Infirmation partielle 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 janv. 2016, n° 14/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 20 août 2014, N° 14/00150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 54 /16 DU 11 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02556
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC, R.G.n° 14/00150, en date du 20 août 2014,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à BAR-LE-DUC (55000),
XXX Appartement 82 – 55000 BAR-LE-DUC
représenté par Me Jean-Thomas KROELL (ASSOCIATION KROELL), avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Me Gilles LUCAZEAU, avocat au barreau de NANCY, précédemment constitué ;
INTIMEE :
SA CM-CIC BAIL société anonyme
venant aux droits de la Société Nancéienne Varin-Bernier Financement,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642.017.834, dont le siège social se situe au XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée et assistée de Me Alain CHARDON, substitué par Me Amandine THIRY, avocats au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 11 janvier 2016, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par jugement en date du 27 mai 2010, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc a condamné M. Y X représenté par l’Udaf de la Meuse es qualités de tutrice, à payer à la Sa CIC Bail la somme de 18 771,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2000.
Cette disposition du jugement a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 14 mars 2013, la cour condamnant par ailleurs la Sa CIC Bail à verser à M. X les sommes de 7 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de mise en garde et de diligence dans la vente du véhicule, avec compensation des créances réciproques.
Le 8 janvier 2014, la Sa CM-CIC Bail a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. X dans les livres de la Société Générale.
Par acte du 10 février 2014, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc aux fins de voir dire et juger que la saisie-attribution est caduque, à défaut dire qu’elle ne satisfait pas au critère de nécessité au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, condamner la Sa CM-CIC Bail à en supporter le coût ainsi qu’à lui payer les sommes de 150 euros à titre de dommages intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa CM-CIC Bail a conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 20 août 2014, le juge de l’exécution a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a énoncé, pour rejeter l’ensemble des moyens développés par le demandeur :
que la défenderesse a justifié après jugement avant dire droit, de la signification de l’arrêt du 14 mars 2013 à Me Philippot, avocat de M. X,
sur le moyen tiré du non respect de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que M. X ne précise pas quelle somme n’aurait pas dû figurer sur le décompte de l’acte de saisie-attribution du 26 juillet 2013, que la mention d’un numéro de compte erroné qu’il évoque est sans rapport avec le texte précité et qu’en tout état de cause, il n’invoque aucun grief en lien avec une violation de ces dispositions légales,
sur le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que M. X qui prétend que le procès-verbal de saisie-attribution comporte un numéro de compte qui n’est pas l’un des siens, ne démontre pas avoir été privé de la mise à disposition prévue par l’article R.211-3 alors que son compte présentait un solde créditeur suffisant et ne justifie d’aucun grief,
que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un arrêt exécutoire rendu par la cour d’appel de Nancy le 14 mars 2013, consacrant une créance liquide et exigible répondant aux exigences de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
sur le moyen tiré de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie-attribution contestée ne peut être considérée comme frustratoire dans la mesure où, malgré les versements volontaires effectués antérieurement, M. X était encore redevable de la somme de 940,98 euros, le seul fait qu’il ait adressé une demande de règlement amiable à son créancier ne privant pas celui-ci de son droit à recourir à des voies d’exécution forcée,
que le moyen tiré d’omissions et erreurs affectant la majorité des actes communiqués dans le cadre de la procédure est inopérant, M. X ne rattachant aucune des prétendues erreurs et omissions à l’acte de saisie-attribution contestée.
Suivant déclarations reçues le 4 septembre 2014, enregistrée le 4 septembre 2014 sous le numéro RG 14/2523, puis le 10 septembre 2014, enregistrée sous le numéro RG 14/2556, M. Y X a relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour :
— de déclarer recevable son appel,
à titre principal, de prononcer l’annulation de la procédure de saisie-attribution diligentée le 8 janvier 2014 à l’initiative de la Sa CM-CIC Bail,
condamner en conséquence ladite société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre du pretium doloris,
à titre complémentaire, rétablir les comptes présentés par l’huissier par réfaction de la somme de 580,12 euros,
condamner la Sa CM-CIC Bail à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la Sa CM-CIC Bail de l’ensemble de ses demandes,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Kroell, avocat.
M. X a fait valoir qu’il a formé appel par déclaration reçue le 4 septembre 2014, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, enregistrée sous le numéro 14/2523 ; que cette déclaration ne comportant pas les indications relatives à l’intimée, il a déposé une déclaration d’appel complémentaire le 10 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 14/2556 ; que la jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 mars 2015 ; que l’omission de l’intimée, dans la déclaration d’appel, n’a causé aucun grief à la Sa CM-CIC Bail, dont la constitution d’avocat mentionne d’ailleurs le numéro initial 14/2523.
