Rejet 9 mars 2022
Rejet 10 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 mars 2022, n° 22PA00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00845 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022 à 22h50 l’association Environnement 93, le Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est parisien, M. A G, M. B E et Mme D C, représentés par Me Heddi, demandent au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune d’Aubervilliers (SeineSaintDenis) de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux de construction du centre nautique d’Aubervilliers à la suite de l’arrêt n° 21PA02476 de la Cour administrative d’appel de Paris ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles pour suspendre sans délais l’exécution par la commune et ses soustraitants des travaux du centre nautique d’Aubervilliers ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de leur demande :
la décision attaquée est un acte faisant grief, dès lors que l’acte par lequel une personne publique décide d’exécuter des travaux constitue un acte administratif susceptible de recours, y compris si la décision n’a pas été matérialisée par un acte juridique formel ;
lorsqu’une association est agréée au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement, l’agrément lui confère intérêt à agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables sur le territoire pour lequel l’association est agréée ;
les statuts de l’association Environnement 93 ont été déclarés en préfecture le 24 décembre 1991 ; elle est agréée au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement dans le département de la SeineSaintDenis et justifie donc de ce seul fait d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux délivré sur le territoire couvert par l’agrément ; l’article 2 de ses statuts la charge de veiller à la protection de la faune et de la flore, auxquelles le projet litigieux est susceptible de porter atteinte ; son ressort départemental lui permet d’agir contre l’autorisation d’urbanisme portant sur un projet local situé dans le département ; en l’espèce, le projet, qui est un projet d’ouvrage olympique et un lot de la zone d’aménagement concerté du fort d’Aubervilliers, revêt une dimension au moins départementale ; son intérêt à agir n’est donc pas contestable ;
les statuts de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est parisien, adoptés le 16 janvier 2021, lui confèrent une mission de préservation et d’amélioration de l’état de la biodiversité, des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la ressource en eau, de la qualité des paysages et de la cohérence des projets d’urbanisation et d’aménagement du territoire dans le département de la SeineSaintDenis ; son intérêt à agir n’est donc pas contestable ;
les trois personnes physiques requérantes, qui sont membres de la Société des jardins ouvriers des Vertus (depuis 2018 pour M. E, et depuis 2020 pour M. G et Mme C), occupent des parcelles du jardin des Vertus et les exploitent à titre personnel ; dès lors que cette association de jardins ouvriers est régie par l’article L. 5611 du code rural et de la pêche maritime, le même intérêt à agir que celui admis par la jurisprudence, s’agissant des propriétaires, copropriétaires ou usufruitiers d’une parcelle concernée par un projet doit leur être reconnu en l’espèce ; alors que ces parcelles sont situées à proximité immédiate du projet, et que ce dernier va entrainer l’artificialisation des sols sur une surface de 4 000 m2, le centre nautique affecte directement les conditions d’utilisation et de jouissance des parcelles exploitées par les requérants, dont l’intérêt à agir n’est ainsi pas contestable ; la décision attaquée leur fait ainsi grief ;
ils ont présenté à la Cour une requête au fond, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
S’agissant de la compétence de la Cour :
la compétence de premier ressort de la Cour telle qu’elle est fixée par l’article R. 3112 (5°) du code de justice administrative est établie, dès lors que le centre nautique d’Aubervilliers figure dans la liste des ouvrages olympiques en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
S’agissant de l’urgence à statuer en référé :
l’urgence est caractérisée lorsque l’exécution de la décision dont la suspension est réclamée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils défendent ; lorsque la décision en litige a pour objet l’exécution de travaux, l’urgence est caractérisée dès lors que le commencement des travaux est imminent ;
