Infirmation 2 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 févr. 2015, n° 13/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04231 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0115
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 02/02/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Février 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/04231
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2013 par le tribunal d’instance de A
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y C
XXX
XXX
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En août 2006, M. C a souscrit plusieurs emprunts auprès du CIAL:
— suivant offre de la banque acceptée le 3 août 2006, un prêt personnel d’un montant de 21 500 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux de 6,10 % l’an.
— suivant offre de la banque acceptée le 11 août 2006, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un appartement à Schnersheim:
* un prêt-relais de 153 000 euros remboursable en une seule échéance le 31 août 2008,
* un prêt modulable d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 180 mensualités.
En octobre 2007, M. C a revendu l’appartement de Schnersheim qu’il avait acquis au moyen des prêts immobiliers précités. Le prix de vente, d’un montant de 163 000 euros, a été employé d’une part, à hauteur de 25 217,73 euros, à rembourser par anticipation le prêt modulable, d’autre part, à souscrire auprès du CIAL deux placements, à savoir un livret de développement durable pour 50 000 euros et un compte capital liberté pour 87 000 euros. Le prêt-relais n’a quant à lui pas été remboursé.
Le 1er mars 2008, M. C a, sur les conseils de M. D, conseiller en patrimoine, fait prélever sur les avoirs qu’il détenait au CIAL une somme de 130 000 euros, qu’il a fait virer à M. G B, pour le compte de la société de droit allemand Harper DLP, dans le cadre d’un placement d’une durée de six mois qui devait lui rapporter des intérêts au taux de 13,65 % l’an.
Il s’est avéré que ce placement était une escroquerie, pour laquelle M. B a été condamné pénalement par jugement du 10 septembre 2013.
M. C n’ayant pu rembourser le prêt-relais à l’échéance du 31 août 2008, le CIC Est (nouvelle dénomination du CIAL) a fait jouer la clause de ce contrat de prêt prévoyant dans cette hypothèse la déchéance du terme des autres concours accordés à l’emprunteur, et, par lettre recommandée du 9 juin 2009, il a exigé, notamment, le remboursement du prêt personnel du 3 août 2006.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2011, la Banque CIC Est a fait assigner M. C en paiement de la somme de 19 675,67 euros au titre du solde du prêt personnel.
M. C a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 130 000 euros, reprochant à la banque de ne pas avoir procédé au remboursement du prêt-relais lors de la revente de l’appartement financé au moyen de ce prêt, et d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la souscription du placement proposé par M. D.
Par jugement en date du 19 août 2013, le tribunal d’instance de A a, notamment,
— prononcé la nullité du prêt conclu selon offre préalable du 3 août 2006, sur le fondement des articles L. 311-16 et L. 311-17, anciens, du code de la consommation, en raison du non-respect, par le prêteur, du délai de sept jours entre l’acceptation de l’offre par l’emprunteur et le déblocage des fonds,
— condamné M. C à payer à la Banque CIC Est, au titre de ce prêt, la somme de 10 933,15 euros correspondant au seul capital restant dû, à l’exclusion des intérêts contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à partir du 24 mars 2012,
— retenu sa compétence pour connaître de la demande reconventionnelle,
— déclaré cette demande non prescrite,
— condamné la Banque CIC Est à payer à M. C la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de compensation,
— condamné la Banque CIC Est aux dépens et à payer à M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La Banque CIC Est a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 août 2013.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et
sur la demande principale au titre du prêt personnel du 3 août 2006:
— de condamner M. C au paiement de la somme de 19 675,67 euros avec intérêts à compter du 11 mars 2011, au taux de 6,10 % l’an sur 18 219,26 euros et au taux légal sur 1 456,41 euros,
— subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 14 149,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts:
— de dire que le tribunal d’instance était incompétent pour en connaître, compte tenu du montant de la demande, et de renvoyer M. C à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,
— subsidiairement, de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande principale,
— à titre plus subsidiaire, au fond, de rejeter la demande de M. C en dommages et intérêts.
