Confirmation 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 déc. 2017, n° 15/24042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24042 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2015, N° J2015000454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2017
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24042
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J2015000454
APPELANTE
SAS K H, société venant aux droits de la SARL Z CONSULTING, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N°SIRET : 494 626 773 (Nanterre)
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J026
assistée de Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, avocat plaidant du barreau de LYON,
INTIMEE
SAS X A,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 312 668 811 (Nanterre)
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Jean-François FORGERON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: E 241
PARTIE INTERVENANTE
Société K H I, SA de droit étranger,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
L8070 Bertrange (LUXEMBOURG)
N°SIRET : B124305 (Luxembourg)
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J026
assistée de Me Isabelle FERRANT, avocat plaidant du barreau de BRUXELLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Mme B C, présid ente de chambre
M. D E, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
La société X A (ci-après X) a conclu le 1er juin 2010 avec la société Z CONSULTING, spécialisée dans le conseil informatique, (ci-après Z) – aux droits de laquelle vient la société K H depuis une transmission universelle de patrimoine en date du 31 décembre 2012 – un contrat d’intégration de systèmes d’information basé sur le logiciel K R/3, pour un prix global de 597.780 euros HT.
Préalablement, la société X avait conclu le 18 décembre 2009 avec la société Z un contrat relatif à l’acquisition et à la maintenance de plusieurs licences SAP.
La société X n’a pas payé deux factures (n°90003672 et n°9000374) émises au titre du contrat du 1er juin 2010 et s’élevant à la somme totale de 142.988,98 euros TTC. Après avoir mis vainement en demeure la société KAEFFER par lettre AR du 26 octobre 2010, la société Z a prononcé le 15 novembre 2010 la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2010.
Prétendant que le paiement des factures litigieuses était subordonné à la réalisation de la phase 1 du contrat et n’était donc pas encore exigible à la date de la mise en demeure, la société X a considéré que la société Z avait résilié abusivement ledit contrat.
Par assignation délivrée le 9 décembre 2010 à la société Z, la société X a saisi le Tribunal de commerce de Paris d’une demande visant à :
— juger que la rupture du contrat d’intégration de systèmes d’information par la société Z est abusive et qu’elle emporte caducité du contrat conclu le 18 décembre 2009 ;
— constater la violation par la société Z de son obligation de confidentialité ;
— condamner la société Z à lui payer la somme de 4.470.065,20 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’annulation des deux factures dont la société Z sollicite le paiement.
La société KAEFFER a engagé une seconde procédure pour appeler en intervention forcée la société K H I, estimant que celle-ci se serait immiscée dans la gestion du contrat conclu le 1er juin 2010.
Par jugement rendu le 29 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré qu’il était compétent ;
— débouté la société KAEFFER de sa demande d’annulation des factures n° 90003672 et n°9000374 ;
— débouté la société X de sa demande de caducité du contrat en date du 18 décembre 2009 ;
— débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société X à payer à la société K H la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation des contrats du 18 décembre 2009 et du 1er juin 2010, déboutant pour le surplus ;
— condamné la société X à payer à la société K H et à la société K H I, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société X aux dépens.
Sur l’immixtion alléguée de la société K H I dans le contrat du 1er juin 2010,
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que la présence du logo de la société K H I sur les papiers à entête de la société Z ainsi que la présence de personnels de la société K H I aux réunions se déroulant entre la société X et la société Z ne suffisaient pas à démontrer une perte d’autonomie de décision de cette dernière. Les premiers juges ont également décidé que les annexes du contrat de cession des parts de la société Z pouvaient mentionner le contrat conclu le 1er juin 2010 comme « risque significatif » sans que cela signifie pour autant que la société K H I ait exercé un quelconque pouvoir sur la société Z lors de la décision de résiliation.
Sur la résiliation du contrat,
Le Tribunal de commerce de Paris a constaté que les échéances de fin juillet et de fin août 2010 ayant donné lieu aux deux factures impayées étaient bien prévues dans l’échéancier de paiement figurant dans l’annexe 7 du contrat du 1er juin 2010. Les premiers juges ont également estimé qu’ au vu du degré élevé de précision du contrat, les parties n’auraient pas pu soumettre la facturation à la réalisation d’un événement sans prévoir une validation de cet événement. En l’absence d’une telle validation, ils ont décidé que les factures n° 90003672 et n°9000374 n’étaient pas conditionnées à la réalisation de la phase 1 du contrat et avaient donc été émises à bon droit.
Les premiers juges ont ensuite constaté que la société X ne justifiait pas avoir demandé un quelconque report de la date de paiement des factures conformément à l’article 43 du contrat du 1er juin 2010. Ils ont par conséquent jugé que la société X avait accepté les factures émises par la société Z.
Le Tribunal de commerce de Paris a rappelé qu’en tout état de cause les parties avaient d’un commun accord décalé la date de réception de la phase 1, laquelle a d’ailleurs été validée lors du comité de pilotage du 8 octobre 2010.
Après avoir constaté que la société Z avait respecté le formalisme de résiliation prévu au contrat, les premiers juges ont décidé que celle-ci avait usé à bon droit de sa faculté de mettre fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société X.
Le Tribunal de commerce de Paris a par conséquent débouté la société X de sa demande de caducité du contrat conclu le 18 décembre 2009 en soulignant que ce contrat n’était pas interdépendant avec le contrat du 1er juin 2010, faute de clause d’indivisibilité et faute de concomitance.
Sur le non respect de l’obligation de confidentialité,
Le Tribunal de commerce de Paris a considéré que la société Z avait manqué à son devoir de confidentialité en reproduisant dans la convention de garantie adossée au contrat de cession de ses parts, le contrat conclu le 1er juin 2010 avec la société X. Les premiers juges ont considéré que la société K H I avait nécessairement eu connaissance de la clause de confidentialité et a donc participé à la violation de l’obligation de confidentialité de la société Z.
Les premiers juges ont néanmoins débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts en décidant que cette dernière ne démontrait pas que la baisse de son chiffre d’affaire constatée en 2010 était liée à la publication d’un extrait du contrat par la société Z.
