Infirmation partielle 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 6 mars 2018, n° 17/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/EF
Numéro 18/00854
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 06/03/2018
Dossier : 17/03265
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
SASU D E
C/
SASU H I D
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2018
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2018, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, chargé du rapport
assistés de M. FAGE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SASU D E représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Lauriane LECLERE-MARTEL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Gérard BENOIT, de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SASU H I D SASU au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de NANTES, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2017
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 09/11/2011, M. X a été engagé, en CDI, au poste de responsable de l’agence d’E exploitée par la société H I D (sasu), située au 37 avenue Saint Vincent de Z, à Dax.
Le 22/12/2012, Mme Y a été engagée, en CDI, au poste d’assistance administrative affectée auprès de la même agence.
Ces deux salariés formaient le seul personnel permanent de la société H I D.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/10/2016, M. X a informé son employeur de sa décision de démissionner.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/10/2016, l’employeur a pris acte de la démission, rappelé que le préavis expirait le 13/01/2017 et s’est prévalu de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail faisant notamment interdiction au salarié de s’engager auprès d’une entreprise concurrente pendant un an dans les départements 40 et limitrophes, moyennant une certaine contrepartie financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/11/2016, Mme Y a informé son employeur de sa décision de démissionner.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/11/2016, l’employeur a pris acte de la démission, rappelé que le préavis expirait le 22/12/2016 et s’est prévalu de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail faisant notamment interdiction à la salariée de s’engager auprès d’une entreprise concurrente dans les départements 40 et limitrophes, moyennant une certaine contrepartie, l’employeur ramenant toutefois de douze à six mois la durée d’application de la clause.
M. X, après avoir obtenu une réduction de la durée de son préavis, a quitté l’agence le 16/12/2016 et Mme Y le 22/12/2016.
Parallèlement, la société D E (sas), immatriculée le 02/08/2016 au RCS de Lyon, a ouvert une agence d’E située au […] de Z à Dax, en face des locaux de l’agence H I D.
Se plaignant de l’embauche de ses deux anciens salariés par la société D E, en violation de la clause de non-concurrence, et de la perte, dès le 19/12/2016, d’un grand nombre de ses intérimaires et de ses clients, la société H I D a saisi le juge des référés du conseil des prud’hommes de Dax.
Par deux ordonnances distinctes du 20/03/2017, le juge des référés prud’homal a ordonné, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour, à M. X et à Mme Y de cesser de commettre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de leur ancien employeur et leur a interdit de rentrer en contact avec l’ensemble des clients et intérimaires de la société.
Par deux arrêts du 09/11/2017, la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Le 21/06/2017, M. X et Mme Y ont saisi le conseil des prud’hommes de Dax en annulation de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail respectif, comme portant atteinte à leur liberté de travailler et comportant une contrepartie financière dérisoire.
*
En marge des procédures prud’homales, et suivant exploit du 30/05/2017, la société H I D a fait assigner la société D E par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax en cessation du trouble manifestement illicite et prévention d’un dommage imminent caractérisé par la complicité de la violation des clauses de non concurrence pesant sur les salariés embauchés, constitutive d’un acte de concurrence déloyale ayant permis le détournement de ses intérimaires et de ses clients.
Par ordonnance du 05/09/2017, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, le juge des référés a, au visa de l’article 873 du code de procédure civile :
— déclaré la société H I D bien fondée en son action
— ordonné à la société D E :
'de cesser ses activités, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
'de cesser d’employer les salariés tenus par une clause de non concurrence vis-à-vis de leur ancien employeur, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
'subsidiairement, de lui interdire de visiter les clients des sociétés concurrentes auxquelles avaient appartenu les salariés débauchés sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
— condamné la société D E à payer à la requérante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société D E aux dépens
Par déclaration au greffe faite le 15/09/2017, la société D E a relevé appel de cette ordonnance aux fins de réformation de chacun des chefs du dispositif qu’elle énonce.
Le 22/09/2017, le greffe a communiqué à l’appelant l’avis de fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 15/01/2018, et de la clôture de l’instruction de l’affaire au 06/12/2017.
Le 28/09/2017, l’intimé a constitué avocat.
Le 03/10/2017, l’appelant a notifié à l’intimé la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Le 05/12/2017, l’appelant a notifié ses dernières conclusions et pièces.
Le 27/12/2017, l’intimé a notifié ses dernières conclusions et pièces.
