Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2022, n° 21/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DES BÂTIME NTS A, B ET D DE LA RÉSIDENCE LE LYS c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE LY S PRINCIPAL, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT C DE LA R ÉSIDENCE LE LYS |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/01275
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/2022
Dossiers :
N° RG 21/03432 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-IAMZ
N° RG 21/04108 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-ICIN
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
C A,
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DES BÂTIMENTS A, B ET D DE LA RÉSIDENCE LE LYS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE LYS PRINCIPAL,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT C DE LA RÉSIDENCE LE LYS
E Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * * APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Madame F, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame F, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame J, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame F, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C A pris en sa double qualité de copropriétaire de la résidence Le LYS et de Président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A, B et D de la résidence LE LYS, dont le siège est à […], 16 Boulevard Latapie-Flurin
né le […] à Château C
de nationalité Française
[…]
[…]
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DES BÂTIMENTS A, B ET D DE LA RÉSIDENCE LE LYS agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet SYNDGEST IMMO65
16 Boulevard Latapie-Flurin
[…]
Représentés par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE LYS PRINCIPAL pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA-SAINT ANDRE
Boulevard Latapie-Flurin
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT C DE LA R ÉSIDENCE LE LYS pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA SAINT-ANDRE
Boulevard Latapie-Flurin
[…]
Maître E Z ès qualités de mandataire ad’hoc du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LYS PRINCIPAL Bâtiments A, B, C et D
[…]
[…]
[…]
Assignés
sur appel des décisions
en date du 07 MAI 2021 et 02 SEPTEMBRE 2021
rendues par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéros : 20/00073 et 21/01325
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence LE LYS située boulevard Latapie-Flurin à Cauteret (65110) comprend quatre bâtiments A, B, C et D ; la copropriété est constituée en 3 syndicats':
- le syndicat principal, regroupant l’ensemble des copropriétaires des bâtiments A, B, C et D (ci-après le Syndicat Principal des Copropriétaires) ;
- un syndicat secondaire regroupant les copropriétaires du bâtiment C (ci-après Syndicat secondaire du Bâtiment C) ;
- un autre syndicat secondaire regroupant les copropriétaires des bâtiments A, B et D (ci-après Syndicat secondaire des Bâtiments A, B, D).
Par assignation du 10 janvier 2020, M. C A en sa double qualité de copropriétaire et de Président du conseil syndical du Syndicat secondaire des Copropriétaires des Bâtiments A, B et D, et le Syndicat secondaire des Bâtiments A, B et D demandaient d’une part, l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 du Syndicat Principal des Copropriétaires, dont celle désignant l’ancien syndic en qualité de secrétaire de séance, et d’autre part, contestaient les représentativités attribuées aux deux syndicats secondaires en assemblée générale du 19 octobre 2019.
Par conclusions d’incident, le syndicat Principal des Copropriétaires et le Syndicat secondaire du Bâtiment C ont saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer irrecevable les demandes de M. A et du Syndicat secondaire des Bâtiments A, B, D en raison de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en raison de la prescription de leur action.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré les demandes du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A, B, D de la résidence LE LYS irrecevables ;
Déclaré les demandes de M. C A irrecevables ;
Condamné in solidum C A et le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LE LYS Bâtiment A, B, D aux dépens ;
Condamné in solidum C A et le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LE LYS Bâtiment A, B, D à payer au Syndicat Principal des Copropriétaires des Bâtiments A, B, C et D et au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LE LYS Bâtiment C la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision, le juge de la mise en état constatait que le syndicat secondaire du Bâtiment C n’étant pas un copropriétaire du Syndicat Principal des copropriétaires de la Résidence LE LYS, il n’avait donc pas qualité à agir contre les décisions prises par une assemblée générale de celui-ci. Par ailleurs, la demande de nullité des résolutions prises en assemblée générale n’était ouverte qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants, ce que n’était pas M. C A qui était présent lors de l’assemblée du 19 octobre 2019 et avait voté en faveur de certaines résolutions prises par celle-ci, qu’il n’avait donc pas intérêt à agir.
Par ordonnance rectificative du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes a rectifié des erreurs matérielles dans le nom des parties figurant dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif de l’ordonnance du 7 mai 2021.
Par déclaration au Greffe du 21 octobre 2021 M. C A en sa double qualité de copropriétaire et de Président du conseil syndical du Syndicat secondaire des Copropriétaires des Bâtiments A, B et D et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires des Bâtiments A, B, D ont relevé appel de l’ordonnance du 7 mai 2021, et de celle rectificative du 2 septembre 2021 en ce qu’elle a commis une erreur sur la date de l’assemblée générale qui est du 19 octobre 2019 et non pas du 19 septembre 2019.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG': 21/03432.
