Confirmation 17 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 oct. 2016, n° 16/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 8 janvier 2016, N° 14/00624 |
Texte intégral
MR/CT
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Lundi 17 Octobre 2016
RG : 16/00451
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 08 Janvier 2016, RG 14/00624
Appelante
Mme X Y épouse Z
née le XXX à XXX),
demeurant XXX SAINT
BALDOPH
assistée de Me Nathalie BOCQUET, avocat au barreau de
CHAMBERY
Intimé
M. A Z
né le XXX à XXX,
demeurant XXX SAINT ALBAN
LEYSSE
assisté de Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de
CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 septembre 2016 par Monsieur Michel RISMANN,
Conseiller, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO,
Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
— Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries.
— Monsieur Eric PLANTIER,
Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Mr.A Z, et Mme.X
Y ont contracté mariage le 3 mai 2008 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Chapareillan (Isère), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
o Soxna, née le XXX,
o Serigne, né le XXX,
o Cheikh, né le XXX.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 avril 2014, le Juge aux Affaires Familiales a :
' Débouté Mr.A
Z de ses demandes d’irrecevabilité de la demande de Mme.X Y en divorce,
' Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires,
' Dit la loi française applicable au divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires,
' Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires a :
' Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Mr.A Z,
' Dit que cette attribution sera gratuite jusqu’au 30 août 2014 au titre du devoir de secours puis donnera lieu à indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
' Dit que les parties se partageront par moitié les prêts immobiliers afférents au domicile conjugal et que Mr.A Z assumera les charges courantes,
' Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
' Attribué en jouissance :
o Le VL Toyota Verso à l’épouse,
o Le VL Toyota Avensis à l’époux,
' Dit n’y avoir lieu à médiation,
' Constaté que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents,
' Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
' Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants,
' Ordonné une expertise médico-psychologique des parents et des enfants et désigné le Dr
Bolton,
' Dit que dans l’attente de l’expertise et d’une nouvelle décision Mr.A Z hébergera les enfants durant les périodes suivantes, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents, et ce y compris durant les vacances scolaires:
o les fins de semaines où Mr.A Z ne travaille pas dans la limite de deux par mois à charge pour lui d’avertir Mme.Y deux semaines à l’avance, du samedi midi au dimanche 18 heures,
o réservé le droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires,
' Dit que le titulaire du droit de visite et d’hébergement ira chercher les enfants chez les grands parents maternels et les y reconduire à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
' Prononcé l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents en application de l’article 373-2-6 du code civil avec inscription au fichier des personnes recherchées,
' Constatant l’accord des parties, fixé à 80 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit 240,00 euros au total que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin le condamne à la payer (non compris les prestations familiales et sociales),
' Constaté que les revenus des parties sont les suivants :
o le mari : cumul non imposable de 4346,21 euros en mars 2014 pour Mr.A Z comme moniteur éducateur à la Sauvegarde depuis le 21/10/2013,
o l’épouse : cumul net imposable décembre 2013 : 36 436,59 euros outre les prestations familiales pour la somme mensuelle de 1055,76 euros dont 184,62 et 577,84 euros de PAJE et complément
PAJE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 septembre 2014.
Par exploit d’Huissier du 24 novembre 2014, Madame Y a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Par conclusions du 31 juillet 2015 et du 29 octobre 2015, l’épouse a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de solliciter une modification des mesures provisoires relatives tant aux époux qu’aux enfants.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Juge de la Mise en
Etat a :
' dit que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures de responsabilité parentale avec application de la loi française,
' constaté l’accord de Mr.A Z pour faire pratiquer l’opération de posthectomie de B, si bien que l’épouse est autorisée à la faire pratiquer, l’accord de Mr.A Z étant désormais acquis,
' débouté Mme.X
Y de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
' débouté Mme.X
Y de sa demande de fixation du droit de visite du père en lieu neutre,
' dit que Mr.A Z ne pourra pas rencontrer les enfants à l’école ou à la sortie de l’école ou chez la nourrice,
' dit que Mr.A Z bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord des parties, de la façon suivante :
o Les fins de semaine paires du samedi midi au dimanche soir 18 heures,
' dit que le père viendra chercher les enfants le samedi à l’ARSAVI, et les ramènera le dimanche à 18 heures devant le commissariat de Chambéry et les remettra à toute personne digne de confiance désignée par la mère autre que les grands parents maternels,
' désigné pour organiser le passage de bras du samedi l’association ARSAVI 2 avenue Victor Hugo 73200 Albertville,
' dit qu’un rapport écrit du déroulement du passage de bras sera déposé au Greffe dans le délai de 6 mois,
' débouté Mme.X
Y de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
' dit que les autres mesures de l’ordonnance sur tentative de conciliation demeurent XXX,
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement et la part contributive du père,
' condamné Mr.A Z à payer à Mme.X Y la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 mars 2016, Mme.X Y a interjeté appel de cette ordonnance ;
Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2016, elle demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme.X Y à l’encontre de l’ordonnance de Mise en Etat du 8 janvier 2016,
Réformer la décision déférée,
Statuer de nouveau,
S’agissant des mesures relatives aux époux :
Sur la jouissance du domicile conjugal :
— Dire et juger que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Mme.X Y et ce à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge les prêts immobiliers.
