Infirmation partielle 6 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 juil. 2012, n° 11/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/02120 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2011, N° 08/11540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D' EXPLOITATION DU CHENIL DU CHATEAU DU THIL, SCI CHENIL DU CHATEAU LE THIL c/ SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2012
(Rédacteur : Marie-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 11/02120
XXX
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHENIL DU CHATEAU DU THIL
c/
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 08/11540) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2011
APPELANTES :
XXX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Chemin le Thil – 33850 LEOGNAN
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHENIL DU CHATEAU DU THIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, et assistées de Maître Chantal CHAMBONNAUD substituant Maître Claude CHAMBONNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Patricia COMBEAUD, et assistée de Maître Noëlle LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Par contrat en date du 26 avril 2002, la SCI du Chenil du Château Le Thil représentée par son gérant, Z A, a confié à la société SOCAE Atlantique devenue par changement de nom commercial Eiffage Construction Nord Aquitaine, un marché de travaux privés pour la création, d’une salle de séminaires et de réceptions à Léognan ( Gironde ), dans l’ancien chenil du Château Le Thil.
Le coût des travaux, contractuellement fixé à la somme de 472 596,83 € TTC a été porté à la suite de la signature de plusieurs avenants à la somme de 566 714,19 € TTC.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves le 17 avril 2003.
Par courrier en date 4 juillet 2003, la société SOCAE a mis en demeure la SCI Chenil du Château Le Thil de procéder au règlement du solde du marché. Le montant de ce solde soit 129 511,08 € a été rappelé par courrier du 20 août suivant.
XXX a saisi le juge des référés aux fins d’expertise. M X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 mars 2004 et a déposé son rapport définitif le 28 avril 2007.
Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— écarté des débats les conclusions d’intervention volontaire de la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil
— condamné la SCI du Château Le Thil à payer à la SNC Eiffage Construction Nord Aquitaine ( ECNA ) la somme de 129 511,08 € avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 22 août 2003
— débouté la SCI du Chenil Le Thil de ses demandes reconventionnelles
— ordonné l’exécution provisoire sur la somme de 60 000 €
— condamné la SCI du Chenil du Château Le Thil à payer à la SNC ECNA la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI du Chenil du Château Le Thil à payer les dépens du procès en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 4 avril 2011, la SCI du Chenil du Château Le Thil et la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil, ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par acte déclaratif reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 août 2011, la SNC ECNA leur a déclaré que :
— les comptes sociaux de la SNC ECNA sont régulièrement publiés au RCS de Bordeaux sous le numéro d’immatriculation 328 833 546
— ils ne sont d’aucun intérêt pour la présente procédure dés lors que la solvabilité de la SNC ECNA, créancière ne peut être mise en doute
Par acte déclaratif reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1ier septembre 2011, les appelantes ont déclaré à la SCP RIVEL – COMBEAUD, avoué de la SNC ECNA que :
— il a été demandé par la SNC EIFFAGE Construction les statuts et les bilans tant de la SCI du Chenil du Château Le Thil que de la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil
— il convient de préciser qu’en ce qui concerne les bilans , ils ont été donnés pour la SCI du Chenil du Château Le Thil
— en revanche, en ce qui concerne la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil, cette dernière n’a pas à communiquer ses bilans, n’étant pas condamnée à indemnisation.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil se désiste de son instance
— débouté la société ECNA de sa demande pour frais irrépétibles dirigée contre la société d’exploitation du Chenil du Château Le Thil
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
— condamné la SCI du Chenil du Château Le Thil à payer à la société ECNA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de son appel subsistant, la SCI du Chenil du Château Le Thil soutient que :
— en vertu de l’exception 'non adimpleti contractus', elle n’a pas payé la somme réclamée par Eiffage correspondant aux travaux d’assainissement
— les conditions de paiement étant parfaitement prévues par le marché, la norme 'AFNOR P03 – 001 édition 2000" n’ a pas à s’appliquer
— l’expert a précisément détaillé les désordres en précisant qu’il ne retenait que les désordres réservés et non levés ou notés au constat le 15 juillet 2003
— concernant la garantie du parfait achèvement, lorsque les défauts sont mentionnés lors de la réception et non résolus, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur, avant la levée des réserves subsiste avec la garantie du parfait achèvement qu’il doit, or, l’expiration du délai annal n’emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves et en outre, le délai peut être interrompu, soit par une assignation en justice même en référé, soit par la reconnaissance de sa responsabilité par l’entrepreneur
— aux termes de l’article 1792 du code civil, le constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol et la détermination des causes des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant ces dispositions puisque la mise en jeu de la responsabilité décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres
