Confirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 mars 2015, n° 15/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 septembre 2013, N° 10/00853 |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00123
11 Mars 2015
RG N° 13/02651
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
13 Septembre 2013
10/00853
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Mars deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me RIVIERE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CLANCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SNC GEORGES V EST prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me HAUGER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été engagé en qualité de négociateur à compter du 6 mars 2006 par la société George V Est.
Par lettre du 17 mai 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant demande enregistrée le 19 juillet 2010, Y X a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
Après échec de la tentative de conciliation, il a, dans le dernier état de ses prétentions, demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la SNC GEORGE V EST s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence son ancien employeur à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la demande et exécution provisoire :
— 6556,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 655,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante;
— 2950,49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1439,74 euros au titre d’une commission annulée mais due sur une vente ainsi que le solde des commissions sur signatures futures;
— 5400 euros au titre des frais de déplacement de mars 2009 à décembre 2010;
— 115 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société George V Est a demandé au conseil de prud’hommes de dire que la prise d’acte par Y X de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission, de débouter en conséquence le demandeur et de le condamner à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Thionville a, en sa formation de départage et par jugement du 13 septembre 2013, statué dans les termes suivants:
'CONDAMNE la SNC GEORGE V EST à payer à M. Y X 1439,74 euros au titre d’un rappel de commission avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010 ;
RAPPELLE que le précédent chef de dispositif est exécutoire de plein droit;
DEBOUTE M. Y X du surplus de ses demandes au fond;
CONDAMNE la SNC GEORGE V EST aux entiers dépens;
CONDAMNE la SNC GEORGE V EST à payer 1500 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Suivant déclaration de son avocat faite par le RPVA le 25 septembre 2013 au greffe de la cour d’appel de Metz, Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, Y X demande à la Cour de :
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé;
En conséquence,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC GOERGE V EST à payer à Monsieur Y X la somme de 1439,74€ ;
L’infirmer pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Dire et juger, au besoin, constater que la rupture du contrat de travail liant Monsieur Y X à la SOCIETE NEXITY GEORGE V EST SNC est imputable à son employeur;
Dire et juger que cette rupture dont la responsabilité incombe à l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la SOCIETE NEXITY GEORGE V SNC à payer à Monsieur Y X les sommes ci-dessous:
— Indemnité de préavis 2 mois : 6 556,65 € brut
— Congés payés sur préavis : 655,66 € brut
— Indemnité de licenciement: 2 950,49 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 115 200,00€
Condamner la Société NEXITY GEORGE V EST SNC à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— Commission annulée mais due sur vente ROSON-MERSON: 1 439,74 €
— Frais de déplacement de Mars 2009 à Décembre 2010 à raison de 1 000€ par mois (CF. avenants au contrat de travail) : 5 400€
Condamner la Société NEXITY GEORGE V EST SNC à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la Société NEXITY GEORGE V EST SNC en tous les frais et dépens',
précisant à l’audience que ses demandes sont dirigées contre la société George V Est.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société George V Est demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a mis à sa charge une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Y X de ce chef et de condamner Y X aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 8 octobre 2014 pour l’appelant et le 5 décembre 2014 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Y X prétend avoir été victime de la part de son employeur d’un harcèlement destiné à le pousser à la démission.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L 1154-1 du code du travail qu’en cas de litige, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Y X prétend en premier lieu que l’employeur avait la volonté de le licencier et en veut pour preuves une attestation de V-W AA, ancien responsable de commercialisation au sein de Georges V Est, et une autre de M N, ancien directeur d’agence Alsace, qui indiquent avoir entendu, lors de réunions, Peggy Klein, directrice d’agence en Lorraine, et K L, directeur général de George V Est, dire que dès que la signature pour l’acquisition d’un terrain appartenant au grand-père d’Y X serait acquise, celui-ci serait licencié, M N indiquant que ces réunions ont eu lieu au deuxième semestre 2008.
La société George V Est fait valoir que ces témoignages doivent être pris avec la plus grande circonspection mais ne justifie pas du licenciement pour motif personnel de ces témoins et des actions qu’ils auraient engagées contre elle devant un autre conseil de prud’hommes dont elle se prévaut à cet effet. Il n’existe donc pas de raison de mettre en doute la sincérité de ces attestations.
