Infirmation partielle 27 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2019, n° 19/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 21 avril 2015, N° F14/00022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/11/2019
N° RG 19/00037
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
— la SCP FROMONT BRIENS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 14/00022)
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL RESIDENCE LES VIGNES
exerçant sous l’enseigne LES JARDINS DE CYBELE
[…]
[…]
représentée par Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2019, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure
civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée à durée indéterminée le 22 décembre 2004 par la société Résidence Les Vignes exerçant sous l’enseigne 'Les Jardins de Cybele' en qualité d’agent de service hôtelier.
Elle a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier, le 16 août 2011, en manipulant une résidente.
A la suite de cet accident, elle a été placée en arrêt de travail et n’a plus repris son activité au sein de la résidence.
Ayant néanmoins obtenu son diplôme d’Etat d’aide-soignante le 16 mars 2012, elle a été promue à ces fonctions.
Son état de santé a été consolidé le 31 août 2013.
Par lettre du 24 septembre 2013, le médecin du travail a constaté qu’elle était définitivement inapte à son poste.
Par lettres des 21 octobre et 14 novembre 2013, l’employeur lui a fait plusieurs propositions de reclassement.
Aucune n’ayant abouti, l’employeur l’a, par lettre du 12 décembre 2013, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X était classée au coefficient 220, niveau II, position 1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son salaire de base contractuel s’élevait, pour 151,67 heures de travail par mois, à la somme en brut de 1 536,24 euros.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay de diverses demandes indemnitaires.
Par un jugement du 21 avril 2015 notifié le 31 décembre, la juridiction prud’homale l’en a débouté.
Par déclaration du 25 janvier 2016, Mme X a fait appel.
Par décision du 11 janvier 2017, l’affaire a été radiée.
Par des conclusions signifiées le 3 janvier 2019 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), l’appelante a sollicité sa réinscription.
Elle réclame l’infirmation du jugement et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 48 271,44 euros, soit, selon elle, de 24 mois de salaire, au titre de l’article L.1226-15 du code du travail, outre une indemnité de frais irrépétibles ainsi que la délivrance sous astreinte de l’attestation Pôle emploi rectifiée.
Elle soutient essentiellement que l’employeur ne pouvait pas retirer comme il l’a fait la proposition de reclassement n° 2 formalisée le 21 octobre 2013 qu’elle avait oralement acceptée et que les autres propositions n’étaient pas sérieuses.
Elle estime que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement à l’obligation de reclassement doit également prendre en compte tant la perte de son emploi que celle de ses droits à retraite.
Par des conclusions en réponse signifiées le 25 juillet 2019 par le RPVA, l’intimée demande la confirmation du jugement, le rejet des prétentions adverses ou, à titre subsidiaire, que la cour déclare compétente la juridiction de la sécurité sociale pour connaître de la réparation des préjudices de perte d’emploi et de droits à la retraite, ainsi qu’une indemnité de frais irrépétibles.
Elle explique essentiellement que la proposition n° 2 faite le 21 octobre 2013 a procédé d’une erreur de ses services, qu’elle ne pouvait donc pas l’engager et que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse dans la mesure où elle s’est accompagnée d’autres offres.
Elle insiste également, à titre subsidiaire, sur l’incompétence de la juridiction prud’homale pour régler une partie du préjudice allégué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2019, les parties se référant oralement à leurs conclusions précitées.
MOTIVATION :
Il est constant que la société Résidence Les Vignes, située à Oeuilly (51), appartient au groupe, appelé également réseau, 'Les Jardins de Cybele' qui définit le périmètre de recherche.
La proposition de reclassement n° 2 faite par lettre du 21 octobre 2013 portait expressément sur un poste 'd’agent de secrétariat d’accueil et de standard (…) coefficient 208 (…) à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 (…) pour des horaires de travail de 151,67 heures mensuelles (…) une rémunération brute mensuelle (majoration pour ancienneté comprise) de 1 737,69 euros (…) au sein de la société Château du Bois à Oye Plage (62 215)'.
Il est constant que le poste offert était compatible avec le niveau de qualification et de formation de la salariée.
Cette dernière disposait, selon la lettre du 21 octobre 2013, d’un délai de huit jours pour se décider avec 'une prise de fonctions sur le site dans un délai raisonnable de 15 jours au plus'.
Par lettre du 24 octobre 2013 adressée à l’employeur, elle a déploré le retrait, annoncé par téléphone le 23 octobre, de cette proposition, alors qu’à ses dires elle l’avait, selon entretien téléphonique du 22 octobre, oralement acceptée et qu’elle s’apprêtait à confirmer son accord par écrit.
L’employeur reconnaît avoir retiré la proposition le 23 octobre, soit avant l’écoulement du délai de réflexion.
