Infirmation 18 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 19/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 12 mars 2019, N° 2018M03330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06963 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2019 -Juge commissaire d’EVRY – RG n° 2018M03330
APPELANTE:
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de CRETEIL sous le numéro 815 276 308
Ayant son siège social […]
94710 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMÉES:
SAS LABORATOIRES SVR, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 617 080 098
Ayant son siège social […]
91220 LE PLESSIS-PÂTÉ
représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
SCP CHRISTOPHE ANCEL, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS d’EVRY sous le numéro 501 184 774
Ayant son siège social […]
91000 EVRY-COURCOURONNES
Défaillante, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Présidente de chambre et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 17 décembre 2012 le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Laboratoires SVR.
En exécution de contrats d’assurance-prospection, la société Coface services avait versé à la société Laboratoires SVR des indemnités provisionnelles remboursables par l’assuré en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur le secteur concerné.
Le 21 janvier 2013 la société Coface services a déclaré au passif de la procédure une créance éventuelle à échoir de 96 816,71 euros correspondant à cette obligation de rembourser. Le 26 juin 2013 elle a fait une déclaration rectificative sollicitant l’admission d’une créance échue de 42 346,22 euros et d’une créance à échoir de 54 470,49 euros.
Le juge-commissaire a admis la créance conformément à cette demande.
Par jugement du 20 janvier 2014 le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la société Laboratoires SVR.
Le 21 février 2014 la société IJCOF corporate venant aux droits de la société Coface services, après expiration du contrat d’assurance AP/61904 a adressé au juge-commissaire une nouvelle déclaration de créance mentionnant que la fraction déjà admise à titre à échoir pour la somme de 54 470,49 € était désormais échue.
Interrogé sur la prise en compte de cette dernière somme dans le plan de sauvegarde, le commissaire à l’exécution du plan invitait le créancier à se rapprocher de la débitrice en indiquant que cette créance à échoir avait été 'enregistrée hors plan’ et qu’elle était devenue échue après l’adoption du plan.
Le 28 novembre 2018 la société BPI France assurance export (BPI France venant aux droits de la société IJCOF corporate) a saisi le juge-commissaire d’une requête afin qu’il admette la créance de 54 470,49 euros à titre définitif, en exposant qu’elle n’avait perçu aucun dividende au titre de cette créance.
Par ordonnance du 12 mars 2019 le juge commissaire :
— s’est déclaré compétent pour instruire la requête de la société BPI France assurance export,
— a dit que la créance à échoir de 54 470,49 euros doit être traitée dans le cadre du plan,
— s’est déclaré incompétent pour modifier les conditions du plan du 20 janvier 2014 modifié le 12 décembre 2016 pour admettre la créance à titre définitif.
Par courrier recommandé du 29 mars 2019 la société BPI France assurance export a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce d’Evry.
Le même jour, elle a fait appel.
Par jugement du 26 août 2019 le tribunal de commerce d’Evry a :
— déclaré l’opposition recevable en la forme,
— dit qu’il n’y a pas litispendance entre l’instance dont elle est saisie et l’instance pendante devant la cour d’appel,
— sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Par une ordonnance rendue le 24 octobre 2019 et désormais définitive, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de caducité de l’appel soulevée par la société laboratoires SVR en retenant que l’ordonnance dont appel n’était pas une décision d’incompétence au sens de l’article 83 du code de procédure civile et que les dispositions de l’article 84 du même code n’étaient pas applicables.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2020, BPI France demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée, d’admettre à titre définitif sa créance de 54 479,49 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la société Laboratoires SVR, de condamner la société Laboratoires SVR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
BPI France expose que sa demande a pour seul objet de voir admettre à titre définitif sa créance déjà admise à titre à échoir et qu’en application de l’article L624-2 du code de commerce cette admission relève des pouvoirs du juge-commissaire.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que sa créance aurait été intégrée au plan de remboursement, alors que Me Ancel, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan a indiqué que la créance à échoir
avait été enregistrée 'hors plan'.
Sous le visa des articles L 626-10 et L 626-21 du code de commerce, elle rappelle que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances et que si la créance a été inscrite à échoir son admission définitive ne conduit pas à une modification du plan et relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, nonobstant les possibles demandes de modification du plan de sauvegarde qui ne lui sont d’ailleurs pas ouvertes.
