Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 31 mars 2015, n° 13/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 24 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ACM IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 31 mars 2015
R.G : 13/02291
X
c/
XXX
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MARS 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de commerce de TROYES,
Monsieur Y X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Gérard WURTZ, avocats au barreau de l’Aube
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE, avocats au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Monsieur SOIN, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur SAMYCHETTY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Monsieur LEPOUTRE, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2015,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur LEPOUTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. Y X a souscrit auprès de la société ACM Iard un contrat d’assurance automobile le garantissant contre le risque de vol de son véhicule Renault type Clio, valeur à neuf.
Le 21 octobre 2010, il a déclaré à sa compagnie d’assurance, un sinistre survenu le 16 octobre 2010, en faisant état du vol de son véhicule automobile, retrouvé le soir même entièrement calciné, sur le territoire de la commune de Payns.
La société ACM Iard a diligenté une mesure d’expertise à laquelle M. X a été convié. Suite au dépôt du rapport d’expertise en date le 12 novembre 2010, la société ACM Iard a refusé la prise en charge en raison de l’absence d’effraction de l’habitacle.
Après différents échanges de correspondances, la société ACM Iard a maintenu sa position. M. X l’a alors faite assigner, par acte du 23 juillet 2012, devant le tribunal de commerce de Troyes.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2013, le tribunal a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes en le condamnant à payer à la société ACM Iard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers les dépens.
Il a considéré que les conditions contractuelles prévues pour le vol n’étaient pas réunies, que ces conditions ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que M. X n’a pas exercé dans les faits son droit à une nouvelle expertise.
M. X a interjeté appel.
Par conclusions du 4 juillet 2014, il demande à la cour, de dire et juger que la juridiction de première instance a violé les règles de procédure en se basant exclusivement sur un seul rapport d’expertise produit par la Compagnie ACM Iard, que la Compagnie ACM Iard ne peut comprendre dans ses conditions générales des clauses limitant sa garantie à la preuve de certains indices prédéterminés et cumulatifs pour établir la réalité du sinistre, que M. X apporte suffisamment de preuves établissant la réalité de l’infraction et du sinistre, de condamner la société ACM Iard à payer à M. X les sommes de 17 650 euros au titre du remboursement à la valeur du véhicule à neuf, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celles de 269 euros et 98,60 euros au titre des accessoires volés dans le véhicule.
A titre subsidiaire, de dire et juger que la société ACM Iard a privé M. X d’une chance de faire valoir ses droits à l’assurance en détruisant le véhicule litigieux sans information préalable empêchant toute contre-expertise, et de condamner la société ACM Iard à verser à M. X une juste indemnité de 10.000 euros, de débouter la société ACM Iard de toutes ses demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires et de la condamner à verser à M. X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 janvier 2015, la société ACM Iard demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de réduire le montant des sommes sollicitées par M. X au titre de la valeur à neuf qui ne saurait excéder la somme de 14 002,62 euros toutes taxes comprises, de déclarer M. X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de chance formée pour la première fois à hauteur d’appel et de le condamner à payer à la société ACM Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, la cour :
Sur la garantie de la société ACM Iard :
En vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas discuté que les articles 4-1 et 4-2 des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par M. X prévoient la prise en charge dans le cadre de la garantie de vol, des dommages matériels consécutifs à notamment :
— la disparition totale du véhicule par actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien,
— l’effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c’est à dire cumulativement l’effraction de l’habitacle ou du coffre et le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement,
— l’effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé,
— le vol ou la détérioration des éléments intérieurs lorsqu’ils sont fixés au véhicule à condition que l’effraction de l’habitacle du véhicule soit prouvée.
M. X admet que les clauses du contrat liant les parties doivent trouver application mais il souhaite qu’elles soient étudiées à la lumière des modes modernes d’effraction et de sa bonne foi.
La définition de la condition de soustraction frauduleuse par effraction pour la mise en oeuvre de la garantie, contenue en termes clairs et précis dans les conditions générales du contrat dont M. X a reconnu avoir pris connaissance, lui est opposable et l’assureur peut parfaitement conditionner la mise en oeuvre de sa garantie vol avec effraction à l’existence de traces d’effraction sur l’habitacle ou le coffre, le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement, même si ce mode opératoire n’est pas exclusif d’autres procédés de vol, avec ou sans effraction.
