Infirmation partielle 16 décembre 2016
Rejet 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 16 déc. 2016, n° 14/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 5 avril 2012, N° F10/0793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03336
Code Aff. :
ARRET N° C.P / S.D
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de CAEN en date du 05 Avril 2012 -
RG n° F10/0793
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
Hameau Laplace
Neuilly Malesherbe
XXX
Représenté par Me LAUNAY, avocat au barreau de
CAEN
INTIMEE :
Association CALVADOSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE
ET DE
L’ADOLESCENCE
XXX
XXX
Représentée par Me Lise CORNILLIER, substitué par Me Z, avocats au barreau de
PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2016, tenue par Madame LEBAS-LIABEUF,
Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 16 décembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame GOULARD, greffier
Faits – Procédure
Engagé à compter du 16 septembre 1991 par l’association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ACSEA), en qualité d’éducateur technique, Monsieur Y a exercé ultérieurement les fonctions d’éducateur spécialisé avant d’être promu chef de service socio-éducatif à compter du 1er mars 2000.
En vue de son engagement à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour y exercer en qualité d’agent contractuel, les fonctions de directeur du centre d’assistance éducative pour une durée prévue de deux à trois ans, Monsieur Y a sollicité et obtenu de son employeur dans le cadre des mesures destinées à faciliter la mobilité interne ou externe des personnels de l’ACSEA, un congé sans solde d’une durée irrévocable de trois ans, du 1er mars 2008 au 28 février 2011, suivant avenant du 18 janvier 2008.
Le contrat d’engagement à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse n’ayant pas été renouvelé à son terme fixé en définitive au 31 août 2009, Monsieur Y, après vaine réclamation amiable, a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Caen qui a par décision du 16 mars 2010, ordonné sous astreinte, sa réintégration au sein de l’ACSEA dans un emploi de chef de service socio-éducatif à l’institut de Démouville ou dans un emploi similaire aux conditions existantes à la date de prise du congé sans solde, soit le 1er mars 2008, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Réintégré le 12 avril 2010 dans l’emploi de chef de service au centre éducatif renforcé de Bures sur
Dives, Monsieur Y a saisi le 10 juin 2010 le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir le paiement de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2009 au 22 avril 2010 ou 'pour retard de réintégration’ et subsidiairement l’équivalent à titre de dommages intérêts, outre des dommages intérêts pour préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence.
Licencié en cours d’instance pour insuffisance professionnelle suivant lettre du 21 février 2011, Monsieur Y a ajouté à ses précédentes demandes, le paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 5 avril 2012, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur Y est fondé,
— condamné l’ACSEA à payer à Monsieur Y
+ la somme brute de 17.650,29 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2009 au 22 avril 2010, congés payés inclus,
+ la somme de 1.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’ACSEA de délivrer à Monsieur Y les bulletins de paie afférents aux rappels de salaire, dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement et au delà, sous astreinte de 50 par jour de retard et par document,
— dit que conformément à l’article 1153-1 du code civil, les sommes à caractère de salaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes.
— condamné l’ACSEA aux dépens.
Monsieur Y a fait appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2012.
Radiée le 3 mars 2014 au motif que l’appelant n’avait pas accompli les diligences qui lui incombaient dans des conditions respectant les exigences du principe du contradictoire, l’affaire a été réinscrite à sa demande.