***
Par dernières conclusions notifiées le 05/12/2017, la société D E a demandé à la cour, au visa des articles 490, 872 et 873 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
1/la nécessité d’un sursis à statuer
— constater que le conseil des prud’hommes de Dax est saisi par M. X et Mme Y [en nullité de la clause de non concurrence]
— dire que l’action fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le(s) salarié(s), laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale
— dire qu’il est question de la validité de la clause de non-concurrence et non pas de sa seule applicabilité
— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente des jugements du conseil de prud’hommes de Dax sur la validité et/ou l’opposabilité et/ou la nullité des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail respectifs de Mme Y et de M. X
2/l’incompétence du juge des référés pour ordonner la cessation d’activité et/ou d’emploi sous astreinte
— lui donner acte qu’elle a respecté l’obligation de [ne pas] visiter les clients des sociétés concurrentes auxquelles avaient appartenu M. X et Mme Y
— dire que le juge des référés n’a pas le pouvoir à la demande d’un tiers d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant sa rupture
— dire que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner à la société D E de cesser ses activités et d’employer M. X et Mme Y
— dire qu’il n’existe pas de dommage imminent dès lors qu’il suppose qu’il ne soit pas encore réalisé alors que la société H I D affirmait déjà dans ses écritures de première instance qu’elle présentait une perte de 65 % d’intérimaires et de plus de 50 % de ses clients
— dire qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite dès lors que la licéité de la clause de non-concurrence fondant la demande de la société H I D est discutable
— en conséquence, dire qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner de cesser ses activités et/ou d’employer M. X et Mme Y
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes
— condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante, outre ses moyens reproduits dans le dispositif de ses conclusions, conteste l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent alors que, se réclamant du principe de liberté du travail et du commerce, elle oppose l’illicéité des clauses de non concurrence imposées à ses deux salariés qui ont saisi le juge du fond en annulation desdites clauses, rendant ainsi hypothétiques les fautes qui lui sont imputées par l’intimée, et conteste également la matérialité des faits de détournement de clientèle et d’intérimaires, reposant sur des allégations non étayées ou sur des attestations de complaisance.
Par dernières conclusions notifiées le 27/12/2017, la société H I D a demandé à la cour de :
A titre principal :
— prononcer la caducité de l’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance entreprise, et après avoir relevé l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, ordonner à la société D E :
' de cesser ses activités, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
'de cesser d’employer les salariés tenus par une clause de non concurrence vis-à-vis de leur ancien employeur, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
'subsidiairement, de lui interdire de visiter les clients des sociétés concurrentes auxquelles avaient appartenu les salariés débauchés sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
— rejeter l’ensemble des demandes formées par l’appelante, à savoir la demande de sursis à
statuer, la demande d’incompétence de la cour et la prétendue illicéité des clauses de non-concurrence
— condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé fait valoir que :
— l’appel est caduc faute pour l’appelant d’avoir signifié ou notifié la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit avant le 03/10/2017
— les faits de concurrence déloyale sont largement établis par les pièces versées aux débats, et se sont poursuivis au cours de la procédure. La démission concomitante des deux salariés, pour se mettre à disposition d’une société concurrente, a désorganisé la société H qui a dû recruter et former de nouveaux salariés qui partaient avec un handicap vis-à-vis de M. A et Mme Y, lesquels ont 'uvré pour détourner les clients et les intérimaires d’H, cette dernière voyant son chiffre d’affaire chuter de 53,95 % sur les six premiers mois de l’année 2017
— il s’agit d’un mode opératoire habituel du groupe JTI dirigé par M. B lequel dirige 57 entreprises d’E dont la société D E et la société JPI Holding sa présidente
— le sursis à statuer est infondé alors que le juge des référés prud’homal a retenu la validité apparente des clauses de non-concurrence
— la validité des clauses de non-concurrence, indispensables à la protection des intérêts de l’entreprise, limitées dans le temps, dans l’espace, en relation avec les spécificités du poste, et comportant une contrepartie financière, est certaine
— il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner à un tiers complice de la violation d’une clause de non concurrence de cesser ses activités, cesser d’employer les salariés tenus par une clause de non concurrence vis-à-vis de leur ancien employeur, de lui interdire de visiter les clients des sociétés concurrentes auxquelles avaient appartenu les salariés débauchés
