Infirmation partielle 24 septembre 2021
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 24 sept. 2021, n° 18/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2018, N° 14/11001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02209 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45GE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/11001
APPELANTE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY (FFR), association
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
assistée de Me Jean-Rémi COGNARD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L109,
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…],
[…]
assisté de Me Grégoire TOULOUSE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J010
PARTIES INTERVENANTES
Maître F G DE X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société B C, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 août 2014,
[…]
[…]
SAS B C représentée par son liquidateur judiciaire Maître F G DE X,
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 444 217 772
assistés de Me Grégoire TOULOUSE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAUMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
La Fédération Française de Rugby dite FFR, est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet l’organisation, la promotion, le contrôle et la défense de la pratique du rugby.
La société par actions simplifiées B C, dite B C, est une agence de voyages créée le 23 janvier 2003, spécialisée dans le voyage et l’événementiel sportifs.
Des contrats de Voyagiste officiel entre la FFR et B C ont été conclus depuis sa création en 2003 et se sont poursuivis pendant plus de 10 ans durant lesquels B C se voyait confier les prestations suivantes :
— les déplacements collectifs des équipes de France de rugby, des membres de la FFR
dans le cadre du Tournoi des VI Nations, des équipes de France et des membres de
la FFR, dans le cadre de tournées et test matchs ;
— les déplacements individuels en France ou à l’étranger des membres de la FFR,
dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions ;
— la commercialisation, pour le compte de la FFR, des places de voyage disponibles dans les avions affrétés pour la FFR lors des déplacements du XV de France à l’étranger dans le cadre du Tournoi des VI Nations.
Sur cette période, la FFR a lancé alternativement des appels d’offres et /ou conclu des
contrats directement avec B C.
Le dernier contrat conclu entre les parties au mois de novembre 2011, avait une durée de
deux saisons sportives et son terme était fixé au 30 juin 2013.
A l’issue de ce contrat, le 30 juin 2013, les parties ont poursuivi leur relation contractuelle selon les mêmes modalités et conditions sans formaliser de contrat.
Par un courrier électronique en date du 21 mai 2014, Monsieur D E,
Trésorier Général de la FFR, a informé B qu’il lui retirait l’organisation du Tournoi des VI Nations, avec effet immédiat.
Par acte introductif d’instance en date du 28 juillet 2014, B C a fait assigner la FFR devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de réparation du préjudice subi en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement en date du 6 août 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé
l’ouverture de la liquidation judiciaire de B C, désignant en qualité de liquidateur judiciaire, Maître F G de X et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2014.
Maître G de X, ès qualité de liquidateur judiciaire de B, est intervenu volontairement dans la procédure ainsi que Monsieur Y, ancien Président de la société B C afin d’obtenir réparation du préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture.
Le jugement entrepris prononcé le 12 janvier 2018 a :
— déclaré recevables les demandes de M. A Y à l’encontre de la Fédération
Française de Rugby ;
— condamné la Fédération Française de Rugby à payer à Maître F G de
X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, la somme de 691.667 euros au titre de la marge brute perdue en raison de la brutalité de la rupture des
relations commerciales ;
— condamné la Fédération Française de Rugby à payer à Maître F G de
Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, la somme de
152.709,85 euros au titre du préjudice lié au coût des licenciements entraînés par la liquidation judiciaire de la société B C en relation avec la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales par la FFR ;
— débouté Maître F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C de ses demandes dirigées à l’encontre de la Fédération Française de Rugby au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image ;
— condamné la Fédération Française de Rugby à payer à Monsieur A Y la omme de 41.624,10 euros au titre de la perte de revenus subie en raison de la rupture brutale partielle par la Fédération Française de Rugby de sa relation commerciale établie avec la société B C ;
— débouté Monsieur A Y de sa demande dirigée à l’encontre de la Fédération Française de Rugby au titre du préjudice moral ;
— condamné la Fédération Française de Rugby succombante à payer les sommes
suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 10.000 euros à Maître F G de X en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la société B C ;
— 5.000 euros à Monsieur A Y.
— condamné la Fédération Française de Rugby aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La FFR a interjeté appel principal de ce jugement par déclaration en date du 22 janvier 2018, en demandant qu’il soit partiellement infirmé.
La FFR a signifié le 16 novembre 2018 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d’appelantes n°2 par lesquelles il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018, en ce qu’il a :
Q Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C, de ses demandes dirigées à l’encontre de la FFR au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image ;
Q M. A Y de sa demande dirigée à l’encontre de la FFR au titre du préjudice moral ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2018, en ce qu’il a :
DÉCLARÉ recevables les demandes de M. A Y à l’encontre de la FFR ;
CONDAMNÉ la FFR à payer à M. A Y la somme de 41 624,10 euros au titre de la perte de revenus subie en raison de la rupture brutale partielle par la FFR de sa relation commerciale établie avec la société B C ;
CONDAMNÉ la FFR à payer à Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, la somme de 691 667 euros au titre de la marge brute perdue en raison de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
CONDAMNÉ la FFR à payer à Me F G de Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, la somme de 152 709,85 euros au titre du préjudice lié au coût des licenciements entraînés par la liquidation judiciaire de la société B C en relation avec la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales par la FFR ;
CONDAMNÉ la FFR succombante à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10 000 euros à Me F G de X en sa qualité de liquidateur judiciaire
de la société B C ;
— 5 000 euros à M. A Y.
CONDAMNÉ la FFR aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile ;
REJETÉ les demandes de condamnation de la FFR à l’encontre de Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la B C, et de M. A Y au paiement des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
ET EN CONSÉQUENCE, EN STATUANT À NOUVEAU,
SUR LES DEMANDES DE B C ET DE SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
À titre principal, il est demandé à la Cour de :
Q B C et son liquidateur judiciaire, Me F G de X, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
À titre subsidiaire,
FIXER à 9 mois la durée du préavis ;
Q Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, de sa demande d’indemnisation de la perte de marge brute indirecte (commercialisation des places laissées vacantes dans les avions affrétés pour le transport du XV de France), qui n’a pas fait l’objet de la rupture partielle des relations ;
FIXER a maxima à hauteur de 80 000 euros la condamnation de la FFR à payer à Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, des dommages et intérêts pour la perte de marge brute directe (organisation des voyages du XV de France) ;
Q B C et son liquidateur judiciaire, Me F G de X,
du reste de leurs demandes.
