Irrecevabilité 25 mars 2015
Infirmation partielle 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 24 avr. 2017, n° 14/23155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 septembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 24 AVRIL 2017
(n°2017/58 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n°
APPELANTE
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES Organisme institué par l’article L 421-1 du Code des Assurances dont le siège social est situé XXX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Soukaina MAHZOUM avocat plaidant, de la Selarl REMY LE BONNOIS avocat au barreau de PARIS toque : L299
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE CPAM DE L’ESSONNE – Recours contre Tiers
Référence : 1 62 10 75 XXX
XXX
XXX
Défaillante COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
L’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président, et Mme Claudette NICOLETIS chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
M. Thierry RALINCOURT, Président,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère Madame Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
***********
Le 17 janvier 2007, M. C X, qui conduisait une motocyclette, a été victime d’un accident de trajet en tentant d’éviter une collision avec un véhicule qui n’avait pas respecté l’arrêt au signal 'stop’ dont il était débiteur et lui a coupé la route. La motocyclette a glissé et la main droite de M. X a heurté le trottoir. Le véhicule impliqué dans l’accident, qui a pris la fuite, n’a pas été identifié. M. X a subi fracture de la base du premier métacarpe de la main droite.
Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure expertise médicale de M. X confiée au docteur Y qui a clos son rapport le 28 décembre 2011.
Par acte du 18 janvier 2013, M. X a fait assigner le Z et la CPAM de l’Essonne.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que M. X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice
— condamné le Z à lui verser :
* une somme de 748.080,13 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 456 € pour un capital représentatif de 32.992,51 €, payable à compter du 18 septembre 2014 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne sont dus qu’à compter du jugement
* une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le Z aux dépens, y compris les frais d’expertise tels que taxés par le magistrat taxateur,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2014, le Z a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2015, par lesquelles le Z demande à la cour de :
Vu les articles L.421-1 et suivants du code des assurances,
— rejeter l’appel incident de M. X,
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes assistance tierce personne, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément.
— Statuant à nouveau sur ces seuls postes, retenir les indemnités suivantes :
o Aide humaine avant consolidation:
12.753,00 €
o Aide humaine à titre viager : 33.854,81 €
o Perte de gains professionnels actuels : rejet
o Perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle : 50.000 €
dont à déduire la rente d’accident du travail : – 43 807,29 €
et sous réserves des autres prestations éventuellement versées par la mutuelle,
l’organisme de prévoyance, et l’assurance individuelle, et d’une pension invalidité, dont il appartient à M. X de justifier,
o Préjudice d’agrément :
rejet
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Z aux dépens.
— confirmer le jugement pour le surplus, en ses dispositions non contraires.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 avril 2015, par lesquelles M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement en son principe,
— juger qu’il est bien fondé à demander la réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 17 janvier 2007 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, – infirmer le jugement attaqué s’agissant de l’évaluation des postes de préjudices et condamner le Z à lui payer les sommes suivantes :
* 1.659.559,89 € au titre du préjudice patrimonial
* 43.353,50 € au titre du préjudice extra patrimonial
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne.
Par courrier du 14 décembre 2015, la CPAM de l’Essonne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, a transmis sa créance définitive, d’un montant total 333.714,38 €, soit :
— frais hospitaliers : 2.012 €
— frais médicaux et pharmaceutiques : 4.243,50 €
— indemnités journalières servies du 18/01/2007 au 31/08/2011: 283.651,59 €
— capital rente accident du travail (IPP 10%) au 5/04/2013 : 43.807,29 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. X :
Le docteur Y a conclu son rapport d’expertise comme suit :
— lésions et blessures en relation certaine directe avec l’accident de la circulation du 17 janvier 2007 : fracture du Bennett du 1er métacarpien de la main droite chez un droitier
— Imputabilité au fait accidentel de l’algoneurodystrophie, des troubles vasomoteurs en découlant (hypersudation, rougeur, 'dème…)
— Conséquences médico-légales imputables :
préjudices patrimoniaux
— hospitalisation de jour les 17-18 janvier 2007 et 3 mars 2007
— frais de santé imputables décrits au sein du rapport
— perte de gains professionnels (ITT) :
* du 17 janvier 2007 au 5 octobre 2008
* du 15 avril 2009 au 22 septembre 2010
— consolidation fixée au 22 septembre 2010
préjudices extra patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFP) au taux de 75% : du 17 janvier 2007 au 2 mars 2007 – DFTP au taux de 50% du 3 mars 2007 au 5 octobre 2008
— DFTP au taux de 10% du 6 octobre 2008 au 14 avril 2009
— DFTP au taux de 25% du 15 avril 2009 au 22 septembre 2010
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire du 17 janvier au 2 mars 2007 : 2/7
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— élément justifiant d’un préjudice d’agrément
— pas de préjudice sexuel, ni d’établissement
Séquelles fonctionnelles imputables :
— discret enraidissement douloureux des articulations trapézo- métacarpienne et métacarpo-phalangienne de la colonne du pouce droit (droitier)
— gêne fonctionnelle des pinces pollici-digitales et force de préhension
— troubles vasomoteurs avec hypersudation, rougeur, 'dème
État stabilisé. Pas d’examen ultérieur à prévoir. Réserves si chirurgie sympathique réalisée
Retentissement professionnel significatif. Incidence professionnelle liée aux séquelles.