Sur le préjudice de la société Z,
Le Tribunal de commerce de Paris a estimé que les factures émises au titre du contrat du 18 décembre 2009 et relatives à l’année 2011 étaient justifiées. Les premiers juges ont donc évalué le préjudice de la société Z à la somme de 76.510,69 euros.
De même, ils ont décidé que le préjudice subi par la société Z du fait de la résiliation du contrat d’intégration conclu le 1er juin 2010 s’élevait à la somme 119.556, correspondant aux deux factures n° 90003672 et n°9000374 restées impayés.
Le Tribunal de commerce a par conséquent condamné la société X à payer à la société K H la somme arrondie de 200.000 euros.
La société K H a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2015.
La société X a attrait dans la cause la société K H I par la voie de l’appel provoqué.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société K H sollicite de la Cour de :
Vu les articles 1134,1147 et 1184 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
constater que le manquement de la société X à son obligation de paiement au regard de l’échéancier contractuel a conduit à bon droit la société Z à mettre en oeuvre la clause contractuelle de résiliation
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu le caractère fondée de la résiliation du contrat du 1er juin 2010 mise en oeuvre par la société Z ensuite du non paiement des factures dues par la société X, malgré les mises en demeure
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société X à des dommages et intérêts visant à indemniser le préjudice subi par la société Z du fait de la résiliation des contrats du 18 décembre 2009 et du 1er juin 2010
confirmer le jugement de première instance s’agissant des plus amples condamnations mises à la charge de la société X
réformer le jugement de première instance s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à la société Z du fait de la résiliation des contrats du 18 décembre 2009 et du 1er juin 2010
statuant à nouveau, juger que la société X doit réparer l’entier préjudice subi par la société Z du fait de cette résiliation
en conséquence, condamner la société X à payer à la société K H une somme de 752.213 euros en indemnisation du préjudice subi par la société Z du fait de ses agissements, tous chefs de préjudices confondus liés à la résiliation des contrats, et de laquelle pourra être déduite les condamnations de première instance à ce titre confirmées par la Cour
condamner la société X à payer à la société K H une somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de son appel incident
condamner la société X à payer à la société Z une somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la même aux entiers dépens de l’instance
Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat en date du 1er juin 2010,
Sur le non-respect des délais de paiement par la société X
La société K H rappelle que l’article 30 du contrat conclu le 1er juin 2010 imposait à la société X de régler les factures dans un délai de 45 jours après leur émission. Elle rappelle également que cet article visait expressément l’échéancier de paiement prévu à l’annexe 7, lequel prévoyait des dates de règlement précises. Elle affirme donc que l’exigibilité des factures était strictement encadrée par les dispositions contractuelles.
Elle explique que les factures litigieuses ont été validées par la société X puisque y figuraient les mentions « Visa vérification » et « Visa bon à payer » accompagnés du cachet de l’entreprise et des visas du chef de projet et du directeur financier de la société X. Elle affirme en outre que la société X n’a jamais formulé aucune critique à l’encontre des factures et n’a jamais sollicité de report de paiement comme lui permettait de le faire, dans un délai de 7 jours, l’article 43 du contrat. Elle rappelle que la société X a en effet attendu de recevoir les relances de paiement pour formuler ses premières contestations à l’encontre des factures litigieuses. Elle considère donc que les facture litigieuses ont été reconnues par la société X comme « bonnes à payer ».
Elle explique que le contrat ne prévoit nullement que le paiement des factures est subordonné à la réalisation d’un événement quelconque. Elle prétend que si tel avait été le cas, le contrat contiendrait une procédure de recette pour chacun des événements intermédiaires. Or elle rappelle que le contrat ne prévoit qu’une procédure de recette finale. Elle ajoute que la formalisation de l’étape 1 par un procès-verbal n’a jamais été prévue au contrat et qu’elle ne pouvait donc conditionner le paiement des factures à l’achèvement de cette phase puisque que celui-ci ne peut être démontré.
Elle prétend en outre que la plupart des événements prévus dans l’échéancier de paiement sont des paiements d’acomptes qui ne constituent donc pas des étapes de réalisation du projet contractuel. Elle explique que la société X a déformé la lecture de l’échéancier de paiement et que les parties n’ont jamais voulu subordonner le paiement des factures à l’avancement du projet. Elle rappelle que le calendrier prévu au contrat n’est d’ailleurs qu’un calendrier prévisionnel.
Elle cite un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 9 avril 2009 dans lequel il a été jugé que le paiement du prix selon l’échéancier des paiements prévus au contrat était une obligation essentielle des parties, justifiant, en cas d’inexécution et malgré l’existence de contestations sur la conformité des prestations fournies, la résiliation unilatérale du contrat.
Sur le respect par la société Z de la procédure contractuelle de résiliation
La société K H soutient qu’elle a parfaitement respecté les stipulations contractuelles relatives à la résiliation. Elle rappelle qu’elle a envoyé une mise en demeure à la société X demandant à cette dernière de lui payer les deux factures litigieuses. Elle explique que cette mise en demeure est restée vaine et que l’inexécution illicite requise pour la résiliation était donc caractérisée.
Elle considère que le seul moyen pour la société X de faire échec à la mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire est de démontrer sa mauvaise foi. Or elle a affirme avoir résilié le contrat en toute bonne foi. Elle rappelle qu’elle a en effet adressé à la société X plusieurs courriels de relance puis mis officiellement en demeure cette dernière. Elle estime donc avoir laissé à la société X la possibilité de corriger son manquement contractuel. Elle considère que c’est même la société X, du fait de son manque J de réaction, qui l’a poussé à résilier le contrat. Elle prétend ainsi que la société X entendait recevoir une indemnisation exorbitante qui lui permettrait de faire face aux difficultés internes qu’elle a rencontré lors de la mise en oeuvre du
projet d’intégration, objet du contrat.