MOTIFS
1-sur la révocation de l’ordonnance de clôture
S’agissant d’une ordonnance de référé, la procédure d’appel a été suivie à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, avec fixation de l’affaire à l’audience du 15/01/2018 et clôture de l’instruction au 06/12/2017 ;
Le 05/12/2017, soit la veille de l’ordonnance de clôture, l’appelante a notifié de nouvelles dernières conclusions en produisant deux nouvelles pièces, la première, numérotée 26, concernant un arrêt n°12-14289 rendu le 30/05/2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation et la seconde, numérotée 27, consistant en un mail de M. F-G B, dirigeant du groupe JTI en date du 13/10/2017, adressé à M. X et à Mme Y sur la conduite à tenir à la suite de l’ordonnance de référé dont appel ; ces dernières conclusions contiennent, d’une part, un nouveau moyen de défense selon lequel le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner, à la demande d’un tiers, la résiliation d’un contrat de travail, ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci, la pièce 26 venant au soutien de ce moyen, et, d’autre part, l’affirmation selon laquelle la dernière injonction prescrite par le juge des référés, concernant les visites des clients des sociétés concurrentes,
avait été respectée, la pièce 27 devant en faire la preuve ;
Ces nouveaux moyens de défense, le premier de pur droit, ayant été soulevés dans des conclusions de dernière minute, l’intimé n’a pas été mis en mesure d’organiser sa défense pour y répondre avant l’ordonnance de clôture du 06/12/2017 ;
L’intimé ayant fait le choix, non pas de demander le rejet des conclusions de dernière minute, mais d’y répliquer en notifiant le 27/12/2017 de nouvelles dernières conclusions et deux pièces 27 et 28, emportant implicitement demande de révocation de l’ordonnance de clôture, demande annoncée par un courrier du 06/12/2017, il convient, en application de l’article 16 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire au 15/01/2018, afin de permettre un débat complet, y compris sur la demande de caducité de l’appel présentée dans les dernières conclusions de l’intimé, l’appelant ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
2-sur la caducité de l’appel
L’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat » ;
Il est constant que le 22/09/2017, le greffe a communiqué à l’appelant l’avis de fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 15/01/2018, qu’entre-temps, le 28/09/2017, l’intimé a constitué avocat et que la déclaration d’appel lui a été notifiée le 03/10/2017
Selon l’intimé, l’appel est caduc faute de notification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours prescrit à l’article 905-1 du code de procédure civile, lequel expirait le 02/10/2017 ;
Mais, s’agissant d’une sanction, la caducité d’un acte de procédure n’est encourue que dans les cas expressément prévus par la loi, d’interprétation stricte ;
En l’espèce, la rédaction du premier alinéa de l’article 905-1 est expressément scindée en deux propositions séparées par la ponctuation du point virgule ;
La première proposition débute par la prescription de l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant dans les 10 jours de l’avis de fixation à bref délai, et précise ensuite que l’accomplissement de cette formalité dans le délai requis est à peine de caducité de l’appel ;
L’accomplissement de ces formalités répond aux nécessités du traitement de la procédure dans les délais propres au circuit court et dont l’intimé défaillant doit être avisé, le deuxième alinéa de l’article 905-1 précisant que la signification doit, à peine de nullité, rappeler les délais impartis pour conclure à l’article 905-2 du code de procédure civile
En revanche, la seconde proposition se borne à indiquer que, si entre-temps, l’intimé constitue avocat, il est procédé par voie de notification, sans aucune information sur les délais impartis pour conclure, l’avocat constitué étant réputé connaître les charges procédurales lui incombant à compter de la notification des conclusions de
l’appelant ;
Et, le texte ne dit pas qu’il est procédé par voie de notification, sous la même sanction, renvoyant à la caducité prévue en cas de signification ;
Par sa structure grammaticale scindée en deux propositions dont l’autonomie est marquée par la ponctuation d’un point virgule, le texte n’établit aucun lien général entre la caducité de l’appel et le défaut d’accomplissement des formalités prescrites, le dénominateur commun aux deux propositions autonomes résidant dans la seule nécessité de procéder à la communication de la déclaration d’appel à l’intimé ;
Par conséquent, à défaut d’être prévue par un texte précis, aucune caducité ne peut venir sanctionner le défaut d’accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit ;