Aptitude limitée à la reprise et au maintien des activités antérieures
Assistance (non médicalisées, non spécialisés ):
* 3 h/jour du 17 janvier 2007 au 2 mars 2007
* 5 h hebdomadaires du 3 mars 2007 au 5 octobre 2008
* 2 h par semaine du 6 octobre 2008 au 14 avril 2009
* 5 h hebdomadaire du 15 avril 2009 au 22 septembre 2010
* 2 h par semaine viager post-consolidation
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. X, exerçant la profession de maître d’hôtel de prestige, qui était âgé de 44 ans lors de l’accident, comme étant né le XXX, et de 47 ans et 11 mois lors de la consolidation de son état, est indemnisé comme suit, étant précisé, d’une part, que le Z ne conteste pas le droit à entière indemnisation de M. X, d’autre part, que la créance de la CPAM n’est pas contestée et, de dernière part, qu’il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013, qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles car fondé sur des tables d’espérance de vie récentes (2006-2008), sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d’intérêt de 1,20 % et une différenciation par sexe : Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM :
Les parties ne contestent pas le montant des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM d’un montant total de : 6.255,50€.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— frais divers restés à charge :
Les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué à M. X une somme totale de 11.316,65 € en remboursement des honoraires du docteur A, des vêtements détériorés et des frais de transport.
— assistance par tierce personne temporaire :
Le Z offre une indemnisation de 12.753 € sur la base d’un coût horaire de 13 €.
M. X sollicite la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnité à 15.696 € sur la base de 16€ de l’heure.
La tierce personne temporaire, sur la période 2007-2010 est indemnisée comme suit, sur la base d’un taux horaire de 13 € :
— 13 € x 3 h x 44 jours = 1.716 €
— 13 € x 5 h x 84 semaines = 5.460 €
— 13 € x 2 h x 27 semaines = 702 €
— 13 € x 5 h x 75 semaines = 4.875 €
Ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de 12.753 €.
— perte de gains professionnels actuels :
Le Z demande l’infirmation du jugement qui a alloué à M. X une indemnité de 12.369,25 € à titre de perte de gains professionnels durant la période du 6 octobre 2008 au 15 avril 2009, en faisant valoir que pendant les deux périodes d’arrêt de travail retenues par l’expert d’une durée totale de 1153 jours, du 17 janvier 2007 au 5 octobre 2008 et du 15 avril 2009 au 22 septembre 2010, M. X a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 247.749,61 €, alors qu’en 2006, l’année précédant l’accident, son avis d’imposition fait ressortir des revenus de 66.238 €, soit un revenu journalier de 181,47 € et que par conséquent, pour ces périodes d’arrêt de travail d’une durée de 1153 jours, M. X a subi une perte de (181,47 € x 1153 jours) 209.234,91 €, et a perçu en compensation une somme de 247.749,61€ au titre des indemnités journalières, soit 38.514,70€ de plus que la perte réellement subie, ce qui compense très largement la baisse de revenus alléguée de 12.369,25 € durant la période du 6 octobre 2008 au 15 avril 2009.
