Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 déc. 2022, n° 22BX02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 septembre 2022, N° 2102624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L’Association pour le maintien de la vocation à l’habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, M. EK G, Mme EI G née DE, Mme CK AF, M. BX AP, Mme EH AP, M. EX V, Mme EC V, M. X S, Mme CU S, M. AN N, M. V K, M. C AH, Mme AQ DV, M. BD FC, M. BX Q, M. DI DJ, M. EC BY, Mme DA AW, M. DR de Montgolfier, Mme DL CL, M. H BE, Mme EN DC, Mme BO D, Mme DP AU, Mme B EM, Mme B BZ, M. AX DF, Mme ED L, Mme BV Z, M. BD AA, M. DI FF, Mme AB FF, M. P BN, Mme Y BN, M. AK W, Mme CY W, M. AJ BJ, Mme FH BJ, M. FL EB ET, M. CP R, Mme BP EA, M. H CQ, M. DW DY, Mme ER DY, M. BX DM, Mme AZ DM, M. DT DZ, Mme AV DZ, Mme FA AM, Mme FE BU, M. CV EQ, Mme CN ES, M. EF CD, Mme CZ BT, Mme EF AS, M. C BX AD, Mme BP EE, Mme CF CE, M. EV FJ, Mme O AL, Mme CC DQ, M. BJ EZ, Mme CI EZ, M. BJ CB, Mme BL CB, M. C DD, Mme B DD, M. BM DD, Mme AY CX, Mme BF AG, M. BD DO, Mme EW DN, M. M BH, M. BQ BK, Mme DH DX, M. T AO, Mme BA AO, Mme DB U, M. E EU, Mme CJ EU, Mme AE AR, Mme FD EP, Mme CI CG, Mme DS F, Mme AC DU épouse AT, Mme BW BI, M. EY BT, Mme FG EO, M. EC CH, Mme CW CS, M. CM EL, Mme FK AY AI, M. H DK, M. EB CA, Mme EI CA, M. A EJ, Mme CI BR, Mme DA FI, M. FB BS, Mme EH CT, M. CM DG, Mme BB DG, Mme BC J, M. CV CR, M. CO BG et M. I EG ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d’ordonner une expertise en vue de constater la pollution et les effets de la pollution résultant de l’activité de l’usine de la société Celsa France, située à Boucau et bénéficiaire de l’autorisation environnementale du 24 mai 2016 délivré par un arrêté inter-préfectoral des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
Par une ordonnance n° 2102624 du 12 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, l’association pour le maintien de la vocation à l’habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta, ainsi que les autres demandeurs de première instance, représentés par Me David, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) de faire droit à leur demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la société Celsa France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que le motif retenu est stéréotypé et que l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée n’a pas été appréciée ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention dans les visas de ce que des requêtes au fond sont pendantes devant le tribunal administratif de Pau et d’indication des références de ces instances ;
— elle est irrégulière en ce que la requête au fond comporte des demandes distinctes de la requête en référé ;
— la demande d’expertise répond aux conditions posées par l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; l’expertise est utile dès lors que ni l’administration ni l’exploitant n’ont donné d’indication démontrant que la société respecte ses obligations résultant de l’arrêté du 24 mai 2016, alors qu’ils ont apporté des éléments graves et concordants de dépassement de seuils et d’impacts inquiétants des activités de l’usine sur l’environnement ; ils ont demandé les données issues des mesures d’auto-surveillance mais ne les ont pas obtenus ; les seuls éléments transmis relatifs au port de Bayonne, ainsi que les expertises Atmo confirment la pollution du port ; certaines expertises ne peuvent être menées sans accéder au site de l’usine ; l’expert devra vérifier la conformité du fonctionnement de l’usine quant aux normes de rejets aquatiques et l’adéquation des prescriptions imposées à l’exploitant par rapport aux risques que fait peser son activité sur la qualité des eaux ; il en va de même concernant les rejets dans l’atmosphère et les pollutions olfactives et sonores ; l’expert devra également analyser le respect par l’exploitant de ses obligations en matière de dépollution du sol et de protection de l’environnement contre le risque de pollution des sols par la bauxaline et le plomb ;
— compte tenu des éléments qu’ils apportent à l’appui de leurs affirmations, les frais de l’expertise ne seront pas mis à leur charge mais à la charge de la société Celsa France et des services de l’Etat ;
— au regard de la spécificité des questions à examiner, il paraît opportun de recourir à un collège d’experts.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la société Celsa France, société par actions simplifiée, représentée par Me Hourcade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est suffisamment motivée ;
— aucune disposition n’impose au juge des référés de mentionner les références de l’affaire au fond ;
