Infirmation partielle 29 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2015, n° 14/06763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06763 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2014, N° 2012015368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE c/ SARL ARNOULT CYRIL, SA HELVETIA ASSURANCES SA, SA HELVETIA ASSURANCE SA |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015
(n° 2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06763
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012015368
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique TRICAUD de l’Association TRICAUD – TRAYNARD Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
INTIMES
Monsieur A B
XXX
XXX
et
SA HELVETIA ASSURANCES SA venant aux droits de la SA GROUPAMA TRANSPORT elle même aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE, Société Anonyme au capital de 64.400.000 Euros immatriculée au RCS de Nanterre 339 489 379, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
XXX
XXX
N° SIRET : B 4 10 332 738
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Henri JEANNIN de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0480
SARL Y D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
et
SA HELVETIA ASSURANCE SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Maître Charles DE CORBIERE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P160
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
La SARL Y D est propriétaire d’un bateau (Snipper) et d’une barge (Marskman), assurés auprès de la SA HELVETIA ASSURANCES. M A B est propriétaire d’un bateau automoteur baptisé Enayssirah qu’il exploite, assuré auprès du GROUPAMA TRANSPORT (aux droits desquelles vient désormais la SA HELVETIA ASSURANCES).
Le 29 juin 2010, l’ensemble composé du bateau et de la barge appartenant à la SARL Y D et le bateau de M A B sont, dans cet ordre, entré dans l’écluse du Port à l’Anglais située sur les communes de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville et gérée par l’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (ci-après dénommé les VNF). Ils étaient suivis par un troisième bateau, le SITALISE, qui est sorti en premier de l’écluse et lors de manoeuvres pour lui laisser libre accès à la sortie (aval) de l’écluse, les hélices et le gouvernail d’Enayssirah ont heurté la porte amont de l’écluse ;
M. Z désigné par l’assureur de l’Enayssirah a examiné les désordres et a déposé son rapport le 10 février 2011 et s’appuyant sur ses conclusions, la SA HELVETIA ASSURANCES et son assuré, M A B ont, par actes du 13 février 2012, fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, les VNF, leur assureur, la société ZURICH INSURANCE PLC, la SARL Y D et son assureur, la SA HELVETIA ASSURANCES, la première sollicitant le remboursement des réparations de l’Enayssirah, qu’elle a prises en charge et le second, réclamant l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Par jugement en date du 13 février 2014, la juridiction consulaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné les VNF à payer à M A B la somme de 26 660,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012 et à la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 46 957,02€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, outre une somme de 2000€ à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné solidairement, les VNF, M A B et la SA HELVETIA ASSURANCES son assureur, à payer à la SARL Y D et à son assureur une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2014, les VNF ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2014, elles demandent à la cour, infirmant le jugement déféré, de juger que leur responsabilité n’est pas engagée, subsidiairement au visa de la convention de Genève du 15 mars 1960, de les décharger partiellement de celle-ci, en raison des fautes commises par les trois bateliers et très subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise. Elles réclament également l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000€ et la condamnation des intimés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2014, M. A B et la SA HELVETIA ASSURANCES soutiennent la confirmation du jugement et la condamnation des VNF à leur payer, à chacun une indemnité de procédure (3000€ et 6000€) et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 août 2014, la SARL Y D et de son assureur soutiennent la confirmation du jugement et subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter la part de responsabilité de la SARL à 5%, celle-ci et son assureur n’étant pas tenus solidairement avec les autres responsables. Ils sollicitent la condamnation solidaire de leurs adversaires au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les VNF soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant, pour les juger responsables, que l’éclusier n’avait pas pris l’initiative de donner des instructions pour le passage de l’écluse alors que celui peut (mais n’a pas l’obligation