Au surplus, cette sanction serait ici source d’insécurité juridique pour l’appelant lorsque l’intimé constitue avocat, non pas entre la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai, mais entre le dit avis et l’expiration du délai de 10 jours dès lors qu’il se voit contraint, lorsqu’il mandate un huissier de justice, de suivre tout à la fois l’issue des opérations de signification et les messages provenant de son réseau RPVA pour vérifier si l’intimé a constitué avocat avant la signification en cours pour, dans ce cas, procéder par voie de notification, l’appelant se trouvant ainsi dépossédé de la maîtrise du respect du délai notamment lorsque l’intimé constitue avocat à la fin du dit délai, ce qui est incompatible avec une sanction pour non respect d’un
délai ;
Il suit de ce qui précède que la caducité de l’appel ne sanctionne pas le défaut de notification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis de fixation lorsque, entre-temps, l’intimé a constitué avocat ; ;
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Abalonne I D de sa demande de caducité de l’appel ;
3-sur la demande de sursis à statuer
Selon l’appelant, visant l’article 49 du code de procédure civile et les dispositions du code du travail sur la compétence exclusive de la juridiction prud’homale en matière de différends nés du contrat de travail, toute action en concurrence déloyale fondée sur la tierce complicité dans la violation d’une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail, suppose que soit tranchée la question préalable de la validité et de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, M. X et à Mme Y ayant saisi le 21/06/2017 le conseil des prud’homes de Dax d’une action en nullité des clauses de non concurrence pesant sur eux ;
Mais, si la saisine du juge prud’homal de la validité et de la violation d’une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail impose au juge civil ou commercial saisi d’une action fondée sur la complicité de la violation de cette clause de surseoir à statuer, en l’espèce, force est de constater que le juge prud’homal, en formation des référés, suivant deux ordonnances du 20/03/2017, confirmées par deux arrêts du 09/11/2017, a constaté la validité apparente des clauses de non concurrence contestées par les salariés, ainsi que leur violation manifeste en enjoignant à ces derniers de cesser de commettre des actes de concurrence déloyale contre leur ancien employeur, sous astreinte ;
Il importe peu que ces décisions provisoires n’aient pas autorité de la chose jugée au principal dès lors que la présente action engagée devant le juge des référés commercial, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, a pour objet de faire cesser un trouble
manifestement illicite impliquant, même en présence d’une contestation sérieuse, l’analyse de la validité apparente de la clause de non concurrence pesant sur les salariés, cette analyse entrant dans ses pouvoirs et sa compétence en l’absence de toute saisine du juge prud’homal, et s’imposant à lui lorsque le juge des référés prud’homal saisi a constaté la licéité apparente de la clause litigieuse et sa violation manifeste par les salariés ;
La société D E sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer, sur laquelle le premier juge avait omis de statuer dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, après l’avoir écartée dans ses motifs ;
4-sur le trouble manifestement illicite
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le juge des référés commercial peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En sa qualité d’employeur avisé, la société D E devait s’assurer personnellement que les salariés embauchés étaient libres de tout engagement de non concurrence envers leur précédent employeur ; à l’évidence, et ce fait n’est pas sérieusement contesté, M. X et Mme Y ont été embauchés en connaissance des clauses de non concurrence pesant sur chacun d’eux et qui leur faisaient notamment interdiction de s’engager au service d’une entreprise concurrente notamment dont l’activité se rapporte à l’activité de travail temporaire ;
Les clauses de non concurrence ont expiré le 22/06/2017 pour Mme Y et le 16/12/2017 pour M. X ;
Il est incontestablement établi par les pièces versées aux débats que la société D E, créée en août 2016, M. X et Mme Y se sont concertés pour déstabiliser, en la désorganisant, la société H I D en ouvrant une agence de travail intérimaire en face des locaux de cette dernière, en débauchant simultanément M. X, responsable commercial, et Mme Y, assistante administrative, seuls salariés en activité dans l’agence, pour leur confier des emplois identiques, en violation de la clause de non concurrence insérée dans leur contrat de travail ; alors que la société D E ne peut justifier ni d’une activité ni d’un effectif antérieur au recrutement de M. X et de Mme Y, les attestations, précises et concordantes (Abbou, Pedersen, Labarriere, Goncalves, Chartier, Salle) versées aux débats établissent que M. X, dès avant son départ de l’agence H, puis pendant l’année 2017 et postérieurement encore à l’ordonnance de référé du 20/03/2017, entrepris des démarchages auprès d’intérimaires, pour les inciter, parfois en les harcelant, à s’inscrire dans la nouvelle agence et quitter H, ainsi qu’auprès des clients de l’agence H, entretenant une confusion entre les deux agences comme en attestent les pièces administratives adressées à l’agence H alors que les intérimaires avait effectué leur mission par l’intermédiaire de D E (pièces 20 et 21) ; Les attestations Peres, Goncalves et C témoignent également de l’activité de Mme Y au sein de D E ;