Sur les prétendus manquements de la société Z,
La société K H soutient que la société Z n’a pas tenté de bouleverser l’économie du contrat à l’issue de la phase 1 afin d’obtenir un complément de revenu. Elle explique que c’est en vertu de son obligation de conseil que la société Z a proposé à la société X de réviser les délais et les processus opérationnels au vu de l’évolution du projet. Elle rappelle que ces changements ont fait l’objet de discussions et que la société Z n’a donc pas imposé à la société X une quelconque modification de l’économie contractuelle. Elle assure n’avoir jamais conditionné la poursuite du contrat à l’acceptation de ses recommandations par la société X. Elle considère que c’est au contraire la société X qui a mis un frein à l’exécution du contrat initial en se montrant particulièrement méfiante face à la cession des parts de la société Z et l’appartenance nouvelle de celle-ci à un grand groupe.
La société K H prétend que la société Z a respecté les délais prévus. Elle explique que les retards pris dans l’exécution de la phase 1 ne sont pas imputables à la société Z puisque le report de la date de livraison a été décidé d’un commun accord avec la société X ( courriel du 12 octobre 2010 émanant d’ Z indiquant que la phase 1 est effectivement validée et terminée et que le retard de 2 mois a été validé conjointement au travers de 2 comités de pilotage intermédiaire, au vu des difficultés à faire procéder à la validation des livrables projets,
Elle ajoute qu’un tel report a notamment été décidé en raison des difficultés d’organisation rencontrées par cette dernière.
Elle soutient que la phase 1 n’a pas fait l’objet de non-conformités mais de simples réserves non bloquantes. Elle explique que ces réserves n’empêchaient pas le passage à la phase 2 et devaient en tout état de cause être corrigées lors de cette deuxième phase. Elle assure que la phase 1 a d’ailleurs été validé lors du comité de pilotage du 8 octobre 2010 qui indique que 94 livrables sur 98 sont validés dont 34 avec réserves. Elle prétend que la société X n’a pas rempli le formulaire de validation correspondant aux 4 livrables manquants. Elle ajoute que la société X a reconnu son oubli lors du comité de pilotage du 8 octobre 2010 tout en assurant que les livrables avaient été validés malgré l’absence de formalisation. Elle explique en outre que ce n’est qu’après avoir contesté les factures que la société X est revenue sur le principe de la validation de la phase 1, qui n’avait jusqu’à alors jamais été remise en question.
Elle prétend que le contrat conclu le 1er juin 2010 avec la société X n’a pas été perçu négativement après le rachat de la société Z. Elle explique que la convention de garantie adossé à l’acte de cession des parts de la société Z a décrit ledit contrat comme « contrat client significatif », preuve de son importance pour le groupe K H. Elle rappelle que la société Z connaissait des difficultés financières et qu’elle avait donc tout intérêt, en qualité de repreneur, à ce que le contrat conclu avec la société X perdure. Elle soutient que le fait d’indiquer, dans le contrat de cession des parts de la société Z, la consistance et l’importance des risques liés au contrat du 1er juin 2010, n’avait pas pour but de l’avertir d’un quelconque danger mais de lui permettre de comprendre tous les enjeux du projet afin de pouvoir le poursuivre sans heurt.
La société K H assure que la société Z n’a pas suspendu l’exécution du contrat après le comité de pilotage du 8 octobre 2010. Elle rappelle qu’après cette date, de nombreuses réunions et de nombreux échanges ont encore eu lieu.
Sur la prétendue immixtion de la société K H I ,
La société K H soutient qu’il n’y a pas eu de confusion entre elle et la société K
H I. Elle explique qu’il n’est pas anormal que l’existence du groupe K H soit affirmée dans la gestion du contrat conclu le 1er juin 2010 et que le nom de la société K H I figure dans ses correspondances avec la société X. Elle rappelle que la société K H I est une simple holding qui n’emploie pas de personnel et qui peut donc difficilement s’immiscer dans la gestion de sa filiale. Elle explique qu’une présentation de son organisation et de sa hiérarchie avait été faite à la société X et que celle-ci ne peut donc prétendre qu’elle ne savait pas qui était son interlocuteur suite à la cession de la société Z.
Sur la prétendue violation de l’obligation de confidentialité,
La société K H soutient que le contrat conclu le 1er juin 2012 n’avait pas prévu la confidentialité des clauses financières du contrat mais seulement des informations échangées entre les parties en cours d’exécution du contrat. Elle rappelle que les clauses financières du contrat du 1er juin 2010 étaient en tout état de cause non confidentielles, puisqu’elles figuraient dans la comptabilité des parties, laquelle est sujette à une obligation de publication.
Elle conteste, à titre subsidiaire, la validité de la clause de confidentialité puisque celle-ci concerne des informations se trouvant dans le domaine public.
Elle ajoute que la société X n’a subi aucun préjudice résultant de la prétendue publication illicite des clauses financière du contrat d’intégration.
Sur les demandes indemnitaires de la société X,
La société K H soutient que la société X n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts pour le manque à gagner résultant de l’abandon du projet d’intégration. Elle rappelle que cette dernière a en effet poursuivi ledit projet avec sa maison-mère, en utilisant en outre les mêmes licences SAP. Elle affirme ainsi que l’intégration des systèmes a été opérationnelle pour la société X dès le mois d’avril 2012.
Elle ajoute que la mise en oeuvre de la clause résolutoire en raison des inexécutions du cocontractant fait obstacle à toute indemnisation de celui-ci.
Elle prétend que la société X n’est pas plus fondée à lui demander le remboursement de toutes les sommes versées à la société Z. Concernant les factures correspondant à l’acquisition des licences SAP, elle explique que la société X a volontairement choisi de les désinstaller pour réinstaller des licences identiques. Concernant les factures correspondant à la phase 0 du projet d’intégration, elle soutient que les prestations ont été réalisées en amont de la conclusion du contrat du 1er juin 2010. De même elle prétend que la société X n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement des factures émises au titre de la phase 1 puisque les prestations correspondantes ont bien été réalisées. Elle ajoute que la société X était en possession de tous les livrables à l’issue de la phase 1 et qu’elle pouvait choisir de les réutiliser.
Elle soutient que la société X ne peut pas lui faire supporter les coûts qu’elle a engagé pour recourir à d’autres prestataires destinés à l’assister dans la refonte de son système d’information. Elle explique que ces dépenses ne concernent que la société X et que leur évaluation est particulièrement arbitraire.