L’appelante sollicite en outre la condamnation de l’intimé aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la Banque CIC Est fait valoir, pour l’essentiel,
concernant le prêt personnel:
— que l’exception de nullité soulevée par l’emprunteur est irrecevable dès lors que le délai quinquennal de l’action en nullité est expiré et que le contrat a été exécuté,
— subsidiairement, au fond, que la nullité n’est pas encourue, le délai de sept jours entre l’acceptation de l’offre, en date du 3 août 2006, et le versement des fonds, le 10 août 2006, ayant été respecté,
— plus subsidiairement, que l’acte de prêt a été confirmé du fait des remboursements effectués volontairement par l’emprunteur conformément au contrat,
— s’agissant du montant dû, que celui-ci était de 19 675,67 euros au 10 mars 2011, dont 2 238,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le solde serait de 14 149,01 euros,
concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts:
— que, le montant de la demande excédant le taux de compétence du tribunal d’instance, celui-ci n’aurait pu en connaître, en vertu de l’article 38 du code de procédure civile, que si cette demande avait été fondée exclusivement sur la demande principale, ce qui n’était pas le cas,
— que la demande reconventionnelle, tendant à rechercher la responsabilité de la banque pour des faits étrangers au contrat de prêt faisant l’objet de la demande principale, ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale,
— que la banque n’a pas commis de faute dans l’affectation du prix de vente de l’appartement de Schnersheim, les parties ayant convenu d’écarter l’application de la clause prévoyant l’exigibilité immédiate du prêt-relais, afin de permettre à l’emprunteur de souscrire des placements dont le rendement était supérieur aux intérêts de ce prêt,
— que la banque n’a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à l’occasion du versement des fonds à M. B, dès lors qu’elle n’a fait qu’exécuter un ordre de virement donné par M. C, pour la souscription d’un placement qu’elle n’avait pas conseillé, mais qui avait été proposé à M. C par un tiers, M. D, se présentant comme conseiller en patrimoine,
— que le préjudice invoqué par M. C est la conséquence d’une escroquerie commise par M. B, et qu’il est sans lien avec les manquements reprochés à la banque,
— que M. C ne peut cumuler l’indemnisation qu’il réclame dans le cadre de la présente instance avec celle qu’il a obtenue dans le cadre de sa constitution de partie civile à l’encontre de M. B.
*
M. C conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de compensation des créances respectives des parties et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts de retard. Formant appel incident sur ces deux points, il demande à la cour d’ordonner la compensation et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’intimé sollicite une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelante, il soutient, en substance,
concernant le prêt personnel:
— qu’eu égard au caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation, le début d’exécution du contrat de prêt n’empêche pas d’invoquer l’exception de nullité, alors même que la prescription de l’action en nullité serait acquise,
— que, le 3 août 2006, jour de l’acceptation de l’offre et point de départ du délai de rétractation de sept jours, ne devant pas, en vertu de l’article 641 du code de procédure civile, être compris dans la computation de ce délai, la banque, en débloquant les fonds le 10 août 2006, n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 311-17, ancien, du code de la consommation, ce qui entraîne la nullité du contrat,
— que, s’agissant d’une nullité absolue, l’acte n’est pas susceptible d’être confirmé par l’exécution volontaire du contrat,
— subsidiairement, que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels est encourue du fait de la non-conformité du bordereau de rétractation par rapport aux exigences légales,
— qu’en toute hypothèse, l’indemnité de résiliation mise en compte par la banque n’est pas due, la résiliation du prêt personnel n’ayant pas été mise en oeuvre en raison d’un défaut de paiement des échéances de ce prêt, mais en raison du non-remboursement du prêt-relais, par application de la clause 'd’unité de comptes’ stipulée dans le contrat de prêt-relais,
concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts:
— que le tribunal a retenu à juste titre sa compétence pour en connaître, les contrats de prêt conclus entre les parties étant liés par la clause 'd’unité de comptes’ et formant ainsi un ensemble contractuel, de sorte que la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur la demande principale,