À titre très subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
FIXER à 9 mois la durée suffisante du préavis ;
FIIXER a maxima la condamnation de la FFR à payer des dommages et intérêts à Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, à hauteur 100 000 euros pour la perte de marge brute indirecte (commercialisation des places laissées vacantes dans les avions affrétés pour le transport du XV de France) et à hauteur de 80 000 euros pour la perte de marge brute directe (organisation des voyages du XV de France) ;
Q B C et son liquidateur judiciaire, Me F G de X, du reste de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES DE M. Y :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, vu l’article 1353 du code civil,
À titre principal,
DÉCLARER irrecevable l’action de M. Y faute d’intérêt à agir.
À titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
Q M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaire.
À titre très subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
LIMITER la condamnation de la FFR à payer des dommages et intérêts à M. Y à hauteur de 19 688 euros.
Q M. Y du reste de ses demandes. EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER in solidum Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C, et M. A Y à payer à la FFR une somme de 82 526 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire, concernant Me F G de X, que les frais de l’article 700 payés par lui en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de B C.
CONDAMNER in solidum Me F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C, et M. A Y à payer les entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, dont distraction faite au profit de Me I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dire, concernant Me F G de X, que les dépens payés par lui en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de B C.
Par des conclusions d’intimées n°1 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2018, Maître F G DE Z intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C demande à la cour de :
Vu les articles L.410-1 et L.442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu la jurisprudence, les pièces et documents versés au débat,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du 12 janvier 2018, en ce que le Tribunal de Grande Instance
de Paris a :
qualifié de brutale la rupture de la relation commerciale entre B C et la
Fédération Française de Rugby au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de Commerce ; et reconnu la responsabilité délictuelle de la Fédération Française de Rugby sur le fondement de cette disposition.
Subsidiairement, si la Cour ne retenait pas l’applicabilité de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de Commerce :
DIRE ET JUGER que la Fédération Française de Rugby a rompu brutalement ses
relations contractuelles avec la société B C et qu’elle a engagé sa
responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code
civil en abusant de son droit de rompre ;
En toute hypothèse :
CONFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la Fédération
Française de Rugby à payer à Maître F G de Z, en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société B C, la somme de 152.709,85 euros au titre du préjudice lié au coût des licenciements entraînés par la liquidation judiciaire de la société B C en relation avec la brutalité de la rupture partielle des relations commerciales par la Fédération Française de Rugby ;
Y AJOUTANT, CONDAMNER la Fédération Française de Rugby à payer à Maître
F G de Z, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C les intérêts au taux légal dus sur la somme de 152.709,85 euros à compter du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 6 août 2014, prononçant l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société B C ;
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 en ce qu’il condamné la Fédération Française
de Rugby à payer à Maître F G de X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de B C la somme de 691.667 euros au titre de la marge brute perdue en raison de la brutalité de la rupture des relations commerciales ;
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Fédération Française de Rugby à verser la somme de 830.000
euros à la société B C au titre de la marge brute sur coûts variables
perdue en raison de la brutalité de la rupture, outre les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation délivrée le 28 juillet 2014 ;
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 en ce qu’il a débouté Maître F G de
X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B C de ses demandes dirigées à l’encontre de la Fédération Française de Rugby ;
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER la Fédération Française de Rugby à verser la somme de 100.000
euros à la société B C au titre du préjudice d’image qu’a engendré,
pour cette dernière, ladite rupture brutale, outre les intérêts au taux légal dus à
compter de l’assignation délivrée le 28 juillet 2014 ;
CONDAMNER la Fédération Française de Rugby à verser la somme de 100.000
euros à la société B C au titre du préjudice moral lié à la fois à la
brutalité de la rupture et au comportement déloyal de la Fédération Française de
Rugby, outre les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation délivrée le
28 juillet 2014 ;
CONFIRMER la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a condamné la Fédération Française de Rugby à verser la somme de 10.000 euros à B C sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la Fédération Française de Rugby à verser à B C la somme de 25.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Fédération Française de Rugby aux entiers dépens, dont distraction au
profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, avocat de
Maître G de X ès qualité de liquidateur de la société B C,
conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur A Y a signifié le 3 juin 2019 via le réseau privé virtuel des avocats des conclusions d’intimé n°4 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil (nouvel article 1240),
Vu l’article L.442-6, I 5° du Code de commerce (nouvel article L. 442-1, II),
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de
Paris, en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Monsieur A Y à
l’encontre de la FFR.
En conséquence :
JUGER que la rupture brutale partielle, par la FEDERATION FRANÇAISE
DE RUGBY, de la relation commerciale avec la société B C a causé
un préjudice direct et distinct à Monsieur A Y.
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de
Paris, en ce qu’il a condamné la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY à verser à Monsieur A Y seulement la somme de 41.624,10 euros au titre de la perte
de revenus subie en raison de la rupture brutale partielle, par la FEDERATION
FRANÇAISE DE RUGBY, de sa relation commerciale établie avec la société B
C.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY à verser à
Monsieur A Y la somme de 60.000 euros en compensation de la
perte de revenus subie en raison de la rupture brutale partielle, par la
FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY, de sa relation commerciale établie avec
la société B C.
INFIRMER le jugement du 12 janvier 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de
Paris, en ce qu’il a débouté Monsieur A Y de sa demande dirigée à l’encontre de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY au titre de son préjudice moral.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY à verser à
Monsieur A Y la somme de 20.000 euros en compensation du
préjudice moral subi en raison du comportement fautif de la FEDERATION
FRANÇAISE DE RUGBY.
CONFIRMER la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a condamné la Fédération Française de Rugby à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur A
Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la
procédure de première instance ;
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY à verser à Monsieur A
Y la somme de 10.000 euros supplémentaire au titre de la procédure d’appel sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, avocat de Monsieur A Y, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance d eclôture était prononcée le 19 décembre 2019.
