CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15 décembre 2021, 20BX02068, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux
Annulation 4 mai 2016
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CAA Bordeaux 4 décembre 2018
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CE
Annulation 29 juin 2020
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CAA Bordeaux 15 décembre 2021
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CE
Rejet 28 septembre 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 16 décembre 2022
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CE
Rejet 30 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a examiné les éléments fournis et a jugé que l'étude d'impact ne présentait pas d'insuffisances majeures qui auraient pu influencer la décision d'autorisation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma départemental des carrières

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas incompatible avec le schéma départemental des carrières, car le projet a été jugé compatible avec les conditions générales d'implantation.

  • Rejeté
    Absence de dérogation pour espèces protégées

    La cour a jugé que l'arrêté n'avait pas besoin d'une dérogation car l'exploitation ne serait pas susceptible d'entraîner la destruction d'espèces protégées.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie d'une requête visant à annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc (CDMR) à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur les communes de Porchères et de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande initiale, mais après un pourvoi et un renvoi par le Conseil d'État, la cour d'appel a dû réexaminer l'affaire. Les requérants, comprenant des particuliers, des associations de protection de l'environnement et des communes, ont soulevé plusieurs moyens, notamment des insuffisances dans l'étude d'impact, l'absence de prise en compte de la présence d'espèces protégées, des erreurs dans l'évaluation des incidences Natura 2000, et des vices de procédure. La cour a rejeté la plupart de ces moyens, estimant que l'étude d'impact était suffisante, que la présence d'espèces protégées n'était pas établie sur le site de la carrière, et que les erreurs de procédure n'avaient pas influencé la décision de l'autorité administrative. Cependant, la cour a identifié un vice substantiel dans l'avis de l'autorité environnementale, qui n'avait pas été émis par une entité disposant d'une autonomie réelle, rendant l'arrêté préfectoral illégal. La cour a donc décidé de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation de ce vice, soit par une simple consultation publique si l'avis de l'autorité environnementale est conforme à l'avis initial, soit par une nouvelle enquête publique si l'avis diffère substantiellement. La cour a fixé un délai de quatre mois pour une simple consultation ou de huit mois pour une nouvelle enquête publique, après quoi elle statuera définitivement sur la légalité de l'arrêté préfectoral.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 15 déc. 2021, n° 20BX02068
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX02068
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État de Bordeaux, 29 juin 2020, N° 427655
Dispositif : Avant dire-droit
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044512832

Sur les parties

Texte intégral

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