Infirmation 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 janv. 2017, n° 15/06383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 avril 2015, N° 15/00573 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06383 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Y
Référé
du 20 avril 2015
RG : 15/00573
Syndicat des Copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y 8e chambre ARRET DU 03 JANVIER 2017 APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS
150 rue de Gerland 69007 Y
agissant en la personne de son syndic, la société GESTION ET B C représentée par ses dirigeants légaux
XXX
69006 Y
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE X, avocat au barreau de Y (toque 475)
Assistée de Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de Y
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
2, rue Croix Barret 69007 Y
Représentée par la SELAS LLC ET ASSOCIES -BUREAU DE Y, avocat au barreau de Y (toque 1748)
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 03 Janvier 2017
Audience tenue par Claude MORIN, président et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
XXX, propriétaire d’un tènement XXX à Y, a fait édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments A, B, C abritant des appartements, et un bâtiment D en sous-sol réservé à 43 emplacements de stationnement.
Suivant contrat de mandat de syndic en date du 09 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PARC D’EMIATHIS a donné à la régie GESTION ET B C, mandat d’administrer l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2014, le syndic de copropriété a demandé à la société LE PARC D’EMIATHIS de régulariser la situation du local qu’elle avait privatisé dans le sous-sol du bâtiment A, à gauche de l’ascenseur dans lequel se trouve le compteur d’eau froide général.
Par courriers recommandés en date du 1er juillet 2014, du 16 octobre 2014, du 27 octobre 2014 et du 21 janvier 2015, le syndic de la copropriété a demandé à la société LE PARC D’EMIATHIS de déplacer le compteur général d’arrivée d’eau pour qu’il soit accessible depuis les parties communes.
Par courrier électronique du 02 mars 2015, la société LE PARC D’EMIATHIS faisant état du local litigieux, qualifié de partie commune, faisait part de son intention de la transformer en parte privative rattachée au lot 153 et demandait à la société ARPEGE GÉOMÈTRE de recalculer les millièmes des parties communes en tenant compte de cette modification.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait assigner la société LE PARC D’EMIATHIS aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard, de restituer le local à destination de cave au sous-sol de bâtiment A à l’intérieur duquel se trouve le compteur d’eau froide général de l’immeuble constituant une partie commune.
Par courrier du 1er avril 2015, la société EAU DU GRAND Y informait la régie GESTION ET B C que le relevé de la consommation d’eau n’avait pas pu être effectué en raison de l’inaccessibilité du compteur.
Par lettre du 24 avril 2015, la régie GESTION ET B C demandait à la société LE PARC D’EMIATHIS de lui communiquer l’index affiché sur le compteur d’alimentation générale.
Par décision rendue le 20 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y a ainsi statué :
— disons n’y avoir lieu à référé et déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D’EMIATHIS de ses demandes,
— condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC D’EMIATHIS aux dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge des référés a désigné monsieur D E en qualité d’expert pour examiner d’autres points en litige.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 août 2015, le syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS a formé appel général de l’ordonnance du 31 juillet 2015.
Aux termes du compte-rendu de la première réunion d’expertise du 03 juillet 2015, monsieur D E mentionnait que le constructeur devait sous huit jours fournir au syndic la clef du local comptage d’eau pour que VEOLIA puisse relever les consommations.
La veille de la seconde réunion d’expertise, soit le 26 octobre 2015, la clé du local litigieux a été remise au syndicat des copropriétaires.
XXX n’a pas constitué avocat dans les délais, et le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier le 25 septembre 2015 une assignation à intimé non constitué avec signification de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS XXX 69007 Y agissant en la personne de son syndic, la société GESTION ET B C, demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2015,
Et statuant de nouveau :
— dire et juger que l’appel du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est recevable et bien fondé,
— constater que la XXX n’a pas obtempéré aux multiples injonctions de restituer les locaux et de demandes d’accès au compteur d’eau général de l’immeuble que lui a adressées le syndic la société GESTION & B C, nécessitant une procédure en référé et un appel devant la présente juridiction,
— constater que la XXX n’a donné la clef du local que le 26/10/2015, veille de la seconde réunion d’expertise judiciaire,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a en conséquence, toujours justifié d’un intérêt légitime à faire :
* cesser immédiatement les troubles manifestes découlant pour la collectivité des copropriétaires, de l’utilisation exclusive à des fins privées du local, partie commune, situé en sous-sol du bâtiment A enfermant le compteur général d’eau froide de l’immeuble, en violation du règlement de copropriété, et empêchant tout accès audit compteur général d’eau,
* ordonner la restitution dudit local impliquant que la porte d’accès en bois avec serrure soit déposée au frais de la XXX pour permettre un accès sans entrave au compteur d’eau général de l’immeuble,
* ordonner l’évacuation des effets personnels de la XXX,
En conséquence :
— ordonner la restitution sans délai par la XXX, du local litigieux constituant une partie commune, situé en sous-sol du bâtiment A, à gauche de la porte d’ascenseur, ordonner l’évacuation des effets personnels de la XXX,
le tout assorti d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— prendre acte de ce que la demande d’astreinte n’a plus lieu d’être compte tenu de la remise de la clef,
— condamner la XXX au règlement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la XXX au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de celle des référés, au profit de maître X, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si les éléments produits devant le juge des référés ne lui permettaient pas de constater que le compteur d’eau se trouvait dans le local litigieux dont la XXX envisageait en outre la privatisation, il résulte des éléments produits devant la cour, que la SCI a reconnu le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS et lui a remis la clé du local litigieux le 26 octobre 2015.
Il convient donc, compte tenu de l’évolution du litige, d’infirmer la décision déférée mais de constater que la demande est désormais sans objet.
Il n’est pas établi que la XXX ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire au syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
XXX doit être condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’évolution du litige,
Infirme la décision déférée,
Constate que la demande est désormais sans objet,
Condamne la XXX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la XXX à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC D’EMIATHIS représentée par son syndic, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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