— en ce qui concerne le trouble de jouissance, elle a fixé le préjudice subi pendant plusieurs années à une somme parfaitement raisonnable d’un montant de 2000 € par an, soit 14 000 € pour la période de 2003 à 2010
— elle est recevable à opposer à la société EIFFAGE venant aux droits de la société SOCAE la compensation
— le jugement sera donc infirmé
— le montant de la créance de la société ECNA à son égard sera réduit à la somme de 117 997,88 €
— la société ECNA sera déboutée de toutes ses autres demandes
— faisant droit à ses demandes reconventionnelles, il sera jugé que la société ECNA anciennement SOCAE est responsable des désordres affectant les travaux d’assainissement tant au titre de la garantie légale d’achèvement qu’au titre de la garantie décennale et de la responsabilité résiduelle de droit commun
— la société ECNA devra lui régler la somme de 127 739,60 € à titre de dommages-intérêts pour reprise des travaux et trouble de jouissance
— il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques et en conséquence la société ECNA sera condamnée à lui payer la somme de 9741,72 €
— si la cour d’appel estimait irrecevable sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un trouble de jouissance, il serait déduit des sommes dues par la société ECNA à la SCI du Chenil du Château Le Thil la somme de 14 000 €
— la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une contre expertise sollicitée par la société ECNA sera rejetée
— cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société EIFFAGE Construction Nord Aquitaine ( ECNA ) réplique que :
— lorsque la norme est stipulée dans un marché privé de travaux de bâtiment, elle fait la loi des parties
— conformément à la norme NF P03 – 001 dans son édition de décembre 2000 applicable au marché et plus précisément conformément à l’article 19 . 5 . 1 de la norme, l’entreprise a remis au maître d’oeuvre M Y le projet de décompte définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues en application du marché et de son exécution et que si le décompte n’est pas notifié dans le délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’ oeuvre , le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure infructueuse pendant quinze jours
— à supposer qu’une compensation intervienne avec une condamnation de l’entrepreneur à payer le coût des désordres, cette compensation ne pourrait s’opérer que sur un solde de travaux du de droit augmenté des intérêts dus à compter de la mise en demeure
— en ce qui concerne la garantie de parfait achèvement, il est constant que la mise en oeuvre des responsabilités doit intervenir dans le délai de garantie de parfait achèvement et qu’à défaut seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue et que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement
— le jugement sera donc confirmé
— il sera jugé par application de la norme AFNOR P 03 – 001 à laquelle le marché fait expressément référence que le paiement du solde du prix est de droit augmenté des intérêts moratoires sur la base contractuelle de l’intérêt légal majoré de 7 points
— il sera jugé que toute demande en garantie de parfait achèvement se heurte à la prescription d’un an
— en ce qui concerne l’assainissement, la garantie légale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable compte tenu des réserves à la réception
— sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucune faute ne peut être prouvée contre l’entrepreneur qui a respecté les prescriptions du permis de construire
— la réparation des désordres ne peut pas être constituée par un ouvrage nouveau dont la dimension est basée sur une fréquentation de clientèle erronée ou mensongère
— subsidiairement, il sera ordonné une expertise susceptible d’établir que l’entreprise a suivi les prescriptions du permis de construire et qu’il est aujourd’hui demandé la réparation des désordres sur la base d’un ouvrage nouveau disproportionné avec le prix du marché et d’établir que cet ouvrage nouveau est basé sur une fréquentation présumée totalement irréaliste au vu des données du litige
— la SCI du Chenil du Château Le Thil sera condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande principale en paiement du solde de la facture due à la société ECNA :
Il doit être relevé qu’aux termes de ses écritures d’appel la SCI du Chenil du Château de Thil ne conteste plus que de manière limitée l’exigibilité de la créance dont se prévaut la société ECNA à son égard au titre du solde du coût des travaux qu’elle lui avait confiés.
Elle limite en effet sa contestation au seul montant du coût des travaux d’assainissement soit 9700 € HT en raison de leur défectuosité dont elle prétend qu’elle doit conduire à retenir l’exception d’inexécution du contrat sur ce point et en conséquence à le déduire de la créance globale en la limitant à la somme de 117997,88 € TTC.
Toutefois, dés lors qu’à titre reconventionnel l’appelante réclame la prise en charge de l’intégralité des travaux de reprise de l’installation d’assainissement défectueuse, elle demeure tenue de régler le coût initial des travaux facturés conformément aux prévisions contractuelles, étant souligné par ailleurs qu’en tout état de cause l’application de la norme AFNOR P03 – 001 à laquelle les parties s’étaient contractuellement soumises aux termes du marché les liant rend désormais impossible toute contestation du mémoire définitif des travaux notifié par l’entreprise au maître d’oeuvre puisqu’il n’a donné lieu à aucune notification par le maître de l’ouvrage dans le délai de quarante cinq jours à compter à compter de sa réception par le maître d’oeuvre conformément aux dispositions de l’article 19 – 6 – 2 de la norme précitée et que la mise en demeure de règlement en date du 4 juillet 2003 n’a pas davantage donné lieu à une quelconque remise en cause par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI le Chenil du Château Le Thil au paiement de la somme de 129 511,08 € au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 22 août 2003 conformément à l’application de la norme AFNOR P03 – 001 .