— que, pour la même raison, la demande reconventionnelle est recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec la demande principale,
— que la Banque CIC Est connaissait l’origine des fonds encaissés lors de la vente de l’appartement de Schnersheim et qu’en n’affectant pas ces fonds au remboursement du prêt-relais ayant servi à financer l’acquisition de cet immeuble, elle a méconnu les dispositions du contrat de prêt et commis une faute engageant sa responsabilité,
— que la souscription du placement proposé par M. D, conseiller en gestion de patrimoine, s’est faite en accord avec M. Z, employé de la Banque CIC Est, lequel, à cette occasion, a manqué au devoir de conseil et de mise en garde, en s’abstenant d’attirer l’attention du souscripteur sur les risques de ce placement,
— que son préjudice est de 130 000 euros, montant de la somme virée à M. B, qu’il a perdue,
— que le fait que, dans le cadre de sa constitution de partie civile contre M. B, il ait obtenu un titre contre celui-ci, ne lui interdit pas de solliciter un titre contre la Banque CIC Est, sauf à ce qu’il soit tenu compte, lors de la mise à exécution de ce titre, des sommes qui auront pu être recouvrées contre M. B, lequel, en l’état, est insolvable.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 4 novembre 2014 pour la Banque CIC Est,
— le 18 novembre 2014 pour M. C.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prêt personnel
Sur l’exception de nullité
Si, après expiration du délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat, la nullité peut encore être invoquée par voie d’exception, c’est à la condition que le contrat n’ait pas reçu un début d’exécution.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. C, cette règle s’applique non seulement en cas de nullité relative, mais aussi en cas de nullité absolue résultant de la méconnaissance de règles d’ordre public.
En l’espèce, l’exception de nullité du contrat de prêt personnel en date du 3 août 2006 a été soulevée par M. C par conclusions du 6 septembre 2011, alors que le délai de prescription quinquennal de l’action en nullité prévu par l’article 1304 du code civil était expiré depuis le 3 août 2011.
Or, le contrat de prêt a été exécuté, du fait du déblocage des fonds mis à disposition de l’emprunteur, et, surtout, du fait du remboursement, par celui-ci, des mensualités, jusqu’en juin 2009, conformément aux stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que l’exception de nullité est irrecevable et que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 311-33, ancien, du code de la consommation, applicable en l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Le même texte ajoute que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L. 311-15, ancien, du même code, l’offre préalable doit, pour permettre à l’emprunteur d’exercer sa faculté de rétractation, être accompagnée d’un formulaire détachable. Ce formulaire fait partie intégrante de l’offre, son absence étant sanctionnée pénalement aux termes de l’article L. 311-34, ancien, du code de la consommation.
L’article R. 311-7, ancien, du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation est établi conformément à un modèle type.
Le modèle type de bordereau détachable figurant en annexe à l’article R. 311-7 précité énonce notamment que le délai commence à courir à partir du jour suivant la signature de l’offre par l’emprunteur.
En l’espèce, le bordereau de rétractation annexé à l’offre de prêt acceptée le 3 août 2006 par M. C (pièce n° 2 produite par l’intimé, page 4) n’est pas conforme au modèle type, en ce qu’il n’indique pas la date d’expiration du délai de rétractation, ni les modalités de computation du délai.
La non-conformité du bordereau de rétractation entraîne l’irrégularité de l’offre de crédit et, par conséquent, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Sur l’indemnité de résiliation
L’offre de crédit acceptée par l’emprunteur le 3 août 2006 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra demander, conformément à l’article L. 311-30, ancien, du code de la consommation, une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû.
En l’espèce, le prêteur n’a pas résilié le contrat de prêt personnel par suite d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de ce prêt, mais par suite du non-remboursement, à son échéance, d’un autre prêt, le prêt-relais du 11 août 2006. En effet, l’article 16 des conditions générales de ce dernier prêt stipulait que l’exigibilité immédiate de celui-ci pourrait entraîner, sur décision du prêteur, l’exigibilité immédiate de tous les autres prêts existants au moment de cet événement.
La résiliation du prêt personnel n’étant pas la conséquence d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ce prêt, l’indemnité contractuelle de résiliation n’est pas due.
