Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 juin 2019, n° 19/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00049 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N°.
du 11/06/2019
DOSSIER N° RG 19/00049
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EV6X
M. Z A
C/
EPSM DE LA MARNE
Mme B X
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LE ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Morin-Gonzalez, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance rendue par le premier président le 10 janvier 2019, assistée de M. Stéphane Boutas, Greffier
ENTRE :
M. Z A – actuellement hospitalisé à la Clinique G H – […] – […]
En présence de Mme E F, infirmière
Appelant d’une ordonnance en date du 23 mai 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims
Comparant en personne assisté de Maître Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
ET LES REQUÉRANTS :
EPSM de la Marne
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
Mme B X
[…]
[…]
Comparante en personne
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 11 juin 2019 à 14 h 00,
A ladite audience, tenue publiquement, Mme Catherine Morin-Gonzalez, Conseiller délégué du premier président, assistée de M. Stéphane Boutas, greffier, a entendu M. Z A en ses explications, Maître Poirier en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisition et, M. Z A ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2019.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Catherine Morin Gonzalez, Conseiller délégué du premier président, et M. Stéphane Boutas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre en date du 31 mai 2019, reçu au greffe de la cour d’appel le 4 juin 2019, Monsieur A Z a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims maintenant la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur A Z a été admis le 15 mai 2019 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la clinique G H à la demande d’un tiers à en raison d’une décompensation délirante aigüe sur un versant hallucinatoire et intuitif interprétatif avec désorganisation psycho-comportementale majeure et troubles du comportement nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs fermée.
Monsieur A Z a comparu à l’audience assisté de Maître POIRIER Marion.
Au soutien de son recours, il a indiqué qu’il désirait quitter l’hôpital mais admis qu’il souffrait toujours d’hallucinations auditives persistantes.
Son conseil, entendu en ses observations, a précisé que la décision était à apprécier au regard du dernier avis médical versé aux débats.
Madame X, tiers et mère de Monsieur A Z, a indiqué qu’en l’état, une sortie lui apparaissait prématurée.
Le ministère public, en la personne de Madame le substitut général, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée au regard des pièces médicales versées au dossier.
Au termes des dispositions combinées des articles L3211-1 et L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne ne peut, sans son consentement, faire l’objet de soins psychiatriques s’il n’est établi qu’elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état
mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des différents certificats médicaux versés à la procédure que Monsieur A Z présentait à son admission et dans les 72 heures qui ont suivi, des troubles du contenu de la pensée, une désorganisation psycho-comportementale avec fluctuations anxieuses, des éléments délirants sur un versant hallucinatoire, intuitif et interprétatif.
Eu égard à la persistance de cette désorganisation et des troubles du comportement avec éléments délirants y afférents ainsi qu’au risque de fugue, il n’a pu comparaître à l’audience de première instance.
Au terme d’un avis motivé en date du 7 juin 2019, le Docteur Y conclut à la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète aux motifs que si Monsieur A Z se montre désormais calme et coopérant, il persiste des éléments délirants, une désorganisation psycho-comportementale avec fluctuations anxieuses irrégulières, une anosognosie et un déni des troubles avec adhésion fluctuante à l’hospitalisation et aux soins.
Le discours de Monsieur A Z lors des débats ainsi que son agitation motrice tendent à confirmer la teneur des certificats médicaux versés à la procédure excluant de ce fait toute possibilité d’hospitalisation libre ou de soins ambulatoires, lesquels apparaissent à tout le moins prématurés à ce jour.
La mesure d’hospitalisation complète est dès lors justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, Les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirmons l’ordonnance en date du 23 mai 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Reims ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur A Z sous le régime de l’hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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