Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 1er juin 2017, n° 16/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 4 mars 2016, N° 04/03/2016;2014006799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03346
MR/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’C
04 mars 2016
RG:04/03/2016
SARL MULTILIVE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2017
APPELANTE :
SARL MULTILIVE
XXX
XXX
Représentée par Me Z DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’C
INTIMÉ :
Monsieur D X
avant demeurant et XXX à 84000 C,
XXX
XXX
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2017, prorogé au 1er juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 1er juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2016 par la société « s.a.r.l Multilive » à l’encontre d’un jugement prononcé le 4 mars 2016 par le tribunal de commerce d’C dans l’instance n° 2014 006799
Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2017 par la société « s.a.r.l Multilive », appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d’appel délivrée le 11 octobre 2016 à M. X par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Vu la signification des conclusions de la société « s.a.r.l Multilive » délivrée le 21 octobre 2016 à M. X, par acte déposé en l’étude d’huissier de Maître Y et Maître Tarakdjaian,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2017 de clôture de la procédure à effet différé au 9 février 2017 et de fixation de l’affaire à l’audience du 13 mars 2017
* * *
La société « s.a.r.l Multilive » a été créée le 14 novembre 2011 entre journalistes exerçant en parallèle leur profession le plus souvent en qualité de pigistes auprès d’autres structures. Son siège social initialement situé à C a été transféré le 1er août 2014 à Montpellier.
Ses statuts signés le 17 janvier 2013, précisent son objet social et contiennent une clause de non concurrence ( article 30), convenue entre associés.
Courant 2013, M. X s’est opposé aux autres associés qui lui faisaient grief d’avoir utilisé son matériel à des fins personnelles sans autorisation et violé la clause de non-concurrence.
Par acte sous seing privé du 20 août 2013, M. X a cédé ses 100 parts sociales à quatre associés au prix de 1000 euros, l’acte de cession comportant également une clause de non concurrence.
Après plusieurs courriers recommandés restés sans réponse, la s.a.r.l «Multilive» a assigné M. X par exploit d’huissier le 11 août 2014 devant le tribunal de commerce d’C en paiement de l’indemnité prévue aux statuts et en dommages-intérêts pour violation des clauses de non-concurrence mais également au titre du préjudice occasionné par une utilisation non conforme du matériel de la société.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce d’C a :
'constaté l’absence de violation par M. X de la clause de non-concurrence contenue dans les statuts de la S.a.r.l « Multilive »,
'débouté la S.a.r.l « Multilive » de sa demande de paiement par M. X de l’indemnité de non-concurrence prévue statutairement dans les statuts, soit la somme de 15 000 €,
'constaté l’absence de violation par M. X de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession des parts sociales,
'débouté la S.a.r.l « Multilive » de sa demande de paiement par M. X de la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice pour les actes de concurrence déloyale de M. X en qualité d’ancien associé,
'considéré que M. X est responsable du matériel dérobé,
'condamné M. X à payer à la S.a.r.l « Multilive »la somme de
1 082,26 € au titre de la réparation du préjudice subi suite à la disparition du matériel,
'condamné la S.a.r.l « Multilive » à payer à M. X la somme de
2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
'débouté la société S.a.r.l « Multilive » et M. X du surplus de leurs demandes,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié entre les parties.