Reprenant les moyens développés devant le premier juge, il a exposé :
— que l’arrêt du 14 mars 2013 ne lui a pas été communiqué avant la mise en 'uvre de la procédure de saisie-attribution, ce qui constitue une cause de nullité de ladite procédure ;
— sur la violation des dispositions de l’article L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la Sa CM-CIC Bail lui a fait délivrer le 24 juillet 2013 un commandement aux fins de saisie-vente en le sommant de payer la somme de 15 291,087 euros dans le délai de 8 jours ; que toutefois, sans attendre l’expiration de ce délai, il a fait procéder, le 26 juillet, à une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale ; que par ailleurs, alors qu’il avait, le 3 août 2013, saisi la créancière d’une demande de règlement amiable, l’huissier s’est présenté à son domicile le 16 septembre 2013 accompagné de deux personnes, de sorte qu’il s’est trouvé contraint de lui remettre un chèque de 12 577,23 euros provenant d’un prêt que lui avait consenti un parent en raison de l’état de détresse dans lequel il se trouvait ; que suite à ses demandes réitérées, l’huissier lui a adressé le 14 novembre 2013 un décompte succinct faisant mention d’un solde de 498,55 euros ; qu’ayant informé l’huissier qu’il se rendrait à son étude le 14 janvier 2014, celui-ci s’est empressé de procéder le même jour à une nouvelle saisie-attribution de son compte bancaire auprès de la Société Générale pour paiement de la somme de 940,98 euros ; que la succession d’anomalies, soit la non présentation d’un décompte détaillé en date du 14 novembre 2013, la saisie sur compte bancaire erroné, l’huissier ayant prétendu que tous ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale étaient débiteurs alors que le compte n° 0024000050 126136 était créditeur le 26 juillet 2013 d’une somme de 3 663,42 euros, l’absence de réquisition à officier de police judiciaire préalablement à l’intervention de l’huissier à son domicile le 16 septembre 2013, l’absence d’indication de la qualité des témoins ayant assisté l’huissier le 16 septembre 2013 et l’absence de leur signature, met à néant la validité de la procédure de saisie attribution,
— sur la violation de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que plusieurs sommes réclamées par l’huissier ne sont pas justifiées, ainsi les sommes de 126,72 euros (acte en cours de signification) et 309,13 euros (provision pour frais et quittance à venir) figurant dans le procès-verbal de saisie attribution du 26 juillet 2013, la somme de 7,27 euros + 1 euro d’affranchissement figurant dans le procès-verbal de dénoncation de saisie arrêt du 30 juillet 2013 et dans celui du 8 janvier 2014 au titre des frais de déplacement alors que l’acte fait mention d’une remise à la personne de M. X en l’étude de l’huissier, la somme de 121,46 euros pour signification en préfecture d’un procès-verbal de saisie de véhicule alors qu’elle n’avait pas lieu d’être,
— que la multiplication et le caractère frustratoire des procédures de saisie engagées au regard des sommes dues, ont gravement perturbé son état de santé au point qu’il a dû faire l’objet de soins spécifiques.