Sur l’absence d’interdépendance des contrats de licence/maintenance et d’intégration,
La société K H soutient que la société Z était en mesure de procéder à l’intégration d’un logiciel vendu par un autre prestataire, tout comme la société X aurait pu se tourner vers une autre société pour intégrer le logiciel fourni par la société Z.
Elle rappelle qu’aucune clause d’indivisibilité ne figurait dans les contrats et que les parties n’ont ainsi pas manifesté leur volonté de lier le contrat de licence avec le contrat d’intégration. Elle ajoute que le contrat d’intégration a été conclu 6 mois après le contrat de licence. Elle explique que la société X a procédé à une sélection parmi les prestataires capables de réaliser l’intégration du logiciel SAP, preuve que le choix de la société Z n’était pas inéluctable.
Concernant la maintenance, la société K H explique que la société X aurait pu résilier le contrat, dans le respect des préavis contractuel, pour se tourner vers un autre prestataire, sans que cette résiliation ne remette en cause le contrat d’intégration.
Sur les demandes indemnitaires de la société K H,
La société K H soutient que le rapport d’analyse critique de son préjudice produit par la société X A n’est basé sur aucune pièce justificative et est donc parfaitement arbitraire.
Elle soutient que le préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d’intégration dépasse le montant des deux factures non payées par la société X. Elle explique qu’elle a en effet investi du temps et du personnel pour réaliser une prestation qui ne sera finalement pas achevé par ses soins. Elle explique qu’elle a même dû doubler les personnels dédiés à l’exécution du contrat d’intégration lorsque des difficultés ont été constaté lors de la phase 1 du projet.
Elle prétend qu’elle a en outre subi un manque à gagner significatif du fait de la non-réalisation des phases 2 et 5 du contrat d’intégration, de la perte de chance de réaliser les lots 1 bis, 1 ter et 2 et des frais de procédure engagés. Elle justifie ce manquement à gagner poste par poste, tel qu’il suit :
Préjudice J :
Factures non réglées dont le paiement a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de Paris 119 556
Autre facture impayée 2 842
Non-paiement de la totalité des jours prestés sur la réalisation de la Phase 1 57 429
Manque à gagner sur la non-réalisation des Phases 2 à 5 306 674
Perte de chance sur la réalisation des Lots 1 Bis, 1 Ter et […]
Sous-J – Contrat d’intégration 574 692
Factures non réglées dont le paiement a été ordonné par le Tribunal de Commerce de Paris 76 511
Perte de chance sur le non-renouvellement du Contrat de maintenance 84 510
Sous-J – Contrat de maintenance 161 021
Frais supportés par les sociétés Z CONSULTING puis K H 16 500
Sous-J – Frais de procédures et autres frais directement imputables 16 500
Préjudice J 752 213
Elle rappelle que la situation financière de la société Z était délicate et que le contrat d’intégration représentait 15% de son chiffre d’affaires annuel. Elle explique qu’elle a été contrainte,
à la suite de la résiliation du contrat d’intégration, de licencier 9 salariés.
Elle affirme que la résiliation du contrat de licence et de maintenance lui a également causé un préjudice considérable puisqu’elle tirait de ce contrat un revenu régulier.
Sur la condamnation de la société X pour procédure abusive,
La société K H soutient que la société X avait, avant même la résiliation du contrat, décidé de ne pas poursuivre l’intégration du logiciel avec elle et qu’elle l’a donc assigné abusivement. Elle explique également qu’elle a dissimulé pendant des mois de procédure la poursuite du projet d’intégration avec sa maison-mère, faisant ainsi croire aux parties et au Tribunal qu’elle avait subi un préjudice considérable du fait de l’abandon du projet.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société X sollicite de la Cour de :
déclarer mal fondée la société K H, qui vient aux droits et obligations de la société Z du fait de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la société K H, en son appel principal et la société K H I en son appel incident
débouter la société K H et la société K H I de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2015 en ce qu’il a déclaré que la société Z/K H avait résilié à bon droit le contrat d’intégration du 1er juin 2010 alors que :
la société X était fondée à ne pas payer des factures dont l’événement déclencheur ne s’était pas réalisé
la résiliation du contrat d’intégration a été prononcée en violation des dispositions contractuelles qui ne permettait qu’une suspension du projet en cas de contestation des factures
le motif tiré de l’absence de paiement des factures n°90003672 et n°90003744 ne constitue qu’un prétexte non fondé utilisé pour rompre son engagement contractuel
Statuant à nouveau :
dire et juger que la résiliation du contrat d’intégration du 1er juin 2010 par la société K H est fautive et qu’elle doit en assumer les conséquences
annuler les factures n°90003672 et n°9000374 pour un montant J de 119.556 euros H.T, soit 142.988,92 euros T.T.C., relatives à la fin de la phase 1 et à l’acompte sur phase 2 du contrat d’intégration
et ordonner l’émission des avoirs correspondants
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2015 en ce qu’il a refusé de prononcer la caducité du contrat de droits d’utilisation et de maintenance de progiciels du 18 décembre 2009 alors que :
le contrat de droits d’utilisation et de maintenance de progiciels du 18 décembre 2009 est indivisible du contrat d’intégration de système d’information du 1er juin 2010 et que de ce fait la résiliation de
l’un entraine la caducité de l’autre
Statuant à nouveau :
dire et juger que le contrat de droits d’utilisation et de maintenance de progiciels du 18 décembre 2009 est caduc
annuler les factures n°90004033, n°90004030 et n°90003809 pour un montant J de 79.352,69 euros HT, soit 95.572,03 euros T.T.C. relatives à la maintenance de l’année 2011 et aux déplacements de salariés Z/K H en septembre 2010
et ordonner l’émission des avoirs correspondants
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2015 en ce qu’il a refusé d’indemniser le préjudice de la société X du fait de la résiliation par la société K H du contrat d’intégration de système d’information du 1er juin 2010 alors que :
cette résiliation est fautive et a causé à la société X un préjudice qu’il convient de réparer
Statuant à nouveau :
condamner la société K H à payer à la société X la somme de 2.452.451,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2015 en ce qu’il a reconnu la violation par les sociétés K H et K H I de l’obligation de confidentialité souscrite au profit de la société X
mais l’infirmer en ce qu’il a débouté la société X de sa demande d’indemnisation du préjudice en résultant alors que :
le non-respect d’une obligation de ne pas faire constitue une faute entrainant un préjudice à la société X qu’il convient d’indemniser
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à payer la somme de 200.000 euros à la société K H à titre de dommages et intérêts puisque :
pour calculer ces dommages et intérêts le tribunal s’est notamment fondé sur les factures impayées du projet d’intégration alors même que K H n’en demandait pas le paiement en 1re instance et de la maintenance pour l’année 2011, alors même que le contrat du 18 décembre 2009 étant caduque, aucune somme n’est due à ce titre
la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société K H
le préjudice allégué par la société K H n’est pas plus établi dans son principe que dans son montant
mais confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de réparation de la société K H
déclarer irrecevable, aux visas des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les demandes suivantes présentées pour la première fois en appel par la société K H
condamnation de la société X au paiement des factures impayées du contrat d’intégration et
de maintenance
condamnation de la société X à l’indemniser de la perte de chance de réaliser les lots optionnels 1 bis, 1 ter et 2
condamnation de la société X à l’indemniser des frais de procédure
dire et juger que X est titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des livrables, qui lui ont été cédés au fur et à mesure de leur réalisation conformément aux dispositions contractuelles des articles 42 combinées à celles de l’article 37 du contrat d’intégration de systèmes d’information du 1er juin 2010
Dans tous les cas :
assortir l’ensemble des condamnations financières des intérêts légaux à compter de l’assignation délivrée par X le 9 décembre 2010
ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil
condamner la société K H à payer à la société X la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal, et aux entiers dépens
Sur la résiliation fautive du contrat d’intégration,
La société X soutient que la résiliation du contrat d’intégration résulte des fautes commises par les sociétés Z et K H I.