— Sur les demandes reconventionnelles de la SCI le Chenil du Château de Thil :
Il est certes constant que lors de la réception des travaux intervenue le 17 avril 2003, il a été fait état de réserves au titre du réseau d’assainissement présentées dans les termes suivants : 'Dysfonctionnement pour usage 100 à 190 personnes . Surface d’épandage insuffisante . Odeurs nauséabondes.'
Il résulte de la lecture des termes clairs des griefs retenus à l’égard du réseau d’assainissement dans le procès verbal de réception précité qu’il n’était évoqué qu’un dysfonctionnement au regard de la capacité d’accueil des locaux destinés à un usage de 100 à 190 personnes.
Or les investigations de l’expert judiciaire ont mis en évidence qu’en réalité le réseau d’assainissement tel qu’il avait été mis en place par la société ECNA était totalement impropre à sa destination du fait prépondérant du choix inadapté de la filière d’assainissement retenue qui consistait en une fosse septique toutes eaux avec isolement des graisses et présence d’un pré filtre puis recueil des effluents pour les diriger vers un épandage inefficace pour répondre à sa mission en terrain majoritairement argileux comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’expert souligne que le volume réel d’effluents généré par les pics de fonctionnement n’a pas été pris en compte et que plusieurs facteurs conceptuels et défaut d’exécution aggravent en tout état de cause le dysfonctionnement du dispositif actuel même si ce dernier est fondamentalement inadapté à la situation.
L’ensemble de ces éléments démontre que le réseau d’assainissement est atteint d’une impropriété totale à sa destination qui n’était manifestement pas décelable lors de la réception dés lors que ce dernier est enterré et ne pouvait être de ce fait soumis à des investigations adaptées permettant de déceler cette dernière à ce stade ce qui n’a pu être réalisé que dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à M X architecte qui s’est adjoint le concours d’un sapiteur.
Il y a donc lieu de considérer que l’impact des désordres affectant le réseau d’assainissement ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception des travaux de telle sorte que la SCI le Chenil du Château Le Thil est en droit de se prévaloir au titre de son action en indemnisation du fondement de l’article 1792 du code civil dés lors par ailleurs que le réseau d’assainissement est manifestement impropre à sa destination.
Le fait que le permis de construire mentionnait expressément : 'l’assainissement doit être constitué par un épandage souterrain’ ne peut permettre à la société ECNA de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité d’entreprise exécutante même si ce procédé avait suscité également l’avis favorable de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales le 11 janvier 2002, dés lors que celle ci en qualité d’entreprise spécialisée ne pouvait ignorer que le système mis en place était inadapté en raison de la structure argileuse du sol et de son dimensionnement inadapté au regard de la destination des locaux et qu’il lui appartenait d’effectuer des réserves quant à son efficacité même si le choix initial du dit procédé avait été réalisé par le maître d’oeuvre. Sa responsabilité se trouve de surcroît engagée par les défauts d’exécution retenus par l’expert à son encontre et qui ont également participé au dysfonctionnements du réseau d’assainissement.
En conséquence le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation dirigée par l’appelante à l’égard de la société ECNA étant souligné que celle ci était parfaitement fondée, compte tenu des éléments précités, à ne rechercher que la seule responsabilité de l’entreprise , sans nécessité d’attraire dans la présente instance le maître d’oeuvre.
Par ailleurs, l’appelante est également fondée, même à l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement, à rechercher la responsabilité de l’entreprise exécutante sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun au titre des autres désordres ayant donné lieu à réserves lors de la réception et qui concernent les seuils, le bac à graisses, le petit chai lave mains, la fuite sur toiture en tressale, les cintres enduits sur les baies façades ouest, les portes fenêtres de la salle dés lors qu’ils procèdent exclusivement de défauts d’exécution manifestes de l’intimée.
Conformément à l’évaluation opérée par l’expert judiciaire mais actualisée sur la base du devis produit par l’appelante, il sera mis à la charge de l’entreprise intimée une indemnisation de 113 739,60 € au titre de la réparation des désordres telle que sollicitée par l’appelante avec inclusion des frais d’adaptation et de maîtrise d’oeuvre préconisés dans le rapport d’expertise.
Il ne peut davantage être contesté que l’appelante a subi un important trouble de jouissance compte tenu de l’activité qu’elle exploitait dans les locaux destinés à l’accueil de séminaires et de réception. Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 10 000 €.
Il sera ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
En outre il sera alloué à l’appelante la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECNA sera condamnée aux dépens d’appel et d’instance dés lors qu’elle succombe pour une large part dans son argumentation et qu’elle a refusé indûment de voir engager sa responsabilité au titre de désordres dont la réparation lui incombait et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris au titre de la condamnation de la SCI du Chenil du Château Le Thil au paiement de la somme de 129 511,08 € avec intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter du 22 août 2003
Infirme pour le surplus le jugement entrepris
Condamne la société en nom collectif EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE au paiement au profit de la société civile immobilière du Chenil du Château Le Thil des sommes suivantes :
— 113 739,60 € au titre de la réparation des désordres
— 10 000 € au titre de la réparation du trouble de jouissance
— 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires tant principales que reconventionnelles
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et de référé et en accorde distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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