Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n° 12/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/06113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 2012, N° 10/03110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/396
Rôle N° 12/06113
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE FIGUIERE
C/
SARL BTM INGENIERIE
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SELARL BOULAN
SCP TOLLINCHI
Me F. MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03110.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE FIGUIERE représenté par son Syndic en exercice, la Société GERIMMO, administrateur d’immeubles dont le siège social est sis XXX, XXX, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Eric PELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SARL BTM INGENIERIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.,
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Séverine DAUZON de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocate au barreau de TOULON,
SARL Unipersonnelle LES FIGUIERES,
XXX
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP ARMAND – CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame X Y, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame X Y, XXX
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence intitulée Domaine de Figuière, résidence hôtelière située à XXX, arguant d’un défaut d’étanchéité du bassin de la piscine ainsi que du remous, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan l’organisation d’une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 2 avril 2008.
L’expert a clos son rapport le 24 décembre 2009.
Par actes d’huissier en date des 9 février et 25 mars 2010, le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière a fait assigner la société BTM Ingenierie, maître d’oeuvre d’exécution lors de la construction de la résidence hôtelière, et la société Les Figuières, exploitante de la dite résidence, devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l’effet de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 64.763,40 € au titre des travaux de reprise et celle de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 10 février 2012, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BTM Ingénierie,
— dit que la responsabilité de la société Les Figuières n’est pas engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière,
— dit que la responsabilité de la société BTM Ingénierie n’est pas engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière,
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière à l’encontre de la société Les Figuières et de la société BTM Ingénierie,
— dit sans objet les demandes du syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière à l’égard de la SCI Aliacor et de la Smabtp en l’état de la disjonction ordonnée le 6 décembre 2011,
— dit sans objet la demande en garantie exercée par la société BTM Ingénierie à l’égard de la société Les Figuières et de la Smabtp,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière demande à la Cour au visa des articles 1792, 1792-1, 1134, 1382 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré son action recevable,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société BTM et de la société Les Figuières,
— de dire que la responsabilité tant de la société BTM que de la société Les Figuières est engagée à l’égard du concluant,
— de condamner en conséquence in solidum la société BTM et la société Les Figuières à payer au concluant :
° la somme de 88.748,49 € au titre des travaux de reprise entrepris,
° la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
° la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BTM de toutes ses demandes,
— de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Il soutient notamment que le rapport d’expertise met en évidence l’existence de fuites d’eau importantes rendant la piscine impropre à sa destination, ainsi que la responsabilité tant du maître d’oeuvre que de la société chargée de l’entretien de la piscine, les fuites étant consécutives à un défaut de conception et à un défaut d’entretien contribuant à la destruction du revêtement de la piscine.
Par ses dernières écritures déposées le 10 août 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société BTM Ingénierie demande à la Cour:
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société BTM Ingénierie,
— à titre principal,
° de constater la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière pour défaut d’exposition des moyens en fait et en droit,
° de dire ladite assignation nulle et de nul effet,
— à titre subsidiaire,
° de constater l’absence de caractère décennal des désordres allégués,
° de dire que les désordres relatifs à l’étanchéité des scellements et des gaines Tubiro sont des désordres ponctuels d’exécution,
° de dire que l’utilisation du produit d’imperméabilisation sur le bassin litigieux est conforme à la notice descriptive et aux prescriptions techniques en la matière,
° de dire que le désordre relatif à la dégradation du silico-marbreux est la conséquence d’un défaut d’entretien du bassin par l’exploitant du site,
° de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— à titre très subsidiaire,
° de dire que seuls certains désordres visés par l’expert pourraient engager la responsabilité de la concluante,
° de dire qu’aucune somme supérieure à 18.717,40 € TTC ne pourra être mise à la charge de la concluante à ce titre,
° de débouter le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière de toute demande supérieure à celle fixée par l’expert judiciaire, ainsi que de toute demande au titre des préjudices immatériels,
— au visa de l’article 1382 du code civil, de condamner la société Les Figuières à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, article 700 et dépens tant de 1re instance qu’en cause d’appel,
— en toute hypothèse, de condamner le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.