Cette clause qui définit les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne constitue nullement une clause d’exclusion de garantie.
Il appartient à M. X qui soutient pouvoir bénéficier de la garantie souscrite auprès de son assureur de prouver que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sont réunies.
XXX a fait procéder au cours du mois de novembre 2010, en présence de Me Fery huissier de justice à Troyes et en présence de Mme X, à l’examen du véhicule calciné par un expert, M. Z, qui a constaté contradictoirement, l’absence d’effraction sur les ouvrants, que le verrouillage de la colonne de direction n’a pas été forcé et que le faisceau électrique n’a pas été coupé. L’huissier de justice présent lors des opérations d’expertise a dressé un procès-verbal précisant que le véhicule examiné portait bien le numéro de série figurant sur la carte grise de M. et Mme X, ne présentait pas de déformation des cadres des portes et pas d’effraction de la colonne de direction et que seule la présence de débris de verre à l’intérieur de l’habitacle et des portes a été constatée. Il indique que M. et Mme X ont remis à l’expert les deux clés d’origine du véhicule.
Contrairement à ce que soutient M. X la production du rapport d’expertise établi à la demande la société d’assurance en présence de l’assuré, constitue un mode de preuve admissible dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire des parties. Ce rapport est de plus accompagné d’un constat d’huissier, qui a décrit l’état du véhicule en relevant l’absence de toute trace d’effraction et de forçage de la colonne de direction et d’arrachage du faisceau électrique. Ces constatations corroborant celles faites par l’expert n’ont pas été contestées.
La présentation de la plainte déposée pour vol le 16 octobre 2010 faisant état de la disparition du véhicule le jour même, alors qu’il était stationné sur la voie publique et fermé à clé et l’attestation de découverte d’un véhicule volé, établie le 17 octobre 2010, par l’unité de gendarmerie de Barberey Saint Sulpice, mentionnant que le véhicule a été retrouvé calciné le 16 octobre 2010 à 22 heures 40 au lieu dit 'Les Petits Hopitaux’ à Payns et la présence de débris de verre à l’intérieur du véhicule, ne permettent nullement d’établir que des moyens sophistiqués, dont la particularité est de ne laisser aucune trace sur le véhicule, et qui n’ont d’ailleurs pas été décrits, ont été utilisés en l’espèce, alors qu’au surplus le vol a été immédiatement suivi d’une destruction par incendie.
En tout état de cause, la preuve de l’existence d’un vol à l’aide d’un moyen sophistiqué ne laissant pas de trace est inopérante, dans la mesure où le contrat d’assurance, qui constitue la loi des parties, subordonne la garantie de l’assureur à la soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction de celui-ci et au bris des organes de direction ou de l’effraction du garage dans lequel il stationne. Une telle clause, acceptée par l’assuré est valable et n’est pas abusive dans la mesure où l’assureur est en droit de se protéger contre tout abus de la part des assurés et notamment contre les fausses déclarations frauduleuses, de vérifier que le vol est réel et n’est pas dû à la négligence de l’assuré. La rédaction d’une telle clause n’a pas pour effet de vider le contrat d’assurance de sa substance dans la mesure où les vols commis par effraction sont encore largement plus fréquents que les vols commis selon d’autres méthodes.
M. X soutient enfin que la preuve du sinistre est libre et ne peut être limitée par le contrat à la preuve de l’existence de modes opératoires causant des détériorations et la rupture des organes de démarrage du véhicule et que le tribunal a en appliquant les clauses du contrat méconnu les dispositions de l’article 1315 du code civil.