Sur l’immixtion de la société K H I dans le projet d’intégration
La société X rappelle que la société K H I a qualifié le contrat d’intégration de contrat à « risque significatif » et qu’elle entendait donc exercé un pouvoir sur la société Z afin de le résilier. Elle affirme que cette mention n’est pas qu’une simple clause de style de la due diligence mais une réelle indication de la volonté de la société K H I d’agir afin d’éliminer le risque identifié. Elle explique que cette dernière a ainsi immédiatement mis en place un plan d’action consistant à modifier la direction du projet d’intégration et à trouver un nouvel équilibre financier. Elle prétend qu’à défaut d’un réel gain de rentabilité, la société SA H GROUPE entendait mettre un terme au contrat d’intégration.
Elle ajoute que la société Z a perdu son autonomie en raison d’une confusion avec la société K H I. Elle explique que la société Z lui a ainsi présenté son rapprochement avec la société K H I d’une manière qui ne laissait aucun doute quant à la participation de cette dernière dans le projet d’intégration. Elle relève que cette confusion d’entité s’est concrétisée par une confusion du personnel, des logos et des coordonnées des sociétés Z et K H I. Elle rappelle notamment que la société K H I a imposé un nouveau directeur de projet issu de ses propres employés.
Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Z
La société X soutient qu’il résulte de l’article 35 du contrat d’intégration que la société Z était soumise à une obligation de moyen renforcée pour la totalité de ses obligations contractuelles et à une obligation de résultat concernant les délais et la conformité des éléments du système intégré. Or elle affirme que la société Z a pris du retard dans l’exécution de ses prestations.
Elle explique que les dates butoirs fixées à l’annexe 6 avaient un caractère impératif et que la phase 1 devait ainsi être terminée le 26 juillet 2010. Elle rappelle pourtant que la phase 1 n’a été validée que le 8 octobre 2010. Elle prétend n’avoir jamais donné son accord pour un report de la date d’achèvement. Elle explique également que la société Z ne démontre pas que le retard pris lui était imputable.
Elle prétend que la société Z ne l’a pas informé des dérives calendaires et des conséquences de celles-ci sur la réalisation du projet. Or elle rappelle que le contrat d’intégration soumet la société Z à une obligation de conseil et de mise en garde sur les risques de toute nature liés à l’exécution du contrat. Elle explique que la société Z a attendu le comité de pilotage du 8 octobre 2010 pour lui indiqué que le projet devait être réévalué, alors même que l’organisation et la méthode de travail avaient été validées et qu’aucune alerte n’avait été soulevée au cours de la phase 1.
Elle ajoute que la société Z n’a pas non plus respecté son obligation de conformité puisque certains livrables étaient absents ou incomplets. Or elle explique que la société Z était tenue d’une obligation de moyen renforcée et qu’elle devait donc rapporter la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’exécution des livrables de la phase 1, ce qu’elle n’a pas fait.
L’émission de factures par la société Z pour des prestations non achevées et non validées
La société X soutient qu’elle n’était tenue de s’acquitter des factures n°9003744 et n°9003672 que si la phase 1 était validée. Elle explique que la clause qui stipule que le paiement d’une facture n’est dû que si celle-ci est déclarée « bonne à payer » n’est pas une condition potestative. Elle prétend en effet que la reconnaissance du caractère « bon à payer » ne dépend pas d’une décision discrétionnaire de sa part mais uniquement de la réalisation et de la conformité des prestations par la société Z. Elle explique que le tampon apposé par cette dernière sur les factures était composé d’une case « visa vérification » et d’une case « visa bon à payer » qu’elle devait cocher et signer après approbation. Or elle explique que, conformément à une pratique instaurée entre les parties, elle a rayé la mention « visa bon à payer » pour indiquer la non-réalisation des prestations correspondantes aux deux factures.
Elle assure que l’échéancier des paiements ne reposait pas sur des dates mais sur la réalisation d’événements et que le règlement des factures dépendait de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées. Elle explique que le tableau de l’annexe 7 du contrat d’intégration doit être lu avec l’article 29 dudit contrat qui stipule qu’elle n’est tenue de payer que les factures « bonnes à payer ». Elle cite l’article 2.3.2 de l’annexe 7 qui prévoit qu’en cas de déploiement du lot 1 en mode forfait, la société Z devra émettre un échéancier de paiement équivalent au tableau précédent et reprenant les mêmes événements à titre d’échéance. Elle en déduit que les parties n’ont ainsi pas entendu subordonner le paiement des factures à des dates prévisionnelles mais à la réalisation des prestations par la société Z. Elle affirme donc que le paiement de l’acompte sur phase 2 était subordonné à la validation de la phase 1.