Elle soutient notamment que l’expert a relevé des fuites en deçà des tolérances admises en la matière, n’a pu quantifier les pertes d’eau alléguées, que la seule fuite d’eau importante constatée qui est située au niveau du sous-plafond dans le vide sanitaire entre le bassin et le jacuzzi n’est pas imputable à la concluante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2013, auxquelles il est envoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Les Figuières demande à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à la concluante,
— condamner le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Elle soutient notamment que le rapport d’expertise permet de constater que les fuites mises en évidence ne sont pas imputables à l’entretien de la piscine, que la dégradation du revêtement n’est évoquée qu’à titre subsidiaire, en mentionnant que les déperditions pouvant en résulter entrent dans les tolérances admises, sans certitude au surplus sur l’origine du décollement et sur l’impact de celui-ci sur les fuites.
La clôture de la procédure est en date du 11 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la nullité de l’assignation :
Le premier juge a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière au motif qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
La société BTM Ingénierie soulevant à nouveau cette exception sans toutefois en tirer toutes les conséquences dans la mesure où la nullité d’une assignation entraîne la nullité du jugement, l’examen de cette exception relève désormais de la compétence de la Cour et non de celle du conseiller de la mise en état, qui n’a compétence que pour les exceptions relatives à l’instance d’appel.
L’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière devant le tribunal de grande instance de Draguignan ne visait aucun texte à l’appui de sa demande de condamnation de la société BTM Ingénierie et de la société Les Figuières et reprenait seulement les éléments de fait figurant selon lui dans le rapport d’expertise fondant la responsabilité de ces deux sociétés.
Par conclusions postérieures déposées le 13 avril 2011, le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière a toutefois précisé le fondement juridique de ses demandes, de sorte que la société BTM Ingénierie avait la possibilité de répliquer en parfaite connaissance de ce fondement, la clôture de la procédure n’ayant été prononcée que le 28 octobre 2011 ;
faute pour elle de démontrer la persistance d’un grief postérieurement à ces conclusions, l’exception de nullité doit être rejetée par application des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile.
* sur les demandes du syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière :
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :
— lors des réunions d’expertise, il a été constaté un écoulement important dans le vide sanitaire situé sous le jacuzzi (plafond, pourtour canalisations et gaine de projecteur), ce dont l’expert a déduit une preuve certaine que le bassin fuit ;
des taches de rouille et des coulées de calcaire ont été relevées en différents endroits du bassin, de la goulotte, dans le bac tampon et dans le local technique, établissant l’absence de protection, un béton non-étanche et le mauvais positionnement d’éléments métalliques ;
l’expert a retenu l’existence d’une surconsommation d’eau incompatible avec la destination de l’ouvrage, après avoir estimé que le bassin perd entre 4,4 m3 et 5,5 m3 par jour;
en réponse à des dires, il a précisé que la piscine est utilisable en l’état, mais que des pertes d’eau importantes existent, que si un bassin n’a certes pas vocation à être totalement étanche, seule une imprégnation du béton qui doit disparaître et non des fuites est admissible quand l’étanchéité de l’ouvrage est assurée par la structure, complétée par un produit d’imperméabilisation ;
— le bassin de la piscine est en béton banché, coulé en plusieurs fois, avec un revêtement de parement de type silico-marbreux Poolimper, recouvert d’une couche de peinture Poolcem, les canalisations en PVC rigides ont été posées et incorporées dans le radier par le maçon, les refoulements se situent dans le radier, le bassin comporte un débordement périphérique avec sept exutoires ;