Appelée à l’audience du 2 mai 2016, elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 octobre 2016 à laquelle elle a été retenue.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 octobre 2016 reprises oralement par son conseil, Monsieur Y demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes formées au titre de la rupture,
— dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’ACSEA au paiement de la somme de 82.000 à titre de dommages-intérêts,
— débouter l’ACSEA de son appel incident et de sa demande en remboursement de la somme de 13.731,22 versé en exécution du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACSEA au paiement de la somme de 17.650,29 à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2009 au 22 avril 2010 congés payés inclus,
— subsidiairement, condamner l’ACSEA au paiement de la somme de 17.650,29 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié au retard de réintégration ou,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner l’ACSEA au paiement de la somme de 3.728,93 en réparation du préjudice financier consécutif à ce retard,
— en toute hypothèse, condamner l’ACSEA au paiement de la somme de 2.500 en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
— condamner de plus l’ACSEA aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 avril 2016, reprises oralement par son conseil, l’ACSEA demande au contraire de :
— c o n f i r m e r l e j u g e m e n t e n c e q u ' i l a d é b o u t é M o n s i e u r L E B E Y d e s a d e m a n d e e n dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACSEA au paiement de rappels de salaire,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner le remboursement de la somme de 13.731,22 versée en exécution du jugement,
— condamner Monsieur Y aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux conclusions déposées.
MOTIFS
— Sur la demande en rappel de salaire ou indemnité pour perte de rémunération
Conclu pour satisfaire à la demande de congé sans solde présentée par Monsieur Y pour une durée de trois ans, l’avenant du 18 janvier 2008 stipule 'un accord collectif d’entreprise daté du 31 mai 1999 qui réglemente ce type de congé ne prévoit pas de durée aussi longue.
Toutefois, à titre exceptionnel, l’association accepte de manière irrévocable, d’apporter une réponse favorable…
Ce congé débutera le 1er mars 2008 et se terminera le 28 février 2011.
Les parties conviennent d’un commun accord qu’il ne pourra être mis fin à la période de congé sans solde de manière anticipée…'
Alors que l’accord d’entreprise régissant le contrat de travail fixait la durée maximum du congé sans solde prévu en cas de mobilité du personnel à onze mois, la clause de l’avenant portant par dérogation la durée du congé sans solde consentie à Monsieur Y à trois ans mais de manière irrévocable était plus défavorable au salarié.
Cette clause lui étant de ce fait inopposable, Monsieur Y était en droit de solliciter sa réintégration au jour de sa première demande dont il n’est pas contesté qu’elle a été formalisée amiablement le 30 novembre 2009 dès lors que le délai de onze mois prévu par l’accord d’entreprise était expiré et que le contrat d’engagement du salarié au sein de la protection judiciaire de la jeunesse avait pris fin.
Or, l’ACSEA qui ne justifie d’aucun obstacle à la réintégration dès cette date, n’a procédé à celle-ci que le 22 avril 2010, et sur injonction judiciaire du 16 mars 2010.
Dès lors, Monsieur Y est bien fondé à réclamer une indemnité égale à la rémunération perdue augmentée de l’indemnité des congés payés afférents représentant au total la somme de 17.650,29 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, en application des dispositions dérogatoires de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable.
Monsieur Y a également subi du fait de la résistance abusive de l’ACSEA à s’exécuter des troubles et tracas constitutifs d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.500 .
— Sur le licenciement
Monsieur Y fait valoir en premier lieu que l’ACSEA a sanctionné préalablement les faits reprochés dans la lettre de licenciement par une mise à pied disciplinaire et un retrait de ses tâches, que l’employeur ayant épuisé de ce fait son pouvoir de sanction, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 10 novembre 2010, l’ACSEA a proposé à Monsieur Y un entretien fixé au 16 novembre suivant afin d’étudier le choix d’un poste qui serait plus en adéquation avec son profil et ses compétences, en évoquant les difficultés sérieuses du salarié dans l’exercice de sa mission de chef de service socio-éducatif au sein du centre d’éducation renforcé ainsi qu’un manque d’adaptation aux nécessités du service et exigences du poste, étant précisé que dans le même courrier l’ACSEA a notifié à Monsieur Y sa mise en congé dans l’attente, afin d’apaiser les tensions ressenties les dernières semaines au sein du centre éducatif et de permettre au salarié de réfléchir sur son avenir professionnel, que Monsieur Y auquel ont été proposés une rupture conventionnelle ainsi qu’un nouveau rendez-vous pour en débattre fixé au 30
novembre les a refusés, qu’après nouveau rendez-vous fixé au 21 décembre auquel Monsieur Y ne s’est pas rendu, l’ACSEA lui a proposé par lettre du 23 décembre un reclassement sur un poste d’éducateur spécialisé au sein d’une structure éducative au sein de l’association avec la qualification et le salaire correspondants, en l’invitant à faire connaître sa réponse le 3 janvier au plus tard, que l’ACSEA précisait également que Monsieur Y était placé en situation de congés payés jusqu’au 28 décembre inclus et dispensé à l’issue, d’exercer ses fonctions avec maintien de son niveau de rémunération, jusqu’à ce que la situation de l’affectation du salarié ait été résolue, qu’à la suite du nouveau refus de Monsieur Y et après convocation du 31 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 11 février, l’ACSEA lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 février 2011.