La société « Multilive » a régulièrement relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2016 et sollicite de la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil, dont l’ancien article 1134, 1240 du code civil anciennement article 1382 du même code, de :
'recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
'confirmer le jugement querellé uniquement en ce qu’il a considéré que M. X responsable du matériel dérobé et l’a condamné à lui payer la somme de 1 082,26 € au titre de la réparation du préjudice subi suite à la disparition du matériel,
'infirmer le jugement querellé pour le surplus,
En conséquence,
Sur la recevabilité des demandes,
'constater qu’elle a intérêt à agir concernant la violation de la clause de non-concurrence prévue également dans l’acte de cession de M. X,
Sur le fond,
'dire et juger que les clauses de non-concurrence sont licites,
'dire et juger que M. X a violé les clauses de non-concurrence prévues dans les statuts de la société « Multilive » et dans l’acte de cession de ses parts sociales du 20 août 2013 en qualité d’associé et d’ancien associé,
'dire et juger que M. X lui doit l’indemnité prévue statutairement soit la somme de 15 000 €,
'condamner M. X à payer à la société « Multilive » la somme de
5 000 € au titre de la réparation du préjudice que la société subit actuellement pour les actes de concurrence déloyale poursuivis par M. X en qualité d’ancien associé,
'dire et juger que M. X a utilisé le matériel de la société « Multilive » à des fins personnelles, et au préjudice de la requérante,
'condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour utilisation non conforme du matériel,
Par conséquent,
'condamner M. X à lui payer la somme de 24 082,26 € tous préjudices confondus, incluant déjà la somme retenue par le tribunal de commerce correspondant au préjudice subi en raison de la disparition du matériel et dont confirmation est sollicitée,
'dire et juger que M. X sera condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à faire cesser tout acte de concurrence déloyale en violation des clauses statutaires et de celles prévues dans l’acte de cession de ses parts sociales, l’astreinte commençant à courir dix jours après la signification de la décision à intervenir,
'dire et juger que M. X sera condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à retirer de tout site internet ou tout autre support ou moyen de communication, les enregistrements audio et vidéo diffusés, enregistrements faits en violation de la clause statutaire de non concurrence ainsi que de celle prévue dans l’acte de cession de ses parts sociales, l’astreinte commençant à courir dix jours après la signification de la décision à intervenir,
'condamner M. X à lui payer une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Z Daussant de ceux dont elle en aura dû faire l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée
Sur la violation de la clause de non-concurrence statutaire
L’appelante fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que la clause de non-concurrence prévue dans les statuts n’a pas été violée par M. X au motif, d’une part que la majorité des associés de la société « s.a.r.l Multilive » exerçaient eux-même des activités auprès d’autres concurrents et, d’autre part, que l’activité de publication sur le site internet « You tube » de la vidéo "Arles et délinquance: peur sur la ville" était une activité connue à la date de la signature de la clause litigieuse.
Elle explique que la clause de non-concurrence insérée dans ses statuts le 17 janvier 2013 résulte d’une négociation entre les associés qui s’étaient accordés sur son champ d’application ainsi que sur le montant de l’indemnité due en cas de violation, en précisant que le fait d’avoir exclu de la clause "les activités connues à ce jour" permettait aux journalistes de préserver leur revenus antérieurs tout en évitant de nouvelles collaborations concurrentielles.
Elle reproche à M. X d’avoir procédé à la publication d’une vidéo intitulée "Arles et délinquance : peur sur la ville" sur le site web d’hébergement « You tube » le 9 février 2013, vidéo également reprise dans un enregistrement audio pour la société « France bleu gard lozère » le 14 février suivant, et d’en avoir tiré un profit personnel. Or ce reportage avait été réalisé pour son compte avec le matériel lui appartenant de sorte que sa publication sur un site internet concurrent constitue une violation de la clause de non concurrence puisque cette activité de publication était inconnue à la date de la signature de la clause.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les associés étant parties au contrat de société, les statuts s’imposent à eux.
L’obligation de non-concurrence peut être insérée en cours de vie sociale et doit faire l’objet d’un vote unanime des associés dans la mesure où elle constitue une augmentation de leurs engagements. Elle s’impose à tous les associés présents ou futurs.
En l’espèce, la clause de non-concurrence a bien été insérée dans les statuts signés le 17 janvier 2013 par les associés au nombre desquels M. X.
Pour être valable, l’engagement de non-concurrence doit ensuite être limité à la fois dans le temps et dans l’espace mais être également proportionné aux intérêts légitimes à protéger des parties et donc à l’objet du contrat auquel elle se rapporte
Sa portée doit en conséquence s’apprécier par rapport à l’activité réellement exercée par l’entreprise et non pas au regard du seul objet social défini dans les statuts .Il appartient à celui qui se prévaut d’une violation d’une clause de non-concurrence d’en rapporter la preuve.
