Irrecevabilité 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 25 juil. 2019, n° 19/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ORDONNANCE N°38
du 25/07/2019
DOSSIER N° N° RG 19/00062
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWXV
Mme Y Z divorcée X
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
A l’audience publique de la cour d’appel de REIMS où était présent et siégeait Mme Odile MADROLLE, président de chambre délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance du 24 juin 2019, assisté de M. Stéphane BOUTAS, greffier.
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme Y Z divorcée X – actuellement hospitalisée – […]
Appelante d’une ordonnance en date du 08 juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Non comparante représentée par Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS (commis d’office)
ET :
EPSM DE LA MARNE, […]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 juillet 2019 à 11 h 00,
À ladite audience, tenue publiquement, Mme Odile MADROLLE, délégué du premier président, assistée de M. Stéphane BOUTAS, greffier, a entendu Maître Héloïse DENIS-VAUCHELIN représentant Mme Y Z divorcée X en ses observations et le ministère
public en ses réquisitions, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2019.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Odile MADROLLE, président de chambre délégué du premier président, et M. Stéphane BOUTAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur ce :
La déclaration d’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sans consentement doit, aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, être motivée.
En l’espèce Y Z, régulièrement avisée lors de la notification de l’ordonnance dont appel des modalités des voies de recours, aux termes d’un courrier en date du 14 juillet 2019 indique uniquement qu’elle souhaite 'faire appel au jugement des libertés et de la détention rendu le 8 juillet 2019".
Un tel écrit ne constituant pas une déclaration motivée au sens de l’article précité, son appel sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire à signifier ;
Déclarons irrecevable l’appel formé par Y Z par courrier du 14 juillet 2019 ;
Disons que la procédure est sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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