Mais les placements d’office de Monsieur Y en congés payés suivis de la dispense d’exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires à raison de leur caractère provisoire alors qu’il s’agissait de mesures prises dans l’attente de la décision à intervenir quant au sort de l’avenir professionnel de Monsieur Y, que le délai les séparant du licenciement est justifié par la recherche préalable d’une solution négociée et qu’il n’est pas contesté que le salarié a été rémunéré.
En conséquence, les mesures incriminées ne privaient pas l’employeur de la possibilité de licencier Monsieur Y pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement qui lixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit :
'Vous exercez actuellement la fonction de Chef de Service
Socio-Educatif au Centre Educatif
Renforcé du Département des Foyers Educatifs de l’ACSEA depuis le 22 avril 2010, à l’issue d’un congé sans solde, pendant lequel vous êtes allé travailler à l’extérieur de l’association.
Dans ce contexte, et en référence au
Règlement Général de Fonctionnement de l’Association, vous devez assurer un rôle d’encadrement hiérarchique au sein de l’établissement, et assumer, dans le cadre de vos missions, les fonctions d’animation générale et technique auprès de l’équipe éducative constituée de 11 professionnels, ainsi que les fonctions d’administration et de gestion au sein du centre dont vous avez la responsabilité.
Or, progressivement, nous avons constaté que vous aviez de plus en plus de difficultés à assumer votre positionnement et vos obligations de cadre hiérarchique à subdélégation. Ce phénomène et les situations problématiques qui en découlent se sont depuis amplifiés et accentués alertant ainsi votre direction, les professionnels eux-mêmes et mobilisant les instances représentatives du personnel de l’établissement, inquiètes des dysfonctionnements survenant sur le Centre Educatif renforcé, dont vous avez la charge.
Pour mémoire, nous vous rappelons que lors de vos premières affectations à partir de janvier 2000, en tant que Chef de Service Socio-Educatif au sein de l’Association, dans un contexte institutionnel nécessitant moins d’autonomie, vous aviez déjà montré des difficultés à assurer cette fonction, en termes de méthode de management d’équipe et d’autorité hiérarchique.
Vous aviez alors montré, notamment, des difficultés à appréhender les situations de façon globale, à hiérarchiser les priorités et à tenir une position cohérente. Vous adoptiez, volontiers, une posture 'victimaire', manifestant ainsi votre incapacité à assumer une position rassurante d’autorité, ce qui avait contraint votre directeur de l’époque à pallier cette difficulté.
Toutefois, à l’époque, nous n’avions pas voulu tirer de conclusions hâtives et mettant cela sur le manque d’expérience, vos directeurs successifs se sont efforcés de vous soutenir et de vous accompagner, afin d’améliorer la mise en oeuvre sur le terrain de vos connaissances théoriques et de vous permettre de faire la preuve de votre compétence.
Après huit années dans cette fonction, vous avez demandé une mobilité de 3 ans sur une fonction de direction au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), avec comme perspective à terme, une embauche définitive, ce qui permettait pour nous, de régler sans heurt, une situation d’inadéquation à une fonction hiérarchique au sein de l’ACSEA.
