Confirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 nov. 2016, n° 15/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02464 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 9 septembre 2015, N° 11-15-000411 |
Texte intégral
R.G. : 15/02464
ARRÊT N°
du : 4 novembre 2016
A. L.
Monsieur X Y
C/
SA D’HLM Le Foyer Rémois
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION
INSTANCE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-15-000411)
Monsieur X Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/004361 du 08/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant par Maître Elisabeth
Rota-Gualtieri, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
SA D’HLM Le Foyer Rémois
agissant poursuites et diligences de son président du
Directoire domicilié XXX
XXX
XXX
Comparant par la SCP Delvincourt Caulier Richard, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au
4 novembre 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Z, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Z, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2010, la
SA d’habitation à loyer modéré Le Foyer
Rémois (ci après «Le Foyer Rémois») a donné à bail à Monsieur X Y et Madame A
B un logement sis 16 avenue d’Epernay, RC 2 à Reims (Marne), moyennant un loyer mensuel de 313,04 euros révisable, outre les charges.
Un avenant au contrat en date du 27 décembre 2012 a transféré le bail au seul nom de Monsieur X Y.
A plusieurs reprises le Foyer Rémois a averti, puis mis en demeure Monsieur Y d’avoir à cesser des gênes occasionnées à ses voisins.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2015, Le Foyer
Rémois a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal d’instance de Reims en résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage, expulsion de Monsieur Y ainsi que de toute personne et occupant de son chef dès le prononcé du jugement à intervenir, et condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. En outre, le Foyer Rémois demandait la condamnation de Monsieur Y au paiement d’une indemnité d’occupation égale en son montant à ce qu’aurait été le loyer augmenté des charges si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par jugement en date du 9 septembre 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de
Reims a :
— prononcé pour trouble anormal de voisinage la résiliation du bail conclu entre Le Foyer Rémois et Monsieur Y,
— dit que Monsieur Y était tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— condamné Monsieur Y à payer au Foyer Rémois une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2015, date du prononcé du jugement, jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant égal aux loyers et charges dus si le bail avait continué ses effets,
— condamné Monsieur Y à payer au Foyer Rémois 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Le jugement a été signifié, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux, par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2015 remis à l’étude.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures en date du 6 mars 2016, Monsieur Y demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 9 septembre 2015, de débouter
Le Foyer Rémois de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses écritures datées du 21 avril 2016, Le
Foyer Rémois demande à la cour de déclarer Monsieur Y mal fondé en son appel et de l’en débouter, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims dans toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Y à régler au
Foyer Rémois la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2016.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;
Selon l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Le contrat de bail conclu entre les parties le 8 novembre 2010 contient des «clauses générales de location» (page 6), dont la première stipule «Le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à leur tranquillité'.
Le règlement intérieur, annexe au contrat de bail susvisé, contient une clause «1- RESPECT DU
VOISINAGE, DU PERSONNEL DU BAILLEUR ET DES PRESTATAIRES» au terme de laquelle «Le locataire, sa famille et les tiers autorisés par lui à pénétrer dans le logement, sont tenus d’occuper les lieux loués de manière paisible, afin de n’occasionner aucun trouble du voisinage».
Monsieur Y conteste les faits reprochés et soutient qu’en tout état de cause ceux-ci ne sont pas constitutifs de troubles anormaux de voisinage et ne sauraient, à eux seuls, justifier une rupture du bail d’autant que les plaintes ne proviennent que d’un seul voisin.
Il explique la gêne occasionnée par la mauvaise insonorisation de l’immeuble sans rapporter d’élément probatoire en ce sens.
Le trouble anormal de voisinage est constitué dès lors que la gène occasionnée excède les inconvénients inhérents aux nécessités de la vie en société, étant précisé que l’anormalité s’apprécie en considération de l’environnement global de la situation.
Il ressort des différentes pièces justificatives, et notamment des courriels de plainte des voisins Monsieur C D (en date du 23 octobre 2014, 5 novembre 2014 et 26 février 2015) et
Madame E D (16 octobre 2014) ainsi que des courriers du
Foyer Rémois adressés à Monsieur Y en date des 14 et 27 octobre 2014 que les faits lui étant reprochés sont notamment l’ouverture et la fermeture bruyantes de volets, des claquements de portes, des disputes, un fort niveau sonore concernant la musique et la télévision, étant précisé que Monsieur Y adopte ce comportement aussi bien le jour que la nuit.
Les faits reprochés à Monsieur Y sont établis par plusieurs pièces versées aux débats et notamment par les courriers du Foyer Rémois rappelant au preneur son obligation de jouir paisiblement des lieux loués en date des 14 octobre 2014 et 27 octobre 2014, une main courante déposée par Monsieur D en date du 20 octobre 2014, une attestation de Monsieur C
D en date du 25 novembre 2014, plusieurs courriels de plainte adressés par des voisins au
Foyer
Rémois et notamment par Madame E
D en date du 16 Janvier 2014, par Monsieur D
C en date du 23 octobre 2014, 5 novembre 2014, 26 février 2015, une sommation d’avoir à
cesser les troubles délivrée par acte de la SCP
Bombart-Labbe, huissiers de justice à Reims, en date du 15 janvier 2015.
Il apparaît que les nuisances ont perduré dans le temps, les plaintes étant régulières durant plusieurs mois entre le 14 octobre 2014 et le 15 janvier 2015.
Il ressort des énonciations précédentes que les faits reprochés à Monsieur Y excédent le seuil de désagréments inhérents aux nécessités de la vie en société, qu’ils se sont produits à plusieurs reprises dans le temps de jour comme de nuit, Monsieur Y qui conteste les faits ne rapporte aucune preuve contraire.
Ces faits sont en ce sens constitutifs de troubles anormaux de voisinage, peu important qu’ils aient suscité les réactions écrites d’un seul des voisins, ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, d’autant qu’un autre voisin, Madame F, s’est plainte oralement à maintes reprises.
Monsieur Y n’ayant pas satisfait à son obligation de jouir paisiblement du bien mis à sa disposition, et ayant ainsi privé ses voisins d’une jouissance paisible, la décision entreprise est confirmée.
Monsieur Y, succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du 9 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Déboute Le Foyer Rémois de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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