SUR QUOI,
LA COUR :
Sur l’applicabilité des dispositions du Livre IV du code de commerce
La Fédération Française de Rugby dite FFR, excipe des dispositions de l’article L 410-1 du code de commerce pour soutenir que les achats destinés à des activités non économiques sont comparables à la demande finale des consommateurs et sont étrangers au droit de la concurrence. Elle en déduit qu’ayant pour mission de sélectionner les joueurs du XV de France et d’organiser ses matchs dans le cadre d’une délégation du ministre chargé des sports, le transport du XV de France pour lui permettre de participer à des rencontres internationales est une prestation permettant à la FFR de remplir sa mission de service public par définition non économique.
La FFR excipe également de la finalité non économique de l’achat de prestations de voyage pour les déplacements collectifs du XV de France, qui la place, dans sa relation avec B C, dans une relation de consommation d’une prestation de voyage.
Cependant selon les dispositions du Livre IV du code de commerce article L 410-1, dans leur version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 mai 2021, applicables au litige : ' Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.'
La délégation de service public du Ministre des sports dont bénéficie de manière constante la FFR ne fait donc pas obstacle à l’application des règles précitées dès lors que les relations nouées avec B C s’inscrivent dans un cadre économique en l’espèce avéré par les stipulations financières prévoyant à l’article 5, pour les contrats signés le 26 mars 2003 et ceux couvrant les périodes du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et à l’article 4, pour le contrat signé le 21 novembre 2011 pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juin 2013, le reversement de sommes par B C à la FFR en contrepartie des droits de partenariat concédés par cette dernière au prestataire de voyage pouvant revendiquer l’appellation de ' Voyagiste officiel FFR'.
La FFR bénéficiaire de manière habituelle de ces reversements caractéristiques d’une activité de
services accessoire à la délégation de service public qui lui bénéficie est donc passible des dispositions de l’article L 410-1 du code de commerce et ne saurait par conséquent prospérer en ce moyen, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’applicabilité des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce
La FFR fait valoir que sa qualité d’association fait présumer qu’elle n’a pas la qualité de commerçante, que la reconnaissance d’utilité publique dont elle bénéficie depuis 1992 exclut de droit cette la caractérisation d’une activité économique ou commerciale, que son objet statutaire et d’encourager et de développer la pratique du rugby, et que la qualité de commerçant ne lui est pas davantage conférée par son inscription au registre du commerce et des sociétés qui découle simplement d’une obligation légale en vue d’émettre un emprunt obligataire. Elle conclut que les actes de commerce spéculatifs répétitifs, dont la commercialisation indirecte via B C des places vacantes de l’avion affrété pour le transport du XV de France qu’elle peut être amenée à réaliser dans le cadre de sa délégation ministérielle, ne priment pas son objet statutaire non lucratif à savoir le développement et la promotion du rugby, lequel au regard de la structure budgétaire de la FFR reste son seul et unique objectif. Elle souligne que ces actes ne correspondent pas à une activité de production, de distribution ou de services s’agissant de l’organisation de voyages qui la place dans la situation d’un consommateur final.
Il suit de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 que : 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (…)
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
La FFR, association reconnue d’utilité publique, est une personne morale immatriculée au registre du commerce et des métiers du tribunal de commerce d’EVRY sous le n° 784 405 813 depuis le 6 août 2013, et la circonstance qu’elle ait dû procéder à cette inscription par le fait de l’emprunt obligataire auquel elle a dû recourir, est sans emport sur l’effectivité de cette immatriculation, condition matérielle alternative posée pour l’applicabilité des dispositions précitées.
Cependant cette seule condition ne suffit pas à fonder l’applicabilité de ces dispositions si par ailleurs le critère tenant au caractère commercial de la relation, qui donne aux deux contractants la qualité de partenaires, n’est pas rempli et ce, nonobstant l’objet statutaire non lucratif poursuivi par la FFR, lequel n’exclut pas qu’une activité accessoire et/ou complémentaire à caractère économique soit exercée dans le cadre d’un partenariat commercial en lien avec la promotion de l’activité pour laquelle la FFR bénéficie de l’agrément ministériel.
En l’espèce, chaque contrat est intitulé ' Contrat de voyagiste officiel FFR/PHILEAS C' et prévoit une clause dite Conditions Financières (Article 4 ou 5 selon les contrats,) mettant à la charge de B C, en contre partie des droits de partenariat qui lui sont concédés, accordant à cette dernière le signe distinctif de' Voyagiste Officiel de la FFR', le versement à la FFR d’une commission fixe d’un montant variable selon les contrats, allant de 65 000 euros (contrat signé en le 26 mars 2003) à 227 500 euros (contrat signé le 7 octobre 2010) et d’un pourcentage par siège d’avion commercialisé.
Les intimés sont fondés, au regard des relations de partenariat commercial nouées avec la FFR à invoquer le caractère commercial de celles-ci.
Il s’en suit que la FFR ne saurait prospérer en ce moyen, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu l’applicabilité à la FFR des dispositions de l’article L 442-6, I,5° du code de commerce.
Sur le bien fondé de l’application des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce
1- Le caractère établi des relations commerciales
La FFR fait valoir l’absence de caractère stable des relations commerciales au regard du recours aux appels d’offres à compter de 2006 qui a permis de couvrir 6 saisons sportives sur les 8, deux ayant été d’un commun accord prorogées ( 2009/2010 et 2013/2014 ), dans l’attente de l’organisation de nouveaux appels d’offres or, selon l’appelante, cet aléa permanent inhérent au recours à la procédure d’appels d’offres confère à la relation un caractère fondamentalement précaire qui contredit le caractère établi des relations commerciales revendiqué par B C.