Elle précise que sa demande d’admission à titre définitif du 21 février 2014 n’est pas une nouvelle déclaration de créance mais la simple confirmation de l’évaluation, qu’elle n’est donc assujettie à aucun délai.
Elle ajoute que le juge-commissaire ne s’étant pas prononcé sur le fond de la créance, elle est en droit de demander à la cour, après infirmation, de se prononcer sur le bien fondé de sa requête.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2020, la société Laboratoires SVR demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la BPI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appel est limité au seul chef d’incompétence du juge-commissaire et que la cour ne peut statuer au-delà et notamment admettre la créance litigieuse à titre définitif.
Elle fait valoir que la créance ayant déjà été admise à titre à échoir, elle est par conséquent intégrée au plan de sauvegarde au même titre que l’ensemble du passif déclaré, mais que cette créance 'à échoir’ ne peut profiter des distributions de dividende en exécution du plan.
L’intimée s’interroge sur la juridiction compétente pour dire que la créance litigieuse est désormais exigible, indique que l’article L 624-2 du code de commerce ne confère pas un tel pouvoir au juge-commissaire et soutient que cette prérogative appartient au tribunal de la procédure collective dès lors que le caractère exigible de la créance emporte de facto modification du plan de sauvegarde.
A titre subsidiaire, elle relève que le créancier ne justifie pas de l’exigibilité de cette créance qui a été admise comme 'pour mémoire’ ou 'à parfaire’ et elle soutient que la déclaration créance est viciée car elle porte sur une créance 'éventuelle’ sans aucune précision sur les conditions de son exigibilité et que l’ordonnance qui l’a admise au passif reproduit ce vice et lui est inopposable ; elle ajoute que la déclaration initiale de créance de la BPI France a été faite à titre provisionnel.
Elle ajoute que la déclaration complémentaire est hors délai et que BPI France doit être déboutée de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Assignée par un acte remis à personne, la SCP Christophe Ancel en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 février 2020.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience avec l’accord de toutes les parties.
MOTIFS
Par une ordonnance désormais définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel
de la BPI France en considérant que le jugement critiqué n’était pas une décision d’incompétence au sens de l’article 83 du code de procédure civile.
La société Laboratoires SVR qui ne remet pas en question la pertinence de cette décision ne saurait donc soutenir que la saisine de la cour est limitée au seul chef d’incompétence et exclut qu’il soit statué sur le fond de la requête initiale alors qu’il est précisément reproché au premier juge de n’avoir pas statué dans le périmètre de son pouvoir juridictionnel.
***
Il est constant que, statuant sur une première déclaration de créance formalisée le 21 janvier 2013, soit dans le délai ouvert au créancier pour ce faire, et rectifiée le 26 juin 2013, le juge-commissaire a admis la créance de la société Coface services à la somme de 42 346,22 € à titre chirographaire et à la somme de 54 470,49 € à titre chirographaire à échoir.
La société Laboratoires SVR qui n’a pas relevé appel de cette décision est mal fondée à soutenir dans le cadre de la présente instance que cette ordonnance serait viciée pour avoir statué sur une déclaration de créance irrégulière ou qu’elle lui serait 'inopposable'.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du libellé ('pour mémoire', 'à parfaire') de la déclaration de créance initiale de la société Coface services étant observé au surplus que cette déclaration de créance qui n’a pas été présentée à titre provisionnel n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément aux articles L 626-9 et suivants du code de commerce, les deux parties conviennent que toutes les créances déclarées et admises sont incluses dans le plan de sauvegarde. L’ordonnance dont appel est donc confirmée en ce qu’elle a dit que 'la créance à échoir de 54 470,49 € doit être traitée dans le cadre du plan'.
C’est donc manifestement par un abus de language que le commissaire à l’exécution du plan, confondant semble-t-il la prise en compte de la créance dans le cadre du plan et ses modalités de paiement, a indiqué au créancier le 9 février 2018 que la créance à échoir avait été 'enregistrée hors plan'.
Selon l’article L 626-21 du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la créance à échoir de BPI France admise comme telle par le juge commissaire n’a fait l’objet d’aucune répartition au titre des dividendes payés dans le cadre du plan et le courrier du commissaire à l’exécution du plan précité le confirme.
La prise en compte de cette créance dans le calcul des dividendes à venir et leur répartition est subordonnée à son admission à titre définitif ; tel est l’objet de la requête présentée par la BPI France au juge-commissaire.