Pour autant, il convient de souligner que les propos rapportés par les témoins n’ont pas été tenus à Y X lui-même, ni en sa présence. Ainsi, il n’apparaît pas avoir, par ce biais, été menacé de licenciement et ne justifie pas non plus d’une quelconque tentative de l’employeur en vue de le licencier, étant par ailleurs observé que ces propos remontent au deuxième semestre 2008 alors qu’Y X date lui-même le début de son harcèlement du printemps 2009, l’intéressé indiquant que les relations de travail avec son employeur se sont détériorées à partir de cette époque, concomitamment à l’engagement d’un nouveau directeur général adjoint.
Ces attestations ne révèlent donc pas de faits ayant eu en eux-même un impact négatif sur Y Z et ne s’inscrivent même pas temporellement dans le processus de harcèlement décrit par le salarié.
Y X se plaint en deuxième lieu d’avoir été essentiellement affecté sur le programme du Valvert à Fameck à compter de mars 2009 alors qu’il s’agissait d’un programme considéré comme difficile, ne bénéficiant pas de publicité, et que ses demandes de changement de programme sont restées sans réponse.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des avenants, qu’Y X a été affecté:
— sur deux programmes à Metz du 30 septembre au 19 décembre 2006 puis du 21 décembre 2006 au 20 mars 2007 ;
— sur un programme à Metz du 21 mars au 20 juin 2007 ;
— sur un programme à Metz et le programme de Fameck du 16 juin 2007 au 20 décembre 2007;
— sur le programme de Fameck du 21 décembre 2007 au 19 juin 2008 ;
— sur un programme à Terville du 20 juin 2008 au 21 septembre 2008 ;
— sur quatre programmes dont celui de Fameck du 22 septembre 2008 au 21 décembre 2008 ;
— sur un programme à Terville et un à Metz du 22 décembre 2008 au 22 mars 2009 ;
— sur celui de Fameck du 23 mars 2009 au 21 juin 2009 ;
— sur un programme à Metz et celui de Fameck du 22 juin 2009 au 19 mars 2010 ;
— sur celui de Fameck du 22 mars 2010 au 20 juin 2010.
Il s’ensuit qu’Y X a été en effet essentiellement affecté sur le programme de Fameck à compter de fin mars 2009 mais que tel avait été déjà le cas dans le passé sans qu’il justifie s’en être plaint à l’époque, étant rappelé qu’Y X ne prétend avoir été harcelé qu’à partir du printemps 2009.
Pour justifier de la difficulté de commercialisation du programme de Fameck, Y X produit une attestation de A B qui indique avoir été affectée à ce programme mais n’avoir eu que peu ou pas de résultat en dépit de son travail de sorte qu’elle a fini par démissionner en mars 2009.
Toutefois, il résulte des contrats de réservation et du listing des ventes faites par Kevin Hemmenecker versés aux débats par l’intimée que celui-ci a réussi à commercialiser 13 lots de ce programme sur une période d’environ un an, ce après le départ d’Y X mais aussi avant, notamment pendant l’arrêt maladie de ce dernier. En outre, le 'book commercial 2008" produit par Y X démontre que cette année-là, sur les quatre programmes qui lui ont été affectés, le programme de Fameck constitue le deuxième sur lequel il a réalisé le plus d’opérations. Ces éléments contredisent donc la difficulté de commercialisation de ce programme.
S’agissant de la publicité du programme de Fameck, Y X se prévaut de l’attestation de A B qui indique qu’il n’y avait pas de publicité liée à ce programme. Il produit aussi un mail du 29 avril 2009 dans lequel il se plaignait de l’absence de publicité sur le programme de Fameck, un autre du 29 mai 2009 dans lequel il demandait au directeur adjoint, V-AC AD, s’il était possible d’à nouveau communiquer sur ce programme et une attestation de I J, standardiste chez George V Est de 1998 à 2010, qui indique qu’elle était chargée de la diffusion des appels téléphoniques découlant des publicités et que les appels liés au programme de Fameck étaient relativement rares.