Sur le solde restant dû
Il ressort du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt personnel qu’à la date de la déchéance du terme (25 avril 2009), M. C avait payé les sommes suivantes:
— échéance du 11 août 2006: 95,00 €
— échéance du 31 août 2006: 78,41 €
— échéances du 30 septembre 2006 au 31 août 2007
118,64 x 12 = 1 423,68 €
— échéances du 30 septembre 2007 au 31 mars 2009:
324,47 x 19 = 6 164,93 €
total: 7 762,02 €
L’emprunteur ayant en outre versé une somme de 2 238,66 euros postérieurement à la déchéance du terme, le solde restant dû en capital est de
21 500 – 7 762,02 – 2 238,66 = 11 499,32 euros.
M. C sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts de retard calculés conformément à l’article 1153 du code civil, c’est-à-dire au taux légal, à compter du premier acte valant sommation de payer au sens de ce texte légal, cet acte étant constitué, en l’espèce, par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2009 par laquelle le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de rembourser le solde du prêt.
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article L. 311-32, ancien, du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance de l’emprunteur, la Banque CIC Est ne peut, en l’espèce, solliciter la capitalisation des intérêts de retard.
Il convient donc de faire droit à l’appel incident de l’intimé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Sur la compétence
Selon l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
Il en résulte que le juge saisi d’une demande reconventionnelle d’un montant excédant le taux de sa compétence ne peut en connaître que si cette demande est exclusivement fondée sur la demande initiale.
En l’espèce, le tribunal d’instance de A a été saisi d’une demande initiale du prêteur en remboursement du prêt personnel de 21 500 euros, qui relevait de sa compétence, et d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l’emprunteur contre le prêteur, d’un montant de 130 000 euros.
La demande reconventionnelle était fondée sur la responsabilité encourue par le prêteur au titre du prêt-relais, distinct du prêt personnel faisant l’objet de la demande initiale. Il ne peut donc être soutenu que la demande reconventionnelle était fondée exclusivement sur la demande initiale, de sorte que le tribunal d’instance était incompétent pour en connaître.
Toutefois, à hauteur d’appel, la cour doit statuer sur le fond, en application de l’article 79 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est juridiction d’appel de la juridiction qui était compétente en première instance, à savoir le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande initiale et la demande reconventionnelle sont fondées sur des contrats de prêt différents.
Il existe cependant entre ces contrats un lien, en raison de la clause du contrat de prêt-relais prévoyant que l’exigibilité de celui-ci entraînera celle des autres prêts. C’est en application de cette clause que le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et qu’il a formé la demande initiale tendant au remboursement de ce prêt.
Ce lien est suffisant pour rendre recevable, dans le cadre de l’instance introduite sur la demande initiale du prêteur, la demande reconventionnelle de l’emprunteur en dommages et intérêts tendant à voir sanctionner le non-respect, par le prêteur, des conditions de remboursement du prêt-relais.
Sur le fond
L’affectation du prix de vente de l’immeuble financé au moyen du prêt-relais
L’article 12.4 des conditions générales du prêt-relais prévoit qu’en cas de vente du bien financé et d’une manière générale à la suite d’un prononcé de la déchéance du terme, tout remboursement obtenu par le prêteur sera imputé aux prêts bénéficiant de la garantie du FGAS. En l’espèce, le prêt-relais n’était pas garanti par le FGAS, mais par un cautionnement du Crédit Logement. Dès lors, l’article 12.4 n’est pas applicable en l’espèce et il ne saurait être reproché au prêteur de ne pas en avoir respecté les dispositions.
L’article 8 des conditions générales du prêt-relais concerne des engagements pris par l’emprunteur à l’égard du Crédit Logement. Il est donc étranger aux obligations du prêteur en cas de vente du bien financé.
La clause du contrat de prêt-relais susceptible de servir de fondement à la responsabilité du prêteur figure à l’article 16 des conditions générales de ce prêt. Elle stipule que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles 'si les biens financés sont vendus, donnés, échangés, apportés à une société ou partagés sans arrangement conclu par écrit préalablement avec le prêteur, au sujet du remboursement de sa créance'.