— Dire et juger que si Mr.A
Z n’a pas quitté le domicile situé 118 rue de la Galoppaz à 73230
Saint Alban Leysse, dans les 15 jours de la décision à intervenir, Mme.X Y sera autorisée à procéder à son expulsion ou à recourir à la Force Publique.
S’agissant des mesures relatives aux enfants :
— Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,
— Dire et juger que Mr.A
Z bénéficiera d’un droit de visite, à défaut
de meilleur accord des parties, de la façon suivante :
o le samedi des semaines paires de 10 h à 18 heures,
— Dire et juger que le père viendra chercher les enfants le samedi à l’ARSAVI, et les ramènera le samedi à 18 heures à l’ARSAVI,
Si d’aventure le passage de bras des enfants est possible au sein de l’ARSAVI le mercredi, dire et juger que le droit de visite au profit du père s’exercera également, le mercredi des semaines paires de 14 h à 18 heures.
— Dire et juger que le père viendra chercher les enfants le mercredi à l’ARSAVI, et les ramènera le mercredi à 18 heures à l’ARSAVI,
— Dire et juger qu’il y a lieu de désigner pour organiser le passage de bras du mercredi et du samedi l’association ARSAVI 2 avenue Victor Hugo 73200
Albertville,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que Mr.A Z ne
pourra pas rencontrer les enfants à l’école ou à la sortie de l’école ou chez la nourrice,
— Confirmer la décision déférée pour le surplus.
Dans tous les cas,
— Condamner Mr.A Z à payer à Mme.X Y la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— Condamner Mr.A Z aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que le père qui vit seul dans le logement conjugal depuis la séparation ne règle pas en totalité sa part de prêt de la maison ; qu’il effectue des virements sur le compte joint pour justifier du règlement, mais dans les jours qui suivent, il procède à un virement du compte joint sur son compte personnel ; qu’il multiplie les pressions sur elle pour qu’elle reprenne la vie commune, en l’asphyxiant financièrement ; qu’après avoir repris le règlement de sa part, il n’a pas payé d’autres frais ; qu’elle a été obligée de fuir le domicile avec les enfants, que le père a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Chambéry à une peine de sursis avec mise à l’épreuve et interdiction d’entrer en contact avec elle, et de s’approcher de son domicile, pour des faits de harcèlement et appels téléphoniques malveillants ;
que le père refuse de vendre la maison dont il souhaite demander l’attribution ; elle en conclut que lui attribuer la jouissance du domicile conjugal facilitera la liquidation du régime matrimonial ;
Elle ajoute que la situation s’est bien dégradée, que l’époux, qui refuse la séparation, multiplie les crises de colère ; qu’il utilise les enfants dans le conflit ;
que l’intérêt des enfants commande d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère ; qu’il refuse de donner son accord pour les mesures relatives aux enfants, qu’il a refusé une intervention chirurgicale sur l’enfant
B, qu’il n’a pas respecté l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans son autorisation, et n’a pas conscience des besoins des enfants ; qu’il a été condamné pour abandon de famille ;
Elle souligne les incidents lors de l’exercice du droit de visite du père, hurlements, insultes, crachats, refus de remettre les enfants, avec intervention des gendarmes ;
que les enfants en sont perturbés ;
que ces comportements ont cessé depuis que le père s’est vu interdire de se rendre à l’école ou chez la nourrice ; que le passage de bras au commissariat de police le dimanche soir ne protège pas suffisamment les enfants du comportement du père, elle demande donc que le droit de visite s’exerce
à la journée le samedi et si possible le mercredi avec passage de bras au lieu neutre ;
Par courrier RPVA du 7 avril 2016, le greffier de la chambre familiale de la cour d’appel a invité le conseil de Mr. A
Z à s’acquitter du droit de timbre fiscal ou à fournir, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, copie de la décision rendue par le bureau ou copie du récépissé de la demande, et ce en application de l’article 964 du code de procédure civile ;
Lors des débats devant la cour, Mr.A Z ne s’est pas acquitté de cette obligation ; son conseil indique avoir fait une demande d’aide juridictionnelle ; il sera donc statué sur le sort de ses conclusions récapitulatives et de ses pièces jointes transmises le 27 août 2016 dans les motifs de l’arrêt ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2016 ;
Sur quoi la cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que conformément aux articles 963 et 964 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce qui est le cas de l’espèce, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit de timbre prévu à cet article, sauf en cas d’aide juridictionnelle ;
Attendu que par courrier RPVA du 7 avril 2016, le greffier de la chambre familiale de la cour d’appel a invité le conseil de Mr. A