S’agissant de l’attestation de I J, elle est imprécise et ne justifie pas en elle-même d’une absence de publicité. En outre, l’intimée produit des statistiques des actions internet et appels pour toutes campagnes par vendeur qui font état de ce qu’Y X a bénéficié de 157 contacts en 2009, seuls 4 négociateurs sur les 11 travaillant au sein de Georges V Est ayant reçu plus de contacts, cet élément étant de nature à contredire l’attestation susvisée, et alors que le même tableau pour l’année 2010 n’est pas pertinent dès lors qu’Y X a notamment été absent pour maladie du 1er janvier 2010 au 16 avril 2010, excepté entre le 2 et le 4 mars 2010, puis a quitté l’entreprise à la suite de sa prise d’acte le 17 mai 2010.
Si Y X apparaît s’être plaint d’un manque de publicité et avoir demandé une nouvelle campagne de communication, il résulte de ses propres pièces
qu’il lui a été donné satisfaction. En effet, il verse lui-même aux débats une annonce informant de l’ouverture de l’appartement décoré du programme de Fameck les 4 et 5 juillet 2009, une publicité portant sur l’ensemble des programmes réalisés par Nexity George V en Lorraine, dont celui de Fameck, et un important document publicitaire relatif à une opération témoin fin septembre 2009 sur le programme Valvert de Fameck, ce document étant semblable à ceux fournis par l’appelant concernant deux autres programmes.
Enfin, l’intimée produit la situation comptable du programme de Fameck dont il ressort qu’en novembre 2014, la totalité du budget engagé consacré à la publicité de ce programme depuis son début était hors publicité nationale et internet de 305 657,64 euros.
L’ensemble de ces éléments démentent ainsi l’absence de publicité alléguée et établissent à tout le moins que peu de temps après la demande d’Y X, des opérations publicitaires ont été mises en oeuvre concernant le programme litigieux.
Si Y X a noté, dans son compte-rendu d’entretien d’évaluation du 28 avril 2010, avoir demandé à plusieurs reprises sa mutation sur un autre site de Lorraine, il ne justifie pas pour autant de demandes antérieures alors qu’il a toujours signé les avenants déterminant son affectation, hormis le dernier qui lui a été soumis fin avril 2010, son supérieur ayant en outre indiqué sur ce compte rendu qu’un nouveau programme à commercialiser lui serait proposé à son retour de congé début juin 2010. Et Y X ne saurait sérieusement se plaindre d’un défaut de réponse de l’employeur quant au nom du programme où il serait affecté dans la mesure où il ne justifie l’avoir demandé que par mail du 10 mai 2010 et qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail seulement une semaine plus tard.
En troisième lieu, Y X invoque avoir subi une perte de revenus à la suite de son affectation sur le programme de Fameck.
Selon son contrat de travail, la rémunération d’Y X était composée d’une partie fixe, de 1 068 euros à la date de la signature du contrat de travail, et d’une partie variable constituée de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par lui. Il était également prévu dans les avenants le versement d’une prime en cas d’atteinte des objectifs fixés.
Il résulte de ses bulletins de salaire qu’Y X a eu une rémunération annuelle brute de:
— 83 735,02 euros en 2007 ;
— 44 652,93 euros en 2008 ;
— 39 339,93 euros en 2009 ;
— 13 367,17 euros en 2010.
C’est à juste titre que les premiers juges ont souligné qu’en 2010, le contrat de travail de l’intéressé avait été suspendu sur une longue période pour cause de maladie, outre qu’il s’est en outre trouvé rompu à la suite de la prise d’acte le 17 mai 2010. Les faibles revenus de cette année-là sont donc liés à ces deux circonstances.
Il convient par ailleurs de constater que la plus forte baisse de revenus d’Y X s’est faite entre 2007 et 2008 alors que l’appelant ne se plaint d’une mauvaise affectation qu’à partir du printemps 2009. En outre, la perte de revenus entre 2008 et 2009 est faible, alors qu’une rémunération variable est par nature soumise à des fluctuations. Et la circonstance que le nombre de réservations de logements de la société ait été en forte progression en 2009, ainsi que le démontre le document produit par l’appelant, ne suffit pas à prouver que le programme de Fameck ne permettait pas une bonne performance puisqu’il est avéré que Kevin Hemmenecker, successeur d’Y X qu’il a également remplacé pendant son arrêt maladie, a réussi à bien commercialiser ce programme.