Malheureusement, les fonctions qui vous avaient été confiées au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse n’ont pas été maintenues, sur la durée initialement prévue par la Direction de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Vous avez, alors, demandé votre réintégration anticipée et sollicité un poste de direction adjointe ou de chef de service. Vous avez évoqué par écrit votre intérêt pour le poste de chef de service du
Centre Educatif Renforcé au sein du Département des
Foyers Educatifs. Nous vous avons alors proposé ce poste, espérant que votre expérience de la population prise en charge et ce que vous aviez développé au sein de la Protection Judiciaire
Jeunesse, vous permettrait d’occuper correctement ce poste.
Malheureusement, cette espérance a été déçue.
En effet, nous avons été alertés, tant par la voie externe qu’en interne, sur vos difficultés persistantes dans la gestion de votre service ayant des répercussions négatives à l’égard des jeunes qui nous sont confiés, difficultés qui ont rendu nécessaire l’intervention directe, et à plusieurs reprises, de votre directeur et de votre directrice adjointe, afin de remettre les choses en ordre de fonctionnement.
C’est ainsi que, notamment, par courrier du 30 septembre 2010 la Cour d’Appel de Rouen a déploré l’absence de communication adaptée et d’information sur la situation d’un jeune, inadaptation mettant en danger de façon répétée la sécurité d’un jeune accueilli au C.E.R. et interrogeant ainsi notre mission de protection à l’égard de ce jeune. De même, nous avons pris connaissance d’un courrier de la Responsable de l’Unité Educative du STEMO, de la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, destiné au juge des enfants, en date du 29 septembre 2010, mettant en évidence l’absence de traitement éducatif d’un dépôt de plainte contre un jeune accueilli et l’absence d’alerte auprès de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, éléments démontrant le défaut de respect des places des différents intervenants et de leurs responsabilités respectives, respect dont le chef de service socio-éducatif doit être le garant.
Par ailleurs, en interne nous avons été alertés par les élus du personnel lors des réunions des
Délégués du Personnel en date du 27 septembre 2010, du Comité d’Etablissement du 28 septembre 2010, du CHSCT du 5 octobre 2010, et de l’écrit de l’équipe éducative placée sous votre responsabilité en date du 22 octobre 2010.
Les interventions de vos supérieurs hiérarchiques n’ont pu pallier votre insuffisante maîtrise de votre fonction et le 3 novembre 2010, le directeur a dû se résoudre à prendre la décision de vous décharger de votre fonction de chef de service, et ce, afin d’assurer la sauvegarde de la qualité de la prise en charge éducative de l’ACSEA.
Pour préserver votre 'employabilité’ au sein de l’association, nous avons tout d’abord, envisagé avec vous une autre solution d’emploi, plus adaptée à vos compétences.
Dans le cadre d’un entretien informel, nous vous avons proposé d’aborder dans un premier temps la possibilité d’une rupture conventionnelle en lien avec une reconversion professionnelle ; Vous avez refusé de participer à une rencontre fixée au 16 novembre 2010 qui avait pour objet de finaliser nos propositions.
Nous vous avons, alors, adressé un courrier de convocation pour un entretien fixé au 30 novembre 2010, pour échanger avec vous sur cette proposition de l’association.
Cet entretien n’ayant pu avoir lieu car vous étiez en arrêt maladie, nous avons reporté ce rendez-vous au 21 décembre 2010, mais vous ne vous êtes pas présenté.
Devant cette situation inextricable et faute de pouvoir échanger directement avec vous, le directeur administratif et financier, Monsieur A B, vous a adressé un courrier R.A.R., afin de vous faire une ultime proposition en vue de sauvegarder votre emploi au sein de l’association. Il s’agissait d’un reclassement en qualité d’éducateur spécialisé, sur une structure éducative, avec la classification et le salaire correspondants.
En retour par courrier du 29 décembre 2010, vous nous avez indiqué que vous n’étiez pas d’accord avec cette proposition mais, dans le même temps vous avez sollicité une nouvelle rencontre pour pouvoir échanger sur votre situation professionnelle.