En application de cette clause, la Banque CIC Est aurait dû affecter le prix de vente de l’appartement de Schnersheim, acquis grâce au prêt-relais, au remboursement de ce prêt, étant observé que, contrairement à ce qu’elle prétend, la banque connaissait la provenance des fonds qui lui ont été adressés en novembre 2007 par le notaire chargé de la vente, les courriers échangés entre le notaire et l’employé de la Banque CIC Est, M. Z, ne laissant place à aucun doute sur ce point.
Toutefois, la clause précitée réserve la possibilité d’un accord des parties pour déroger à la déchéance du terme en cas de vente de l’immeuble financé. Ainsi, il était loisible aux parties de convenir d’affecter le prix de vente de l’immeuble de Schnersheim à la souscription de placements financiers, plutôt qu’au remboursement du prêt-relais.
C’est ce qui s’est passé en l’espèce, le prix de vente, d’un montant de 163 000 euros, ayant été affecté, outre au remboursement du prêt immobilier modulable qui n’est pas en cause dans le présent litige, pour 50 000 euros à un livret de développement durable et pour 87 000 euros à un compte capital liberté.
Ces deux placements proposés par la banque étaient de l’intérêt des deux parties: ils permettaient à la banque de conserver les fonds et à M. C de percevoir des intérêts d’un montant supérieur à ceux du prêt-relais. Il s’agissait en outre de placements ne présentant aucun risque et préservant la disponibilité des fonds placés, ce qui était souhaitable pour assurer le remboursement du prêt-relais à l’échéance du 31 août 2008.
En proposant à son client, comme le permettait le contrat, de souscrire ces placements au lieu de procéder au remboursement du prêt-relais, la Banque CIC Est n’a pas commis de faute. Sa responsabilité n’est donc pas engagée au titre de l’affectation du prix de vente de l’immeuble financé.
Le devoir de conseil et de mise en garde de la banque
Il est constant que ce n’est pas à l’initiative de la Banque CIC Est, mais sur les conseils de M. D, conseiller en gestion de patrimoine, dont il n’est aucunement démontré qu’il avait un quelconque lien avec la Banque CIC Est, que M. C a souscrit le placement proposé par la société de droit allemand Harper DLP, qui s’est avéré être une escroquerie.
La Banque CIC Est n’avait aucun intérêt à ce placement. Au contraire, il eût été plus avantageux pour elle de conserver les fonds qui, en outre, constituaient pour elle une garantie du remboursement du prêt-relais à l’échéance.
S’agissant d’un investissement proposé par un tiers, recommandé à son client par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, la Banque CIC Est n’avait pas d’obligation de conseil ou de mise en garde.
La Banque CIC Est ne pouvait s’opposer à cette opération qui a été expressément ordonnée par M. C selon un ordre de virement versé aux débats, qu’il a lui-même signé. Il ne peut donc être prétendu que la banque, par l’intermédiaire de son conseiller en clientèle M. Z, aurait 'validé’ le placement litigieux.
La responsabilité de la Banque CIC Est n’est donc pas non plus engagée au titre d’un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en ce qu’il accueilli la demande reconventionnelle de M. C.
L’appel incident de M. C tendant à ce que soit ordonnée la compensation des créances réciproques des parties est dès lors sans objet.
Sur les frais et dépens
M. C, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne prescrit pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Banque CIC Est.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 19 août 2013 par le tribunal d’instance de A ;
Sur la demande principale:
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité du prêt personnel soulevée par M. Y C ;
PRONONCE la déchéance de la Banque CIC Est de son droit aux intérêts contractuels du prêt personnel ;
REJETTE la demande de la Banque CIC Est au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du prêt personnel ;
REJETTE la demande de la Banque CIC Est tendant à la capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel ;
CONDAMNE M. Y C à payer à la Banque CIC Est la somme 11 499,32 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros trente-deux centimes) au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 ;
Sur la demande reconventionnelle:
DIT que le tribunal d’instance de A était incompétent pour en connaître ;
CONSTATE que la cour doit statuer sur la demande reconventionnelle par application de l’article 79 du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de M. Y C en dommages et intérêts ;
La REJETTE comme non fondée ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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