— l’expertise demandée ne présente pas un caractère d’utilité ; les requérants n’ont pas démontré en quoi le juge du fond ne pourrait pas lui-même ordonner les mesures d’expertise en vertu de son pouvoir d’instruction ; les requérants ont bien obtenu communication de tous les documents demandés après saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ; ils disposent ainsi de l’ensemble des éléments nécessaires à leur information quant à l’activité de l’usine Celsa France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La société Celsa est autorisée depuis 1995 à exploiter une aciérie à Tarnos (Landes) et Boucau (Pyrénées-Atlantiques). Son activité a fait l’objet de plusieurs arrêtés interpréfectoraux des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques définissant ses conditions d’exploitation dont celui du 24 mai 2016, autorisant la poursuite de l’exploitation et la création d’un laminoir et ceux des 30 juillet 2018 et 25 janvier 2019 imposant à l’exploitant des prescriptions complémentaires relatifs notamment à la gestion de terres contaminées au plomb. En 2021, plusieurs riverains du site ont introduit devant le tribunal administratif de Pau des requêtes dirigées contre les refus des préfets compétents de modifier ces trois derniers arrêtés en renforçant les prescriptions mises à la charge de l’exploitant. Se prévalant de ces actions, l’Association pour le maintien de la vocation à l’habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta et plusieurs riverains ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau aux fins que soit ordonnée une expertise relative à la pollution résultant de l’activité de cette usine. Ils font appel de l’ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté leur demande.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement au regard des pouvoirs d’instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Pour rejeter la demande d’expertise qui lui était présentée, le juge des référés du tribunal administratif a constaté dans son ordonnance que les riverains avaient saisi le tribunal d’actions tendant à la modification des prescriptions régissant l’activité de la société Celsa France et indiqué qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction et qu’ainsi, la mesure sollicitée ne présentait pas d’utilité. Alors même que les références des actions au fond ne sont pas précisées dans l’ordonnance attaquée, ce qu’aucun texte n’exige, et dès lors que les requérants ne se prévalaient, s’agissant des perspectives contentieuses justifiant leur demande, que de ces actions introduites devant le tribunal ou de celles, semblables, que pourraient introduire d’autres riverains, l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée.
Sur l’expertise demandée :
5. Les requérants sollicitent, en premier lieu, une expertise portant sur les rejets dans le milieu aquatique en soulignant que des dépassements des seuils autorisés ont été constatés entre 2010 et 2015 sans avoir donné lieu à aucune mesure de réduction des émissions, que la périodicité des contrôles imposés est insuffisante et qu’un rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 17 mars 2016 mentionnait un risque d’altération de sites Natura 2000 sans qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée. Il résulte de l’instruction que les rejets d’effluents liquides de l’installation font l’objet de prescriptions prévues au chapitre 4.2 de l’arrêté interpréfectoral du 24 mai 2016, que ces prescriptions fixent notamment les caractéristiques des rejets en termes de température, de pH et de couleur ainsi que les valeurs limites en termes de DCO (demande chimique en oxygène), MEST (matières en suspension totales), azote, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), cyanures, mercure, cadmium, plomb, arsenic et biocides. L’arrêté fixe également les modalités de prélèvement et de contrôle de ces normes et valeurs limites et les modalités de transmission des résultats aux autorités de l’Etat. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que les prélèvements et analyses qui s’imposent à l’exploitant n’auraient pas été réalisés. Les requérants en ont d’ailleurs demandé et obtenu la communication intégrale le 6 juillet 2022 et n’apportent à l’appui de leur demande d’expertise aucun élément permettant d’apprécier en quoi les résultats transmis pourraient être inexacts ni en quoi une expertise permettrait de faire apparaître la nécessité de mesures de rejets plus restrictives et d’une périodicité plus rapprochée des contrôles alors qu’ils admettent que les analyses réalisées ont déjà mis en évidence des dépassements des seuils autorisés. S’agissant des risques d’altération des deux sites Natura 2000 situés à proximité de l’usine, ils ont notamment été mentionnés dans un rapport de l’inspection des installations classées du 17 mars 2016 à l’occasion de la demande de prolongation et d’extension de l’autorisation environnementale délivrée à la société Celsa France, qui expose également les mesures destinées à éviter et/ou réduire ces impacts. Les requérants n’apportent au soutien de leur requête en référé aucun élément permettant d’estimer que les impacts du fonctionnement de l’usine auraient été sous-estimés et devraient faire l’objet d’une évaluation par un expert désigné par la juridiction. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font au surplus valoir aucune circonstance particulière telle que l’urgence, qui justifierait l’utilité de la mesure demandée au regard des pouvoirs d’instruction dont peut faire usage le juge saisi au fond, ils ne sont pas fondés à demander qu’une expertise soit ordonnée en référé pour ce qui concerne les risques de pollution du milieu aquatique.
