Confirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 déc. 2014, n° 13/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 novembre 2013 |
Sur les parties
| Parties : | SARL SEDAN MENAGER c/ SA BNP PARIBAS |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 02 décembre 2014
R.G : 13/02985
SARL B C
c/
SCP D E X
LN
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 06 novembre 2013 par le juge commissaire du tribunal de commerce de B,
SARL B C
XXX
08200 B
COMPARANT, concluant par la SARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau Des ARDENNES.
INTIMEES :
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SCP D E X, prise en la personne de Maître X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL B C
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame THOMAS, Greffier, lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2014, prorogé au 02 décembre 2014
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2014 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de commerce de B a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL B Ménager et nommé Me Z X en tant que mandataire judiciaire . Par jugement du tribunal de commerce de B du 21 février 2013, celui-ci a été nommé commissaire à l’exécution du plan.
La société BNP Paribas a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de B a admis, en dépit de la contestation du débiteur, la créance de la SA BNP Paribas au passif de la SARL B Ménager pour les somme de 17'239 €, 59'929,53 euros, 74'702,38 euros, 84'704,08 euros à titre chirographaire, et 101'049,28 euros, également à titre chirographaire, cette dernière somme n’étant pas contestée
La SARL B Ménager a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2014, elle sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance prise et demande à la cour de :
— constater que la SA BNP Paribas ne justifie que partiellement de la libération des fonds objet du « prêt global »
— constater que la SARL B Ménager accepte l’admission de la créance de la SA BNP Paribas, à titre chirographaire, à hauteur de 123'493,66 euros,
— rejeter les demandes de la SA BNP Paribas pour son admission au-delà de la somme de 123'493,66 euros.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle a conclu avec la SA BNP Paribas un financement à hauteur de 250'000 euros pour l’achat d’un fonds de commerce, du matériel, du stock et pour le financement des travaux, les fonds devant être progressivement libérés directement entre les mains des tiers. Elle soutient qu’elle n’a jamais obtenu le décompte précis et les justificatifs de l’ensemble des mouvements de libération des fonds, malgré ses demandes. Elle en déduit que la créance relative au prêt global n’aurait dû être admise par le juge-commissaire que pour la somme de 59'929,53 euros à titre chirographaire. Elle admet cependant, au dernier état de la procédure, que la société BNP Paribas a justifié sa créance à hauteur de 123'493,66 euros.
Elle soutient que la mention «'bon à payer'» apposée par la SARL B Ménager sur les factures ne vaut pas justification de la libération des fonds.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2014, la SA BNP Paribas conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour principalement de :
— rappeler que la créance déclarée pour la somme de 101'049,28 euros, également à titre chirographaire n’est pas contestée, cette dernière somme correspondant à ce qui était dû au titre du solde du compte courant débiteur et donc que cette créance est admise à titre définitif,
— prononcer l’admission, au titre des sommes dues pour le prêt de 250'000 euros accordé en janvier 2010, de la créance de la SA BNP Paribas au passif de la SARL B Ménager pour les somme de 17'239 euros, 59'929,53 euros, 74'702 38 euros, et 84'704,08 euros à titre chirographaire,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SARL B Ménager de ce qu’elle accepte l’admission de la créance de la SA BNP Paribas à titre chirographaire à hauteur de 123'493 66 euros,
— ordonner la mention de la présente décision sur l’état des créances à la diligence du greffe,
— condamner la SARL B Ménager au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL B Ménager aux dépens.
La SA BNP Paribas précise que le prêt de 250'000 euros était libérable en plusieurs tranches et que la libération des fonds a été parfaitement justifiée alors que de plus, il appartenait à la SARL B Ménager, demandeur à la contestation devant le juge-commissaire, de prouver que sa créance n’était pas justifiée.
S’agissant du financement du stock, elle souligne qu’elle payait directement les fournisseurs lorsqu’elle recevait les factures portant le bon à payer de la SARL B Ménager et que lorsque cette dernière avait déjà revendu les marchandises, l’argent était remboursé directement sur le compte de celle-ci.
SCP D E X, prise en la personne de Maître X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL B C, bien que régulière assignée n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la demande principale :
En application de l’article R 624-1 du code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés présents dûment appelés. Si une créance autre que celles mentionnées à l’article L 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Me Z X, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL B Ménager, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2012 (pièce n° 8 de l’intimée) a ainsi avisé la société BNP Paribas d’une telle contestation.
En suite de quoi, celle-ci lui a alors adressé toutes les factures réglées en exécution du contrat de financement. Ces justificatifs sont également produits à hauteur de cour.
Ainsi, la cour constate par exemple, que selon la pièce n° 17 de l’intimé concernant la tranche de prêt de 18'000 euros pour le financement de travaux, l’intégralité des factures sont produites, la dernière, de Perin sécurité SA, émise le 30 juin 2011, pour un montant de 5 250 euros hors-taxes ayant été financée à hauteur du solde disponible de cette tranche, à savoir 4 213,16 euros. Cette créance, précisément, a été déclarée pour 17'239 euros, ce qui correspond au capital restant dû après l’échéance du 21 novembre 2011 (pièce n°4 de l’intimée).
Ces éléments sont suffisants pour justifier la créance quand bien même la banque n’a pas communiqué ses propres écritures comptables.
La SARL B Ménager ne conteste pas que les fournisseurs étaient directement réglés par la banque à qui les factures étaient adressées portant la mention «vu bon à payer» apposée par l’emprunteur, les factures déjà réglées par la SARL B Ménager donnant lieu à un remboursement sur son compte bancaire.
Si la SARL B Ménager soutient que cette mention n’établit pas que les fonds aient été effectivement libérés, c’est à juste titre que la société BNP Paribas observe n’avoir jamais reçu de plainte de son emprunteur ou des fournisseurs de celui-ci alors que les factures et les prestations datent de l’année 2011. La cour relève que ce n’est que devant le mandataire judiciaire en charge de la procédure collective qu’une contestation a été élevée pour la première fois en septembre 2012.
L’ensemble des factures financées au moyen du prêt global de 250'000 euros ayant été communiqué, la contestation de la créance de la société BNP Paribas n’est pas fondée. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoirement,
Confirme en tous points l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de B le 6 novembre 2013,
Et, y ajoutant,
Ordonne mention de la présente décision sur l’état des créances à la diligence du greffe,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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