Mais il soutient que ladite proposition a procédé d’une erreur : l’établissement de Oye Plage n’a débuté son activité que le 1er décembre 2013 et n’avait besoin, dans un premier temps, que d’un adjoint de direction exerçant à un niveau de qualification largement supérieur à celui de Mme X.
Il précise que c’est seulement le 27 janvier 2014 que deux secrétaires ont été engagées par cet établissement.
Il en déduit qu’il s’agissait nécessairement d’une erreur puisque le poste proposé était à l’époque inexistant.
Toutefois, comme le soutient à juste titre l’appelante, la proposition n° 2 n’était pas erronée.
Elle a clairement figuré dans celles envoyées, par lettre du 14 octobre 2013, au médecin du travail à la suite de son avis d’inaptitude et soumises, par lettre du 15 octobre, aux délégués du personnel qui se sont réunis à cette fin le 21 octobre.
L’employeur avait donc une parfaite connaissance de cette proposition, claire et non équivoque, qu’il a exposées à plusieurs reprises.
Et il importe peu, par ailleurs, que l’établissement de Oye Plage n’ait pu, le cas échéant, être en mesure, dans un premier temps, de la mettre en oeuvre.
En effet, d’une part, le poste avait vocation, à court terme, à se matérialiser étant souligné, comme l’observe à juste titre la salariée, que ce type d’établissement en création peut fort difficilement fonctionner sans accueil ni secrétariat.
D’autre part, le retrait, dans le délai de réflexion, de la proposition qui ne peut être considérée comme entachée d’une erreur matérielle a caractérisé un manquement de l’employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement.
Il est indifférent que ce dernier ait fait d’autres propositions qui ont été refusées, le refus ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à l’indemnité spécifique prévue à l’article L.1226-15 du code du travail.
Cette indemnité couvre l’ensemble des préjudices subis.
Mme X n’invoque pas un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, seul susceptible de faire relever de la juridiction des affaires de sécurité sociale les demandes afférentes.
Elle allègue et justifie en effet d’un préjudice moral et financier que lui a causé non pas la perte de tout emploi du fait de l’inaptitude consécutive à l’accident du travail mais la perte de son emploi à la suite du licenciement.
Elle avait vocation, en cas de reprise de ses fonctions à la résidence, à percevoir une rémunération brute mensuelle de 2 011,31 euros selon bulletins de salaire.
Née en 1958, disposant de près de 10 ans d’ancienneté, n’ayant pas retrouvé de travail, Mme X a droit à une indemnité de 25 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
L’attestation Pôle emploi, rectifiée conformément au présent arrêt, devra être délivrée par l’employeur, mais sans astreinte, la présente affaire ne commandant pas une telle mesure.
La cour indique que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation, non des dispositions de ce texte, mais des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévues par les articles L.
1226-10 et L. 1226-15, de sorte que l’employeur ne peut être condamné à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à la salariée.
Il sera, par ailleurs, équitable de condamner l’intimée, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epernay, sauf en ce qu’il déboute la société Résidence Les Vignes exerçant sous l’enseigne 'Les Jardins de Cybele' de sa demande reconventionnelle ;
— statuant à nouveau :
* juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l’indemnité spécifique de l’article L.1226-15 du code du travail ;
* condamne de ce chef la société Résidence Les Vignes exerçant sous l’enseigne 'Les Jardins de Cybele' à payer à Mme X la somme de 25 000 euros ;
* lui ordonne de délivrer à Mme X l’attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt ;
— y ajoutant :
* condamne la société Résidence Les Vignes exerçant sous l’enseigne 'Les Jardins de Cybele' à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions et met à la charge de cette société les dépens exposés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Russie ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- International
- Élite ·
- Outre-mer ·
- Finances ·
- Vendeur ·
- Conseil ·
- Biens ·
- Information ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Mandat
- Coefficient ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Classification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lotissement ·
- Associations ·
- Polynésie française ·
- Cahier des charges ·
- Personnalité morale ·
- Assemblée générale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Approvisionnement en eau ·
- Personnalité ·
- Créance
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité
- Médecin ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Principauté de monaco ·
- Retraite ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Immeuble
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Principal ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Qualités
- Médecin ·
- Astreinte ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Indemnisation ·
- Syndicat ·
- Contrats ·
- Agence régionale ·
- Schéma, régional
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piscine ·
- Télévision ·
- Pierre ·
- Trouble
- Action en contrefaçon ·
- Licencié exclusif ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Licenciée ·
- Stipulation ·
- Autorisation ·
- Contrat de licence ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Préjudice ·
- Poste ·
- Indemnités journalieres ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Droite ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.