Il est établi de manière constante que les relations d’affaires entre les parties ont été entretenues sans interruption à compter du 26 mars 2003 dans le cadre de contrats successifs à effet au 1er juillet pour s’achever au 30 juin,et que nonobstant le recours ponctuel à la procédure d’appels d’offres sur laquelle les parties s’accordent a minima pour les saisons 2002-2003, 2005-2006 et 2009-2010, cette relation d’affaires a généré un flux financier certifié par l’expert comptable Philipppe N, à l’appui des extraits du Grand Livre et des bilans de B TRAVELcorrespondant aux exercices suivants, produits aux débats ainsi qu’il suit :
— bilan 2011/2013 sur une période exceptionnelle de 18 mois incluant 2 Tournois des 6 Nations de 2012 et 2013 un volume d’affaires entre B et la FFR de 2 030 428 euros sur une chiffe d’affaires global de 4 969 485 euros
— bilan 2013/2014 sur une période de 12 mois, un volume d’affaires de 1 706 624 euros sur un chiffre d’affaires global de 3 526 639.
Le volume d’activité réalisé par B C d’un montant global de 3 737 052 euros sur une période de 30 mois recouvre les prestations spécifiques assurées par B C de prise en charge des déplacements collectifs des équipes, des déplacements individuels des membres de la FFR, de commercialisation pour le compte de la FFR des places de voyage disponibles dans les avions affrétés pour la FFR lors des déplacements du XV de France à l’étranger, dans le cadre du Tournoi des VI Nations tandis que la durée des relations des parties est avérée pendant 11 années et que la constance du chiffre d’affaires dégagé par B en raison de ces prestations n’est pas remise en cause par l’appelante.
Il en résulte que la continuité des relations d’affaires orientées sur la prise en charge des déplacements liés à l’organisation des matchs au plan international, nonobstant l’indépendance des contrats et la mise en place ponctuelle des appels d’offres donne la mesure de leur stabilité et de la croyance légitime de K C en leur caractère pérenne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère établi des relations commerciales.
2- Les fautes imputées à B C
La FFR reproche à l’intimée des pratiques de surfacturation avérées selon elle le taux de marge bénéficiaire revendiqué par B C issu de sa relation avec l’appelante à hauteur de 39 % quand par ailleurs le commissaire aux comptes de la FFR fait observer que la marge brute dégagée sur les autres clients de B C était en moyenne de 6,8 % sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et de 12,5 % sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ce qui constitue selon l’appelante un indice de surfacturation, alors que le taux de marge brut moyen dans le secteur des agences de voyages est de l’ordre 5 à 13 % voire 15 % ainsi que le révèlent les offres tarifaires
des candidats au dernier appel d’offres lançé par la FFR. Elle souligne s’être aperçue de ces pratiques de surfacturation au mois de juin 2013, à l’occasion de l’achat d’un billet pour le déplacement individuel d’un joueur en Nouvelle-Zélande, facturé 7 085 euros alors que son prix dans le commerce était de 4 963 euros. La FFR indique avoir dû également solliciter de nouvelles justifications le 25 février 2014, concernant la refacturation du prix des hôtels réservés pour l’hébergement du XV de France à l’occasion du tournoi des 6 Nations 2014 et que l’intimée a été dans l’incapacité d’apporter des réponses satisifaisantes à ces demandes et en veut pour preuve qu’à partir de 2015 quand elle a sollicité directement les hôtels elle a économisé près de 200 000 euros par rapport à 2013 année où B C avait procédé aux réservations dans les mêmes hôtels.
Enfin la FFR fait grief à l’intimée d’avoir systématiquement demandé de manière très anticipée des sommes importantes par rapport au calendrier et aux montants des acomptes réellement exigés par les hôtels réservés, avances sous couvert desquelles B TRAVELpar un usage détourné, comblait ses besoins de trésorerie.
La revente avec marge d’une prestation acquise d’un sous-traitant est légitime et correspond à la pratique normale des affaires cependant que la FFR, qui affirme avoir eu recours à 6 appels d’offres tout au long de sa relation d’affaires avec B C, ne peut sans se contredire indiquer n’ avoir découvert qu’en 2013 la marge commerciale pratiquée par son partenaire quand aucun élément ne vient par ailleurs établir que le montant des facturations ait été remis en cause antérieurement au mois de juin 2013 et qu’en outre les échanges de courriels établissent la réactivité et la précision des réponses apportées par l’intimée aux interrogations de l’appelante à savoir :
— à propos de la facturation de billets en classe affaires sur un vol assuré par la compagnie Emirates en Nouvelle-Zélande, dont le trésorier indiquait dans un mail du mois de juin 2013, avoir constaté une différence de 2 122 euros par vol entre le prix public et le prix facturé par B, cette dernière faisait justement valoir que le tarif de la compagnie Emirates, ' la seule à pouvoir offrir 50 sièges en classe affaires sur un même vol ' ce dont ' ils profitent' devait être rapporté au taux de remplissage des vols, les tarifs individuels étant déterminés sur la base du ' yield management' (qui consiste à faire varier la demande en fonction du comportement des consommateurs) et qu’ainsi le tarif invoqué par la FFR pour un vol en classe affaire ne vaut qu’à un instant T et ne peut être rapporté à 50 vols réservés dans cette même catégorie qu’aucune autre compagnie n’offre.
— à propos des différences de prix entre les devis et les factures de trois hôtels réservés au Royaume-Uni pour le XV de France que, par un courriel du 25 février 2014, le trésorier de la FFR signalait à B C, cette dernière répondait très précisément que les sommes facturées correspondaient à toutes les prestations annexes commandées sur place hors devis : salons réservés pour les réunions, repas hors petits déjeuners, buffet basque de 140 convives organisé avec un traiteur basque pour la FFR, assurances de voyage, cadeaux à la direction de la FFR et aux partenaires, transferts en bus, salaires et frais des deux accompagnateurs et du guide francophone, ( prestations justifiées factures communiquées en pièces n°52 à 59) ce dont B C déduit, sans être utilement contredite par la FFR sur ce point, que sur un total de 69 778 euros facturé en supplément, compte tenu d’une marge brute sur coûts variable de 35 501 euros, de la TVA non récupérable en Grande Bretagne et du taux de change, sa marge brute de l’ordre de 25 % correspond aux usages eu égard à la diversité et à la spécificité des prestations assurées.
