Confirmation 16 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2015, n° 14/18974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18974 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 15 juillet 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 4
ARRET DU 16 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18974
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 15 Juillet 2014 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante .
DEMANDEURS
Madame M B
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
Madame V B-AD agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle AE B-AD
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
Madame E B-L agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur K L
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
DÉFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015 en audience publique , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, Marie Brigitte Fremont, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Marie Boyer, président
V Cosson, conseillère
Marie Brigitte Fremont, conseillère
Greffier, lors des débats :Hanifa Deffar
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Marie Boyer, président et par Hanifa Deffar, greffier présent lors du prononcé.
Selon le certificat médical établi le 22 octobre 2012 par le Docteur G Z, médecin pneumologue au Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, Monsieur O B est décédé le XXX des suites d’une embolie pulmonaire bilatérale dans un contexte de mésothéliome pleural.
Son épouse Madame M B née FOUSSE et ses filles Madame V B-AA, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille AE AD-B, et Madame E B-L, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils K L ont saisi le 17 février 2012 le FIVA d=une demande d=indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par Monsieur O B du fait de son exposition à l=amiante.
Après instruction du dossier, la commission d=examen des circonstances d=exposition à l=amiante (CECEA) s=est prononcée le 18 juin 2014 comme suit : lien non établi entre la maladie et l=exposition à l=amiante, au motif que « la fibrose pleurale et l’épanchement pleural bilatéral sont sans rapport avec l’amiante en l’absence d’exposition significative retrouvée dans les éléments versés au dossier de Monsieur B ».
Par courrier daté du 15 juillet 2014, le FIVA a informé les consorts B de ce qu=il rejetait leur demande d=indemnisation.
Le 12 septembre 2014, Madame M B, Madame V B-AA, Mademoiselle AE AD-B, Madame E B-L et Monsieur K L ont alors saisi la Cour d=Appel de PARIS d=un recours enregistré le 15 septembre 2014 dont l=objet est la contestation de la décision de rejet du FIVA du 15 juillet 2014.
Dans des conclusions parvenues le 9 octobre 2014, ils contestent la décision de refus d’indemnisation en soutenant que Monsieur O B n’est pas décédé d’une fibrose pleurale ou d’un épanchement pleural, mais d’un mésothéliome, fait générateur du dommage.
Ils rappellent que :
L’article 53 III de la loi du 23 Décembre 2000, alinéa 4, énonce que "Vaut justification de l’exposition à l’amiante’le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. »
Et que l’alinéa 5 du même texte énonce que « Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés à l’alinéa précédent, le Fonds peut verser une provision'. »
Que l’article 17, alinéa 1er du décret du 23 octobre 2001 prévoit quant à lui que "une commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante est chargée d’examiner les dossiers de demande d’indemnisation dans les cas autres que ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000. »
Que l’article 15 alinéa 2 du décret du 23 octobre 2001 précise que "toutefois, lorsque la maladie en conséquence de laquelle est présentée la demande d’indemnisation figure sur la liste établie en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur est dispensé de produire les documents établissant l’exposition à l’amiante et présente seulement un certificat médical attestant cette maladie, établi par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en oncologie. »
Ils en concluent qu’il ressort de la combinaison de ces textes que si la pathologie figure sur la liste spécifique, le constat vaut justification et établit par présomption le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, et que par voie de conséquence, par cette présomption, les consorts B étaient autorisés à ne joindre à leur demande d’indemnisation aucune autre pièce que le certificat médical attestant de la maladie et du lien avec le décès.
Les certificats des Docteurs Z et Y s’accordent à reconnaître cette pathologie comme étant le lien causal du décès, ils affirment que la pathologie dont a souffert Monsieur B est donc, indubitablement, en lien avec l’exposition à l’amiante.
Ils demandent donc à la cour de :
'Dire que le décès de Monsieur B est la conséquence directe et certaine de son mésothéliome,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale sur pièces,
La confier à tel expert indépendant qu’il plaira à la Cour avec la mission ci-dessus définie,
Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dire que sa consignation sera à la charge du FIVA,
Condamner le FIVA à verser aux consorts B la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du Décret 2011-963 du 23 octobre 2001.'
Le FIVA conclut que les pathologies dont était atteint Monsieur B ne constituant pas des maladies spécifiques valant justification de l’exposition à l’amiante et leur caractère professionnel n’ayant pas été reconnu, son dossier a donc fait l’objet d’une instruction spécifique devant la CECEA. Il expose que la Commission d=examen des circonstances d=exposition à l=amiante est composée de quatre membres reconnus pour leurs connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante, de médecins spécialistes en pneumologie, médecine du travail, et domaine des pneumoconioses ; que les décisions de la Commission sont donc prises par des spécialistes après une étude approfondie du dossier.
