Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 mars 2022, n° 21/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 août 2021, N° 18/00530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/02416 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HL
Pôle social
Tribunal judiciaire de REIMS
[…]
31 août 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur X ON
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Février 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2022 ;
Le 29 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 30 mai 2017, M. X ON, salarié de la société Transdev Reims aux en qualité de conducteur receveur, a déclaré une maladie professionnelle suivant certificat médical initial du Docteur Y Z du 30 mai 2017, indiquant notamment une 'Sciatique par hernie discale L5-S1'.
La CPAM de la Marne (la Caisse) a instruit cette maladie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatif au « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Après enquête, le colloque médico-administratif du 19 octobre 2017 s’est orienté vers une transmission à un comité régional des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 97 n’étant pas remplie.
Le 19 février 2018, le CRRMP de Nancy Nord-est a émis un avis défavorable, le lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée n’étant pas établi.
Par décision du 1er mars 2018, la CPAM a notifié à M. X ON un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Contestant cette décision, M. X ON a saisi la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 2 août 2018, a confirmé le refus de prise en charge.
Entretemps, par requête expédiée le 10 juillet 2018, M. X ON a formé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal a notamment jugé que la maladie professionnelle litigieuse ne remplissait pas les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles, débouté M. X ON de sa demande de reconnaissance fondée sur la présomption légale d’imputabilité et désigné avant dire droit le CRRMP des Hauts de France pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de M. X ON et la maladie déclarée.
Le 29 septembre 2020, le CRRMP des Hauts de France a émis un avis défavorable, le lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ne pouvant être retenu.
Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal a :
- jugé que la maladie déclarée le 30 mai 2017 par M. X ON est d’origine professionnelle,
En conséquence,
- renvoyé M. X ON devant les services de la CPAM de la Marne pour la liquidation des droits résultant de cette décision,
- condamné la CPAM de la Marne à payer à M. X ON une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la CPAM de la Marne de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la CPAM de la Marne aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 6 octobre 2021, enregistrée en double, la Caisse a relevé appel total de ce jugement.
Ces procédures ont été jointes le 22 février 2022.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 31 août 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- homologuer l’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 29 septembre 2020,
- constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 30 mai 2017 déclarée par M. ON,
- constater le caractère motivé des avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladie Professionnelles,
- déclarer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. ON bien fondée.
- constater que Monsieur ON n’apporte pas la preuve que sa maladie est due à son activité professionnelle,
En conséquence,
- débouter M. ON de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels au titre de l’alinéa 3 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- confirmer la décision du 16 mars 2018 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. ON,
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 2 août 2018,
- débouter M. ON de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- débouter M. ON de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. ON à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. ON aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées le 22 février 2022, M. ON demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
C’est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge qui n’était pas tenu de suivre les avis des CRRMP saisis par la caisse puis par la juridiction de première instance, a considéré que la pathologie présentée par l’assuré était directement causée par le travail de ce dernier.
Il convient d’ajouter que la caisse ne produit pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation, sauf à préciser que les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir une dégradation générale du réseau en amont et pendant les travaux qui ont conduit à la mise en place du tramway dans l’agglomération rémoise et partant s’appliquent à la situation de ce salarié.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 aout 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne à payer à M. X A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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