en l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux du centre nautique sont en cours, y compris sur la frange ouest des jardins des Vertus ; ces travaux, par leur nature, causent des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles de jardins des Vertus (destruction, urbanisation), alors même qu’il s’agit d’un noyau primaire de biodiversité traversés par un corridor écologique ; la décision de la commune d’Aubervilliers de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux du centre nautique porte une atteinte grave et imminente aux intérêts des requérants, la situation de certains d’entre eux (membres de la SJOV), mais également l’intérêt public attaché à la protection de la biodiversité ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
la décision attaquée méconnait la chose jugée par la Cour dans son arrêt n° 21PA02476 du 10 février 2022, dès lors que :
• l’arrêt du 10 février 2022 relève explicitement l’illégalité du classement en zone urbaine de l’hectare correspondant à la frange ouest des jardins des Vertus, un tel classement étant à la fois incompatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance (préservation et développement des espaces verts) et incohérent avec les objectifs environnementaux du plan d’aménagement et de développement durable (protection des noyaux primaires de biodiversité et des corridors écologiques) ; les travaux du centre nautique ont pour effet d’urbaniser une partie d’un secteur que la Cour a reconnu comme devant être préservé, au moins partiellement, de toute urbanisation compte tenu des objectifs environnementaux du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance et du plan d’aménagement et de développement durable ;
• l’arrêt du 10 février 2022 relève explicitement l’illégalité du classement des jardins des Vertus en zone UM au motif qu’un tel classement est incohérent avec les objectifs environnementaux du plan d’aménagement et de développement durable en matière de protection du noyau primaire de biodiversité et des continuités écologiques ; or, d’une part, une partie du terrain d’assiette du projet de centre nautique est située en zone UM, et, d’autre part, l’emprise de chantier du centre nautique s’étend nettement en zone UM, audelà du périmètre du terrain d’assiette du projet ;
• la réduction de la surface d’urbanisation exigée par la Cour implique non seulement de supprimer la zone UM mais également de faire en sorte que la surface de la zone UG n’excède pas le périmètre strictement nécessaire à l’implantation de deux projets, à savoir la gare ferroviaire du Grand Paris Express et la piscine olympique ; or, l’urbanisation de la frange ouest des jardins des Vertus située en zone UG n’est pas strictement nécessaire à la construction d’une piscine olympique, dès lors que l’urbanisation des jardins des Vertus ne résulterait que de la construction d’équipements annexes, sans lien avec les bassins olympiques ; la création d’une piscine olympique n’implique donc pas l’urbanisation des jardins des Vertus ;
• en tout état de cause, il revient aux seuls auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de limiter l’espace strictement nécessaire à l’implantation des projets d’infrastructure sur le territoire de Plaine Commune au regard des objectifs du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance et du plan d’aménagement et de développement durable ; à ce jour et jusqu’à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal en ce sens, le périmètre de la zone urbaine correspondant à cet espace n’est pas connu ;
la décision attaquée méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme d’Aubervilliers, que la déclaration d’illégalité prononcée par l’arrêt de la Cour du 10 février 2022 a eu pour effet, en application de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme, de remettre en vigueur ; or, ce document classe la frange Ouest des jardins des Vertus au sein de deux zones, la zone UG (secteur UG4) et la zone UV (secteur UVj) et, le terrain d’assiette du projet étant ainsi situé à la fois sur ces deux zones, chaque partie de la construction doit se voir appliquer les règles d’urbanisme de la zone dans laquelle elle se trouve ;
• d’une part, le projet de centre nautique, qui ne relève ni des constructions destinées à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux ni des constructions nécessaires au projet de Grand Paris Express, méconnait ainsi les dispositions de l’article 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme applicable au secteur UVj qui limite les constructions à ces deux seules destinations ;
• d’autre part, il méconnait également l’article 9.2 du règlement de la zone UV limitant l’emprise au sol des constructions à au plus 10 % de la superficie du site ou du terrain sur lequel elles sont implantées, dès lors qu’il apparait avec évidence que l’emprise de la partie de centre nautique située en secteur UVj, correspondant à la plage minérale, à une sousstation et une halle de loisirs, est nettement supérieure à 10 % de la superficie du terrain d’assiette du projet en secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022 à 16h02, la commune d’Aubervilliers, représentée par Me Peynet (SCP Goutal, Alibert et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.
