Infirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 1er juin 2016, n° 14/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 2 juin 2014, N° 11-14-000025 |
Texte intégral
ARRÊT DU
1er Juin 2016
PC / NC
RG N° : 14/00997
XXX
C/
F X
J K épouse X
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 396-16
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le premier juin deux mille seize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de H I, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL RIVA ETANCHEITE prise en la personne de son gérant, actuellement en exercices, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP COULANGES-VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Patrice GRIEUMARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’AUCH en date du 02 juin 2014, RG 11-14-000025
D’une part,
ET :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
de nationalité française, négociateur immobilier VRP
Madame J K épouse X
née le XXX à MONTAUBAN (82000)
de nationalité française
domiciliés ensemble : La Grange
32600 Y
représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 avril 2016, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller, laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de H I, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
F X et J K son épouse sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, sise lieu-dit La Grange commune de Y (Gers). Cette maison édifiée en 2009 a pour couverture une toiture terrasse pour laquelle ils ont fait exécuter en bordure de celle-ci des acrotères par l’entreprise Euro TIP. Les travaux d’enduisage des façades de leur immeuble ont, enfin été effectués par la société SD FAÇADES en 2010.
Ayant constaté des traces blanchâtres sur les façades et un ruissellement de l’eau le long de ces façades, ils procédèrent à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, ensuite de quoi la société RIVA ÉTANCHÉITÉ se vit confier l’exécution de travaux de reprise des coiffes d’acrotères. Ces travaux ont été achevés le 24 Octobre 2012.
Les époux X constatant la persistance de traces d’écoulement d’eau sur les murs de leur maison ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur lequel saisit la SARETEC en vue d’une expertise amiable. Celle-ci procéda à ses constatations sur place et déposa un rapport le 12 Décembre 2012 relevant que la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ n’avait apporté aucune solution au problème initial.
C’est dans ces conditions que les époux X sollicitèrent en référé l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire ensuite de quoi, par ordonnance du 19 Mars 2013, M. Z fut désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 Août 2013.
Se fondant sur les constatations et conclusions de ce rapport, les époux X ont par exploit du 8 Janvier 2014 fait assigner la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ devant le Tribunal d’instance d’AUCH, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à les indemniser de leur préjudice et à leur verser une indemnité de procédure.
Par jugement du 2 Juin 2014, le Tribunal d’instance d’AUCH a déclaré la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ entièrement responsables des désordres affectant l’ouvrage des époux X que son intervention devait réparer, condamné la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ à payer aux époux X la somme de 6 238,93 € à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprise, condamné ensuite les époux X à payer à ladite société la somme de 3 479 € au titre du solde de sa facture, puis après compensation entre les créances respectives des parties condamné la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ à payer aux époux X la somme de 2 759,13 € outre une indemnité de procédure de 800 €.
La S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ a interjeté appel de cette décision le 7Juillet 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives du 20 Janvier 2015, cette dernière demande l’infirmation du jugement entrepris et qu’il soit jugé qu’elle a agi suivant les règles de l’art et conformément au rapport d’expertise, qu’elle n’a donc commis aucune faute dans la réalisation des travaux ; elle demande ensuite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes d’indemnisation de préjudice en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, en ce qu’il a ensuite condamné les époux X à lui payer le solde de sa facture soit la somme de 3 479,80 €. Elle conclut ensuite à ce qu’il soit constaté qu’il n’existe ni de préjudice indemnisable, ni de lien de causalité entre la présence de traces de pluie sur la façade et les travaux réalisés par ses soins et en conséquence sollicite la seule condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 479,80 € augmentée des intérêts de retard du 14 Novembre 2012 outre une indemnité de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’expert C a considéré dans son rapport du 8 Février 2011 que les traces de coulures observées sur les enduits grattés de toutes les façades de la demeure des intimés résultaient du ruissellement d’eau tombant sur les couvertines des acrotères lesquelles ne permettaient pas de ménager les espaces nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de goutte d’eau ; elle ajoute que selon cet expert il était nécessaire de remplacer la totalité des couvertines, le traitement des conséquences (traces d’écoulement d’eau sur les façades) passant par l’application d’une peinture sur l’enduit et l’application d’une nouvelle couche d’enduit.
L’appelante relève encore que pour cet expert, le travail avait été fait selon les règles de l’art et que d’autre part pour celui-ci, il existait une légère pente vers l’intérieur de la terrasse.