L’allégation suivant laquelle l’affectation d’Y X sur Fameck aurait eu pour but et pour effet de réduire ses revenus n’apparaît donc pas non plus fondée.
En quatrième lieu, Y X se plaint que parallèlement à cette mauvaise affectation, la société George V Est lui a fixé des objectifs irréalisables avec très peu de support publicitaire.
S’agissant des moyens publicitaires, il a déjà été répondu sur ce point.
En ce qui concerne les objectifs, Y Z U d’un mail du 29 avril 2009 adressé à sa hiérarchie dans lequel il indiquait que l’objectif du mois de mai 2009 prévu dans l’avenant n’était pas réalisable du fait qu’il était en congés payés au début du mois et compte tenu du nombre de jours fériés dans ce même mois, le directeur général lui ayant répondu qu’il disposerait des moyens adéquats pour atteindre son objectif trimestriel et non mensuel. Il verse aussi un mail du 26 avril 2010 par lequel il demandait à sa hiérarchie de lui renvoyer un nouvel avenant pour la période du 22 mars 2010 au 20 juin 2010 en faisant valoir que l’avenant communiqué ne pouvait être réalisé du fait de son arrêt maladie jusqu’au 16 avril inclus et de sa prise de congés du 5 au 30 mai 2010.
Il apparaît ainsi que l’employeur a pris en compte la remarque d’Y X concernant le mois de mai 2009.
Pour l’avenant du 22 mars au 20 juin 2010, il mentionne un objectif entre avril et juin 2010 de 6. Or, si les périodes d’arrêt maladie et de congés payés invoquées par Y Z sont exactes, il convient de constater que l’avenant a été établi avant la demande de congés d’Y X pour le mois de mai 2010, puisque le mail d’Y X se plaignant de l’avenant est daté du 26 avril 2010 alors que sa demande de congés l’est du 28 avril 2010. Y X ne saurait donc reprocher
à son employeur de ne pas en avoir tenu compte dans la fixation des objectifs. Par ailleurs, force est de constater qu’Y X ne s’explique pas plus avant sur le caractère irréalisable de cet objectif de 6 alors qu’il apparaît que l’avenant du 22 mars au 21 juin 2009, qui ne prévoyait aussi qu’une affectation sur le programme de Fameck, lui assignait un objectif de 12, soit du double, ce qui est de nature à établir que l’objectif fixé dans celui de 22 mars au 20 juin 2010 prenait en considération sa période d’absence pour maladie.
Et Y X ne justifie pas s’être autrement plaint de ses objectifs et a signé tous ses avenants définissant ses objectifs, hormis le dernier. En outre, l’appelant n’indique pas précisément en quoi ses objectifs n’auraient pas été réalisables, se contentant d’une affirmation à caractère général sans procéder à une quelconque analyse du niveau de performance qui lui a été au fur et à mesure fixé. En définitive, cette allégation apparaît donc se rattacher à celle suivant laquelle le programme de Fameck aurait été difficilement commercialisable. Mais celle-ci a d’ores et déjà écartée. Il convient par ailleurs d’observer que sur la période litigieuse, Y X a également été affecté pour partie sur un autre programme dont il n’est pas justifié, ni allégué par Y X qu’il présentait une quelconque difficulté. Enfin, c’est à juste titre que la société Georges V Est souligne qu’Y X pouvait, conformément aux avenants fixant les objectifs de réservation, effectuer des ventes sur d’autres programmes que ceux qui lui étaient spécifiquement affectés, ce qu’il a effectivement fait en 2009 puisqu’il a réalisé 4 opérations en dehors des programmes dévolus par les avenants. L’appréciation des objectifs doit donc également prendre en compte cet élément.
Il résulte de ces énonciations qu’il n’est pas établi que les objectifs assignés à Y X étaient irréalisables.
Y X reproche en cinquième lieu à son employeur d’avoir mis en place une politique d’isolement à son égard. Il se plaint aussi d’avoir fait l’objet de remarques désagréables de la part du directeur général adjoint lors de réunions à Strasbourg.