La commune fait valoir que :
S’agissant de la recevabilité de la demande :
la requête n’est pas dirigée contre un acte décisoire, dès lors que la commune exécute les travaux dont la suspension est demandée en application du permis de construire ; le contentieux n’étant en outre pas lié, il n’existe pas de décision non formalisée de les poursuivre ou de ne pas les interrompre qui se distinguerait du permis de construire dont l’exécution se poursuit, et alors que l’arrêt de la Cour du 10 février 2022 n’emporte aucun caractère rétroactif et ne rend pas illégal le permis de construire ;
les dispositions de l’article L. 6003 du code de l’urbanisme rendent irrecevables une demande de suspension présentée après l’expiration du délai de cristallisation des moyens fixé par l’article R. 6005 du même code, lequel délai est expiré depuis le 10 janvier 2021 ;
la requête est en outre irrecevable en application de l’article L. 60011 du code de l’urbanisme, en tant qu’elle émane de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est qui n’apporte pas la preuve du dépôt de ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage de la demande de permis de construire ; en outre, cette association ne possède pas un intérêt à agir en l’espèce, dès lors que son objet statutaire conduit à ne lui reconnaître qu’un champ d’action régional et non local, tandis que le permis de construire défendu ne produit des effets qu’au niveau local ;
les trois personnes physiques requérantes ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir contre un projet qui n’affecte pas leur situation personnelle d’exploitante d’une parcelle ;
S’agissant de l’urgence à statuer en référé :
la présomption d’urgence posée par l’article L. 60031 du code de l’urbanisme doit être renversée, dès lors que la construction du centre nautique est indispensable au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et qu’elle permettra de réduire le nombre de noyades qui résulte de la carence en équipements destinés à l’apprentissage de la natation en SeineSaintDenis ;
S’agissant des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 10 février 2022, dès lors que :
• si la Cour a considéré que la suppression d’environ un hectare d’espaces verts existants est trop importante pour être regardée comme compatible avec le schéma directeur de la région d’ÎledeFrance, elle n’a pour autant ni remis en cause le principe et la localisation du centre nautique, ni expressément jugé que la superficie de la zone UG, et moins encore du secteur UGp, devait être nécessairement revue à la baisse, et n’a d’ailleurs pas été jugé incohérent avec le plan d’aménagement et de développement durable contrairement à la partie des jardins des Vertus classée en zone UM ;
• seule une petite partie du terrain d’assiette est comprise dans cette zone UM litigieuse et, dans cette partie, aucune construction n’est implantée ;
• la question de l’emprise du chantier du centre aquatique olympique, en zone UM échappe à la compétence de la Cour ;
• l’objectif poursuivi par le projet n’est pas seulement la construction d’une piscine dite Olympique, comprenant un bassin de 50 mètres, mais la réalisation d’un équipement polyvalent susceptible d’accueillir, dans des conditions satisfaisantes, plusieurs types de public (les athlètes, le grand public, les associations et les scolaires) ;
• il ne résulte pas de la décision de la Cour, et notamment pas de la mesure d’injonction prononcée, que le périmètre de la zone urbaine correspondant à l’espace strictement nécessaire à l’implantation des projets d’infrastructure sur le territoire devra nécessairement évoluer et être réduit ;
la déclaration d’illégalité prononcée par l’arrêt du 10 février 2022 ne vaut que pour l’avenir, ainsi qu’en atteste la mesure d’injonction ordonnée, et il n’y a pas lieu de confronter la prétendue « décision d’exécuter des travaux » au règlement du PLU qui serait le cas échéant remis en vigueur, seul le permis de construire relatif au centre aquatique ayant vocation, le cas échéant, à l’être.
Vu la décision en date du 15 septembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a désigné comme juge des référés M. Stéphane Diémert, président dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, président assesseur à la 1ère chambre de la Cour, en application de l’article L. 5112 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 21PA04870, tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 93 001 20 A0049 du maire de la commune d’Aubervilliers (SeineSaintDenis) accordant à cette commune un permis de construire pour la construction d’un centre nautique ;
l’arrêt n° 21PA02476 de la Cour administrative d’appel de Paris (1ère et 3ème chambres réunies) en date du 10 février 2022 ;
la requête enregistrée sous le n° 22PA00844, tendant à l’annulation de la décision de la commune d’Aubervilliers (SeineSaintDenis) de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux de construction du centre nautique d’Aubervilliers à la suite de l’arrêt n° 21PA02476 de la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
le code de justice administrative.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 2 mars 2022, ouverte à 10 h :
le rapport du juge des référés,
les observations de Me Heddi, avocat des requérants,
et les observations de Me Peynet, avocat de la commune d’Aubervilliers.
Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l’instruction a été reportée à la même date à 16 h.
La commune d’Aubervilliers a produit un mémoire en défense complémentaire le 2 mars 2022 à 15 h 53.
Elle fait en outre valoir que l’intérêt de reconnaitre l’existence d’une décision non formalisée, purement intellectuelle, ne se justifie qu’en l’absence d’un régime de contrôle administratif des travaux ; si un tel régime juridique existe (comme celui du permis de construire), la seule décision susceptible d’être utilement déférée à la juridiction administrative est l’autorisation délivrée, incluant les autorisations modificatives qui font corps avec l’autorisation initiale. Dans le cadre de l’exécution de cette autorisation, les différents actes successifs ne sont pas susceptibles de recours en tant que tel. Or, en l’espèce, les requérants demandent la suspension d’une décision de ne pas interrompre les travaux de réalisation du centre nautique, autorisés par un permis de construire qui n’est pas suspendu. Une telle demande ne saurait être accueillie, sauf à créer une nouvelle voie contentieuse, à rebours de la volonté du législateur de sécuriser les autorisations d’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Aubervilliers (SeineSaintDenis) a accordé à cette commune, le 21 juillet 2021, un permis de construire, modifié par un permis de construire modificatif accordé le 6 octobre 2021, pour la construction d’un centre nautique. Le projet est destiné à s’implanter sur des parcelles appartenant à Grand Paris aménagement qui, à la date de dépôt de la demande de permis de construire, accueillaient une gare de bus, un parking et des jardins familiaux faisant l’objet de conventions d’occupation précaire, les jardins des Vertus, dont la frange Ouest est ainsi concernée.
2. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04870, l’association Environnement 93, le Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est parisien, Mme F H, M. A G et M. B E ont demandé l’annulation de ce permis de construire. Cette requête est toujours pendante devant la Cour.
3. Par un arrêt n° 21PA02476 en date du 10 février 2022, la Cour (1ère et 3ème chambres réunies) a annulé la décision implicite, née le 16 décembre 2020, de l’établissement public territorial PlaineCommune refusant d’abroger son plan local d’urbanisme intercommunal et a enjoint au président de cet établissement public territorial d’engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il classe en zone urbaine une partie de la frange Ouest des jardins des Vertus excédant les zones UG strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
4. Les deux associations Environnement 93 et Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est parisien, ainsi que M. A G, M. B E et Mme D C, ont directement saisi la Cour d’une demande d’annulation de la décision de la commune d’Aubervilliers de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux de construction du centre nautique d’Aubervilliers à la suite de l’arrêt mentionné au point précédent, qui a été enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 22PA00844. Par la présente requête, ils demandent que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 5211 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
I. Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’existence d’une décision faisant grief :
6. La déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune, intervenue sur le fondement de l’arrêt de la Cour du 10 février 2022 et dans les conditions prévues au point 3, constitue en l’espèce une circonstance de droit nouvelle, dès lors, d’une part, que la décision d’une cour administrative d’appel, même si elle peut faire l’objet ou est effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, a le caractère d’une décision passée en force de chose jugée et que, d’autre part, aux termes de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600121 et L. 44214, () la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme () immédiatement antérieur. », ces dernières dispositions dérogeant ainsi, dans les limites qu’elles fixent, au principe de l’autorité relative de la déclaration d’illégalité d’un acte administratif prononcée par le juge administratif. Il incombait donc à la commune, qui ne pouvait ignorer l’arrêt de la Cour, de prendre la décision de poursuive ou d’interrompre les travaux afférents au permis de construire du centre nautique délivré sur le fondement des dispositions réglementaires ainsi déclarées illégales, alors que ledit permis fait l’objet d’un recours en annulation toujours pendant devant le juge administratif.