Sur la pratique des avances réclamées par B C, dont la FFR indique qu’elles auraient en réalité servi à financer son activité quotidienne, il est démontré par la pièce n°11, corroborée par les extraits du Grand Livre analytique de la société PHEOG C pour les exercices clos entre le 1er octobre 2011 et le 31 juillet 2014 que le Trésorier de la FFR a consenti le 7 janvier 2010 un ' Bon pour accord pour une avance de trésorerie de 170 000 euros' jamais remis en cause par cette dernière avant le mois de mars 2014 comme en témoignent les courriels échangés entre les parties.
En effet les messages échangés à la même période établissent que cette somme a été invoquée par la FFR comme devant être imputée sur les factures échues alors que cette dernière restait débitrice au 17 mars 2014 envers B C d’une somme de 98 800 euros, tandis que de manière avérée l’avance de 170 000 euros correspondait à un fond de roulement dont il est établi qu’il permettait à B C de régler les prestataires, hôteliers et voyagistes notamment, sur la base des devis acceptés par la FFR sans attendre l’émission des bons de commandes signés par cette dernière et ce afin de bloquer plus rapidement les réservations.
Par conséquent la FFR ne peut sans une certaine mauvaise foi soutenir que cette avance servait à combler les besoins de trésorerie de son parteaire quand elle résultait d’un accord destiné à faciliter le flux des affaires échangé entre les deux parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée à B L la rupture des relations commerciales et le jugement étant confirmé de ce chef.
3- La brutalité de la rupture
La FFR soutient qu’après le terme du contrat fixé au 30 juin 2013, les parties ont poursuivi leur relation jusqu’au 21 mai 2014 en dehors de tout cadre contractuel et que le caractère prétendument abusif de la rupture doit être apprécié à l’aune des règles de la responsabilité délictuelle de sorte que les demandes de B C fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées.
Elle fait valoir en outre qu’elle n’a rompu que partiellement la relation puisqu’elle a maintenu ses relations avec B C pour tout ce qui ne concernait pas le Tournoi des 6 Nations et qu’elle a conféré à l’intimée un préavis de 9 mois quand cette dernière qui n’avait pas dans les faits commencé à préparer le Tournoi des VI Nations 2015 ne peut donc revendiquer aucun préjudice de ce chef.
L’octroi d’un préavis en cas de rupture de relations d’affaires, a pour but de permettre à la victime de la rupture de préparer sa reconversion en cherchant de nouveaux partenaires et suppose, pendant une période transitoire, le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures.
Par un email du 21 mai 2014, le trésorier de la FFR informait le directeur de B C en ces termes :' Par ce message, je vous confirme que pour le prochain Tournoi des 6 Nations 2015, Ia FFR prend directement en charge ce dossier et donc l’organisation générale du déplacement et du séjour du XV de FRANCE, de la FEDERATION FRANCAISE de RUGBY et de ses partenaires et clients.
Je vous rappelle que la convention qui nous liait est échue depuis le 30 juin 2013 et donc
que vous ne pouvez plus utiliser notre logo ni les mentions 'Voyagiste officiel de la
FFR et du XV de FRANCE’ sur aucun de vos documents commerciaux.
D’autre part, vous n’avez pas répondu à notre appel d’offres pour obtenir le statut
d’agence agréée de la F.F.R.; ainsi vous ne pouvez plus organiser de déplacements ni
d’hospitalités pour les matches du XV de FRANCE à l''étranger avec des places que vous
auriez pu obtenir en dehors de tout canal dûment autorisé par la F.F.R.
Pour la bonne règle, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’accuser réception de ce message.
Croyez en mes sentiments distingués.'
S’il est exact que les relations d’affaires se sont poursuivies à partir du 30 juin 2013, en dehors de tout cadre contractuel ceci est sans emport sur le droit de B C à revendiquer un préavis sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dès lors qu’il a été démontré que les parties ont entretenu une relation commerciale ininterrompue pendant 11 années et que le message précité ne lui accorde aucun délai pour se réorienter en conséquence de la perte de l’organisation du Tournoi des VI Nations et du label ' Voyageur Officiel de la FFR'.
Les emails échangés entre les parties en pièce n°30, 31 et 50 établissent que les propositions tarifaires pour la réservation des hôtels pour le Tournoi des VI Nations étaient transmises par B C à partir du mois de juin et si, en l’espèce, B C ne communique aucun élément attestant qu’elle avait procédé à la date du 21 mai 2014, aux demandes de devis en vue de la préparation des déplacements liés au Tournoi des VI Nations 2015, il n’en reste pas moins avéré que rien avant le 21 mai 2014, ne lui permettait de prévoir la remise en cause dénonciation de ce qui représentait une part substantielle du flux d’affaires la liant à la FFR.
En effet les éclaircissements sollicités par le trésorier de la FFR dans le courant du mois de mars 2014 au sujet des écarts entre les montants figurant aux devis et les facturations procèdent d’un échange d’informations légitime, participant à la transparence des relations contractuelles et ni le ton des demandes ni leur contenu ne laissaient augurer une rupture dans la relation de confiance, rappelée au demeurant par B C dans un courriel du 17 mars 2014, aux termes duquel elle réclamait à la FFR le règlement urgent des factures impayées à hauteur de 98 800 euros, soulignant que cette relation entretenue depuis 11 années n’avait jamais été démentie.
Ainsi aucune mise en cause explicite de la qualité des prestations réalisées par B C n’étant établie antérieurement à la notification intervenue le 21 mai 2014, et alors que les premiers juges ont justement retenu que le compte rendu de la réunion du 19 mars 2014 portant sur la préparation de l’organisation du tournoi des VI Nations 2014 ne mettait en évidence aucune perte de confiance entre les contractants c’est avec raison que la rupture des relations commerciales a été qualifiée de brutale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Le préavis
B C représenté par le mandataire liquidateur constitué fait grief au jugement d’avoir fixé le préavis à 10 mois en retenant la fin du tournoi des VI Nations 2015 en mars 2015 comme date butoir et en proratisant le préjudice subi par B à 10/12e ce qui ne fait pas sens selon l’appelante incidente à la fois parce que la saison sportive se termine le 30 juin et parce que le préjudice dont la réparation est demandée par B est exclusivement lié à la perte de marge sur l’organisation du Tournoi des VI Nations alors que la situation de dépendance économique à l’égard de la FFR est avérée par l’importance des flux financiers générés tant par l’organisation du Tournoi des VI Nations que par les prestations vendues grâce au label ' Voyagiste du XV de France ' dont elle a été privée
par le fait de la brutalité de la rupture.