Elle ajoute que la société Z l’a empêché, par son comportement, de valider la phase 1.
Elle affirme en effet que pour procéder à la validation sur le fond, elle devait être en possession de tous les livrables et que ces derniers ne fassent l’objet d’aucune réserve de conformité. Elle rappelle que l’article 27 du contrat d’intégration stipule que les recettes ne peuvent jamais être tacites et doivent faire l’objet d’un procès-verbal. Elle rappelle également que l’article 27 prévoit des mécanismes de validations des événements figurant dans l’échéancier de paiement puisqu’il est indiqué que chacun des lots est composé d’ « une recette d’intégration comprenant une phase de vérification d’aptitude (recette provisoire) et une phase de vérification en service régulier (recette définitive) ».
Or, elle rappelle que la phase 1 n’a jamais été validée puisqu’après le déroulé du comité de pilotage
du 8 octobre 2010 faisant état de 34 livrables validés avec réserve et de 4 livrables non livrés, la société Z n’a pas corrigé ses erreurs. Elle explique que l’éventualité envisagée le 7 octobre 2010 de passer à la phase 2 ne s’est jamais concrétisée face à l’absence de signature de procès-verbal et de séance du comité de pilotage. Elle rappelle à ce propos que le comité de pilotage du 8 octobre 2010 n’était pas régulièrement composé et qu’il n’aurait donc pu, en tout état de cause, procéder à la validation de la phase 1.
Sur le respect de ses obligations par la société X
La société X soutient qu’en qualité de maître d’ouvrage, elle n’était tenue que d’accompagner et d’aider la société Z dans la réalisation de ses prestations. Elle estime ainsi, contrairement à ce que prétend la société K H, que la phase 1 ne relevait pas de sa responsabilité. Elle affirme que les seules missions qui lui incombait personnellement était des tâches administratives. Elle ajoute qu’en qualité de maitre d’oeuvre, la société Z devait procéder au contrôle de la conformité des réalisations effectuées par les équipes du client.
Elle prétend qu’elle n’a jamais rompu le dialogue avec la société Z et qu’elle a ainsi tenté de trouver une solution amiable à leur différend. Elle rappelle que le 5 novembre 2010, elle écrivait ainsi à la société Z qu’elle poursuivait le contrat bien qu’elle ait été contrainte de subir des modifications importantes de délais. Elle indique qu’elle a tenté d’organiser une réunion le 21 ou 22 octobre pour relancer leur coopération mais que la société Z a préféré résilier le contrat.
Sur les articles 42 et 43 du contrat d’intégration
La société X prétend que la société Z a détourné le sens de l’article 43 du contrat d’intégration, lequel n’impose pas un délai de 7 jours pour contester les factures émises. Elle explique que cet article prévoit uniquement un délai à compter duquel la société Z pourra la mettre en demeure de régler les intérêts de retard.
Elle soutient que l’article 42 qui prévoit la possibilité de résilier le contrat en cas de défaillance de l’une des parties ne peut se comprendre qu’à la lumière de l’article 43. Elle explique ainsi qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux articles que le non paiement des factures ne constituait pas un manquement à une obligation essentielle, que le contrat ne pouvait qu’être suspendu et non résilié en cas de non paiement des factures et qu’une suspension était en tout état de cause impossible lorsque la contestation desdites factures portait sur le non-respect des engagements de la société Z.
Elle insiste sur le caractère disproportionné de la réaction de la société Z qui a immédiatement résilié le contrat alors que les incidents de paiement étaient isolés et justifiés.
Sur la caducité du contrat de licence et de maintenance du 18 décembre 2009,
La société X soutient que le contrat de licence et de maintenance du 18 décembre 2009 et le contrat d’intégration du 1er juin 2010 étaient indivisibles. Elle explique ainsi que ces deux contrats poursuivent le même but et n’ont aucun sens l’un sans l’autre. Elle rappelle ainsi que l’objet du contrat d’intégration était une solution préfigurée sur la base d’un logiciel SAP que la société Z avait précédemment installé. Elle affirme que la société Z a conditionné l’intégration de la solution à l’acquisition préalable de logiciels SAP.
Elle explique que le délai de 6 mois qui s’est écoulé entre la signature des deux contrats n’est pas démonstratif de la volonté des parties de rendre ces derniers divisibles. Elle rappelle qu’avant même la conclusion du contrat du 18 décembre 2009, elle avait déjà choisi la société Z comme prestataire pour proposer à l’intégration de la solution.
Elle ajoute que les parties ont expressément prévu de reporter la première période de redevance au
moins de juin 2010 afin d’effectuer préalablement la phase 0 du projet d’intégration. Elle rappelle également que le contrat d’intégration renvoie au contrat du 18 décembre 2009 et indique qu’il sert de base au système intégré objet du contrat d’intégration.
Elle affirme par conséquent que le contrat de licence et de maintenance est caduc. Elle rappelle qu’elle a désinstallé les licences SAP fournies par la société Z et qu’elle les a déposé chez un huissier. Elle prétend qu’elle utilise désormais d’autres licences SAP et qu’elle n’a pas orchestré une désinstallation fictive. Elle rappelle que la réalisation d’un nouveau projet d’intégration avec sa société mère a été décidé plusieurs mois après la résiliation du contrat d’intégration par la société Z.
Elle soutient donc que la société Z doit être condamnée à lui rembourser le prix payé au titre du contrat, à savoir la somme de 343.827 euros.
Sur la violation de l’obligation de confidentialité de la société Z,
La société X expose que la convention de garantie intervenue à l’appui de la cession des parts sociales de la société Z a reproduit sur 11 pages le contrat d’intégration. Elle explique que la société K H I a ainsi été informée de tous les éléments essentiels du contrat. Elle affirme que cette dernière a participé à la violation de l’obligation de confidentialité de la société Z puisqu’elle connaissait nécessairement l’existence d’une telle obligation, ayant eu l’entier contrat entre les mains.