Par acte du 15 décembre 2021, M. C A en sa double qualité et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires des Bâtiments A, B et D ont fait assigner devant la cour d’appel en intervention forcée M. E Z en sa qualité de mandataire ad’hoc du Syndicat Principal des copropriétaires de la Résidence LE LYS Bâtiments A, B', C, D.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG': 21/04108.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la Cour le 2 novembre 2021, les deux affaires ont été fixées selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 1er décembre 2021, M. C A et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires, appelants, demandent à la cour de :
Réformer les décisions déférées.
A titre principal :
- Juger que le mandat de syndic du cabinet SIGLA était échu au 14 septembre 2019,
- Juger nulle et de nul effet la désignation de M. X, représentant la SAS SIGLA, en qualité de secrétaire de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence LE LYS PRINCIPAL du 19 octobre 2019,
- Juger recevable l’action en nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 19 octobre 2019 de M. C A pris en sa double qualité de copropriétaire de la résidence LE LYS et de Président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A, B, D, de la résidence LE LYS.
A titre subsidiaire :
- Juger que M. C A avait qualité pour agir en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2019,
- Juger que M. C A demeure recevable à demander l’annulation des délibérations pour lesquelles il avait la qualité d’opposant,
- Juger recevable l’action en annulation de l’ensemble des délibérations contestées lors de l’assemblée générale par M. C A pris en sa double qualité de copropriétaire de la Résidence LE LYS et de Président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A, B, D, de la résidence LE LYS,
- Condamner in solidum le syndicat principal des copropriétaires de la résidence LE LYS bâtiments A, B, C, D et le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LE LYS bâtiment C à verser à M. C A pris en sa double qualité de copropriétaire de la résidence LE LYS et de Président du conseil syndical du syndicat secondaire des copropriétaires des bâtiments A, B, D de la résidence LE LYS et au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence LE LYS BÂTIMENT A, B, D, la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. C A et le Syndicat Secondaire des Copropriétaires bâtiments A, B, D font valoir que l’intervention de ce dernier à la procédure, bien que non copropriétaire, est justifiée pour lui voir déclarer la décision opposable. Ils font également valoir que si la jurisprudence considère comme régulière l’assemblée générale tenue après l’expiration du mandat de syndic, à condition qu’elle ait été convoquée durant son mandat, elle impose toutefois que l’ancien syndic n’assure pas la fonction de secrétaire, ce qui a été le cas en l’espèce pour M. X de la SA SIGLA. Par ailleurs et à titre subsidiaire, la Cour de cassation reconnaît qu’un copropriétaire peut demander l’annulation des décisions auxquelles il s’est opposé. Or, il ne demande pas l’annulation des résolutions qu’il a approuvées. Son action est donc recevable.
Le Syndicat Principal des Copropriétaires et Le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment C, intimés et M. E Z ès qualités de mandataire ad’hoc du Syndicat Principal des copropriétaires de la Résidence LE LYS Bâtiment A, B, C, D n’ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel qui leur a été faite à personne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2022 jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, l’assignation en intervention forcée délivrée par les appelants à M. Z ès qualités de mandataire ad’hoc du Syndicat Principal des Copropriétaires et enregistrée sous le numéro 21/04108 doit être jointe à la procédure initiale concernant ce Syndicat sous le numéro 21/03432.
Le Syndicat Principal des Copropriétaires et le syndicat secondaire du Bâtiment C, intimés non constitués, sont réputés demander la confirmation des ordonnances critiquées.
Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
Le juge de la mise en état n’a été saisi que de la recevabilité de l’action en nullité des résolutions prises par l’assemblée générale demandée par les appelants dans leurs assignations au fond et conclusions en réponse d’incident et non sur la demande de nullité du procès-verbal de cette assemblée générale formulée pour la première fois par les appelants dans leur dispositif en appel.
Selon l’article 15 du décret du 17 mars 1967 au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Un copropriétaire peut donc contester la résolution qui désigne le secrétaire de séance en vertu de ce texte. Ce dernier étant le rédacteur du procès-verbal de l’assemblée générale, demander la nullité de sa désignation revient à voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale.
Cette demande est donc l’accessoire de la demande en nullité des résolutions de l’assemblée générale, dont celle désignant le secrétaire de séance, recevable en cause d’appel.
Sur la recevabilité du Syndicat secondaire des Bâtiments A, B et D à demander l’annulation du procès-verbal et des résolutions prises à l’assemblée générale du 19 octobre 2019 :
Selon les articles 17 et 42 de loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il ressort de ces textes qu’un Syndicat secondaire de copropriétaires n’a pas qualité à agir en nullité ou contestation des résolutions prises en assemblées générales du Syndicat principal de tous les copropriétaires, n’étant pas un copropriétaire au sens de ces textes. L’absence de tout droit à agir de ce Syndicat secondaire exclut tout intérêt à lui rendre opposable la décision à intervenir.
Par contre, M. C A, mais en sa seule qualité de copropriétaire, est recevable à agir contre ce procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2019.