Evoquant ensuite le rapport de l’expert Z, la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ observe que ce dernier a constaté que les couvertines avaient été remplacées et qu’un espace suffisant avait été réalisé pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de goutte d’eau. Elle estime avoir ainsi satisfait aux préconisations de l’expert C, le débordement des coiffes étant passé de 1 cm à 3,5 / 4,4 cm. Elle précise que les règles de l’art n’imposent pas d’incliner les couvertines vers l’intérieur et souligne qu’il n’existe aucune préconisation sur ce point au DTU. Elle relève que l’expert en convient et que, selon lui, les prestations réalisées n’engendrent pas de désordres sur les ouvrages périphériques.
Elle fait ensuite valoir que les intimés sont intervenus en qualité de maître d’oeuvre en leur demandant de suivre les préconisations du rapport C et que ces derniers au surplus n’ont pas respecté les règles de l’art dès lors qu’ils ont fait reprendre l’enduit des murs avant la pose des couvertines. Elle considère que les intimés sont seuls responsables des malfaçons qui pourraient affecter l’ouvrage et qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Elle explique ensuite que c’est à bon droit que le premier Juge a rejeté les demandes des époux X au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et d’un préjudice lié aux tracasseries liées à son attitude ; elle insiste surtout sur le fait qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ses travaux et les coulées blanchâtres relevées par M. Z, ces traces résultant d’un enduit dont le séchage n’était pas acquis, les époux X n’ayant pas respecté les règles de l’art qui préconisent de poser l’enduit avant de poser les couvertines ; elle précise que ces traces préexistaient avant son intervention et qu’aucune coulée nouvelle n’est apparue ensuite. Quant aux traces de pluie relevées par l’expert, l’appelante fait valoir que ce constat ne relevait pas de la mission confiée à M. Z et au surplus que ces taches d’eau sont normales et ne présentent aucun risque pour la tenue des enduits et l’étanchéité des façades ; elle ajoute que ces traces humides s’expliquent par le phénomène de coalescence, phénomène naturel qu’une réfection des ouvrages ne peut supprimer.
La société RIVA ÉTANCHÉITÉ explique enfin que l’expert judiciaire a bien confirmé qu’il n’existait aucun préjudice indemnisable.
Les époux X concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris et rappellent que l’expert Z, s’il a bien retenu que l’appelante avait réalisé de nouvelles couvertines assurant la mise en oeuvre d’une goutte d’eau, a surtout constaté que les ouvrages faits n’avaient apporté aucune solution à l’écoulement des eaux stagnantes sur les couvertines et vers les enduits extérieurs. Ils précisent que pour l’expert, l’appelante avait l’obligation professionnelles de s’interroger préalablement à son intervention sur les meilleures dispositions à prendre afin d’éliminer les coulées d’eau en façade. Ils considèrent ainsi que l’appelante a bien engagé sa responsabilité en raison de son manquement à son devoir de conseil et aussi en raison de son défaut d’observation des phénomènes décrits par le rapport initial qui concluait à la réfection complète des couvertines sans donner toutefois le détail des prestations à réaliser, de fait laissées à la charge du professionnel intervenant. Ils estiment que la faute de l’appelante est bien établie et rappellent que l’expert a décrit les travaux de reprise à effectuer pour le prix de 6 238,93 €.
Les intimés ajoutent ensuite que l’expert dans sa réponse au dire de l’appelante expliqua que si le DTU ne préconisait pas la mise en place de couvertines avec pente, les règles de l’art non écrites auraient dû conduire la société RIVA ÉTANCHÉITÉ à la recherche d’une mise en oeuvre de nature à résoudre les désordres engendrés par le premier sinistre.
