Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 7 févr. 2019, n° 18/08372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08372 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8 (anciennement dénommée 11e Chambre B)
N° RG 18/08372 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOPZ
Ordonnance n° 2019/24M
Mme C Z
Représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Mme E A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8188 du 27/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX- EN-PROVENCE)
Représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Mme G-H B épouse X agent immobilier exploitant à l’enseigne ACL IMMOBILIER,
Représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat de la mise en état de la 11e Chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier et ordonnance signée par Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2018 de la 11e Chambre B devenue la Chambre 1-8, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 février 2019, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 17 mai 2018 par Mme C Z ( bailleresse) à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Draguignan le 3 avril 2018 dans le litige l’opposant à Mme E A ( locataire) et Mme G-H B épouse X exerçant sous l’enseigne ACL Immobilier, mandataire de Mme Z.
Vu les conclusions d’incident de Mme E A notifiées le 30 octobre 2018, tendant à la radiation du rôle de l’appel par application de l’article 526 du code de procédure civil et les
conclusions du 17 décembre 2018 aux fins de voir écarter l’exception de litispendence et de connexité soulevée par Mme Z.
Vu les conclusions de Mme C Z remises au greffe et signifiée le 14 décembre 2018 par lesquelles elle demande au conseiller mise en état au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile de
* à titre principal
• se dessaisir au profit de la juridiction du Premier Président antérieurement saisi par Mme Z aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement de consignation,
• voir Mme A condamnée à lui payer la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
* à titre subsidiaire
• de tarder à statuer sur les demandes de Mme A jusqu’à la décision du Premier Président antérieurement saisi
• dépens dans ce cas réservés
* à titre plus subsidiaire, vu l’article 526 du code de procédure civile,
• dire et juger que 1'exécution du jugement dont appel entraînerait pour la concluante des conséquences manifestement excessives,
• débouter Mme A de toutes ses demandes pour les causes sus énoncées
• la condamner à lui payer la somme de 2.500€ par application de Particle 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Mme B par la voix de son conseil a fait connaître le 4 décembre 2018 que n’étant pas concernée elle s’en rapportait à la décision du conseiller mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* exception de connexité et de litispendance
Mme Z soutient que l’article 526 du code de procédure civile donne une compétence concurrente au Premier Président et au conseiller de la mise en état pour radier l’instance d’appel en cas d’inexécution de la décision de première instance frappée d’appel. Aussi il y a lieu de faire application des articles 100 et 101 du code de procédure civile qui imposent à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de la première, ou lorsque les demandes sont dans un lien tel, de les instruire et juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Mme A fait valoir en réplique l’absence de litispendance au sens de l’article 100 du code de procédure civile les deux instances n’ayant pas le même fondement. Elle soutient que la connexité est infondée, le jugement critiqué n’a pas été exécuté volontairement, elle a fait pratiquer une saisie attribution le 20 novembre 2018 sur les comptes de Mme Z qui lui a été dénoncée par acte du 22 novembre 2018, la demande de suspension de l’exécution provisoire est donc inefficace , les sommes saisies ne pouvant plus être consignées ; si la suspension de l’exécution provisoire était décidée par le Premier Président, il suffirait à Mme Z de faire réenrôler l’affaire.
Par acte du 11 octobre 2018 Mme Z a assigné Mme A devant le Premier Président aux fins
de suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au Premier Président à l’exclusion du conseiller de la mise en état.
L’article 526 du code de procédure civile donne compétence au ' premier président ou, dès qu’il
est saisi, le conseiller de la mise en état' pour radier du rôle l’appel formé contre un jugement non exécuté ; contrairement à ce qui est soutenu par Mme Z la compétence reconnue par ce texte n’est pas laissée au choix des parties, après sa saisine, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande de radiation.
S’agissant de la connexité et du risque de contrariété de décision : si les deux articles visent les conséquences manifestement excessives le critère d’appréciation diffère entre les deux juridictions , le premier président appréciant le risque pour l’avenir alors que le conseiller de la mise en état en fait une appréciation immédiate. Au surplus la radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile, aussi Mme Z serait en droit de demander le réenrôlement de l’appel s’il était fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence de quoi tenant la compétence exclusive de chacun de ces magistrats sur la matière soumise à leur appréciation, le moyen tiré de la litispendance et de la connexité sera rejetée.
* sur la radiation par application de l’article 526 du code de procédure civile
L’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 17 mai 2018 , l’appelante a conclu et signifié ses conclusions à Mme A intimé le 30 juillet 2018, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Mme A pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 30 octobre 2018.
Les conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2018 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a :
• condamné Mme C Z à payer à Mme E A la somme :
de 8.774,89€ en réparation de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite des loyers dus pour la période de septembre 2015 à mars 2016
♦
1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
♦
condamné Mme G-H X exerçant sous renseigne ACL Immo :
• à garantir Mme C Z de la condamnation prononcée à son encontre, à payer à Mme E A la somme de 2.740,46€ du fait de la superficie erronée du logement donné à bail le 10 août 2009
♦
• à payer la somme de 500€ à Mme C Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• rejeté toutes autres et plus amples demandes ;
• condamné Mmes C Z et G-H X exerçant sous l’enseigne ACL Immo in solidum à supporter les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Aucune exécution volontaire n’est intervenue. Mme A a procédé a une saisie attribution sur les comptes de Mme Z, saisie dénoncée par acte du 22 novembre 2018 qui n’est donc pas définitive, un recours étant ouvert jusqu’au 22 décembre 2018.
Pour échapper à la radiation il appartient à l’appelante de démontrer l’impossibilité d’exécuter la décision déférée ou les conséquence manifestement excessives qui résulterait de son exécution
L’appelante fait valoir que les conséquences manifestement excessives résultent de la situation irréversible pour le débiteur dans le cas où la décision déférée serait infirmée. Ainsi elle relève que Mme A ne dispose d’aucun bien immobilier, qu’elle est reconnue adulte handicapée avec deux enfants en charge, ses revenus sont donc en dessous du seuil de pauvreté , elle ne pourrait restituer les sommes versées si le jugement était réformé.
Ce moyen est inopérant pour être incertain étant au surplus relevé que la bailleresse est en droit de solliciter du Premier Président la consignation des sommes dues et que l’exécution de la décision déférée a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui de réparer, en cas d’infirmation, le préjudice qui a pu être causé par l’exécution.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile , la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch magistrat chargé de la mise en état
REJETONS l’exception de litispendance et connexité
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 février 2019
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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