M. X répond que durant les arrêts de travail du 17 janvier 2007 au 5 octobre 2008 et du 15 avril 2009 au 22 septembre 2010, il a perçu des indemnités journalières qui ont compensé sa perte de revenus. Cependant, entre le 6 octobre 2008 et le 15 avril 2009, bien que n’étant pas en arrêt de travail et ne percevant pas d’ indemnités journalières, il n’a pu reprendre un poste de travail car, absent depuis 20 mois, il avait été remplacé par d’autres maîtres d’hôtel de prestige ; qu’ainsi, sa perte de gains durant cette période s’évalue à :
Revenu mensuel net moyen de référence en 2006 : 5.519€
Revenu mensuel net moyen en 2008, pour les 3 mois de reprise : 3.255,48 € soit une perte mensuelle de 2.263,52€
Revenu mensuel net moyen en 2009, pour les 3,5 mois de travail : 3.982,23 € soit une perte mensuelle de 1.536,77€
Soit une perte de gains du 6 octobre 2008 au 15 avril 2009 de :(2.263,52€x3) + (1.536,77€ x 3,5 mois) = 12.369,25€.
Le raisonnement invoqué par le Z ne peut être entériné en ce qu’il contrevient à la règle de l’imputation des créances des tiers payeurs poste par poste, et tend à imputer la créance de la CPAM afférente aux indemnités journalières servies à M. X sur des périodes autres que celles pendant lesquelles elles ont été versées.
La demande indemnitaire de M. X est justifiée dans son principe et son montant. L’indemnisation de 12.369,25 € allouée en première instance doit être confirmée.
Préjudices patrimoniaux permanents
— assistance par tierce personne :
Le Z demande que le besoin en tierce personne à compter du 23 septembre 2010, soit capitalisé par l’euro de rente viagère suivant le barème issu de l’arrêté du 11 février 2015 à 1,97 %, sur la base d’un coût horaire de 13 €, soit pour une victime âgée de 47 ans à la date de consolidation :
13 € x 2h x 57 semaines x 22,844 = 33.854,81 €.
M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 16 € et une rente trimestrielle. Il sollicite l’application du barème d’indemnisation de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 % et les sommes suivantes:
— du 23 septembre 2010 au 31 mars 2015 :
19 € x 2 heures x 57 semaines x 4,5 ans = 9.747€
— à partir du 1er avril 2015 :
20€ x 2 heures x 57 semaines x 23, 581 = 53.764,68€
L’indemnité revenant à M. X est calculée comme suit, sur la base d’un taux horaire de 16 €, l’intéressé étant âgé de 54 ans à la date de capitalisation (27/03/2017) :
— du 23 septembre 2010 au 27 mars 2017 :
16 € x 2 heures x 57 semaines x 6,5 ans = 11.856 €
— à compter du 27 mars 2017 :
16 € x 2 heures x 57 semaines x 21,849 = 39.852,60 € Ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de 51.708,60 €
— pertes de gains professionnels futurs :
Le Z conclut au rejet de la demande en faisant valoir que, lors de l’accident, M. X n’effectuait que des missions temporaires et que les séquelles conservées lui permettent de continuer à exercer la profession de maître d’hôtel. Il conteste la différence de revenus retenue par le tribunal au titre de la perte de gains, sur la base de la valeur du SMIC, ainsi que la réévaluation demandée par M. X en raison de l’érosion monétaire. Il fait valoir que M. X doit préciser sa situation à l’égard de Pôle Emploi et relève qu’en 2013 l’intimé a perçu des revenus d’un montant de 31.548 €, soit 2.629 € par mois. Le Z souligne que M. X ne produit pas ses avis d’imposition de 2009 à 2012 et ne justifie pas de ses démarches pour retrouver un poste équivalent ou se reconvertir.