— selon l’acte d’engagement et le CCTP concernant le lot gros-oeuvre, la société HDC sous le contrôle de la société BTM Ingénierie avait en charge les scellements et l’étanchéité du bassin, et le marché mentionnait l’exécution d’un enduit étanche de type Sika appliqué en deux couches enduit teinté ou similaire, et la pose par collage de revêtement céramique de type pâte de verre ou similaire ;
— la fiche technique du silico-marbreux Poolimper précise que le produit ne doit pas être appliqué sur des structures n’assurant pas par elles-mêmes l’imperméabilité de l’eau, ce dont l’expert déduit que ce revêtement ne peut être à l’origine de fuites, ayant une simple fonction esthétique ; l’expert souligne que ce produit n’est pas listé dans les matériaux de revêtements pouvant recouvrir et protéger l’enduit d’imperméabilisation utilisé, relève qu’il a subi des agressions chimiques qui l’ont rendu poreux et l’ont désagrégé, que suite à ce constat, il a été appliqué sur la surface du bassin, un enduit dénommé Poolcem qui a subi les mêmes attaques chimiques ;
— le bassin a été recouvert du produit Everfast Hydrosur, dont il est attesté par les laboratoires Cadentia qu’il peut être utilisé en piscine, mais sans précision quant aux conditions de finition et quant à la possibilité de le laisser sans protection, de sorte que l’expert, relevant en outre qu’il s’agit d’un enduit d’imperméabilisation devant être appliqué à la brosse et non d’un enduit de finition devant faire l’objet d’une application lissée, que le contact de ce produit avec les acides et les oxydants forts doit être évité de sorte qu’il est nécessaire de le protéger surtout en présence d’acides, de chlore et quand l’écoulement s’effectue en flux continu (cascade) et érode obligatoirement les parties touchées (goulotte et bac tampon), considère qu’il aurait dû recevoir une protection dure collée ou scellée de type carrelage ou pâte de verre, ce qui n’a pas été le cas ; l’expert relève que ce revêtement a subi diverses agressions chimiques et qu’il est altéré, et il estime ne pouvoir affirmer que le produit est adapté à l’utilisation en piscine;
— concernant l’origine des fuites, l’expert considère que les pertes d’eau proviennent :
° principalement, d’une mauvaise étanchéité des scellement situés dans la goulotte au niveau du grand bain et du jacuzzi, ainsi que des gaines Tubiro employées à la jonction électrique des projecteurs, soulignant que ces gaines n’auraient jamais dû servir à l’installation des jonctions électriques piscine,
°subsidiairement, de l’absence ou de la disparition du revêtement d’imperméabilisation de certaines surfaces des bassins du fait d’un défaut de parement conforme à la fiche technique (imperméabilisation sous carrelage), et d’un entretien inadapté et de très mauvaise qualité (eau agressive, utilisation de produits proscrits et de machines à haute pression, l’expert soulignant que le bassin est laissé à l’abandon en période hivernale, de sorte que l’eau vire et que les parois se recouvrent d’éléments divers, calcaire, algues, et que le nettoyage auquel il est procédé lors de la vidange annuelle à l’aide d’une machine haute pression est incompatible avec le revêtement et contribue à sa destruction ) ;
l’expert ajoute que d’autres fuites peuvent contribuer aux déperditions et notamment du fait de nombreuses fissures apparentes sur la périphérie de la goulotte qui n’ont pas été traitées préalablement à l’application de l’imperméabilisant ;
— l’expert impute à la société HDC et à la société BTM Ingénierie la responsabilité des étanchéités défectueuses et de la dégradation de l’imperméabilisation, en indiquant toutefois que l’exploitant du site partage cette dernière avec elles et qu’il est responsable en outre de la dégradation du silico-marbreux, qui est distincte du problème ponctuel de décollement de ce revêtement ;
— pour remédier aux désordres, l’expert a préconisé une réhabilitation de la surface totale des bassins, goulotte et bac tampon et a chiffré le montant des travaux à la somme de 64.763,40 € TTC.