6. En deuxième lieu, les requérants demandent une expertise en matière de pollutions atmosphériques et sonores. S’agissant de pollutions sonores en provenance de l’usine de la société Celsa France, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’identifier en quoi une expertise serait utile. S’agissant des pollutions atmosphériques, les requérants se prévalent de prescriptions insuffisantes dans l’arrêté d’autorisation environnementale au regard de normes résultant de textes européens et de risques liés plus particulièrement à des rejets de particules fines et ultra-fines et de métaux lourds et notamment de plomb et d’arsenic. Pour ce qui est du respect des normes européennes, une expertise, dès lors qu’il ne peut pas être demandé à l’expert de se prononcer sur des questions de droit, ne présente aucun caractère d’utilité. Pour ce qui est des rejets dans l’atmosphère de particules fines et ultra-fines, l’émission de poussières fait l’objet de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation environnementale, en termes de mécanismes d’aspiration à la source, de valeurs limites et d’auto-surveillance et il ne résulte pas de l’instruction, au vu des éléments produits en référé, qu’une expertise permettrait de mesurer l’éventuel non-respect des normes imposées avec une meilleure précision qu’un contrôle des services de l’inspection de l’environnement. Des études produites par les requérants eux-mêmes, notamment celle d’Anteagroup du mois d’octobre 2019, réalisée à l’initiative d’une association composés d’acteurs publics chargée de prévenir les pollutions dans l’estuaire de l’Adour, et surtout celle d’Atmo Nouvelle-Aquitaine du mois de mai 2021, réalisée à l’initiative de la communauté d’agglomération Pays basque, analysent la présence dans l’atmosphère du secteur de particules fines et ultra-fines. Le rapport Atmo Nouvelle-Aquitaine fait apparaître une surconcentration de ces particules à proximité du site « DO », près de l’usine de la société Celsa France. Alors même que ces rapports ne se prononcent pas précisément sur la part de l’usine de la société Celsa France dans les pollutions constatées, les requérants ne font état d’aucun élément permettant de penser, en l’état de l’instruction, qu’une expertise permettrait de conduire à des analyses sur ces points d’une précision supérieure, utile à la défense de leurs prétentions devant le juge du fond. Il en va de même pour ce qui est des rejets dans l’atmosphère de métaux lourds, que ces études analysent également, et pour lesquels des dépassements de valeurs limites ont été constatés. Dans ces conditions, et alors au surplus que les requérants n’invoquent pas une situation d’urgence et qu’il appartiendra au juge du fond, pour ce qui concerne les litiges dont il est saisi, d’apprécier si ces études, les rapports éventuels de l’inspection de l’environnement, ainsi que les autres éléments de l’instruction lui permettent de se prononcer, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’une expertise soit ordonnée en référé pour ce qui concerne les risques de pollutions atmosphériques et sonores.
7. Enfin, en troisième lieu, les requérants sollicitent une expertise concernant la pollution des sols au plomb. Sur ce point, de nombreux documents produits par les requérants eux-mêmes attestent de la pollution des sols du site de l’usine de la société Celsa France et de sites alentour et en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas qu’une expertise permettrait de mettre en évidence d’autres éléments que ceux déjà précédemment constatés. Au demeurant, l’autorisation environnementale dont bénéficie la société lui impose des obligations de dépollution du sol de son site. En admettant même que, comme le soutiennent les requérants, la société n’aurait pas respecté ces obligations et que l’inspection de l’environnement n’aurait pas réalisé les contrôles qui lui incombent, il n’est pas précisé en quoi l’intervention d’un expert serait utile dans la perspective des litiges en cours ou de litiges à venir concernant l’éventuelle carence de l’Etat dans le suivi de ces opérations de dépollution, dès lors qu’il appartient aux services de l’Etat de justifier des démarches entreprises pour faire respecter les prescriptions imposées. Il n’est pas davantage précisé en quoi une expertise serait de nature à permettre, mieux que les données actuellement disponibles, de déterminer l’origine du plomb présent dans les sols de sites extérieurs à l’usine, dès lors que de nombreuses activités industrielles se sont succédées et sont toujours présentes dans ce secteur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander que soit ordonnée une expertise relative à la pollution des sols au plomb.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’expertise demandée ne présente pas un caractère d’utilité et que les requérants ne sont, ainsi, pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Celsa France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la société Celsa France d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association pour le maintien de la vocation à l’habitat individuel du lotissement du domaine de Chiberta et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la société Celsa France une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C DD, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Celsa France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 8 décembre 202
Le juge des référés,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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