de) donner des instructions si la sécurité du passage de l’écluse est en péril, ce qu’il a d’ailleurs fait ainsi qu’il en atteste ; qu’elles affirment que les mariniers doivent se soumettre aux prescriptions des articles 6.28 et 6.29 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de navigation intérieure, qu’elles citent et qui les obligent à amarrer leurs bateaux, à sortir dans l’ordre de leur entrée et qui interdit toute marche arrière, règles qui ont été violées par les mariniers en cause ; qu’elle en déduit, la responsabilité exclusive du marinier de l’Enayssirah et subsidiairement, des trois mariniers, ce qui à tout le moins doit conduire à un partage de responsabilité ; qu’elles rappellent que dans cette dernière hypothèse, l’article 4 § 1 de la convention de Genève écarte la solidarité entre co-responsables ; qu’en dernier lieu, elle prétend qu’ une expertise officieuse ne peut, à elle seule, fonder une condamnation ;
Considérant que M. A B et son assureur, citant les conclusions de l’expert, affirment que l’absence d’instruction de l’éclusier engage la responsabilité des VNF, relevant que le SITALISE plutôt que de rester en arrière de l’écluse s’est avancé en avant de celle-ci puis en fin de sassée, sans instruction de l’éclusier, est sorti de l’écluse en premier, en violation du règlement, dont le respect était d’autant plus impératif que la configuration des lieux excluait qu’il puisse passer sans que le convoi constitué par le Snipper et sa barge recule ; qu’ils imputent l’accident aux remous provoqués par la marche arrière puis la marche avant du Snipper, remous qui l’ont projeté sur le radier de l’écluse et ils concluent que l’accident aurait pu être évité, si l’éclusier avait été à son poste ; Qu’ils dénient toute valeur probante à l’attestation de l’éclusier, produite pour la première fois en cause d’appel ; qu’enfin, ils relèvent le caractère contradictoire du rapport de M. Z ;
Que la SARL Y D et son assureur nient toute faute du marinier du Snipper ; qu’ils expliquent que celui-ci ne pouvait manoeuvrer pour sortir de l’écluse, le SITALISE n’étant pas resté positionné au fond de l’écluse et conteste que sa manoeuvre (une marche arrière pour permettre au SITALISE de sortir puis une marche avant pour se re-positionner) ait contrevenu au règlement de police ; que subsidiairement, ils prétendent à une responsabilité conjointe des mariniers et des VNF ;
Considérant en premier lieu, que le tribunal M. A B et son assureur s’interrogent sur la présence, à son poste, de l’éclusier or, M. A B et son assureur, supportent en application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions et il convient de relever que ce qui constituerait un abandon de poste fautif engageant nécessairement la responsabilité des VNF n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise et que tout au contraire, M. A B, qui imputait celui-ci à la manoeuvre du Snipper, était sollicité par l’expert pour obtenir le témoignage de l’employé des VNF ;
Considérant en second lieu, que l’article 6.28 § 1 du règlement général de police de la navigation issu du décret du 21 septembre 1973 énonce que 'sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les conducteurs doivent se conformer, dans les écluses et dans les garages des écluses, aux ordres qui leur sont donnés par le personnel des écluses en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation ou en vue de la rapidité du passage des écluses et de la pleine utilisation de celles-ci’ ; que les articles 6.28 § 5 et 6.29 § 1 prescrivent que 'dès que le bâtiment est amarré et jusqu’au moment où il est prêt à sortir de l’écluse, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion’et que 'le passage aux écluses s’effectue selon l’ordre d’arrivée’ ;
Que si l’éclusier doit en vertu de ces textes, s’assurer que les man’uvres s’effectuent en toute sécurité et, s’il l’estime nécessaire, enjoindre les bateliers à se conformer aux règles sus-mentionnées et à rectifier leur positionnement dans l’écluse voire interrompre la manoeuvre, il n’en demeure pas moins que les prescriptions du règlement s’imposent aux mariniers, sans qu’il soit besoin, qu’elles leur soient rappelées à chaque passage d’écluse ;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à l’éclusier de ne pas avoir anticipé la sortie des bateaux en imposant au SITALISE de rester en fond d’écluse, afin de ne pas gêner la manoeuvre de sortie, dans l’ordre d’entrée soit Snipper, Enayssirah puis SITALISE ; que la position exacte du SITALISE (en tête ou au fond du sas) durant l’éclusage ne ressort nullement des déclarations (imprécises ou ambiguës) des bateliers lors de l’accident, reprises partiellement au rapport d’expertise et ne viennent nullement contredire l’attestation remise par l’éclusier qui témoigne que le SITALISE a avancé 'en fin de bassinée', ce qui tendrait à confirmer un placement en fond d’écluse ;