La clause en litige au cas d’espèce est ainsi libellée :
« les associés s’engagent à l’égard de la société, à ne pas lui faire concurrence ni à s’intéresser de quelque manière que ce soit à une activité qui soit en concurrence de celle de la SARL, sauf activités connues à ce jour, et ce à quelque titre que ce soit, salarié, mandataire, associé, actionnaire, conseil, gérant ou administrateur, dirigeant, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Cette obligation de non concurrence s’impose dans un rayon de cent cinquante kilomètres à vol d’oiseau du siège social et des établissements exploités par la société Mulitlive, pendant toute la collaboration des associés au sein de la société et trois ans après la fin de la collaboration de l’un d’eux. En cas d’inexécution de l’obligation de non concurrence, l’auteur verra sa responsabilité engagée. L’auteur de la violation de la clause de non concurrence sera condamné à indemniser la société à hauteur de quinze mille euros. Le payement de cette indemnité ne privera pas la société de la possibilité de poursuivre l’associé en réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. La décision de faire valoir en justice la clause de non-concurrence doit être prise en assemblée à la majorité".
Selon les statuts produits, la s.a.r.l «Multilive» a pour objet social:
'l’ activité de presse et agence de presse multimédia et multi supports,
'la production et diffusion de publicités,
'toutes prestations commerciales et également les activités de conseil et de formation relatives aux domaines ci-dessus mentionnés,
' l’événementiel, la communication et le divertissement.
'La participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Cet objet social regroupe donc un large secteur d’activités mais l’appelante ne précise pas dans quelles mesures, ces activités sont réellement exercées.
Cependant, dans un contrat de partenariat conclu le 19 décembre 2012 avec Dailymotion, elle se définissait comme une société spécialisée dans l’édition de l’information locale, effectuant également la commercialisation de publicités en relation avec ses programmes. Elle s’engageait à mettre à la disposition de la plateforme d’hébergement un certain nombre de programmes appartenant à la thématique Info, Sport, Culture moyennant une mise en ligne au minimum de 20 programmes dont 10 devaient être mis en ligne simultanément.
Il doit en être conclu que l’activité de la s.a.r.l «Multilive» comprenait pour une part déterminante la réalisation de sujets d’information destinés à être diffusés sur une plateforme Internet.
L’appelante ne conteste pas ensuite que l’ensemble des associés, indépendamment de leur fonction dans la société, exerçait une activité de pigiste pour le compte de radios ou de journaliste de presse écrite et explique que la clause de non concurrence a été décidée pour éviter de nouvelles collaborations concurrentielles, sans s’appliquer aux activités connues au jour de la signature des statuts.
Il résulte effectivement des pièces produites que cette clause a été rédigée en tenant compte de la volonté des signataires de ne pas être entravés dans l’exercice d’activités journalistiques extérieures à l’association qu’ils avaient jusqu’alors assurées. Ainsi l’un des associés écrivait-il dans un mail du 21 septembre "le fait de ne pas concurrencer ou de s’intéresser de quelque manière que ce soit à une activité qui soit concurrente d’une agence de presse multimédia, production et diffusion de publicités, activité de conseil et de formation, évènementiel, communication, en tant que salarié ou conseil, sera impossible pour moi", alors que M. X écrivait quant à lui que "bien entendu, toutes nos activités extérieures peuvent entrer en concurrence devant ces statuts"
Il apparaît ainsi que les associés se sont mis d’accord pour considérer que la clause de non-concurrence ne s’appliquait pas aux activités jusqu’alors exercées.
L’appelante ne discute pas que M. X ait eu une activité de pigiste antérieurement à l’adoption de la clause en cause qu’elle connaissait parfaitement, n’ignorant pas davantage qu’il publiait sur YouTube, qu’il travaillait également pour la radio France bleue Gard Lozère. Elle verse d’ailleurs aux débats une capture d’écran prise sur le site internet « You tube » suite à la publication d’une vidéo intitulée "Léon Montpellier handball.avi" mise en ligne par M. X le 11 février 2012.
L’activité de pigiste se définit traditionnellement comme celle d’un journaliste maître de son temps et de son travail, qui détermine seul les thèmes de ses articles ou reportages d’images et soumet son travail à un organe de publication en vue de sa diffusion au public en impliquant une collaboration avec un ou plusieurs médias. Il s’agissait donc d’une activité potentiellement concurrente de celle de la société exclue du champ d’application de la clause invoquée.
Il ne peut donc être retenu que le fait d’avoir publié un reportage le 9 février 2013 sur le site YouTube serait une entorse à la clause de non-concurrence convenue le 17 janvier précédent, dès lors qu’il était parfaitement connu que M. X exerçait une activité de pigiste et qu’il avait déjà publié des vidéos reportage sur le site Internet YouTube.