A l’occasion de cet entretien qui s’est effectivement tenu le 10 janvier 2011, vous nous avez, tout d’abord, confirmé que la proposition initiale de rupture conventionnelle ne vous satisfaisait pas.
Ensuite, et en conséquence, a été abordée la seconde proposition à savoir le reclassement comme éducateur spécialisé au sein de l’association.
Vous avez une nouvelle fois formellement refusé cette proposition par lettre du 17 janvier 2011, puis dans un courrier du 25 janvier 2011, vous avez réitéré votre demande d’affectation en tant que chef de service, alors que depuis plusieurs semaines nous vous avions longuement exposés les raisons qui nous conduisaient à ne plus pouvoir vous confier de telles responsabilités.
Cependant, et à votre demande expresse, nous nous sommes donnés un délai de réflexion supplémentaire, afin de vous laisser à nouveau la possibilité d’échanger avec votre avocat sur la question de l’éventualité et des conditions d’un départ négocié, et que les Conseils respectifs aient le temps de se contacter pour aborder cette question ensemble.
Malheureusement, vous n’avez pas utilisé cette période pour nous faire une proposition et sommes restés sans nouvelle de votre part ou de votre avocat.
En conséquence, et faute d’évolution ou d’une quelconque avancée dans ce domaine, hormis un courrier de votre part rappelant uniquement que vous étiez privé d’emploi depuis le 3 novembre 2010, nous nous sommes résolus à tirer les conséquences à la fois de votre attitude d’opposition à toute proposition de 'reclassement’ et de négation de vos propres difficultés, et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2011.
Lors de l’entretien où vous étiez assisté par Monsieur C D, délégué syndical
CFDT, nous avons ré-abordé votre situation professionnelle au sein de l’association, ainsi que les propositions d’emploi alternatives de l’ACSEA.
De plus, je vous ai confirmé notre proposition d’une rupture conventionnelle avec un accompagnement, à titre d’exemple concret, à la création d’une entreprise de formation, domaine dans lequel vous avez une première expérience, notamment au sein de l’IRTS, et pour lequel vous semblez avoir des compétences.
Nous sommes convenus d’un délai de réflexion d’une semaine calendaire, afin de vous permettre d’étudier cette proposition. Dans un courrier, en date du 16 février 2011, posté le 18 février et reçu le 21 février, vous nous indiquez que ce projet potentiel vous apparaît trop risqué mais que vous restez ouvert à toute autre proposition.
Après réflexion et échanges approfondis avec vos directeurs successifs, dont l’avis est unanime, je maintiens que vous êtes en situation d’insuffisance professionnelle et d’inadaptation à tout poste impliquant une responsabilité hiérarchique. De ce fait, je ne peux accéder à votre demande
d’affectation sur un autre poste de chef de service.
En conséquence, et sans pour autant être opposé à la poursuite de la recherche d’une solution incluant un accompagnement à une reconversion, je me vois contraint de mettre un terme à cette situation d’attente qui ne peut perdurer en l’état.
Par la présente, je vous signifie votre licenciement pour insuffisance professionnelle avérée, portant préjudice au bon fonctionnement du service et à la prise en charge des jeunes qui nous sont confiés.
Compte tenu de cette insuffisance récurrente et des conséquences graves qui en découlent, tant à l’égard des jeunes qu’à l’égard de l’équipe éducative, vous êtes d’ores et déjà dispensé d’effectuer votre préavis de quatre mois. Celui-ci commencera à courir au jour de première présentation de cette lettre en recommandé avec accusé de réception à votre domicile, et il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie.'
Mais sont dépourvues de sérieux les insuffisances invoquées antérieurement à la période de congé sans solde de Monsieur E en ce qu’elles sont tardives et non matériellement vérifiables.
Par ailleurs, les alertes des élus du personnel évoquées les 27 septembre, 28 septembre et 5 octobre 2010 n’évoquent pas de faits précis permettant de conclure à une insuffisance professionnelle de Monsieur E.