Conformément à l’article L 624-2 du code de commerce, au-delà de la régularité de la déclaration de créance elle-même, il appartient au juge-commissaire de statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la régularité de la déclaration de créance initiale étant acquise pour les motifs retenus ci-dessus, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à la demande d’admission définitive d’une créance déjà admise à échoir lorsque le caractère échu est acquis postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde.
Si la société Laboratoires SVR conteste la réalité de ce caractère désormais échu de la créance de 54 470,49 €, elle ne présente aucune critique circonstanciée de la réalité et des modalités d’exécution de l’obligation de rembourser les indemnités provisionnelles perçues en application du contrat d’assurance prospection consenti par la société Coface services ; les pièces produites par le créancier relativement à l’origine de cette créance suffisent dans ces circonstances à en établir le montant échu.
La débitrice ne peut donc se prévaloir utilement d’une contestation sérieuse qui imposerait au juge-commissaire d’inviter les parties à saisir le juge du fond. C’est donc à tort que la société Laboratoires SVR soutient qu’il appartient à une autre juridiction de statuer sur le caractère échu ou non de la créance litigieuse.
Partant, de même que l’article L 622-25 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire statue à nouveau sur le montant des intérêts qui n’avaient pas couru lors de sa décision initiale d’admission d’une créance principale, il appartient au juge-commissaire de statuer à nouveau pour fixer définitivement le montant désormais échu d’une créance précédemment admise à échoir.
Il faut observer que si la société Laboratoires SVR pose le postulat qu’une telle admission définitive emporterait nécessairement modification du plan de sauvegarde précédemment adopté, elle ne justifie pas des termes de son plan de sauvegarde. En particulier, elle ne démontre pas que les annuités fixées dans le jugement d’adoption du plan – et dont la cour ignore si elles ont été définies en pourcentage du passif à acquitter ou en valeur absolue – seraient affectées par la prise en compte de la créance litigieuse dans la totalité du passif à rembourser dans le cadre du plan ; or, dans ces circonstances, la seule détermination du montant des annuités à payer par la débitrice et de la répartition de ce montant, qui incombe au commissaire à l’exécution du plan n’entraîne pas nécessairement une modification des termes mêmes du plan fixés judiciairement.
En conséquence, la compétence exclusive du tribunal pour modifier le plan de sauvegarde n’est pas de nature, en l’espèce, à priver le juge-commissaire de sa prérogative. La disposition de l’ordonnance critiquée est donc sur ce point sans objet.
C’est pourquoi, réformant l’ordonnance dont appel, il convient d’admettre à titre définitif la créance de la BPI France d’un montant de 54 470,49 € déjà admise à échoir, cette somme devant être incluse dans le calcul des annuités du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce.
Si l’objet de la saisine du juge-commissaire justifie que les dépens de première instance soient à la charge de la BPI France requérante, la résistance de la société Laboratoires SVR qui succombe dans ses prétentions devant la cour conduit à mettre à sa charge les dépens d’appel.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la créance à échoir de 54 470,49 € de la société BPI France assurance export doit être traitée dans le cadre du plan de sauvegarde de la
société Laboratoires SVR ;
la RÉFORME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
ADMET au passif de la société Laboratoires SVR la créance de la société BPI France assurance export pour le montant de 54 470,49 € à titre échu et définitif ;
y ajoutant,
LAISSE les dépens de première instance à la charge de la société BPI France assurance export ;
CONDAMNE la société Laboratoires SVR aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière La Présidente
X Y Z A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé ·
- Retraite
- Harcèlement moral ·
- Mer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Conseil syndical ·
- Coups ·
- Adresses ·
- Carton
- Tribunal judiciaire ·
- Contrepartie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait annuel ·
- Salaire ·
- Brésil ·
- Tunisie
- Clause pénale ·
- Livraison ·
- Mise en service ·
- Bon de commande ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Constat ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité
- Liquidation judiciaire ·
- Cheptel vif ·
- Bovin ·
- Vente aux enchères ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Plan de redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Implant ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Image de marque ·
- Fourniture
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Culture ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Cinéma
- Visioconférence ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Réquisition ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Malte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Scierie ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Kosovo ·
- Date ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Liquidation ·
- Interpellation
- Site ·
- Photos ·
- Vidéos ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Connaissance ·
- Pôle emploi ·
- Client ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.