Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2021, n° 20/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juin 2019, N° 18/01776 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/02407
N° Portalis DBV3-V-B7E-UD3E
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01776
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marjan SOUDMAND
la SCP BURGEAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Marjan SOUDMAND, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANTE
****************
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Mme Y X, de nationalité Russe, est titulaire d’une carte de séjour vie privée et familiale, l’autorisant à résider sur le territoire français.
Mme X a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CAF’ ou la 'Caisse'), des prestations familiales et l’allocation de soutien familial en faveur de son fils, C A B, né le […], à […].
Par décision du 1er août 2018, la Caisse lui a notifié un refus.
Mme X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement du 11 juin 2019 (RG 18/01776), le pôle social du tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes ;
— condamné Mme X aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 27 octobre 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— ordonner le paiement de la somme 28 875,39 euros ;
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la CAF demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer l’appel irrecevable ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’elle avait autorisé le conseil de Mme X à adresser, le cas échéant, des documents relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire en ce qui la concernait elle ou relatifs à son fils C-A, ou tout document qu’elle estimerait utile.
La cour a reçu, le 31 mai 2021, de la part de Me Soudmand, un document à l’en-tête du centre d’action sociale protestant, coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile ('CAFDA'), daté 23 décembre 2009, qui est la traduction du russe en français du certificat de naissance de l’enfant C-A B (ci-après, le 'Certificat').
Mme X fait en particulier valoir qu’elle est une femme isolée qui n’a jamais été mariée et que
l’attestation de la préfecture précise bien qu’elle est entrée seule en France en compagnie de son fils.
En tant que femme isolée, elle est en droit de bénéficier de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de rentrée scolaire au profit de son fils.
Mme X reproche au premier juge d’avoir 'méconnu les différentes conventions conclues avec la Russie' et de ne pas avoir répondu sur ce point à la requête qui lui était soumise. Il 'appartient au Juge d’écarter l’application des textes de droit interne contraire à un norme internationale'.
'Le Défenseur des droits estime que le refus d’octroyer des prestations familiales -fondé sur l’exigence de la régularité de séjour au regard des article L 512-1 et D 512-2 du code de la sécurité social – aux enfants Russes est contraire aux accords bilatéraux conclus avec la Russie' (sic).
En l’occurrence, l’accord conclu entre l’Union européenne et la Russie prévoit un principe de non-discrimination pour toutes les prestations de sécurité sociale (article 24 de l’accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er décembre 1997.
Le 'principe d’égalité édicté par cette convention est d’applicabilité directe'.
En outre, le jugement 'a méconnu la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que le droit international', comme, entre autres, le pacte international relatif aux droits civiles et politiques (le 'Pacte'), la Convention internationale des droits de l’enfant ('CIDE'), la convention 118 concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale du 28 juin 1962 (entrée en vigueur en France le 13 mai 1975) ou la Charte sociale européenne révisée et d’autres textes européens.
La HALDE a relevé 'le caractère discriminatoire des articles L. 512-2, D. 512-1 et 2 du (code de la sécurité sociale) dans leur version actuelle, qui sont contraire aux textes internationaux' (souligné dans les conclusions).
Le jugement n’a pas tenu compte des pièces justifiant de l’entrée de l’enfant avec sa mère en France. Et la CAF ne peut exiger la production d’une attestation préfectorale qui ne peut être demandée que par elle. La CAF n’est pas davantage fondée à demander un certificat médical de l’OFII 'qui ne peut être demandé qu’en cas de regroupement familial'.
Mme X sollicite ainsi la somme de 2 586,99 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire (septs ans) et celle de 26 288,40 euros au titre de l’allocation de soutient familial, soit une somme totale de 28 875,39 euros.
La CAF soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel, le jugement ayant été notifié le 29 juin 2019 et Mme X n’en ayant interjeté appel que le 27 octobre 2020, sans qu’il semble justifié d’une demande d’aide juridictionnelle.
Sur le fond, la CAF rappelle les dispositions législatives et réglementaires applicables dont il résulte qu’il doit pouvoir être produit, pour l’enfant, l’un des documents énumérés par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Il ne peut y être pallié par la production d’un certificat de scolarité.
En l’absence d’un tel document, la CAF est bien fondée à refuser le versement des prestations sollicitées.
A titre subsidiaire, la CAF rappelle que 'les demandes de prestations familiales ne peuvent être examinées par (ses) services que dans la limité de la prescription biennale, et non depuis l’entrée en
France des allocataires'.
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que le jugement entrepris a été rendu le 11 juin 2019.
Le conseil de Mme X n’a pas répondu sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la CAF, bien que la cour ait fait observer, à l’audience, qu’il semblait bien que le jugement avait été notifié le 29 juin 2019.
En l’occurrence, la cour ne peut que constater que la pièce 7 soumise par la CAF est la notification du jugement en cause, à laquelle est agrafée l’avis de réception adressé à Mme X ('AR'), qui porte notamment les mentions suivantes :
— 'Aud. Du 11/06/2019',
— 'RG 18/01776 – RM'.
Ceci exclut que cet AR concerne autre chose que la notification du jugement en cause.
L’AR est mentionné comme 'Présenté/Avisé’ en date du 29 juin 2019. Il porte une signature dont Mme X n’allègue ni qu’elle n’est pas la sienne (ce qui d’ailleurs ne serait pas, à soi seul, déterminant), ni qu’elle aurait été apposée en fraude de ses droits, ni qu’elle lui aurait été extorquée.
En outre, rien, dans le dossier, n’indique que Me Marjan Soudmand, qui ne l’a d’ailleurs pas invoquée, interviendrait dans le cadre de l’aide juridictionnelle, ce qui aurait pu permettre d’expliquer le temps séparant la notification du recours.
Enfin, compte tenu de la date de notification du jugement à la CAF (1er août 2019) la cour a vérifié l’hypothèse d’une erreur sur l’AR, qui aurait consisté à mentionner le mois de juin au lieu du mois de juillet
Mais, même dans ce cas, l’appel aurait été formé bien plus d’un mois après.
Dans ces conditions, alors que le délai d’appel est d’un mois, en ne relevant appel que le 26 octobre 2010 (date du tampon de la poste), Mme X se trouve irrecevable en son recours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide que l’appel, formé par Mme Y X, du jugement (RG 18/01776) rendu le 11 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, est irrecevable ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel ;
Déboute Mme Y X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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