M. X répond qu’il a dû renoncer à sa carrière de maître d’hôtel de prestige, qu’en outre son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 5 janvier 2011 pour rechute d’algoneurodystrophie, puis de nouveau du 1er juillet 2011 au 15 juin 2012, ce qui l’a empêché de rechercher un reclassement professionnel. A compter du 17 juin 2012, il est devenu inapte à son activité de maître d’hôtel, a tenté de se réorienter et a exercé pour son compte la profession d’homme de service pour des particuliers, payé au SMIC. M. X soutient que sa perte de gains professionnels futurs doit être évaluée sur la base de son revenu mensuel de 2006, soit 5.519 € :
— du 22 septembre 2010 au 31 décembre 2012 :
5.519 € x 27 mois = 149.013 € – 19.947 € (revenus déclarés) – 8.087,81 € (indemnités journalières) = 137.153,81 €
— du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 :
5.519 € x 12 mois = 66.228 € – 6.536 € (chèques emploi service) = 48.654 €
— à compter du 1er janvier 2014 :
Sur la base d’un salaire mensuel réévalué à 6.176,51 € – 1.121 € (valeur du SMIC pour un mois) = 5.055,51 €
5.055 € x 12 mois x 23,581 = 1.430.567,77 € – 79.709,27 € (indemnités journalières et capital rente AT) = 1.536.666,31 €
Durant les années 2011 à 2013 M. X a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, en revanche à compter de l’année 2014, M. X ne justifie plus d’arrêts de travail. Cependant, il ne verse aux débats que ses avis d’imposition des années 2006 à 2008, ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus des années 2012 et 2013.
Ses revenus perçus à compter de l’année 2014 ne sont pas connus, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice et qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’intéressé produise les avis d’imposition manquants (ceux concernant les années 2010, 2011, 2014 et 2015 ainsi que tous documents justifiant de son activité professionnelle à compter de 2014.
— incidence professionnelle :
M. X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité à hauteur de 20.000€ au titre de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de l’impossibilité de liquider en l’état l’indemnisation du poste de pertes de gains professionnels futurs sur lequel doivent s’imputer par priorité le montant des indemnités journalières versées après la consolidation ainsi que capital de la rente accident du travail versé par la CPAM, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :
Les parties concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. X une somme 10.433,50 € à ce titre.
— souffrances endurées :
Les parties concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. X une somme 6.000 € à ce titre.
— préjudice esthétique temporaire :
M. X sollicite la somme de 800 €.
Le Z demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 100 €.
Coté à 2/7 pour la période du 17 janvier au 2 mars 2007, ce préjudice est indemnisé par la somme de 100€.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Le Z conclut à la confirmation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 11.200 €.
M. X sollicite à ce titre une somme de 13.120 €.
Coté à 8 % en raison d’un freinage douloureux de la pince de la main droite et d’une hypersudation de la main droite, et M. X étant âgé de 47 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de 12.760 €
— préjudice esthétique permanent :
Les parties concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à M. X une somme de 1.000 € à ce titre.
— préjudice d’agrément :
Le Z conclut à l’infirmation du jugement qui a alloué à M. X une indemnité de 8.000 €, en soutenant que ce dernier ne produit pas de cartes d’abonnement ou de factures d’inscription justifiant de l’exercice des activités alléguées.
M. X demande la confirmation du jugement en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la musculation, les randonnées en VTT et toutes les activités sportives nécessitant l’usage de la main droite.
M. X verse aux débats 5 attestations de relations selon lesquelles il pratique beaucoup moins la musculation en raison de douleurs à la main droite, ainsi qu’une attestation selon laquelle il a abandonné la batterie et une autre selon laquelle il a cessé les sorties en VTT.
Au vu de ces témoignages, la gène dans l’activité de musculation est établie et ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de 5.000 €
Sur les dépens :
En raison du caractère subsidiaire de sa mission Z ne peut être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer. Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 30 septembre 2014 en ce qu’il a :
— dit que M. X a droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamné le Z à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel de M. C X causé par l’accident du 17 janvier 2007, à l’exception de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, à la somme 123.441 € (cent vingt-trois mille quatre cent quarante-et-un euros).
Avant dire droit sur l’indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
Dit que M. C X doit produire et communiquer :
— ses avis d’imposition sur les revenus des années 2010, 2011, 2014 et 2015,
— tous documents justifiant de son activité professionnelle depuis le 1/01/2014,
— un décompte de créance actualisée de la CPAM afférente à la rente d’accident du travail servie à M. X (montant des arrérages échus ; montant du capital représentatif des arrérages à échoir).
A ces fins, ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 juin 2017 à 14 heures.
Dit l’arrêt opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
Dit l’arrêt commun à la CPAM de l’Essonne ;
Réserve la demande fondée sur l’article l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge du Trésor Public
Réserve les dépens d’appel..
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise par le greffier au Docteur Y, expert, en application de l’article 284-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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