Toutefois, il n’est produit aucun élément se rapportant à ce grief hormis une lettre adressée le 3 mars 2010 par Y X au directeur général adjoint lui reprochant les propos irrespectueux que celui-ci aurait tenus à son égard le 2 mars 2010 et un courrier de la direction des ressources humaines. Mais la lettre du 3 mars 2010 rédigée par Y X lui-même ne constitue pas en soi une preuve de la réalité des échanges verbaux qui y sont relatés. Quant au fait qu’à réception de la copie de ce courrier, la direction des ressources humaines ait répondu à Y X : 'Nous sommes très étonnés de la teneur des propos qui y sont relatés, et que nous considérons relativement graves. Nous sommes disposés à en discuter de vive voix avec vous', il est également insuffisant à prouver que le directeur général adjoint mis en cause ait tenu ces propos.
En sixième lieu, Y X prétend qu’il a été très affecté moralement par la situation.
Il justifie à cet égard qu’il a été placé en arrêt maladie du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 pour état dépressif, cet arrêt ayant été prolongé du 4 janvier 2010 au 24 janvier 2010 pour le même motif.
Ces éléments médicaux établissent donc qu’il a souffert d’un syndrome dépressif en fin d’année 2009 et début d’année 2010.
En septième lieu, Y X se plaint des conditions matérielles d’exécution de sa mission.
Il se prévaut à cet effet d’abord de deux mails de mai et juin 2009. Dans le premier daté du 16 mai 2009, il évoque la saleté de l’environnement du bureau de vente au directeur général adjoint et, dans le deuxième du 29 juin 2009, il fait état de la saleté de l’appartement témoin. Toutefois, des mails de l’intéressé lui-même ne sauraient justifier de la réalité de ses dires et les photographies qu’il verse aux débats n’ont pas de caractère probant dès lors que n’étant pas datées, elles ne prouvent pas la saleté du site au moment où il a été affecté au programme litigieux, aucun autre élément n’étant fourni de nature à accréditer les dires figurant dans ces mails.
Y X U également de ce qu’à son retour de congé maladie, le 2 mars 2010, il a trouvé l’appartement témoin sans chauffage et sans électricité et que ce n’est que le 20 avril 2010 que l’électricité a été rétablie, l’intéressé invoquant également l’état du bureau de vente et déduisant de ces éléments qu’il lui a été impossible de travailler durant 49 jours.
Au soutien de ses affirmations, il produit un mail qu’il a adressé le 2 mars 2010 en début d’après-midi à son directeur général adjoint évoquant l’absence de chauffage et d’électricité dans l’appartement témoin ce jour-là, un constat d’huissier dressé le 10 mars 2010 indiquant que l’appartement témoin n’était alors plus alimenté en électricité et chauffage et une lettre d’Q R qui indique avoir visité l’appartement témoin du programme de Fameck le mardi 2 mars 2010 en fin d’après-midi et le samedi 17 avril 2010, sans chauffage et électricité.
Mais il convient de souligner qu’alors qu’Y X n’avait repris son poste que le 2 mars 2010, après un arrêt de travail d’environ un mois et demi, il apparaît au vu des mails qu’il verse que la société a immédiatement réagi en vérifiant le jour même que les factures d’électricité étaient bien payées puis en lui donnant le lendemain les coordonnées du service dépannage du fournisseur d’électricité. Force est encore de relever qu’à partir du 5 mars 2010, il a été de nouveau en arrêt de travail si bien qu’il ne saurait plaindre de l’état de l’appartement à la date à laquelle l’huissier de justice l’a constaté, son arrêt de travail ayant ensuite duré jusqu’au 16 avril 2010 inclus. Enfin, la société George V justifie que par mail du 16 avril 2010 adressé à Y X, elle
a indiqué qu’elle venait d’apprendre que durant son arrêt maladie, il avait pris des rendez vous pour le 17 avril 2010 et l’a informé qu’à la suite d’un incident, l’électricité avait été coupée sur l’appartement témoin de Fameck, qu’elle serait rétablie le mardi suivant, lui proposant en attendant une solution alternative consistant à recevoir ses contacts au siège à Metz, étant souligné par ailleurs qu’Y X ne travaillait pas le lundi 19 avril 2010, s’agissant d’un jour de repos.
Quant à l’état du bureau de vente au début du mois de mars 2010 ou plus tard, aucun document n’en atteste.