En réalité, la s.a.r.l «Multilive» fait grief à M. X d’avoir fait publier le 09 février 2013 sur You Tube puis le 14 février sur France Bleu Gard Lozère un reportage intitulé « Arles et délinquance : peur sur la ville » réalisé pour son compte par M. X pour être mis en ligne sur le compte Mlactu ouvert chez Dailymotion. Il résulte des mails échangés le même jour que la publication de ce reportage avait été refusée par la s.a.r.l «Multilive» dans son format initial et que M. X en avait été déçu.
Mais la clause de non concurrence ne s’assimile pas dans ses effets à une clause d’exclusivité qui, elle, aurait empêché la diffusion de son reportage par M. X sur les médias et supports avec qui il travaillait jusqu’alors dans le cadre d’activités connues de la s.a.r.l «Multilive».
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la violation de la clause de non-concurrence prévue dans l’acte de cession
'Sur la qualité à agir de la s.a.r.l «Multilive»
La société « s.a.r.l Multilive » soutient sa qualité à agir puisque la clause invoquée la concerne directement, réfutant ensuite les moyens d’irrecevabilités opposés en première instance, tenant à l’absence de mise en demeure préalable prévue à l’article 7 de l’acte de cession, de la formulation « aléatoire » de la clause de non-concurrence et de son caractère illicite.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
En l’occurrence, la s.a.r.l «Multilive» agit en violation d’une clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession des parts conclu entre M. X, cédant et quatre autres associés cessionnaires par laquelle il s’interdisait expressément de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à toute activité susceptible de concurrencer l’activité de la société Multilive.
Elle a expressément été stipulée dans l’intérêt de celle-ci et des associés dans le cadre d’une communauté d’intérêts, les parties ayant expressément convenu que tout manquement à l’une quelconque des obligations de non-concurrence, entraînerait l’introduction par les acquéreurs mais également par la société, de toute action judiciaire en réparation du préjudice subi.
Il convient de retenir que la s.a.r.l «Multilive» a bien qualité pour agir pour en faire cesser les éventuelles violations.
Les rédacteurs de la clause ont ensuite prévu que « tout manquement à l’une quelconque des obligations de non-concurrence et engagement de non débauchage susvisées entraînera, après une mise en demeure adressée par les acquéreurs ou la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au cédant défaillant est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception , l’introduction par les acquéreurs ou la société de toute action judiciaire en réparation du préjudice subi».
Il ne se déduit pas de ces stipulations que l’envoi d’un courrier recommandé serait, à peine d’irrecevabilité, le préalable obligatoire à l’introduction de l’action judiciaire, étant constant que le recours à une mise en demeure s’analyse comme la dernière démarche amiable par laquelle une partie au contrat demande à l’autre partie d’exécuter son engagement. Elle permet ainsi de prévenir les conséquences d’une inexécution et de comptabiliser le retard dans l’exécution.
Mais il résulte des pièces du dossier que les parties avaient déjà tenté de résoudre amiablement leur litige. De plus, au visa de l’article 1145 du Code civil ancienne rédaction applicable à la cause, si l’obligation est de ne pas faire, celui qui contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention. Il était donc inopérant de faire grief à la s.a.r.l «Multilive» de n’avoir pas fait précéder l’assignation en justice d’une mise en demeure préalable.
Par ailleurs, il est tout aussi constant au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Et bien que ces moyens ne lui soient pas opposés en appel, la s.a.r.l «Multilive» soutient à juste titre la recevabilité de son action.
* Sur le fond
L’appelante soutient que M. X a violé la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession de ses parts sociales du 20 août 2013 pour avoir continué à exercer une activité dans un secteur concurrentiel visé par celle-ci. Elle explique qu’elle propose un concept inédit, consistant à fournir des commentaires de match de foot ou de rugby aux clubs de l’Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône diffusés sur des radios locales ou sur Internet. Et, en violation de la clause, M. X avait commenté des matchs concernant lesdits clubs, l’un disputé au stade F G de B se situant à moins de 200 km de son siège social (tout en faisant la publicité de ce match à B sur sa page Facebook), l’autre disputé à Montpellier le 19 octobre 2013 et commenté pour Radio-Monte-Carlo et le dernier au stade des côtières de Nîmes le 27 septembre 2013 intéressant le club Nîmes Olympique.