Z à s’acquitter du droit de timbre fiscal ou à fournir, si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, copie de la décision rendue par le bureau ou copie du récépissé de la demande ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que lors des débats devant la cour, Mr.A
Z ne s’est pas acquitté de cette obligation ; que si son conseil indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il convient de constater qu’il ne fournit pas dans son dossier, copie du récépissé de sa demande ; que celle-ci est parvenue à la cour le 15 septembre 2015, postérieurement à la clôture des débats ; qu’en application des textes sus-visées, ses conclusions récapitulatives transmises le 27 août 2016 ainsi que les pièces produites au soutien de ses prétentions sont donc déclarées irrecevables ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' dit que le juge français est compétent pour statuer sur les mesures de responsabilité parentale avec application de la loi française,
' constaté l’accord de Mr.A Z pour faire pratiquer l’opération de posthectomie de B, si bien que l’épouse est autorisée à la faire pratiquer, l’accord de Mr.A Z étant désormais acquis,
' dit que Mr.A Z ne pourra pas rencontrer les enfants à l’école ou à la sortie de l’école ou chez la nourrice,
' dit que les autres mesures de l’ordonnance sur tentative de conciliation demeurent XXX,
Ces dispositions n’étant pas contestées en appel ;
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal :
Attendu que par ordonnance sur tentative de conciliation du 18 avril 2014, le juge aux affaires familiales a :
' Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Mr.A Z,
' Dit que cette attribution sera gratuite jusqu’au 30 août 2014 au titre du devoir de secours puis donnera lieu à indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
' Dit que les parties se partageront par moitié les prêts immobiliers afférents au domicile conjugal et que Mr.A Z assumera les charges courantes,
Attendu que le premier juge a débouté Mme.X Y de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour elle de rembourser les prêts immobiliers ;
Attendu qu’elle soutient que le père ne s’est pas acquitté régulièrement de sa part de remboursement entre le mois de mai 2015 et le mois de mars 2016 ; que s’il a bien effectivement opéré des virements sur le compte-joint pour justifier du paiement de sa part, il a procédé dans les jours suivants, à des virements du compte joint sur son compte personnel ; que devant le premier juge, Mr.A Z a expliqué avoir assumé des charges afférentes au domicile conjugal, et produit quelques factures pour justifier les retraits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu’il ne ressort toutefois pas du dossier, que les échéances du prêt soient restées impayées, et que des incidents de paiement aient été relevés par la banque, même si les prélèvements opérés par l’époux peuvent poser question ; que Mme.X Y soutient aussi que l’époux n’aurait pas réglé une assurance habitation qu’elle a été contrainte de régler ainsi que des amendes dues par celui-ci ; qu’il convient de constater en tout état de cause, que ces différends relatifs à l’utilisation du compte joint et aux créances éventuelles qui ont pu naître entre les époux durant la période d’indivision post-communautaire, relèveront des opérations de compte au moment de la liquidation du régime matrimonial et du partage des intérêts patrimoniaux des conjoints et ne peuvent aujourd’hui motiver une modification de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, et ce alors qu’il n’est pas non plus démontré que le bien immobilier soit en péril du seul fait de l’occupation par l’époux ; que l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme.X
Y de sa demande d’attribution du domicile conjugal à titre gratuit ;
Sur l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale :
Attendu qu’aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; que l’article 373-2-1 du code civil précise toutefois, que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de non conciliation a constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’ordonnance entreprise a débouté la mère de sa demande visant à ce que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée ;
Attendu que Mme.X Y fait valoir au soutien de sa demande que la condamnation pénale du père interdit tout contact entre les parents, que Mr.A Z n’a pas voulu signer une autorisation d’opérer Serigne, ce qui a retardé l’opération, qu’il n’a pas non plus donné son accord pour que Soxna participe à une classe découverte, qu’il n’a pas demandé l’autorisation de la mère pour emmener les enfants en Suisse, et enfin qu’il a été condamné pour abandon de famille ce qui démontre qu’il ne prend pas en compte les besoins des enfants ;