En effet, si l’assemblée générale d’un syndicat secondaire peut mandater dans certains cas et sous certaines conditions prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le président du conseil syndical secondaire pour représenter des copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal, il n’en reste pas moins que seuls les copropriétaires à titre personnel peuvent contester les résolutions prises au cours de cette assemblée générale.
.
L’ordonnance déferrée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré le Syndicat secondaire des Bâtiments A, B et D et M. C A, en sa qualité de Président du conseil syndical du
Syndicat secondaire des Bâtiments A, B et D, irrecevables en leurs demandes contre le Syndicat Principal des Copropriétaires de la Résidence le LYS et le syndicat secondaire du Bâtiment C.
Sur la recevabilité de la demande de M. C A en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2019':
Selon l’article 42 de loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il ressort des pièces versées au débat que le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 a été notifié le 15 novembre 2019 à M. A.
Son assignation en nullité des résolutions de cette assemblée générale délivrée le 10 janvier 2020 a bien été faite dans le délai de 2 mois, et n’est donc pas prescrite.
En vertu de ce texte un copropriétaire présent à l’assemblée générale ne peut demander la nullité que des résolutions pour lesquelles il a été expressément opposant en votant contre, et non pas de celle où il s’est abstenu de voter. Dans ses dernières conclusions, M. A a précisé que ses demandes de nullité ne portaient que sur les résolutions pour lesquelles il a voté contre.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 que celle-ci s’est tenue sous le contrôle d’un huissier de justice, avec deux copropriétaires votant, M. C A, copropriétaire et Président du conseil syndical du Syndicat secondaire des Bâtiments A, B et D représentant 4816/10000 des voix et M. B, copropriétaire et Président du Conseil Syndical du Syndicat secondaire du Bâtiment C représentant 5184/10000 des voix, totalisant à eux deux 10000/10000 des voix de tous les copropriétaires.
Il apparaît que M. C A a voté contre plusieurs résolutions, dont celle concernant la désignation du secrétaire de séance (son vote représentant les 4816/10000 des voix des copropriétaires des bâtiments A, B et D).
Il y a donc lieu de déclarer M. C A recevable à demander l’annulation des seules résolutions pour lesquelles il a voté contre, et irrecevable pour les résolutions sur lesquelles il s’est abstenu, ou a voté pour (résolutions n° 5, 6, 7, 8, 10, 13 et 17) et l’ordonnance du 7 mai 2021 sera réformée sur ce point';
Sur l’erreur matérielle commise dans l’ordonnance rectificatrice':
La demande concerne la date de l’assemblée générale dont l’annulation est sollicitée qui, dans l’ordonnance rectificatrice du 2 septembre 2021, est erronée en page 2 «'Exposé du litige & 1'»'où est indiquée la date du 19.09.2019 au lieu du 19.10.2019 qui avait été initialement correctement indiquée.
En conséquence, l’ordonnance du 2 septembre 2021 déférée doit être rectifiée sur cette date seulement.
La cour, réformant également les mesures accessoires laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamnera le Syndicat Principal des Copropriétaires et le syndicat secondaire du Bâtiment C in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 21/04108 à la procédure enregistrée sous le numéro 21/03432, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro.
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le juge de la mise en état de Tarbes en ce qu’elle a déclaré d’une part le Syndicat secondaire des Copropriétaires de la Résidence le LYS des Bâtiments A, B et D et d’autre part M. C A, en sa qualité de Président du conseil syndical du Syndicat secondaire des Copropriétaires des Bâtiments A, B et D irrecevables en leurs demandes contre le Syndicat Principal des Copropriétaires de la Résidence le LYS Bâtiments A, B, C et D et le syndicat secondaire des Copropriétaires de la Résidence le […]
Infirme l’ordonnance du 7 mai 2021 pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. C A, en sa qualité de copropriétaire,
- recevable à demander l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2019,
- recevable à demander l’annulation des autres résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 pour lesquelles il a voté contre,
- irrecevable à demander l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 pour lesquelles il s’est abstenu ou a voté pour (résolutions n° 5, 6, 7, 8, 10, 13 et 17).
Rectifie l’ordonnance rectificatrice du juge de la mise en état de Tarbes du 21 septembre 2021 en remplaçant, page 2 dans la partie': PAR CES MOTIFS, dans le paragraphe commençant par «'Page 2 EXPOSE DU LITIGE & 1 et se terminant par de la Résidence LE LYS PRINCIPAL du 19.09.2019'» cette dernière date par la date du 19.10.2019,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Syndicat Principal des Copropriétaires de la Résidence le LYS Bâtiments A, B, C et D représenté par M. Z ès qualités de mandataire ad’hoc et le syndicat secondaire des Copropriétaires de la Résidence le LYS du Bâtiment C aux entiers dépens de l’incident en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme J, Présidente, et par Mme H, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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