La FFR soutient qu’elle a de facto laissé à B C un délai suffisant de 9 mois pour se reconvertir puisqu’elle a rompu les relations immédiatement après la fin des prestations liées au Tournoi 2014 soit au mois de mai 2014, prenant en compte l’échéance du dernier contrat intervenu au 30 juin 2013, ce qu’elle avait également fait en 2011 en avertissant B C de
l’organisation d’un nouvel appel en concurrence par un courrier du 17 mai 2010.
En notifiant le 21 mai 2014 à B C, le retrait du marché lié à l’organisation du Tournoi des VI Nations, lui interdisant de surcroît de se prévaloir à l’avenir du signe distinctif ' Voyageur officiel de la FFR', la FFR n’a pas permis à l’intimée de bénéficier d’une période transitoire pour retrouver un marché équivalent quand il est au demeurant établi par l’attestation de l’expert comptable de la société B C, M N, établie le 2 juillet 2014, que le statut de voyagiste officiel de la FFR a permis à B C en 2011-2013 de dégager une marge brute représentant 80 % de sa marge brute globale et en 2013-2014 et 92 % de sa marge brute globale, caractérisant un ratio de dépendance de 86 % sur les 30 mois d’activité.
Il sera surabondamment observé que la FFR persiste non sans mauvaise foi à soutenir qu’elle a accordé un préavis de 9 mois qu’elle fait partir à compter de l’échéance du dernier contrat alors que la relation d’affaires s’est poursuivie au-delà de l’échéance du contrat et qu’aucun préavis n’a été accordé à B C à la date du 21 mai 2014.
Le préavis doit tenir compte des usages pratiqués dans le secteur commercial concerné or en l’espèce, si les durées des contrats sont variables, les contrats signés à partir du 1 er juillet 2006 ont comme point de départ le 1er juillet arrivant à échéance le 30 juin couvrant une anne entière justifiant que soit retenu un préavis de 12 mois qui urait dû être donné à B C pour lui permettrre de réorienter son activité eu égard à l’ancienneté de la relation de plus de 10 ans, à la privation d’un flux d’affaires important et aux conséquences de la perte d’un label dont la cour observe qu’il positionnait B C en situation de leader incontestable de l’organisation des déplacements liés à un évènement sportif de dimension internationale.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le préavis fixé à 12 mois.
Sur les préjudices
1- de la société B C
La perte de marge brute
B C réclame, sur infirmation, une somme de 830 000 euros contestant le calcul retenu par le tribunal à proportion de 10/12e de ce montant alors que cette somme correspond selon elle à l’exact montant retenu et confirmé par l’expert comptable de la société comme étant le montant de la perte de marge brute totale subie par l’intimée du fait de la rupture.
La FFR oppose l’absence de perte de gain manqué au regard du niveau d’activité maintenu entre les deux parties entre le 21 mai 2014 et le 6 août 2014, date de la liquidation judiciaire puisque B C conservait l’organisation des voyages des autres équipes de France, des membres de la FFR et la commercialisation des places vacantes dans l’avion affrété par AIR FRANCE pour le transport du XV de France lors du Tournoi des VI Nations quand selon l’appelante, l’intimée n’aurait en toutes hypothèses pas pu organiser les déplacements du XV de France du fait de sa liquidation judiciaire.
Très subsidiairement, la FFR sollicite une diminution substantielle du montant des demandes indemnitaires :
— de la somme de 360 000 euros correspondant à la perte de marge brute indirecte liée à la commercialisation des places d’avion alors que B C, ne s’est pas vue retirer ce droit non visé par le courriel de rupture et alors qu’en déplorant de n’avoir plus le droit d’utiliser le label ' Voyagiste du XV de France' retiré par la FFR, B C reconnaît implicitement qu’elle espérait réaliser un chiffre d’affaires auprès de ses clients en vendant des places dans l’avion affrété
pour le XV de France sous ce label
— au regard des fautes commises par B C dans l’exécution du contrat
— au regard de la situation de dépendance économique dans laquelle B C s’est mise.
Le préjudice réparable est celui né du caractère brutal de la rupture des relations d’affaires, il correspond à la perte d’activité qui n’a pas pu être prévenue par la recherche d’autres partenariats pendant la période de préavis dont B C a été privée et doit être évalué au regard de la marge brute qui aurait pu être dégagée durant la période du préavis de 12 mois en l’espèce.
La notion de marge brute est appréhendée en retirant du chiffre d’affaires tous les coûts générés par les prestations réalisées pour la FFR.
Il vient d’être jugé qu’aucune faute n’est imputable à l’intimée de nature à justifier la rupture des relations établies et il ne peut être fait grief à B C de s’être placée en situation de dépendance économique quand elle démontre par les bilans produits sur l’exercice 2011-2013 que son chiffre d’affaires global ( 4 969 485 ) représentait plus du double de l’activité globale générée par son partenariat avec la FFR ( 2 030 428 ) établissant ainsi avoir su diversifier son activité tandis qu’une décroissance très sensible de son chiffre d’affaires global affectait l’exercice 2013-2014 ( 3 526 639 ' ) sans affecter pour autant dans la même proportion son flux d’activité avec la FFR (1 706 7524 ').
B C invoque un préjudice en considération des deux seuls marchés perdus imputables à la rupture litigieuse, strictement délimité par l’attestation de l’expert comptable M N à la perte de marge brute d’une part, sur l’organisation des déplacements liés au Tournoi des VI Nations et,d’autre part, au retrait du label ' Voyagiste du XV de Fance'.