Attendu qu’il convient de relever toutefois, que Mr.A Z a finalement donné son accord pour l’opération de son fils ; que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, cet incident fâcheux,
intervenu dans le contexte de relations tendues entre les parents, ces tensions étant réactivées par les procédures pénales jugées, n’est pas suffisant pour faire droit à la demande de l’épouse ; qu’enfin le premier juge a attiré l’attention du père sur sa responsabilité et ses devoirs envers les enfants, qui lui imposent de faire passer leur intérêt avant sa rancoeur ;
qu’un
seul incident a été relevé en 2016, pour une participation à une classe découverte, pour laquelle le père n’aurait pas donné de réponse à une demande d’autorisation ;
Attendu par ailleurs que l’interdiction pour le père de s’approcher du domicile de la mère des enfants, et d’entrer en relation avec elle, n’implique pas de plein droit le transfert de l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère : qu’en effet le père peut continuer d’assumer ses responsabilités parentales, notamment à travers le suivi de la scolarité et de la santé des enfants ;
Que l’interdiction résultant de la condamnation a pour but de protéger la mère du comportement du père qui avait été qualifié de harcelant, et non d’entraver l’exercice de l’autorité parentale de celui-ci ;
Attendu que la condamnation pour abandon de famille vise une période durant laquelle les tensions entre les parents étaient particulièrement exacerbées et qu’il n’est pas établi que le père se soustrait depuis à ses obligations alimentaires ;
Attendu enfin que Mme.X
Y ne démontre pas que le père se soit rendu en Suisse avec les enfants sans son autorisation, l’attestation produite au soutien de cet argument ne faisant que rapporter les propos des enfants, sans autre information sur la date et les circonstances précises de ce voyage ;
Attendu que l’expertise effectuée en août 2014 avait décrit les relations de chacun des parents avec les enfants, comme affectueuses et que le psychologue avait relevé que les enfants étaient heureux d’aller chez leur père après l’examen ;
Attendu que dans ce contexte, l’intérêt des enfants commande de maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjointement aux deux parents, et de confirmer l’ordonnance entreprise qui a débouté Mme.X Y de sa demande d’attribution de l’autorité parentale à titre exclusif ;
Sur le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de ses enfants :
Attendu qu’il convient de relever que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement mises en place par le premier juge avaient pour objectif de préserver les relations régulières et privilégiées du père avec ses enfants, tout en prenant en compte l’importance des conflits parentaux dont il convenait de protéger les enfants, en organisant un passage de bras par l’intermédiaire de l’association ARSAVI pour le samedi et par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance autre que les grands parents maternels, devant le commissariat de police de Chambéry pour le dimanche ;
que cette organisation a pris en compte les observations des experts, qui avaient souligné l’attachement de chacun des parents aux enfants, mais la nécessité de les protéger des tensions familiales ;
Attendu qu’hormis des incidents survenus en janvier et février 2016 rapportés par la tante maternelle qui accompagnait ses nièces le dimanche soir, et qui fait état de tensions du fait du comportement énervé du père, mais n’évoque pas d’insultes ou de violences de sa part, aucun autre élément de cette nature n’est démontré depuis ; qu’il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a défini le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de ses enfants et de débouter la mère de sa demande de voir limiter le droit de visite et d’hébergement du père au samedi à la journée et le cas échéant au mercredi à la journée avec passage de bras à l'
ARSAVI ;
Sur les demandes annexes :
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge, pour des raisons tenant à l’équité, a condamné
Mr.A Z à verser à son épouse une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Attendu qu’à hauteur d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Attendu qu’il convient de condamner Mme X Y qui succombe à ses prétentions, aux dépens d’appel ;
Par ces motifs,
La cour statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives de Mr.A
Z transmises par RPVA le le 27 août 2016, ainsi que les pièces produites au soutien de ses prétentions,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute Mme.X Y de sa demande de voir limiter le droit de visite et d’hébergement du père au samedi à la journée et le cas échéant au mercredi à la journée avec passage de bras à l'
ARSAVI ;
— Dit n’y avoir lieu prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 17 octobre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
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