Il convient encore de rappeler qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace. La portée de l’obligation de ne pas concurrencer la société doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de la société.
L’acte de cession des parts sociales du 20 août 2013 prévoit en son article 7 que « le cédant s’interdit de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement à toute activité susceptible de concurrencer l’activité de la société MULTILIVE, de diriger ou d’administrer toute entreprise ou société concurrente, d’utiliser totalement ou partiellement tout moyen technique, humain, administratif ou autre affecté à l’activité de la société cédée (débauchage de personnel, copie de fichiers…) ou dont l’objet serait similaire à celui dont la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de 200 kilomètres à vol d’oiseau du siège social et ce pendant une durée de 5 ans à compter de la signature du présent acte de cession, sous peine de dommages-intérêts sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction et d’éventuelles indemnités pour tout autre préjudice qui pourrait en découler. (…) ».
Pour établir la matérialité de ses griefs, l’appelante produit:
'un constat d’huissier du 02 avril 2014 comportant une retranscription de l’extrait d’un enregistrement audio, dénommé « X sur rmc le 28 – 09-2013.mp3 », qui a été présenté à l’huissier comme provenant de l’émission « After foot », diffusée sur RMC le 28 septembre 2013, et dans lequel M. X commente à l’antenne match de rugby « B-Toulouse » pour le compte de la radio « Rmc ».
'des captures d’écran de la page facebook de M. X comportant un échange tenu le 19 octobre 2013 par ce dernier avec un internaute demandant au sujet d’un match disputé à Montpellier « c’est Mr A ou X qui commente » et à qui il répond « ça dépend de l’humeur de H I »
'une capture d’écran datée du 28 septembre 2013 de la page Facebook de M. X montrant une photo du stade avec le commentaire « en direct d’F G sur Rmc’ avec un beau mal de tête’ »
Il sera observé à ce stade que ces trois pièces ne permettent pas de se convaincre de l’exercice de l’activité reprochée puisque la première capture d’écran ne mentionne qu’une éventualité, que la seconde ne permet pas de conclure qu’il y ait eu commentaire journalistique de la part de M. X. Le constat d’huissier invoqué reproduit quant à lui, l’extrait d’un enregistrement présenté par le gérant même de la s.a.r.l «Multilive», comme un commentaire sportif effectué le 23 septembre 2013 qui se serait déroulé à B.Or cette ville se situe en tout état de cause, à plus de 210 km d’C à vol d’oiseau, n’étant pas établi avec certitude que la distance de 199,82 km ( soit une infraction de 18 mètres) séparant selon l’appelante, C du stade F G de B ait été prise à partir de l’adresse exacte de son siège situé alors 2 place J K à C.
Et faisant valoir que ces trois événements caractérisent une violation de la clause de non concurrence convenue dans l’acte de cession, il convient d’apprécier le comportement reproché par rapport à l’activité réelle de la s.a.r.l «Multilive» qu’il lui incombe de démontrer.
L’objet social défini par les statuts ne mentionne pas expressément une activité de commentateur de match qu’il soit de foot ou de rugby. Il inclut « l’événementiel, la communication et le divertissement » sans que la s.a.r.l «Multilive» ne précise cependant qu’elles auraient été alors les activités menées dans ce cadre et leur ampleur.
L’argument avancé en page 20 de ses conclusions selon lequel elle proposerait dans le cadre de son activité « un concept inédit» consistant à fournir des commentaires des matchs de foot ou de rugby au club de l’Hérault, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, diffusés sur des radios locales ou sur Internet n’est corroboré par aucun commencement de preuve de l’effectivité de cette activité au jour de la rédaction de la clause
Sur la page de garde de son site internet Mlactu, la s.a.r.l «Multilive» se présente comme « le premier pure player » d’informations régionales couvrant, "une zone de Montpellier à Marseille, en constante progression depuis septembre 2012 et traitant l’actualité du sport, notamment du football Montpellier, Marseille, actualité des nouvelles technologies, culture, people et société".