Les évaluations de l’expert comptable, étayées par les bilans et comptes de résultat des exercices considérés, détaillent ainsi qu’il suit les données de l’activité de B C en 2011-2013 sur 18 mois ' 4 969 485 ' dont 2 030 428 ' (1 185 682 ' (1-Tournoi) + 167 443 ' (10-Fees) + 677 303 ' CA autres dossiers sur 12 mois) ont été réalisés directement avec la Fédération Frangaise de Rugby (FFR) et 1 529 395 ' (3-Clients) ont été réalisés indirectement, avec des clients voyageant avec l’équipe de France.
Le statut de ' Voyagiste officiel de la FFR » a donc permis de réaliser un chiffre d’affaires (direct et indirect) représentant 72% du chiffre d’affaires total de B C.
En 2013-2014, toujours selon l’expert comptable : ' Le chiffre d’affaires global de B C était de 3 526 639 ' dont 1 706 7524 ' = (888 982 ' (1-Tournoi) + 162 258 ' (10-Fees) + 655 384 ' (11-Autres dossiers) ) ont été réalisés directement avec la Fédération Francaise de Rugby (FFR) et 926 359 ' (3-Clients) ont été réalisés indirectement, avec des clients souhaitant voyager avec l’équipe de France.
Le statut de 'Voyagiste officiel de la FFR » a donc permis de réaliser un chiffre d’affaires (direct et indirect) représentant 75% du chiffre d’affaires total de B C.'
Les éléments chiffrés certifiés par le cabinet d’expertise comptable et non utilement remis en cause par les intimées, établissent que la décision de la FFR qui a eu pour effet de retirer à B C l’organisation des déplacements collectifs du XV de France ainsi que le droit d’utiliser le label ' Voyagiste officiel de la FFR' a généré sur 12 mois:
— une marge brute sur coûts directs de 469 931 ' sur un chiffre d’affaires de 1 185 682 '
— une marge brute sur coûts indirects de 361 209 ' sur un chiffre d’affaires de 1 529 395'
réalisé indirectement, avec des clients voyageant avec l’équipe de France.
Cependant la FFR oppose avec raison que le droit de commercialiser des places vacantes pour des tiers dans les avions affrétés par AIR FRANCE à l’occasion du Tournoi des VI Nations 2015 n’a pas été retiré à l’occasion de la rupture qui ne portait que sur les déplacements du XV de France et il s’en suit que B C ne peut revendiquer un préjudice à ce titre.
Par conséquent et sur infirmation, compte tenu du préavis de 12 mois auquel doit être rapportée la marge brute sur coûts directs de 469 931 euros estimée sur 12 mois c’est la somme de 469 931 euros que la FFR sera condamnée à régler à B C.
Le préjudice d’image
Il n’a pas été fait droit en première instance à cette demande au motif que B C ne rapporte pas la preuve de s’être engagée en tant que voyagiste officiel de la FFR avec des clients pour le tournoi des VI Nations 2015 de sorte que la brutalité de la rupture partielle de la relation commerciale ne peut avoir entâché sa réputation à leur égard.
La FFR soutient que non seulement la preuve d’une atteinte à l’image par le fait du retrait du label ' Voyagiste Officiel de la FFR' n’est pas démontrée mais qu’en outre par le fait de sa liquidation judiciaire intervenue quelques mois après la rupture elle n’était plus susceptible de subir auprès de ses clients un quelconque préjudice d’image.
De manière constante et au demeurant établie par les courriels de B C, celle-ci communiquait sur sa qualité de voyagiste officiel de la FFR dans tous ses courriels et de manière indiscutable l’utilisation de la perspective proposée à sa clientèle de voyager dans l’avion officiel du XV de France constitue un avantage compétitif.
En résiliant avec un effet immédiat la relation commerciale liée à l’organisation du Tournoi des VI Nations 2015 et la possibilité d’utiliser le label ou logo ' Voyagiste Officiel du XV de France' la FFR a privé B C de la possibilité de préparer sa clientèle à ce retrait et de trouver un partenariat alternatif altérant ainsi la crédibilité de l’image commerciale de cette dernière à l’égard de sa clientèle.
Ce préjudice, sur infirmation, sera réparé par une somme de 50 000 euros à la charge de la FFR.
Le préjudice moral
Les premiers juges ont débouté B C de cette demande aux motifs que s’il est établi que la FFR a internalisé les activités brutalement retirées à B C il ne saurait être reprochée à la FFR d’avoir utilisé les contacts de B C dans les hôtels pour préparer les déplacements du XV de France dès lors que les prestataires interviennent en toute indépendance.
La FFR fait valoir au soutien de la confirmation du jugement qu’elle a bien informé B C de sa volonté de contacter directement les hôtels ( pièce n°71 appelante) et que l’affirmation selon laquelle la FFR aurait utilisé voire détourné le fichier clients de B C n’est aucunement étayée.
Cependant il est établi que la liste des hôtels partenaires de B C a été communiquée par cette dernière à la FFR à sa demande antérieurement à la rupture et alors que les parties entretenaient encore une relation de confiance, comme en témoigne le courriel de transmission du 25 avril 2014.
En outre il est établi par un courriel du 14 mai adressé par le manager de l’hotel the Park Tower à Londres que le trésorier de la FFR a directement contacté cet hôtel pour les réservations envisagées en vue du RWC ( Rugby World Cup) 2015.
Enfin la FFR ne contredit pas la récupération des éléments du fichier clients de B C ni l’utilisation de ce fichier dans le cadre de prospection commerciale avérée par le courriel émanant de O P, transmis par un client de B C, le 26 janvier 2016 lequel, de manière constante, travaillait en qualité de commercial pour B C dont elle indique qu’il lui a été communiqué 'spontanément' par cette dernière alors que les circonstances établissent que ces informations ont été sollicitées par la FFR en profitant d’une relation de confiance pour les détourner à son propre profit sitôt la rupture consommée.
La déloyauté de la FFR à l’égard de B C est par conséquant avérée et caractérise le préjudice moral subi par cette dernière qui est fondée à en solliciter réparation sur infirmation, par l’allocation d’une somme de 100 000 euros à la charge de la FFR.