La cour observe toutefois qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ et que les parties sont autorisées à définir contractuellement les conditions dans lesquelles les faits de vol seront garantis en contrepartie de la prime payée, une telle détermination contractuelle n’excluant d’ailleurs pas la réalité concrète et l’existence d’un vol au sens de la loi pénale et dont la seule survenance n’entraîne pas la prise en charge par l’assureur.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté au vu du rapport d’expertise produit et du constat d’huissier établi, que les conditions contractuelles fixées par les dispositions de l’article 4-1 du contrat ne sont pas réunies et que les dommages matériels consécutifs à la disparition et à l’incendie du véhicule ne peuvent en l’absence de toute effraction et de forcement de la colonne de direction ou de détérioration du faisceau de démarrage prouvés et donner lieu à indemnisation par la société ACM Iard.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la perte de chance subie du fait de la destruction du véhicule :
M. X soutient subsidiairement et pour la première fois devant la cour, qu’il a subi une perte de chance de se voir indemnisé par la société d’assurance, dans la mesure où le véhicule a été détruit et qu’il a ainsi été privé de la possibilité de recourir à une contre expertise et réclame devant la cour paiement de dommages et intérêts.
La cour constate que cette demande nouvelle était virtuellement comprise dans la demande initiale de M. X dans la mesure où il avait déjà expliqué au tribunal, qu’il a été privé de la possibilité de faire procéder à une nouvelle mesure d’expertise en raison de la destruction du véhicule. Sa demande sera donc déclarée recevable.
L’article 26 des conditions générales du contrat stipule qu’en cas de désaccord de l’assuré avec les conclusions de l’expert de la société ACM Iard, tant en ce qui concerne l’origine des dommages que leur évaluation, une tierce expertise contradictoire est toujours obligatoire avant tout recours judiciaire. Il appartient à l’assuré de désigner un expert qui se mettra en rapport avec l’expert précédemment mandaté. A défaut d’accord entre les experts des parties ils s’adjoignent un troisième expert pour arbitrage, et ils opèreront en commun et à la majorité des voix.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2010, la société ACM Iard avisé M. X du résultat des opérations d’expertise et de son refus de garantie en lui rappelant la possibilité de faire procéder à une tierce expertise. Par lettre du 10 janvier 2011, la société ACM Iard a fait savoir à M. X que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable par l’expert en date du 08 janvier 2011 et que pour éviter des frais de gardiennage, elle l’a fait entreposer chez son épaviste partenaire, dont elle a communiqué les coordonnées en invitant M. X à le contacter dans les meilleurs délais, afin de reprendre son bien ou éventuellement le négocier avec lui. Elle a par courrier du même jour informé son dépositaire, la société Auto Casse Thiebault, de son refus de prendre en charge le sinistre et lui a communiqué l’adresse de son assuré M. X, en lui demandant de prendre contact avec lui pour clore le dossier.
La société ACM Iard indique, que par courrier du 19 novembre 2010, M. X l’a informée de sa volonté de procéder à une contre expertise, mais qu’il n’a fait aucune diligence en ce sens et n’a désigné son expert que dix mois pus tard. La société ACM Iard lui a alors répondu par courrier du 7 novembre 2011 en l’informant du fait que le dépositaire lui a fait savoir que cette épave a été détruite par erreur.
Au vu de ces éléments la cour constate que M. X, qui connaissait dès le mois de novembre 2010 la position de la compagnie ACM Iard et était en mesure de faire procéder à une nouvelle expertise, qu’il a de plus été informé au cours du mois de janvier 2011 du fait que son véhicule était irréparable et qu’il lui appartenait de se mettre en relation avec le dépositaire en vue soit de la reprise du véhicule soit de la négociation de l’épave. Aucune pièce ne démontre que le véhicule a été détruit à la demande de la société ACM Iard ou en raison de sa négligence et il appartenait à M. X, à réception du courrier de la compagnie d’assurance du 10 janvier 2011 de veiller à ce que le véhicule déposé entre les mains de la société Auto Casse Thiebault soit conservé.
En l’absence de toute faute de la société ACM Iard, la demande de M. X au titre de la perte d’une chance de faire expertiser une nouvelle fois le véhicule n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe principalement supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et ses frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACM Iard les entiers frais exposés non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2013 par le tribunal de commerce de Troyes ;
et y ajoutant ;
Déclare la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance formée par M. Y X recevable ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déboute M. Y X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACM Iard de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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