La Sa CM-CIC Bail a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son mal fondé, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la déclaration d’appel de M. X est datée du 10 septembre 2014 alors que le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement expirait le 4 septembre 2014 ; que M. X ne peut se prévaloir de la déclaration d’appel effectuée le 4 septembre 2014 sur laquelle ne figuraient pas les mentions, requises à peine de nullité, par l’article 901 du code de procédure civile, relatives à l’identification de l’intimée, cette déclaration, irrégulière, ne pouvant être régularisée par une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai d’appel. L’intimée a ajouté pour répondre aux allégations de M. X que le numéro qu’elle a fait figurer sur sa constitution d’avocat et ses conclusions est celui de la procédure 14 /2556.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir, en réplique aux moyens soulevés par M. X :
— que l’arrêt du 14 mars 2013 a été signifié tant à M. X qu’à son avocat ainsi qu’elle en a justifié,
— que M. X ne formule aucun grief qui serait en lien avec la violation alléguée des dispositions des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— que la mesure pratiquée ne peut être considérée comme frustratoire dans la mesure où M. X, malgré les versements opérés, restait devoir une somme de 940,98 euros, le seul fait qu’il ait adressé une demande amiable à son créancier ne privant pas ce dernier de son droit à recourir à des voies d’exécution forcée,
— que l’appel de M. X, qui reprend les mêmes moyens qu’en première instance, est manifestement dilatoire.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 3 juin 2015 par M. X et le 11 septembre 2015 par la Sa CM-CIC Bail, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2015 ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu suivant les dispositions conjuguées des articles 901 et 58 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
Qu’il sera rappelé que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme qui font grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de mention de l’intimée dans la déclaration d’appel, non visé par l’article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme, lequel suppose que soit rapportée la preuve d’un grief causé par l’irrégularité ;
Or attendu qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, alors que suivant déclaration du 10 septembre 2014, M. X a complété sa déclaration initiale portant l’ensemble des mentions requises relatives à l’intimée ;
Que l’appel sera donc déclaré recevable ;
Sur le titre exécutoire :
Attendu suivant l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Attendu que constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L.111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part qu’elles soient notifiées, d’autre part qu’elles ne soient susceptibles d’aucun recours suspensif d’exécution ;
Attendu en l’espèce, que le jugement du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc en date du 27 mai 2010 et l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel de Nancy le 14 mars 2013, sur le fondement desquels a été pratiquée la saisie-attribution contestée, ont été régulièrement notifiés à M. X, pour le premier le 5 octobre 2010 à la personne de l’Udaf en qualité de curateur, et pour le second, par remise, le 10 avril 2013, de l’exploit à l’étude de la Scp Etienne, Losa et Piéton, huissiers de justice à Commercy, l’huissier instrumentaire mentionnant que la signification à personne, à domicile ou à résidence s’est avérée impossible en raison de l’absence de M. X et de toute personne à son domicile lors de son passage, son lieu de travail étant par ailleurs inconnu, et son domicile confirmé par un voisin ainsi que par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et l’interphone ;
Que M. X, qui n’allègue pas que cette signification serait irrégulière, ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas eu connaissance de cet arrêt avant la mise en 'uvre de la mesure de saisie-attribution ;
Que la Sa CM-CIC Bail produit par ailleurs copie de la signification de l’arrêt à l’avocat de M. X, Me Philippot, le 4 avril 2013 ;
Que la Sa CM-CIC Bail disposait ainsi d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en 'uvre la mesure de saisie-attribution à laquelle elle a procédé le 8 janvier 2014 ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Attendu ainsi que l’a relevé le premier juge, que les omissions, erreurs et irrégularités de procédure que fait valoir M. X ne sont pas en lien avec la présente procédure laquelle concerne le recours formé contre la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2014 ;
Qu’il sera observé en premier lieu que les articles L.221-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution régissent la procédure de saisie des biens corporels ; que s’il résulte des pièces du dossier que le 24 juillet 2013, la Sa CM-CIC Bail a fait délivrer à M. X un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 15 291,08 euros, puis lui a fait signifier le 16 septembre 2013, un procès-verbal de saisie-vente, rappelant que les contestations relatives à la vente sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de saisie, soit le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc dans le délai d’un mois à compter de l’acte, par voie d’assignation par avocat ou huissier de justice, il est constant que M. X n’a exercé aucun recours dans ledit délai ; que les contestations relatives à cette mesure sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il en va de même de la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2013 entre les mains de la Sa Société Générale pour recouvrement de la somme de 15 795,36 euros ; que M. X auquel la saisie-attribution a été dénoncée par exploit d’huissier du 30 juillet 2013 remis à sa personne, rappelant que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la signification c’est-à-dire au plus tard le 30 août 2013 devant le juge de l’exécution de son domicile, soit devant le juge de l’exécution de Bar-Le-Duc, par voie d’assignation délivrée par un avocat ou un huissier de justice, n’a saisi le juge de l’exécution d’aucun recours ; que les contestations qu’il élève concernant la régularité de cette mesure ne sont pas davantage recevables ;