Il rappelle en préliminaire qu’il appartient au demandeur de justifier du lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie de la victime et qu’en l’espèce, les experts médicaux de la CECEA n’ont retrouvé aucune pathologie pulmonaire pouvant être en rapport avec une éventuelle exposition à l’amiante de Monsieur B, et que contrairement à ce qu’affirment les requérants, le diagnostic de mésothéliome n’a jamais été établi.
Le FIVA expose en effet que la lecture des pièces médicales fait apparaître qu’il a toujours subsisté un doute quant à la pathologie déplorée par Monsieur B et que la lecture des prélèvements histologiques faite par le groupe MESOPATH, laboratoire d’anamo-pathologie, à la demande des experts du FIVA, a permis de conclure de la manière suivante: « le diagnostic de fibrose pleurale diffuse a été définitivement certifié. Le diagnostic de mésothéliome malin est exclu. »
Il soutient que Monsieur B est décédé d’une embolie pulmonaire et non d’un mésothéliome .
Il indique en outre qu’il n a été retrouvé aucune exposition à l’amiante au cours de la carrière professionnelle de Monsieur B puisque ce dernier a été employé successivement comme ouvrier agricole, livreur de charbon, puis comme serveur ou cuisinier au sein de divers cafés.
Enfin pour s’opposer à la demande d’expertise, il relève que rien ne permet de remettre en cause l’avis négatif rendu par le CECEA, reposant lui-même sur l’avis du groupe MESOPATH.
Le FIVA demande donc à la cour de confirmer sa décision de rejet d’indemnisation du 15 juillet 2014 et de rejeter la demande d’expertise, et en tout état de cause de débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de la combinaison de l’article 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et des dispositions du décret du 23 octobre 2011, notamment pris en ses articles 7 et 17 qu’il existe principalement 3 catégories de victimes :
1/ les victimes qui ont été exposées lors de leur activité professionnelle (maladie professionnelle reconnue ou à reconnaître) ;
2/ les victimes atteintes de pathologies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
Ces pathologies sont énumérées à l’arrêté du 5 mai 2002 :
— mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autre tumeurs pleurales primitives,
— plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
3/1es victimes dont le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’est pas supposé. Dans cette dernière hypothèse, le dossier est transmis à la CECEA, laquelle se réunit pour examiner les circonstances de l’exposition à l’amiante (articles 7 et 17 du décret du 23 octobre 2001).
Les documents médicaux versés aux débats démontrent que Monsieur B était atteint d’un épanchement pleural droit récidivant diagnostiqué le 26/04/2010. Le compte rendu d’hospitalisation du 1er juin 2010 du docteur Z précise la biopsie pratiquée est d’interprétation difficile, ne permettant pas de différencier une hyperplasie mésothéliale réactionnelle atypique d’un mésothéliome malin épithélioïde ou la métastase d’un carcinome peu différencié.
Le compte rendu d’examen anatomopathologique pratiqué le 25 mai 2010 par le docteur Q A conclut à une plèvre pariétale siège d’une prolifération tumorale de caractérisation difficile, morphologiquement compatible avec un mésothéliome malin. Ce médecin précise alors adresser ce cas au Professeur I J et au groupe MESOPATH à Caen pour avis définitif.
Il est indiqué dans un courrier du 30 novembre 2010 un compte-rendu de consultation du docteur X, onco-pneumologue à l’Institut de cancérologie Gustave ROUSSY à Villejuif, « il faudrait demander une relecture à titre systématique des prélèvements histologiques au groupe Mésopath, afin de nous confirmer d’une part le diagnostic et que le patient puisse bénéficier en parallèle des prises en charge finnancière dans le cadre du mésothéliome ».
Les comptes rendus de consultation au sein du CH de Lagny Marne la Vallée font état de cette demande de relecture : – le 17/12/2010 « il y a bien eu une relecture demandée au groupe MESOPATH à Caen par le médecin anatomopathologiste, le docteur A, mais nous n’avons pas les résultats ni la relecture. » – le 8/03/2011 « on recontacte ce jour le service d’anapath pour connaître la réponse du groupe MESOPATH à Caen. Eux mêmes n’ont aucune réponse à ce sujet ».
Bien que trois certificats médicaux établis post mortem fassent état d’une embolie pulmonaire liée à carcinome pleural évolutif (par le docteur E F le XXX) et d’un contexte de mésothéliome malin pleural ( par le docteur G Z le 22 octobre 2012 et par le docteur C Y le 23/09/2014), la relecture enfin réalisée par le groupe MESOPATH du dossier anatomopathologique de Monsieur O B a exclu le diagnostic de mésothéliome malin (courrier du Professeur F. J-SALLE du 16 mai 2013).
En l’absence d’autres documents médicaux permettant d’établir l’existence d’un lien entre une pathologie liée à l’exposition à l’amiante et le décès de Monsieur O B , une mesure d’expertise médicale serait inopérante.
Il convient dès lors de rejeter le recours des consorts B et leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
Déboute les consorts B de leur recours;
Rejette leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
La Greffière, Le Président ,
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