Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 déc. 2015, n° 15/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 novembre 2013, N° 13/00820 |
Texte intégral
15/12/2015
ARRÊT N°15/1063
N°RG: 14/00648
XXX
Décision déférée du 26 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/00820
M. Z
K X
C/
I B
S-T U veuve X
C X
E X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur K X
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame I B
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph frédéric BAGNAFOUNA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2014-004583 du 03/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame S-T U veuve X
assignée par acte remis à personne le 28.04.2014
XXX
XXX
sans avocat constitué
Madame C X
assignée par acte remis à personne le 25.04.2014
XXX
XXX
sans avocat constitué
Monsieur E X
assigné par acte remis à personne le 28.04.2014
XXX
XXX
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. R, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. R, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après la mort de son épouse, monsieur G X, né à XXX, a vécu en concubinage avec madame I B.
Il est décédé le XXX laissant pour lui succéder :
— son fils, monsieur V-W X, depuis décédé et laissant pour lui succéder :
* S-T U,
* C X,
* E X
tous trois le représentent dans sa succession,
— son second fils, monsieur K X.
Les concubins ont laissé deux comptes bancaires joints ouverts, d’une part, auprès de la Société Générale sous le numéro 00052134427 présentant un solde créditeur de 9.247,79 € et, d’autre part, auprès de la CRCAM sous le numéro 10844801101 présentant un solde créditeur de 5.832,37 €, soit un montant total de 15.080,16 €.
Ces comptes avaient été transformés en compte joint en 2004 alors que monsieur G X était âgé de 81 ans.
*
Le 26 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— dit que la moitié des soldes créditeurs des comptes litigieux au décès de monsieur G X doit revenir à Madame I B, soit 7.540,08 €,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de maître BAGNAFOUNA,
— ordonné l’exécution provisoire.
* * *
Le 4 février 2014, monsieur K X a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour dans ces dernières écritures visées le 10 juin 2014, de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 26 novembre 2013,
— En conséquence :
— dire que les sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de monsieur G X ou I B auprès du CREDIT AGRICOLE n°10844801101 et auprès de la SOCIETE GENERALE n°00052134427, doivent être intégrées à la succession de monsieur G X, pour un montant total de 15.080,16 €,
— dire que la SCP 'BALZAME’ devra établir un acte de partage complémentaire,
— condamner madame I B au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame I B aux entiers dépens.
*
Madame I B demande, en réplique, à la cour dans ses ultimes écritures visées le 11 avril 2014, de :
— dire que c’est à bon droit que le premier juge lui a attribué la moitié des sommes se trouvant sur les comptes joints, soit la somme de 7.540,08€,
— condamner monsieur K X au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, elle même étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2014/004583, en date du 3 mars 2014.
*
Le 25 avril 2014, madame C X bien qu’assignée à personne, n’a pas conclu en réplique.
Le 28 avril 2014, madame S-T U, veuve X, et monsieur E X ont eux aussi été assignés à personne, mais n’ont pas davantage conclu.
* *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que nul ne peut demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ;
Attendu que monsieur G X n’a fait aucun testament en faveur de madame I B;
Attendu que dans le cadre d’un concubinage, les biens acquis , reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive ;
Attendu que si l’existence de sommes se trouvant sur un compte bancaire libellé à deux noms fait présumer le caractère indivis des sommes qui y sont portées, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ;
Attendu que le compte de dépôt n° 10844801101 de la CRCAM et le compte n° 00052134427 de la Société Générale étaient initialement ouverts au seul nom de monsieur G X sur lesquels étaient crédités l’ensemble de ses revenus et ressources provenant de la perception de ses retraites (CRAM Midi Pyrénées ; MSA ; Y), ainsi que la perception de loyers provenant de la location de plusieurs biens immobiliers, outre de biens mis en fermage sur le territoire de la commune de Launac;
Que si ces deux comptes ont été transformés en comptes joints en 2004, il est avéré, et d’ailleurs non contesté par madameYvette B, que l’ensemble des fonds, qui ont alimenté ces deux comptes, proviennent des seuls revenus et ressources de monsieur G X ;
Qu’en effet, celle-ci, bien que percevant une retraite, n’a jamais participé financièrement à l’alimentation de ces deux comptes durant la durée du concubinage ;
Attendu qu’une intention libérale ne se présume pas ; qu’il n’est pas rapporté la démonstration d’une intention de donner ; qu’il n’y a pas, en l’espèce, de dépouillement immédiat et irrévocable de la part du donateur ;
Attendu que madame I B ne démontre pas dans ses écritures et pièces jointes que cette opération a été réalisée pour contrebalancer le fait qu’elle assumait d’autres charges liées à la vie courante et assistait monsieur G X ;
Attendu que la création d’un compte joint permet à l’autre, dans un souci de facilité et de simplicité de fonctionnement, de payer des dépenses et charges communes découlant d’une existence domestique, sans que ce soit exclusivement le même qui soit obligé de les gérer ; que le fait qu’elle ait pu régler tous les frais courants domestiques avec ces deux comptes courants est sans conséquence, puisque ceux-ci étaient exclusivement alimenté par des fonds provenant des retraites et autres ressources diverses de monsieur G X ; que l’existence d’un concubinage stable est sans conséquence juridique ;
Attendu qu’une intention libérale ne se déduit pas ou ne se matérialise pas par une simple transformation de comptes personnels en compte commun pour régler des frais courants ; qu’une 'donation rémunératoire', comme l’a qualifiée le tribunal, n’existe donc pas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris, en disant que l’intégralité des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de monsieur G X ou madame I B auprès du CREDIT AGRICOLE n°10844801101 et de la SOCIETE GENERALE n°00052134427, doivent être intégrées à la succession de monsieur G X, pour un montant total de 15.080,16 € ;
Attendu que madame I B, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité commande de condamner madame I B au paiement à monsieur K K X de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau ;
— Dit que l’intégralité des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de monsieur G X ou madame I B auprès du CREDIT AGRICOLE n°10844801101 et auprès de la SOCIETE GENERALE n°00052134427, doivent être intégrées à la succession de monsieur G X, pour un montant total de 15.080,16 € ;
— Renvoie les parties devant le notaire choisi pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession;
— Déboute madame I B de toutes ses demandes ;
— Condamne madame I B à verser à monsieur K X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne madame I B au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance, celle-ci bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A E. R
.
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