Il convient encore d’observer que jusqu’au 21 mars 2010, Y X n’était pas affecté sur le seul programme de Fameck de sorte que sa mission ne s’exécutait pas sur cet unique site.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief selon lequel le salarié aurait été empêché de travailler pendant 49 jours du fait des conditions d’exécution de sa mission n’est pas établi.
En huitième lieu, Y X U d’ 'une mise en congés forcés'.
Il résulte des pièces versées aux débats, échange de mails entre O P, directrice des ressources humaines, et Y X, et bon de demande de congés, que vers la mi-avril 2010, la direction des ressources humaines a contacté Y X au sujet de son solde de congés payés, qu’Y X a indiqué qu’il préférait que ses jours de congés lui soient payés plutôt que de les prendre, que la directrice des ressources humaines lui a répondu qu’ils seraient perdus s’ils n’étaient pas pris avant la fin de la période de référence, le 31 mai 2010, et qu’Y X a rempli une demande de congés le 28 avril 2010 pour la période du 5 au 30 mai 2010.
Il suit de là qu’Y X n’a pas fait l’objet d’ 'une mise en congés forcés’ mais a pris des congés après en avoir fait lui-même la demande, étant souligné qu’un salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en l’absence de rupture du contrat de travail et alors qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas empêché la prise effective des congés.
Ce grief n’est donc pas fondé.
En dernier lieu, Y X se plaint de la suppression de ses accès informatiques, expliquant que le 20 avril 2010, il s’est aperçu qu’il n’avait plus aucun accès aux serveurs de Metz et de Strasbourg.
L’intimée ne conteste pas que le compte d’Y X a été désactivé durant son absence pour maladie mais fait valoir qu’après qu’Y X l’a signalé à son retour, le problème a immédiatement été résolu et prétend qu’il s’est agi
d’une panne, vraisemblablement consécutive à la mise en place d’une nouvelle version du système d’exploitation.
Mais force est de constater que la société George V Est ne produit aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une simple panne alors que, pour sa part, Y X verse aux débats un mail arrivé sur sa messagerie suivant lequel E F, assistante de direction à la direction générale de Nexity George V Est, demandait à la direction des services informatiques de supprimer l’accès aux serveurs de Metz et de Strasbourg à Y X, l’intimée ne formulant aucune observation de nature à remettre en cause la sincérité de ce document régulièrement versé aux débats, ne fournissant elle-même aucune pièce contredisant cette demande de suppression d’accès informatiques et ne s’expliquant pas sur les raisons l’ayant déterminée puisqu’elle se borne à invoquer une panne.
Parmi les éléments invoqués par Y X, il est donc seulement avéré qu’il a subi un état dépressif à la fin de l’année 2009 et au début de l’année 2010 à l’origine d’un arrêt de travail et que son employeur a demandé au service informatique de l’entreprise de supprimer ses accès informatiques.
Or, ces seuls éléments ne justifient pas d’agissement répétés de harcèlement moral, un seul agissement étant établi indépendamment de la détérioration de l’état de santé du salarié.
Le harcèlement invoqué n’est donc pas constitué de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, Y X ne peut qu’être débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les frais de déplacement
Y X prétend avoir été privé de tout frais de déplacement à compter de 2009 et réclame pour la période de mars 2009 à décembre 2010 la somme de 5 400 euros.
Mais, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 17 mai 2010 de sorte qu’en tout état de cause, Y X ne peut réclamer de frais de déplacement pour la période postérieure à cette date. Le contrat a également été suspendu notamment pendant les périodes de maladie fin décembre 2009 et durant les quatre premiers mois de 2010 si bien qu’aucun frais de déplacement ne peut non plus être dû au titre de ces périodes.
Et les avenants applicables sur la période litigieuse prévoient tous que le remboursement des frais kilométriques se fait sur présentation de justificatifs. Or, Y X ne produit pas le moindre justificatif de frais de déplacement.
C’est donc de manière fondée que le jugement entrepris l’a débouté de cette demande.
Sur le rappel de commission
La disposition du jugement portant sur ce chef de demande n’étant pas critiquée, le jugement doit sur ce point être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La condamnation au titre d’un rappel de commission étant confirmée, le jugement le sera aussi en ce qu’il a condamné la société George V Est aux dépens et à payer 1500 euros à Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais Y X succombant en son appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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