Elle estime que la seule violation d’une obligation de ne pas faire implique le versement de dommages et intérêts.
Sur la condamnation in solidum des sociétés K H et K H I,
La société X soutient que la société K H I, en s’immisçant dans l’exécution du contrat d’intégration, a participé autant que la société K H à la réalisation de son dommage.
Elle explique que son préjudice résulte à la fois de l’abandon du projet par la société Z et de la divulgation d’informations confidentielles. Elle décompose le préjudice dû à l’abandon du projet en 4 postes : les sommes payées à la société Z, les autres coûts externes du projet, les coûts internes du projet et le manque à gagner.
Elle prétend que la rupture du contrat d’intégration s’analyse en une faute lourde et que la société Z ne saurait donc invoquer un plafond maximal de réparation.
Sur le prétendu préjudice de la société K H,
La société X soutient à titre liminaire que les demandes de la société K H relatives aux factures impayées du contrat d’intégration et de maintenance, à la perte de chance de réaliser les lots 1 bis, 1 ter et 2 et aux frais de procédure sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
Elle critique également le rapport de M. Y que la société K H a diligenté pour évaluer son préjudice. Elle explique que ce rapport a été transmis la veille de la clôture des débats et qu’il se fonde sur une méthode contestable.
Elle soutient ensuite que le Tribunal de commerce de Paris ne pouvait la condamner à payer les factures correspondant au contrat d’intégration. Elle rappelle que la société Z n’en demande pas le paiement et qu’elle a démontré que lesdites factures n 'étaient pas dues. De même, concernant les factures correspondant à la maintenance, elle affirme qu’elles ne peuvent être prises en compte au
titre du préjudice de la société K H puisque le contrat du 18 décembre 2009 est caduc.
Elle soutient que la somme de 752.213 euros requise par la société K H est en totale disproportion avec les enjeux du contrat. Elle rappelle que le solde restant à facturer jusqu’au terme du contrat s’élève à la somme de 478.224 euros et que la marge que la société K H aurait pu faire sur ce solde s’élève à la somme maximale de 242.062 euros.
Elle prétend en outre que la société K H ne justifie aucunement ses demandes de réparation.
Sur la procédure abusive,
La société X soutient que son action a simplement pour but d’obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la multiplication des agissements fautifs de la société Z et de la société K H I.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2016, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société K H I sollicite de la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1184 du code civil,
donner acte à la société K H I qu’elle s’en réfère intégralement aux conclusions prises par la société K H tant en ce qui concerne son appel principal que l’appel incident formé par la société X
confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a reconnu la violation par la société K H I d’une obligation de confidentialité souscrite au profit de la société X, en ce qu’il a rejeté la demande des parties portant sur l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a limité les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 10.000 euros
dire l’appel incident de la société K H GROUPE recevable et fondé
par conséquent condamner la société X au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivement
condamner la société X au paiement d’une somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société X aux entiers dépens
La société K H I développe des arguments identiques à ceux de la société K H.
SUR CE ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Z devenue K H;
Considérant qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles à hauteur d’appel doivent être déclarées irrecevables si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
qu’en revanche, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ( article 565 du code de procédure civile),
qu’en l’espèce, la société Z avaient réclamé devant les premiers juges la réparation de son préjudice du fait de la résiliation des contrats du 1er juin 2010 et 18 décembre 2009,
qu’elle détaillait son préjudice de la manière suivante:
Préjudices suite à la résiliation du contrat d’intégration:
1. Coût jours prestés compris dans le budget initial 48 800 euros
2. Coût et marge des jours prestés au-delà du budget 156 330 euros
3.Manque à gagner sur le solde du contrat ( lot 1) 242 064 euros
4. Manque à gagner suite impossibilité de réaffecter rapidement 252 720 euros
5. Manque à gagner sur la maintenance 281 693 euros
Sous-J 981 607 euros
Factures impayées
6. facture impayée maintenance 2011 76 510 euros
7. facture frais n° 900003809 306962010 2 842 euros
Sous-J 79 352,69 euros
J préjudices 1 060 959,69 euros
8. dommages et intérêts pour procédure abusive 100 000 euros
J GENERAL 1 160 959,59 euros
qu’à hauteur d’appel la société Z devenue K H sollicite un préjudice d’ un montant de 752 213 euros qu’elle détaille de la manière suivante:
Préjudice J:
Factures non réglées dont le paiement a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de Paris: 119 556
Autre facture impayée: 2 842
Non-paiement de la totalité des jours prestés sur la réalisation de la Phase 1: 57 429
Manque à gagner sur la non-réalisation des Phases 2 à 5 : 306 674
Perte de chance sur la réalisation des Lots 1 Bis, 1 Ter et 2 : 88 191
Sous-J – Contrat d’intégration 574 692
Factures non réglées dont le paiement a été ordonné par le Tribunal de Commerce de Paris:76 511
Perte de chance sur le non-renouvellement du Contrat de maintenance: 84 510
Sous-J – Contrat de maintenance 161 021
Frais supportés par les sociétés Z CONSULTING puis K H :16 500
Sous-J – Frais de procédures et autres frais directement imputables: 16 500
Préjudice J :752 213 euros
que les demandes de la société K H portant sur le paiement des factures impayées du contrat d’intégration et de maintenance ne constituent pas une demande nouvelle, la société K H l’ayant expressément sollicité et s’intégrant dans la réparation du préjudice du fait de la résiliation des contrats du 1er juin 2010 et du 18 décembre 2009,
que la demande fondée sur les frais supportés par les société Z et K H constitués du temps passé par ses équipes ne constitue pas une prétention nouvelle car tendant aux même fins que celle soumise au premier juge,
que ces demandes sont donc recevables,
qu’en revanche les demandes de la société K H d’indemnisation de la perte de chance de réaliser les lots 1 bis, 1 ter et 2 constituent des prétentions nouvelles non sollicitées devant les premiers juges et ne tendent pas aux mêmes fins et dont le fondement est différent,