La société H I D a vu son chiffre d’affaires diminuer de 53,95 % au cours des six premiers mois de l’année 2017, par rapport aux six premiers mois de l’année 2016, comme l’a attesté l’expert-comptable ;
Indépendamment des circonstances du débauchage qui pourraient révéler, en eux-mêmes, des procédés de concurrence déloyale par la désorganisation grave de la société H, la
société D E, en embauchant sciemment deux salariés tenus par une clause de non concurrence destinée à protéger les intérêts de son concurrents, a fourni à ses salariés, et dans son intérêt, les moyens de violer leurs engagements contractuels envers leur ancien employeur ;
Constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un acteur économique de se rendre complice de faits de concurrence déloyale par complicité de violation d’une clause de non concurrence pesant sur les salariés qu’il a embauchés ;
5-sur la cessation du trouble manifestement illicite
Les faits de concurrence déloyale par complicité de violation de la clause de non concurrence ont cessé à compter du 22/06/2017, s’agissant de la complicité avec Mme Y, et à compter du 16/12/2017 avec M. X ;
Il appartient à la cour d’appel, d’apprécier le bien fondé de l’ordonnance entreprise au regard de la légalité et de l’opportunité des mesures prescrites pour faire cesser le trouble illicite persistant à la date à laquelle le juge statue, du principe et du montant de l’astreinte, étant rappelé que les juges d’appel peuvent confirmer une injonction assortie d’une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l’astreinte d’en demander, s’il y a lieu, la liquidation ;
Sur l’injonction faite à la société D E de cesser ses activités, cette mesure ne peut être confirmée dès lors que, ne s’imposant pas comme l’unique moyen de faire cesser le trouble illicite, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ; l’ordonnance sera infirmée de ce chef ;
Sur l’injonction de cesser d’employer les salariés tenus par une clause de non concurrence, outre le fait que cette mesure ne pouvait plus concerner Mme Y à la date à laquelle le premier juge a statué, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n’a le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ;
Il s’ensuit que la société Abalonne I D, tiers au contrat de travail, ne peut demander à la société D E de cesser d’employer les deux salariés ; l’ordonnance sera infirmée de ce chef ;
Sur l’injonction faisant interdiction de « visiter les clients des sociétés concurrentes auxquelles avaient appartenu les salariés débauchés », cette mesure sera confirmée en son principe mais en limitant l’interdiction aux seuls clients existants dans le compte clients de la société H I D au 16/12/2012, à l’initiative de M. X et pendant la durée de validité de la clause de non concurrence pesant sur celui-ci ;
Le principe de l’astreinte provisoire courant à compter de la signification de l’ordonnance sera confirmé mais le montant de l’astreinte réduit à 3.000 euros par jour de retard ;
L’intimé n’a pas formé aucune demande sur les frais irrépétibles de première instance ;
La société D E sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société H I D une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture, admet aux débats les conclusions et les pièces 27 et 28 de l’intimé notifiées et remises au greffe le 27/12/2017, et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 15/01/2018,
DEBOUTE la société Abalonne I D de sa demande de caducité de l’appel,
DEBOUTE la société D E de sa demande de sursis à statuer,
CONSTATE l’existence persistante, à la date de l’ordonnance entreprise, du trouble manifestement illicite subi par la société H I D du fait de l’embauche par la société D E de M. X malgré la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sur le principe de l’interdiction faite à la société D E de visiter certains clients et sur le principe de l’astreinte provisoire assortissant cette interdiction à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que sur les dépens,
LIMITE cette interdiction à la visite aux seuls clients existants dans le compte clients de la société H I D au 16/12/2012, par M. X, et durant la période de validité de la clause de non concurrence pesant sur ce dernier,
LIMITE le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 3.000 euros par jour de retard,
INFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
DEBOUTE la société H I D de ses demandes visant à voir ordonner à la société D E de cesser ses activités, sous astreinte, et de cesser d’employer les salariés tenus par une clause de non concurrence vis-à-vis de leur ancien employeur,
CONDAMNE la société D E aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société D E à payer à la société H I D une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Monsieur FAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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