Ils concluent enfin à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et au titre des nombreuses tracasseries rencontrées et réclament de ces chefs le payement des sommes de 800 € outre une indemnité de procédure de 1 000 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 Mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur les désordres et leurs causes ;
Attendu qu’ensuite de la réalisation d’une toiture terrasse pour l’achèvement de la demeure construite en 2009 et 2010 pour les époux X, la S.A.R.L. A procéda à la mise en place de couvertines sur les acrotères de la toiture en cause ; qu’en raison de l’apparition de traces de coulures sur les enduits grattés des façades de leur maison, les époux X déclarèrent ce sinistre dès le 13 Décembre 2010, ensuite de quoi, la SMABTP, assureur de la société A, commit le cabinet d’expertise B Expertise pour s’assurer de la réalité des désordres et rechercher le cas échéant leurs causes ; qu’D C, pour le cabinet B Expertise, se rendit donc le 1er Février 2010 (pièce3 RIVA) à Y et constata sur toutes les façades de la maison des traces de coulures sur les enduits grattés, coulures se trouvant principalement au droit des jonctions entre les tôles de couvertine protégeant le dessus des acrotères ; qu’il constata également qu’en plusieurs points, il était possible d’observer que l’enduit venait au contact de la couvertine et plus généralement que l’espace entre la couvertine et l’enduit était au maximum d’un centimètre ; qu’il conclut que les désordres observés résultaient du ruissellement de l’eau de pluie tombant sur les couvertines d’acrotères et expliqua que la mise en oeuvre des couvertines ne permettait pas de ménager les espaces nécessaires (entre le bord de la couvertine et l’enduit) pour assurer le bon fonctionnement du dispositif de goutte d’eau ; qu’D C estima qu’il pourrait être nécessaire de remplacer la totalité des couvertines, puis quant aux conséquences d’appliquer une peinture sur l’enduit ou une nouvelle couche d’enduit ;
Attendu que la SMABTP, assureur de la société A, ayant accepté de prendre en charge les conséquences de ce sinistre, les époux X sollicitèrent la société RIVA ÉTANCHÉITÉ pour lui demander de reprendre les couvertines d’acrotères ; que cette dernière a procédé aux travaux commandés et remplacé ainsi toutes les couvertines des acrotères de la demeure des intimés au cours du mois d’Octobre 2012.
Attendu que cette dernière fut parfaitement informée des causes de son intervention et de la teneur du rapport d’D C puisque, comme le releva l’expert Z au cours de ses opérations d’expertise (pièce 1 RIVA page 8 in limine), ce fut la société RIVA ÉTANCHÉITÉ qui lui communiqua ce rapport ; qu’elle se devait donc de faire en sorte que les couvertines remplacées par ses soins ne laissent plus couler sur les enduits des façades l’eau de pluie recueillie par celles-ci et qu’elles assurent ainsi l’efficacité du dispositif de goutte d’eau incorrectement mis en oeuvre par la société A ;
Attendu que l’expert Z, commis par Monsieur le Juge des référés du Tribunal de grande instance d’AUCH sur la demande des époux X, mécontents des ouvrages faits, a constaté pour sa part le 7 Mai 2013 que les couvertines mises en place par la société appelante étaient en tôles galvanisées prélaquées fixées sur le dessus des acrotères d’une largeur de 20 cm ; qu’il a expliqué que ces nouvelles coiffes avaient une largeur de recouvrement de 270 mm avec un débordement extérieur variable de 35 à 44 mm par rapport à la face interne de l’acrotère (côté terrasse) et que les retombées étaient respectivement de 80 mm à l’extérieur et de 70 mm à l’intérieur ; que l’expert précisa ensuite que l’étanchéité entre les éléments de couvertine avait été reprise et ne comportait pas de défaut ; que l’expert a ensuite constaté que les couvertines avaient été posées horizontalement sur le dessus de l’acrotère et à la pose d’un niveau sur cette partie supérieure, observé que la pente était très sensiblement vers l’intérieur sur certaines longueurs et vers l’extérieur sur d’autres parties ; qu’il a estimé que de ce fait selon les variations des vents, tantôt d’Est tantôt d’Ouest, l’eau stagnante sur la partie supérieure des coiffes était poussée vers l’intérieur ou vers l’extérieur ; qu’il a ajouté que, dans le second cas, le débordement des couvertines par rapport aux façades était suffisant, pour assumer la goutte d’eau et éviter le ruissellement de l’eau sur l’enduit ; que néanmoins, l’expert a constaté le 23 Mai 2013, par temps de pluie, que cette eau coulant du dessus des couvertines, finissait par couler sur l’enduit, quelques centimètres plus bas que la retombée extérieure de la coiffe ;
Attendu que l’expert a expliqué que cet écoulement était consécutif à l’absence de pente donnée sur le dessus de la couvertine, ou à son profil qui ne comportait pas de rehausse en face externe, évitant les coulées ;
Attendu que l’expert Z a ensuite noté que ces défauts n’avaient pas eu de conséquences sur les enduits et que les traces en forme de coulées étaient anciennes et consécutives aux coulées initiales provoquées par l’absence de dispositif de goutte d’eau ; qu’il a ensuite indiqué que les taches d’eau observées par temps de pluie et provenant tant des coulées depuis le dessus des coiffes que par la projection naturelle des gouttes d’eau de pluie contre la façade étaient normales et ne présentaient aucun risque pour la tenue des enduits et l’étanchéité de la façade, autrement dit que le défaut de pente de la couvertine se trouvait sans conséquence sur la solidité de l’enduit et son étanchéité mais que par contre la prestation convenue destinée à supprimer ce phénomène d’écoulement depuis les couvertines n’avait pas été atteint (page 13 du rapport) ;