Il en est de même des incohérences de discours auprès des jeunes et manque d’organisation ou d’anticipation reprochés au chef du service dans la note d’information du 22 octobre 2010 citée également dans la lettre de licenciement, faute d’être étayées par des pièces probantes permettant d’en apprécier la réalité et l’imputabilité.
En revanche, la même note mentionne que Monsieur E a été informé par l’équipe éducatrice de suspicions de maltraitance commises par des jeunes dépendant du centre d’éducation renforcé de
Bures sur Dives à l’égard d’un autre mineur F R… placé du 5 août au 17 décembre 2010 mais qu’aucune mesure effective de protection n’a été mise en place afin de le préserver d’un risque d’agression grave lequel s’est réalisé le 28 septembre suivant.
De plus, le juge des enfants du tribunal pour enfants du
Havre suivant le mineur n’a été informé des violences antérieures que par une audition en son cabinet du 29 septembre, elle-même et un autre de ses collègues n’ayant été avisés jusqu’alors que de difficultés relationnelles de F à l’égard d’autres jeunes et d’un phénomène de rejet du groupe ainsi que l’établit la lettre de protestation du 30 septembre 2010 adressée au directeur de l’ACSEA pour se plaindre de ces défaillances et du discrédit qui en résultait sur l’établissement mais également sur le rôle de protection de la justice.
C’est donc en vain que Monsieur E soutient avoir organisé dans les jours précédant l’audience devant le juge des enfants, une synthèse pluridisciplinaire à laquelle était présente une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse à l’issue duquel le maintien du placement avait été préconisé avec un 'objectif de travail’ et en avoir informé le juge, alors même que la gravité du danger auquel était opposé le mineur avait été sinon éludée du moins gravement sous estimée.
Il est également établi qu’un autre mineur
G V… placé à partir du 8 août 2010 dans le même centre éducatif en exécution d’un aménagement de peine, après onze mois de détention, a commis des violences à l’égard d’un éducateur caractérisées par un jet de pierre, les faits s’étant produits au mois d’août lors d’un séjour solidaire en Ardèche, au sein d’une communauté Emmaüs.
Or, la responsable du service éducatif en milieu ouvert en charge du mineur s’est plainte auprès du juge des enfants par lettre du 29 septembre 2010 non sérieusement démentie de n’avoir été informée par le centre éducatif de ces faits que le 17 septembre, le jeune n’ayant eu connaissance du dépôt de
plainte à son encontre que le 19 septembre, l’intéressée soulignant que ce manque de communication ne leur avait pas permis d’intervenir en temps utile, et que la solution dégagée après concertation avec l’ensemble des éducateurs, y compris ceux du centre éducatif et de la maison d’arrêt, et la mère de l’enfant, s’orientait vers un placement au domicile de celle-ci, sous surveillance électronique.
Ces deux incidents font preuve d’un manque d’analyse et de réactivité de la part de Monsieur E face à des situations de danger auxquelles se trouvaient exposés des mineurs ou éducateurs mais également d’un non respect des rôles et places des intervenants concourant à la mise en oeuvre des mesures éducatives prises à l’égard des jeunes placés dans l’établissement au sein duquel il exerçait ses fonctions de chef de service socio-éducatif.
Ces défaillances qui étaient de nature à discréditer l’ACSEA aux yeux de ses partenaires constituent au regard de la mission dévolue au salarié une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement prononcé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé et débouté Monsieur E de la demande en dommages-intérêts formée à ce titre.
— Sur la remise des bulletins de salaire
La somme ci-dessus allouée ayant un caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu à ordonner la délivrance de nouveaux bulletins de paie.
— Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais non répétibles d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
DECISION
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur E était fondé et l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant sur le surplus, statuant à nouveau,
Condamne l’association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ACSEA) à payer à Monsieur E :
— la somme de 17.650,29 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le retard de réintégration,
— la somme de 1.500 en réparation du préjudice moral également consécutif,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en conciliation devant le conseil des prud’hommes,
Déboute Monsieur E de sa demande en délivrance de nouveaux bulletins de salaire,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette les autres de plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD A. TEZE
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