Mais l’indication y figurant selon laquelle elle est « basée sur Montpellier » laisse conclure que cette page a effectivement été mise en ligne postérieurement à la signature de l’acte de cession des parts ainsi que soutenu en première instance et comme le rappelle la s.a.r.l «Multilive» dans ses conclusions. Cette pièce est donc inopérante pour démontrer que l’activité de commentateur reprochée à M. X porterait concurrence à ses activités réelles au jour de la signature de l’acte de cession.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation formée par la s.a.r.l «Multilive».
Sur les demandes tendant à la condamnation de M. X à une astreinte
Dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée de l’exercice jusqu’alors d’une activité concurrentielle par M. X, la s.a.r.l «Multilive» sera également déboutée de ses demandes de condamnation sous astreinte tendant à faire cesser tout acte de concurrence déloyale et à retirer de tout site Internet ou tout autre support ou moyen de communication, les « enregistrements audio et vidéo diffusés » qu’elle s’abstient de désigner précisément.
Sur l’utilisation non conforme et la restitution du matériel
La société « s.a.r.l Multilive » reproche à M. X d’avoir utilisé à des fins personnelles, sans autorisation et dans un but autre que l’intérêt social, du matériel (micro, ordinateur,disque Western Digital) qu’elle avait mis à sa disposition pour son activité professionnelle. Elle recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ancienne rédaction puisqu’ une partie du matériel ne lui avait pas été restitué, ayant disparu dans le cadre d’une utilisation à des fins privées et invoque un préjudice moral résultant de cette utilisation non conforme.
Selon les dispositions de l’article 1382 du code civil invoqué, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il n’a jamais été discuté que du matériel professionnel avait été mis à la disposition de M. X. Il est également établi que tout le matériel mis à sa disposition n’a pas été restitué puisqu’un ordinateur DELL Vostro 3550 BTS et un disque Western Digital lui ont été volés le dimanche 8 juillet 2012 à 3h30 du matin à Montpellier, alors qu’il déchargeait sa voiture (cf ses déclarations faites aux services de police d’Arles le 9 juillet 2012).
Mais l’utilisation à des fins personnelles de cet ordinateur ou de tout autre matériel appartenant à la société n’est nullement reconnue dans ce procès-verbal, la s.a.r.l «Multilive» extrapolant ses déclarations. Et à l’appui de ses griefs, l’appelante se limite à faire référence au procès-verbal de constat de l’huissier du 2 avril 2014 dans lequel celui-ci relève l’utilisation par M. X d’un micro appartenant, selon les indications données par le gérant, à la société. Aucune autre pièce extérieure à la société ne corrobore ce grief et la s.a.r.l «Multilive» ne justifie pas en quoi l’utilisation ponctuelle d’un micro dans le cadre d’un reportage destiné à YouTube aurait porté atteinte à son intérêt social à hauteur d’un préjudice moral qu’elle évalue sans aucune démonstration à 3000 euros.
Il ne ressort par ailleurs aucune faute d’imprudence des déclarations faites par M. X aux services de police aux termes desquels ce vol aurait été commis par surprise alors qu’il déchargeait sa voiture du matériel s’y trouvant, les voleurs ayant distrait son attention pour s’emparer du matériel qui avait été momentanément déposé sur le trottoir.
Aussi la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de M. X la somme de 1082,26 euros correspondant au coût du remplacement du matériel disparu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société « s.a.r.l Multilive » conteste les manquements qui lui ont été reprochés, à savoir le fait d’avoir exercé des pressions sur M. X l’ayant conduit à suivre un traitement médical, et soutient au contraire que ses demandes étaient fondées et proportionnées en raison du comportement de ce dernier.
Cependant la preuve n’est pas rapportée de ce que le présent litige soit la cause de la détérioration de l’état de santé de M. X.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la s.a.r.l «Multilive» à lui payer une somme de 2500 € pour procédure abusive étant constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice en l’absence de justification d’un préjudice spécifique.
Sur les frais de l’instance :
La société « s.a.r.l Multilive », qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la s.a.r.l «Multilive» la somme de 1082,26 euros en réparation du préjudice subi et en ce qu’il a condamné la s.a.r.l «Multilive» à payer à M. X la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Déboute la société « s.a.r.l Multilive » de l’ensemble de ses demandes.
Dit que la société « s.a.r.l Multilive » supportera les dépens de première instance et d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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