7. Il est constant que la commune a décidé de ne pas interrompre les travaux en cause. Une telle décision, même non formellement matérialisée, ne se limite pas à la seule exécution du permis de construire mais en est ainsi détachable et est susceptible de faire grief et d’être contestée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 6003, L. 60011 et R. 6001 du code de l’urbanisme :
8. D’une part, la décision attaquée n’est pas mentionnée à l’article L. 6003 du code de l’urbanisme, lequel doit s’interpréter restrictivement eu égard aux limitations qu’il apporte au droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions garantissant son effectivité. La commune d’Aubervilliers ne peut, dès lors, utilement soutenir que la requête serait tardive au regard des dispositions de l’article L. 6003, du code de l’urbanisme dès lors que le délai de cristallisation des moyens fixé par l’article R. 6005 du même code a expiré depuis le 10 janvier 2021.
9. D’autre part, la même décision ne peut en outre être regardée comme relative à l’occupation ou l’utilisation des sols régie par ce même code au sens et pour l’application de ses articles L. 60011 et R. 6001. Par suite, les circonstances que, en méconnaissance de l’article L. 60011 du même code, l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est n’apporte pas la preuve du dépôt de ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage de la demande de permis de construire litigieux et que la requête ne lui a pas été notifiée en application de l’article R. 6001 du même code, sont sans influence sur la recevabilité de la requête.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants :
10. En premier lieu, lorsqu’une association est agréée au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement, son agrément lui confère intérêt à agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables sur le territoire pour lequel l’association est agréée. En l’espèce, l’association Environnement 93, agréée au titre de l’article L. 1411 du code de l’environnement dans le département de la SeineSaintDenis, justifie donc de ce seul fait d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux délivré sur le territoire couvert par son agrément, tandis que l’article 2 de ses statuts la charge de veiller à la protection de la faune et de la flore, auxquelles le projet litigieux est susceptible de porter atteinte, et alors que le projet, qui est un projet d’ouvrage olympique et un lot de la zone d’aménagement concerté du fort d’Aubervilliers, revêt une dimension au moins départementale. Son intérêt à agir doit donc être admis.
11. En deuxième lieu, les statuts de l’association Mouvement national de lutte pour l’environnement93 et Nord Est parisien, adoptés le 16 janvier 2021, lui confèrent une mission de préservation et d’amélioration de l’état de la biodiversité, des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la ressource en eau, de la qualité des paysages et de la cohérence des projets d’urbanisation et d’aménagement du territoire dans le département de la SeineSaintDenis, qui fondent son intérêt à agir en l’espèce.
12. En troisième lieu, et alors que la décision attaquée ne peut en tout état de cause être regardée comme entrant dans le champ d’application de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme, les trois personnes physiques requérantes, qui sont membres de la Société des jardins ouvriers des Vertus (depuis 2018 pour M. E, et depuis 2020 pour M. G et Mme C), occupent des parcelles du jardin des Vertus et les exploitent à titre personnel. Dès lors que cette association de jardins ouvriers est régie par l’article L. 5611 du code rural et de la pêche maritime, l’intérêt à agir de ces requérants, qui exploitent des parcelles situées à proximité immédiate du projet qui, en en entrainant l’artificialisation des sols sur une surface de 4 000 m2, affecte ainsi directement les conditions d’utilisation et de jouissance desdites parcelles, ne peut être sérieusement contesté en l’espèce.
13. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des fins de nonrecevoir opposées en défense par la commune d’Aubervilliers doivent être écartées.
II. Sur l’urgence à statuer en référé :
14. L’urgence prévue à l’article L. 5211 du code de justice administrative est ainsi caractérisée lorsque l’exécution de la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils défendent. Il ressort des pièces du dossier que les travaux du centre nautique sont en cours, y compris sur la frange Ouest des jardins des Vertus. Ces travaux, par leur nature sont susceptibles de causer des conséquences difficilement réversibles sur les parcelles de jardins des Vertus alors même qu’il s’agit d’un noyau primaire de biodiversité traversé par un corridor écologique. Ainsi, la décision de la commune d’Aubervilliers de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux du centre nautique porte une atteinte grave et imminente aux intérêts des requérants.