Attendu enfin, que le premier juge a exactement indiqué que le fait que M. X ait proposé un règlement amiable du solde de la dette ne privait pas la créancier de son droit à user des voies d’exécution forcée ;
Sur les frais de l’exécution forcée et le montant de la créance :
Attendu, suivant l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’état, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Attendu en l’espèce, que la saisie-attribution du 8 janvier 2014 a été pratiquée, ainsi qu’il est indiqué au procès-verbal dressé par la Scp Cappelaere et Prunaux, huissiers de justice à Bar-Le-Duc, pour recouvrement de la somme de 940,98 euros se détaillant comme suit :
— 18 771,60 euros en principal,
— 6 008,07 euros au titre des intérêts au taux légal produit par la somme de 18 771,60 euros du 12 décembre 2000 au 2 janvier 2014,
— 168,69 euros au titre de l’état de frais de la Scp AMA,
— 190,95 euros correspondant au coût des actes en cours de signification,
— 1 334,91 euros au titre des frais exposés par la Scp d’huissiers à ce jour,
— 18,09 euros au titre du droit de l’article 8 du tarif,
— 310,82 euros correspondant à la provision pour frais et quittances à venir,
— 1,61 euros correspondant à la provision pour intérêts à échoir,
— dont à déduire les sommes de 10 000 euros (compensation) et de 15 863,76 euros (versements) ;
Attendu que M. X fait valoir que ne sont pas justifiés par l’huissier, les montants portés en compte au titre :
— des actes en cours de signification (126,72 euros) et provision pour frais et quittance à venir (309,13 euros) figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 26 juillet 2013,
— au titre des frais de déplacement et d’affranchissement figurant dans le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 30 juillet 2013 et dans le procès-verbal du 8 janvier 2014 alors que l’acte a été remis à sa personne en l’étude de l’huissier, soit la somme de 16,54 euros à déduire,
— au titre de la signification en préfecture d’un procès-verbal de saisie de véhicule (121,46 euros) alors que cette signification n’a pas eu lieu ;
Attendu en premier lieu, que M. X ne peut contester à l’occasion de la présente instance, les frais portés en compte par l’huissier dans le cadre de la mesure de saisie-attribution du 26 juillet 2013 contre laquelle il n’a formé aucun recours ; qu’il sera observé en tout état de cause que l’huissier est fondé à porter en compte le coût des actes en cours de signification, de même qu’une provision pour frais de recouvrement futurs dans la mesure où la mesure pratiquée n’est pas de nature à éteindre la dette, ce qui était le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en revanche, la Scp Cappelaere et Prunaux, huissiers de justice à Bar-Le-Duc n’est pas fondée à facturer des frais de déplacement concernant la signification des actes de dénonciation des saisies attribution des 26 juillet 2013 et 8 janvier 2014, alors qu’il est indiqué que lesdits actes ont été remis au débiteur en l’étude, sans qu’il soit fait une quelconque mention à un déplacement sur place antérieur, soit la somme de 16,54 euros (7,27 euros + TVA au taux de 19,60 %, x 2) à déduire ;
Que par ailleurs, l’acte de signification à la Préfecture du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi par la Scp Cappelaere et Prunaux le 7 août 2013 mentionne simplement 'j’ai rencontré SIV en sa qualité de …' ; qu’une telle mention est totalement insuffisante au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de sorte que son coût (121,46 euros), ne saurait être facturé à M. X ;
Que la mesure de saisie-attribution litigieuse était donc justifiée à hauteur de la somme de 802,98 euros ;
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. X :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que lorsque le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 24 juillet 2013, la créance de la banque en principal, intérêts et frais s’élevait à la somme de 25 795,36 euros dont à déduire la somme de 10 000 euros par compensation ; que la saisie-attribution a été pratiquée le 26 juillet 2013, pour recouvrement de la somme de 15 795,35 euros, sur le compte bancaire du débiteur lequel affichait un solde créditeur de 3 663,42 euros ; qu’ont ensuite été signifiées une mesure d’indisponibilité du véhicule du débiteur en date du 7 août 2013 pour recouvrement de la somme de 16 166,18 euros, puis une saisie-vente en date du 16 septembre 2013 ;
Que ce n’est que postérieurement à ces actes que de nouveaux versements ont été effectués, à hauteur des sommes de 3 286,53 euros le 17 septembre 2013, en exécution de la saisie-attribution du 26 juillet 2013, et de 12 577,23 euros le 20 septembre 2013, de sorte que la saisie-attribution du 8 janvier 2014 était justifiée ;
Atttendu que M. X n’est pas fondé à soutenir que les actes d’exécution forcée ont été poursuivis abusivement ou de manière frustratoire, et sera débouté de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral et 'pretium doloris’ ;
Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que M. X qui succombe largement en son appel, sera débouté de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il supportera les dépens :
Attendu, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, à l’encontre de M. X, que la Sa CM CIC Bail sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Que l’équité commande que soit allouée à l’intimée une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. X contre le jugement rendu le 20 août 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar Le Duc ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2014 était fondée sur une créance d’un montant de 802,98 euros ;
Déboute M. X de ses demandes de dommages intérêts pour préjudice moral, pretium doloris et procédure abusive ;
Déboute M. X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer à la Sa CM CIC Bail une somme de sept cents euros (700 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et autorise Me Chardon, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en huit pages.
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