Qu’au surplus, la relation des circonstances de l’incident notamment par M. A B et la SARL Y D, le Snipper ayant manoeuvré pour permettre la sortie du SITALISE tend à démontrer une concertation entre deux des mariniers, celui du SITALISE ne pouvant avoir pris le risque d’avancer sans avoir la certitude du passage ;
Que face à ces manoeuvres, en fin d’éclusage soit à un moment où l’employé des VNF ne dispose d’aucun moyen pour contrer l’avancée des péniches ou pousseurs, qui peuvent librement sortir de l’écluse, l’éclusier ne peut, comme il atteste l’avoir fait par 'VHF', que rappeler à l’ordre le bateau fautif au moment où il l’a vu avancer vers la porte de sortie ; qu’il ne pouvait pas plus anticiper la manoeuvre intempestive du Snipper qui n’a pas hésité, sans prévenir l’Enayssirah qu’il a failli heurter, à reculer dans l’écluse ;
Que l’attestation de M. X, éclusier en poste le jour de l’incident, rédigée selon les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile, ne peut être remise en cause au seul motif qu’elle n’est produite qu’en cause d’appel ; qu’elle est précise et circonstanciée et relate les faits dont il a été témoin et il convient de relever qu’elle ne vient nullement contredire les déclarations des mariniers, d’ailleurs, peu explicites ;
Considérant que par conséquent, la faute des VNF étant insuffisamment prouvée, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle entre en voie de condamnation à leur égard, M. A B et la SA HELVETIA ASSURANCES étant déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’établissement public ;
Que M. A B et son assureur sollicitent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et donc de celles les déboutant de leurs demandes à l’encontre de la SARL Y D et de son assureur, qui ne sont pas reprises devant la cour; qu’il convient de confirmer ces dispositions non critiquées du jugement ;
Considérant que l’infirmation de la condamnation prononcée à l’encontre des VNF doit conduire la cour à écarter l’application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle met à la charge de l’établissement des indemnités de procédure allouée d’une part, à M. A B et à son assureur et d’autre part à la SARL Y D et de son assureur, l’allocation à ces derniers d’une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et mis à la charge des demandeurs (M. A B et la SA HELVETIA ASSURANCES) devant être confirmée ;
Considérant que M. A B et la SA HELVETIA ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et devront, en équité, rembourser les frais irrépétibles exposés en cause d’appel par les VNF d’une part et de la SARL Y D et de son assureur d’autre part, dans la limite de 4000 € à chacun ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 février 2013 en ce qu’il condamne les VNF à payer à M A B la somme de 26 660,80€, à la SA HELVETIA ASSURANCES celle de 46 957,02€ et à chacune une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il condamne les VNF au paiement d’une indemnité de procédure de 1500€ au profit de la SARL Y D et de la SA HELVETIA ASSURANCES ; le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M A B et la SA HELVETIA ASSURANCES de leurs demandes ;
Condamne in solidum M A B et la SA HELVETIA ASSURANCES à payer :
— aux VNF la somme de 4000€
— à la SARL Y D et la SA HELVETIA ASSURANCES la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B et la SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Conseil ·
- Langue officielle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Nullité ·
- Interprète
- Épouse ·
- Salariée ·
- Client ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Facturation ·
- Travail ·
- Fait ·
- Faute grave
- Vol ·
- Fuel ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Apéritif ·
- Grief ·
- Fioul ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Bail ·
- Hydrocarbure ·
- Enlèvement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Trouble de jouissance ·
- Carburant ·
- Livraison ·
- Environnement
- Chauffage ·
- Expert ·
- Tarifs ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Locataire ·
- Énergie ·
- Compteur
- Salarié ·
- Site ·
- Passeport ·
- Contremaître ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Droit de déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Norme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Marches
- Annonce ·
- Echo ·
- Pompes funèbres ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Site ·
- Base de données ·
- Consommateur ·
- Pratiques commerciales
- Mutuelle ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Changement ·
- Tiers payant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Débauchage ·
- Client ·
- Produit ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Exclusivité
- Pluie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Expertise ·
- Eau stagnante ·
- Dispositif
- Lot ·
- Erp ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Restaurant ·
- Immobilier ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-912 du 21 septembre 1973
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.