Ces éléments caractérisent suffisamment le caractère décennal des désordres affectant la piscine, les fuites de celle-ci de par leur importance soulignée par l’expert, rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
La société BTM Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution, réputée constructeur par application de l’article 1792-1 du code civil, est dès lors responsable de plein droit envers le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière des dommages affectant la piscine, faute de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire ;
la disparition du revêtement d’imperméabilisation qui est retenue par l’expert comme l’une des causes des désordres, même si elle vient en second lieu, disparition que l’expert, aux termes d’une analyse parfaitement argumentée qui doit être entérinée, impute pour une large part au choix du produit et à son absence de protection, ne relève pas d’un problème ponctuel d’exécution.
Si la disparition du silico-marbreux est imputable à la seule société Les Figuières en raison d’un entretien inadapté et si l’expert a indiqué que ce type de revêtement ne pouvait expliquer les fuites, il a également retenu que le dit entretien est également à l’origine au moins pour partie de la dégradation de l’imperméabilisation.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Les Figuières, celle-ci n’ayant pas satisfait à ses obligations d’entretien et ce non-respect ayant contribué à la survenue des désordres affectant la piscine.
La société BTM Ingénierie et la société Les Figuières ayant concouru par leurs faits respectifs à la réalisation de l’entier dommage, seront tenues in solidum à réparation.
Le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière ne justifiant pas que l’évaluation de l’expert était inadaptée et qu’il n’a pu trouver une entreprise acceptant de réaliser les travaux de reprises nécessaires sur cette base, et la société BTM Ingenierie ne démontrant pas de son côté qu’elle présenterait des postes faisant double emploi, cette évaluation sera entérinée.
La société BTM Ingénierie et la société Les Figuières seront en conséquence condamnées in solidum à paiement de la somme de 64.763,40 € TTC au syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière, la condamnation de la société Les Figuières étant prononcée en deniers ou quittance, celle-ci justifiant avoir réglé une somme de 23.383,20 € au syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière le 9 mars 2010 sans aucune reconnaissance de responsabilité mais pour permettre l’engagement des travaux.
L’expert ayant précisé que les fuites n’empêchaient pas l’utilisation de la piscine, le syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière doit être débouté de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance en lien avec les dites fuites.
Il doit également être débouté de cette demande fondée sur un mauvais entretien de la piscine, faute de justifier que les copropriétaires ont effectivement été dans l’impossibilité de jouir de celle-ci à raison de ce défaut d’entretien.
* sur le recours de la société BTM Ingénierie à l’encontre de la société Les Figuières:
Eu égard aux parts respectives de responsabilité de la société BTM Ingénierie et de la
société Les Figuières dans la survenance des désordres, mises en évidence par le rapport d’expertise, il convient de fixer à 20% la part imputable à la société Les Figuières.
Celle-ci devra en conséquence relever et garantir la société BTM Ingénierie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre (principal, intérêts, dépens, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile), dans cette proportion.
* sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les dépens de première instance incluant le coût de l’expertise, ainsi que ceux d’appel
seront supportés in solidum par la société BTM Ingénierie et la société Les Figuières, qui seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 février 2012,
excepté en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et en ce qu’elle a dit sans objet la demande de jonction et les demandes formées à l’égard des parties n’étant pas à l’instance suite à la disjonction opérée le 6 décembre 2011.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société BTM Ingénierie et la société Les Figuières à payer au syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière la somme de 64.763,40 € TTC au titre des travaux de reprise, la société Les Figuières étant condamnée en deniers ou quittance.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que la société Les Figuières devra relever et garantir la société BTM Ingénierie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre (principal, intérêts, dépens, indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile), à hauteur de 20%.
Condamne in solidum la société BTM Ingénierie et la société Les Figuières aux dépens de première instance incluant le coût de l’expertise et les dépens d’appel, qui seront recouvrés pour ces derniers conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires Domaine de Figuière la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces dépens s’effectuera dans la proportion de 80 % pour la société BTIM Ingénierie et 20 % pour la société les Figuières.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BTM Ingénierie et de la société Les Figuières.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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