Sur la responsabilité ;
Attendu que l’entrepreneur chargé par le maître de reprendre un ouvrage défectueux réalisé par un précédent locateur d’ouvrage se trouve tenu de par la nature de son intervention d’une obligation de résultat et se doit ainsi d’exécuter un nouvel ouvrage exempt des défauts affectant celui qu’il remplace et conforme à sa destination ; qu’il résulte du paragraphe qui précède que si le défaut de pente donné à la coiffe des couvertines se trouve sans conséquence sur l’étanchéité des enduits de façades affectés par temps de pluie par de nouveaux écoulements, force est de constater que le remplacement demandé des couvertines avait pour objet d’assurer non seulement l’efficacité du dispositif de goutte d’eau, mais aussi d’empêcher dans la mesure du possible (sauf bien sur les cas de pluie et grand vent) que l’eau stagnant sur les couvertines par temps de pluie ne s’écoule sur les façades ; qu’il résulte du rapport de l’expert Z que si les travaux réalisés sont bien conformes aux DTU, ceux-ci ne se trouvent pas de nature à empêcher l’écoulement de l’eau de pluie venant des couvertines vers les façades et donc conformes aux règles de l’art ; qu’il suit de là que la société RIVA ÉTANCHÉITÉ a manqué à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de défaut ; que celle-ci enfin ne saurait pertinemment faire grief aux intimés de ne pas lui avoir donné de consignes particulières quant à la pente à donner aux coiffes de couvertines dès lors qu’en sa qualité de professionnelle de l’étanchéité, elle était à même de déterminer seule la nature des travaux à préconiser et exécuter d’une part et d’autre part que les maîtres de l’ouvrage étaient profanes en matière d’étanchéité et se trouvaient en réalité en droit d’attendre de l’appelante tant les conseils dus de par ses qualifications qu’une exécution sans défaut des ouvrages à reprendre ; que le jugement entrepris qui a retenu la responsabilité de l’appelante au visa de l’article 1147 du Code civil sera donc confirmé ;
Sur la réparation du préjudice matériel ;
Attendu que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 238,93 € ; que la société RIVA ÉTANCHÉITÉ sera donc condamnée à verser cette somme aux époux X et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur l’ appel incident des époux X ;
Attendu que les travaux de reprise préconisés par l’expert sont sans incidence sur l’habitabilité de la demeure des époux X ; que c’est donc à bon droit que le premier Juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages intérêts considérant que ceux-ci n’avaient subi et ne subiraient aucun préjudice de jouissance ;
Attendu concernant les tracasseries reprochées à l’appelante qu’il ne saurait être considéré que les demandes de payement faites par la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ puissent constituer des tracasseries dès lors qu’elles ne tendent qu’au seul payement de sommes dues ; que la demande des époux X en l’absence de faute de l’appelante sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef également ;
Sur la demande de payement ;
Attendu selon l’article 1710 du Code civil que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entr’elles ; qu’il suit de là que les époux X, qui ont commandé à la société RIVA ÉTANCHÉITÉ la réfection des couvertines des acrotères de leur demeure, se trouvent tenus d’en payer le prix dès lors que ces travaux ont été faits ; que c’est donc à bon droit que le premier Juge a condamné les intimés à payer à la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ la somme de 3 479,80 € augmentée des intérêts de droit du 14 Novembre 2013 ;
Sur la compensation ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société RIVA succombe en son appel et devra en supporter les entiers dépens ; qu’il n’apparaît cependant pas inéquitable au regard de la nature de l’affaire de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société RIVA ÉTANCHÉITÉ à raison du défaut de pente affectant les coiffes des couvertines d’acrotère de la maison des époux X à Y (GERS), en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ à payer aux époux F X J K la somme de 6 238,93 € à titre de dommages intérêts, condamné ensuite la même S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ à payer aux époux X une indemnité de procédure de 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné les époux X à payer à la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ la somme de 3 479 €, débouté les époux X de leurs demandes de dommages intérêts complémentaires, et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, et enfin statué sur les dépens,
Réformant ledit jugement dit que la somme de 3 479 euros au payement de laquelle les époux X ont été condamnés, portera intérêt au taux légal à compter du 14 Novembre 2013,
Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. RIVA ÉTANCHÉITÉ aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
H I, Pierre CAYROL
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