15. La commune d’Aubervilliers fait certes valoir qu’il y aurait urgence à poursuivre les travaux entrepris en vue de la réalisation du projet, eu égard, d’une part, à l’importance de la réalisation en temps utile des équipements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, pour garantir la livraison du centre nautique en temps utile en mars 2024 et, d’autre part, à la carence du département de SeineSaintDenis en équipements nautiques, qui accroit la menace de noyade. Toutefois, d’une part, il appartenait à la commune défenderesse, afin de pallier les risques de retard qu’elles dénoncent, d’intégrer dans son calendrier de travaux, en toute hypothèse, la possibilité de recours juridictionnels contre le permis de construire les autorisant, alors même, au demeurant, que les auteurs de la loi n° 2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n’ont envisagé aucune disposition particulière qui, dérogeant aux procédures juridictionnelles de droit commun comme aux règles de fond gouvernant la délivrance des autorisations d’occupation du sol afférentes à l’édification des ouvrages publics utiles à l’organisation de ces jeux, aurait pu prévenir ou, à tout le moins, limiter, le cas échéant, le risque de survenue de tels recours. D’autre part, la commune d’Aubervilliers ne peut sérieusement faire valoir que la carence du département de SeineSaintDenis en matière d’équipements nautiques, et le risque corrélatif de noyades qui en résulterait, justifieraient l’urgence s’attachant à la mise en œuvre du permis de construire litigieux. Un tel argument ne saurait en effet être retenu, sauf à priver de toute portée utile, par l’invocation du seul intérêt public s’attachant à la réalisation d’un quelconque ouvrage, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5211 du code de justice administrative, et ce, alors qu’il n’est nullement démontré par les pièces du dossier une incidence significative du nombre de décès par noyade dans la population susceptible de fréquenter le futur centre nautique. Par suite, les intérêts invoqués par la commune ne sont pas de nature à remettre en cause l’urgence qui s’attache, en l’espèce, à ce qu’il soit statué en référé dans la présente instance.
III. Sur l’existence de doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
16. Il ressort des motifs de l’arrêt de la Cour (1ère et 3ème chambres réunies) n° 21PA02476 en date du 10 février 2022, qui constituent le support nécessaire de son dispositif que, d’une part, la suppression de près d’un hectare de jardins des espaces verts existants sur le site du Fort d’Aubervilliers, cartographiés au schéma directeur de la région d’ÎledeFrance et inclus dans un site présentant une cohérence d’ensemble créée par la continuité entre la couronne boisée du fort et les jardins partagés qui la bordent, est trop importante pour être regardée comme compatible avec le schéma directeur de la région d’ÎledeFrance ; que, d’autre part, l’implantation sur les jardins des Vertus d’une zone UM, correspondant à une zone urbaine mixte, dont la destination précise n’est pas justifiée au dossier, ne se rattache pas directement aux grands objectifs du plan d’aménagement et de développement durable en matière de développement des espaces verts, et le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, en ce qu’il prévoit le classement en zone urbaine UM d’une partie de la frange ouest des jardins des Vertus, présente une incohérence avec le plan d’aménagement et de développement durable, en méconnaissance de l’article L. 1518 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, en prévoyant, parallèlement, un secteur constructible, s’intercalant entre le secteur dédié aux transports collectifs et activités de loisirs et la frange ouest des jardins des Vertus, sur laquelle il empiète, alors que cette dernière est par ailleurs considérée comme noyau primaire de diversité et traversée par un corridor écologique, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 présente une incohérence avec les objectifs environnementaux du plan d’aménagement et de développement durable dont elle affiche pourtant l’intention de les mettre en œuvre, en méconnaissance de l’article L. 1516 du code de l’urbanisme. Comme il a déjà été dit au point 3, la Cour a annulé la décision implicite, née le 16 décembre 2020, de l’établissement public territorial PlaineCommune refusant d’abroger son plan local d’urbanisme intercommunal et a enjoint au président de cet établissement public territorial d’engager la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qu’il classe en zone urbaine une partie de la frange Ouest des jardins des Vertus excédant les zones UG strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
17. En vertu de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme, cité au point 6, la déclaration de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune a pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur, soit le plan local d’urbanisme d’Aubervilliers. Conformément à ce document, la frange Ouest des jardins des Vertus, identifiée par le secteur UG4 et par le secteur UVj, est ainsi classée dans deux zones, la zone UG et la zone UV. Dès lors le terrain d’assiette du projet est ainsi situé à la fois sur ces deux zones, chaque partie de la construction doit se voir appliquer les règles d’urbanisme de la zone dans laquelle elle se trouve.