Les frais de licenciement
La FFR fait valoir que B C échoue à démontrer en quoi la rupture partielle de ses relations avec la FFR aurait entraîné sa liquidation judiciaire et souligne que les effets comptables d’une éventuelle poursuite de la relation n’aurait été effectifs qu’avec le règlement des premiers acomptes à l’automne 2014 et qu’ainsi, contrairement à ce qui a été jugé, les licenciements ne sont pas imputables à la brutalité de la rupture mais à une mauvaise gestion de B C.
Il n’est cependant pas établi que l’état de cessation des paiements fixé par le tribunal de commerce de Nanterre à la date du 30 juin 2014 soit la conséquence, contrairement à ce qui a été jugé, de la rupture partielle des relations commerciales quand il est avéré par un courriel adressé le 17 mars 2014 à la FFR par B C, que cette dernière connaissait déjà à cette époque des difficultés de trésorerie indiquant à la FFR que 'le blocage du règlement de la somme de 200 000 euros au motifs que les bons de commande n’auraient pas été signés' lui causait 'un préjudice très grave' et que ' le prélèvement devant intervenir sur leur compte bancaire d’une somme de 232 000 euros par la IATA dont 90 % porte sur des commandes de la FFR rendra notre solde débiteur de plusieurs diaines de milliers d’euros'.
Cet élément vient au soutien du fait que dès avant la rupture des relations commerciales, la société B C connaissait déjà des difficultés liées à l’absence de trésorerie disponible ce qui est corroboré par la date de cessation des paiements fixée à un mois et demi de la rupture tandis que la FFR soutient avec raison que celle-ci ne peut être imputée à la brutalité de la rupture quand d’une part il est avéré que le règlement des factures échues était intervenu dans le courant du mois de mars 2014 et que le règlement des acomptes dus sur l’organisation du Tournoi 2015 n’aurait été effectué qu’à partir du mois de septembre 2014 et que, d’autre part, la décroissance du chiffre d’affaires global réalisé par B C était amorcée de manière significative au bilan de l’exercice 2013-2014.
Par conséquent l’imputabilité des licenciements opéré dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 6 août 2014 à la brutalité de la rupture n’est pas démontrée quand par ailleurs les profils des postes des salariés licenciés ne sont pas décrits et, surabondamment, la preuve que ceux-ci étaient affectés à des postes rattachés aux activités en lien avec l’organisation du Tournoi des VI Nations et avec la commercialisation des prestations sous le label ' Voyagiste officiel du XV de France ' n’est pas non plus établie.
Sur infirmation, la société B C sera déboutée de ce chef.
2- De Monsieur A Y
En sa qualité de Président de la société par actions simplifiées B C Monsieur Y soutient que la brutalité de la rupture est à l’origine de la liquidation judiciaire par le fait de laquelle il a perdu son unique source de revenu. Selon lui, la dénonciation du marché du Tournoi des VI Nations a dissuadé les actionnaires de procéder à un apport en compte courant d’associé compte tenu des pertes 'abyssales' générées qui ne pourraient être couvertes en raison d’un chiffre d’affaires amputé de 50 %. Il sollicite la confirmation du jugement en ce que la recevabilité de sa demande a été reconnue mais sa réformation sur le montant de la perte de revenus qu’il estime devoir être évalué par référence au revenu qu’il percevait soit 5 000 euros calculé sur la période de préavis qui aurait dû lui être accordée de 12 mois du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 et réclame une somme de 60 000 euros au titre de la perte de revenus outre 20 000 euros pour réparer la perte de crédit et le préjudice d’image lié au fait qu’il n’a pu retrouver du travail qu’au mois de janvier 2015 dans le cadre d’un CDI de 3 mois.
La FFR oppose l’irrecevabilité de la demande au motif que les préjudices allégués ne sont que le reflet du préjudice indistinctement et collectivement subi par l’ensemble des créanciers et que la preuve d’un préjudice distinct n’est pas rapporté.
Elle souligne également le caractère accessoire de l’action à la rupture brutale des relations établies qui n’est aucunement démontré et conclut enfin qu’en toutes hypothèses, la rupture partielles des relations entre la FFR et B C n’est aucunement établie.
La recevabilité des demandes formées par Monsieur Y s’évincent d’une part de sa qualité non contestée d’associé dirigeant au sein de la SAS B C et, d’autre part, de son intérêt à solliciter la réparation du préjudice personnel distinct lié à la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social.
Sur le fond, la preuve de l’imputabilité de la liquidation judiciaire à la FFR n’était pas rapportée et alors que Monsieur Y ne sollicite l’indemnisation de ses préjudices qu’en considération de la liquidation judiciaire sa demande, contrairement à ce qui a été jugé, ne saurait être retenue tandis qu’aucn élément ne vient étayer qu’un apport en compte courant des autres associés ait été envisagé et rejeté par le fait de la brutalité de la rupture.
Sur infirmation, Monsieur A Y sera débouté de ces chefs.
Sur les intérêts au taux légal
Ceux-ci seront dus à compter sur l’ensemble des condamnations prononcées à compter du 28 juillet 2014 date de l’introduction de l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur A Y une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et Monsieur Y sera débouté de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à B C une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et la FFR sera condamnée à régler à cette dernière une somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sur la durée du préavis, la réparation des préjudices de la SAS B C et de Monsieur A Y, l’indemnité allouée à Monsieur A Y
au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 12 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la SAS B C ;
Condamne la Fédération Française de Rugby à régler à Maître F G DE X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C les sommes de :
— 469 931 euros au titre de la perte de marge brute,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’image,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que sur les intérêts au taux légal sont dus sur l’ensemble des condamnations prononcées à compter du 28 juillet 2014 ;
Déboute Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Française de Rugby à régler à Maître F G DE X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS B C les sommes de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne la répartition des dépens à la charge de 2/3 pour la Fédération Française de Rugby et la condamne à ce paiement ;
Dit que le tiers des dépens restant sera employé en frais prvilégiés de liquidation judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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