18. D’une part, aux termes de l’article 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UV : " Dans le secteur UVj, seuls sont admis : /1. Les constructions, ouvrages ou travaux destinés à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux ; / 2. Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. ". Le projet de centre nautique ne relève ni des constructions destinées à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux ni des constructions nécessaires au projet de Grand Paris Express, au sens des dispositions réglementaires précitées, et méconnait ainsi les dispositions qui limite les constructions à ces deux seules destinations.
19. D’autre part, en vertu de l’article 9.2 du règlement applicable dans la même zone UV, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 10 % de la superficie du site ou du terrain sur lequel elles sont implantées. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de la partie de centre nautique située en secteur UVj, qui correspond à la plage minérale, à une sousstation et une halle de loisirs, est manifestement supérieure à 10 % de la superficie du terrain d’assiette du projet.
20. Dès lors, et en l’état de l’instruction, le projet contesté, en tant qu’il emporte urbanisation du jardin des Vertus par la construction d’équipements annexes, sans lien nécessaire avec les bassins olympiques soit un solarium, une plage minérale et une terrasse (situés en rezdechaussée) ainsi qu’un espace bienêtre (situé en R+1), méconnait tant la chose jugée par la Cour dans son arrêt susmentionné du 10 février 2022 que les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubervilliers remis en vigueur, en conséquence de cet arrêt, par l’effet de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme.
21. Les moyens tirés de ce que la commune d’Aubervilliers a, en décidant de ne pas interrompre et de poursuivre les travaux de construction du centre nautique portant sur les équipements mentionnés au point précédent, méconnu tant l’autorité de la chose jugée par la Cour que les dispositions réglementaires applicables en vertu de l’article L. 60012 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
22. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la commune d’Aubervilliers de ne pas interrompre et de poursuivre les travaux mentionnés au point 20.
IV. Sur le prononcé d’une mesure d’injonction :
23. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 9111 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
24. Eu égard aux motifs de la mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance et précisée au point 20 cidessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles afin que cessent sans délai tous travaux de réalisation du contre nautique qui contreviendraient à la portée de cette mesure.
V. Sur les frais du litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers, qui succombe dans la présente instance, le versement d’une somme globale de 2 000 euros aux requérants en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune d’Aubervilliers en puisse bénéficier, dès lors que les requérants ne sont pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 22PA00844, l’exécution de la décision de la commune d’Aubervilliers (SeineSaintDenis) de ne pas interrompre et de poursuivre l’exécution des travaux de construction du centre nautique ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 21 juillet 2021 et modifié le 6 octobre 2021, est suspendue dans la limite mentionnée au point 20 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aubervilliers de prendre toutes mesures utiles afin que cessent sans délai tous travaux contraires à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Aubervilliers versera une somme globale de 2 000 euros à l’association Environnement 93, au Mouvement national de lutte pour l’environnement93, à M. A G, à M. B E et à Mme D C en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des autres requérants et celles de la commune d’Aubervilliers fondées sur l’article L. 7611 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Environnement 93, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants conformément à l’article R. 7513 du code de justice administrative, et à la commune d’Aubervilliers.
Copie en sera adressée, pour information :
au préfet de la région ÎledeFrance, préfet de Paris,
et au préfet de la SeineSaintDenis.
Fait le 9 mars 2022.
Le juge des référés,
Présidentassesseur à la Ière Chambre
Stéphane DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de la SeineSaintDenis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
222PA00845
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