que cette demande sera déclarée irrecevable;
Sur le fond;
Considérant que la société X A (ci-après X) a conclu le 1er juin 2010 avec la société Z CONSULTING, spécialisée dans le conseil informatique, (ci-après Z) – aux droits de laquelle vient la société K H depuis une transmission universelle de patrimoine en date du 31 décembre 2012 – un contrat d’intégration de systèmes d’information basé sur le logiciel SAO R/3, pour un prix global de 597.780 euros HT,
que préalablement, la société X avait conclu le 18 décembre 2009 avec la société Z un contrat relatif à l’acquisition et à la maintenance de plusieurs licences SAP,
que la société X n’a pas payé deux factures (n°90003672 et n°9000374) émises au titre du contrat du 1er juin 2010 et s’élevant à la somme totale de 142.988,98 euros TTC,
qu’après avoir mis vainement en demeure la société KAEFFER par lettre AR du 26 octobre 2010, la société Z a prononcé le 15 novembre 2010 la résiliation du contrat conclu le 1er juin 2010 ;
Sur le non-respect des délais de paiement par la société X
Considérant que l’article 30 ( 187) du contrat conclu le 1er juin 2010 imposait à la société X de régler les factures dans un délai de 45 jours après leur émission,
que cet article visait expressément l’échéancier de paiement prévu à l’annexe 7, lequel prévoyait des dates de règlement précises,
que l’exigibilité des factures était strictement encadrée par les dispositions contractuelles ,
que les factures litigieuses ont été validées par la société X puisque y figuraient les mentions « Visa vérification » et « Visa bon à payer » accompagnés du cachet de l’entreprise et des visas du chef de projet et du directeur financier de la société X,
qu’en outre, la société X n’a jamais formulé aucune critique à l’encontre des factures réclamées et n’a jamais sollicité de report de paiement comme lui permettait de le faire, dans un délai de 7 jours, l’article 43 du contrat,
que ce n’est que suite aux relances de la société Z suivant courriels des 19 et 26 octobre et mises en demeure avec AR du 26 octobre pour le montant de 72 788,56 euros représentant
trois factures et la mise en demeure avec accusé de réception 15 novembre 2010 pour le montant de deux factures d’ un montant J de 142 988,98 euros notifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de X que cette dernière a formulé ses premières contestations à l’encontre des factures litigieuses;
Considérant que le contrat ne prévoit nullement que le paiement des factures soit subordonné à la réalisation d’un événement quelconque,
que si tel avait été le cas, le contrat contiendrait une procédure de recette pour chacun des événements intermédiaires,
que le contrat ne prévoit qu’une procédure de recette finale,
qu’il n’est pas établi par la société X que les événements prévus dans l’échéancier de paiement soient des étapes de réalisation du projet contractuel, subordonnant le paiement des factures à l’avancement du projet,
que la formalisation de l’étape 1 par un procès-verbal n’a jamais été prévue au contrat et qu’elle ne pouvait donc conditionner le paiement des factures à l’achèvement de cette phase puisque que celui-ci ne peut être démontré,
qu’en outre la société X n’établit pas un retard imputable à Z dans la réalisation de la phase 1, le courriel émanant du dirigeant d’ Z en date du 12 octobre 2010 indiquant « que la phase 1 est effectivement validée et terminée comme vous l’écrivez et l’ avez annoncé au Copil.
Le retard de 2 mois a été validé conjointement au travers de 2 comités de pilotage intermédiaire, au vu des difficultés à faire procéder à la validation des livrables projets. »,
qu’en conséquence, les échéances de fin juillet et de fin août 2010 ayant donné lieu à deux factures sont dues ;
Sur le respect par la société Z de la procédure contractuelle de résiliation
Considérant que l’article 42 du contrat du 1er juin 2010 stipule : « en cas défaillance de l’une des parties aux obligations des présentes non réparé dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit la résiliation ou la résolution du contrat sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquelles elle pourrait prétendre en vertu des présentes... »,
que la société K H a envoyé après plusieurs relances, un courrier recommandé avec accusé de réception le 15 novembre 2010 avec mise en demeure restée vaine de régler le montant de deux
factures d’ un montant de 142 988,98 euros notifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de X,
qu’ ainsi la société K H a parfaitement respecté les stipulations contractuelles relatives à la résiliation ;
*Sur les manquements de la société Z;
Considérant que la société X ne démontre pas que la société K H ait tenté de bouleverser l’économie du contrat à l’issue de la phase 1 afin d’obtenir un complément de revenu,
que le long courriel précité du 12 octobre 2010 explique les raisons de l’évolution du projet : « Nous n’avons en aucune manière lors du comité de pilotage présenté une évolution du prix du projet mais uniquement présenté le nouvel équilibre économique du projet selon nos estimations de professionnel SAP et indiqué dans un souci de transparence que la valeur commerciale du projet ait évalué sur base des éléments ci-dessous : ( ')
Nous ne proposons pas une mise en suspens du projet à seul objectif d’augmentation du prix, mais nous considérons nécessaire de consolider les éléments permettant un arbitrage du comité de pilotage au travers d’un plan d’action de 3 semaines pour obtenir :
vos choix définitifs sur la base du fichier des développements spécifiques en votre possession
la mise à plat conjointe d’une organisation et des modes de fonctionnement plus opérationnels comme proposé en annexe du Copil. »
que dans le cadre de son obligation de conseil, la société Z a proposé à la société X de réviser les délais et les processus opérationnels au vu de l’évolution du projet,
qu’il est établi que ces changements ont fait l’objet de discussions et que la société Z n’a donc pas imposé à la société X une modification de l’économie contractuelle,
qu’il n’est pas démontré par la société X ait conditionné la poursuite du contrat à l’acceptation de ses recommandations par la société X,
qu’il a été précédemment examiné que le retard de la phase 1 avait été décidé d’un commun accord entre les parties, au vu des difficultés à faire procéder à la validation des livrables projets,
qu’en outre, la phase 1 n’a pas fait l’objet de non-conformités mais de simples réserves ( 94 livrables sur 98 sont validés dont 34 avec réserves), non bloquantes qui n’empêchaient pas le passage à la phase 2 et devaient en tout état de cause être corrigées lors de cette deuxième phase ;
*Sur l’ immixtion de la société K H I;
Considérant qu’il appartient à la société X d’établir qu’il y a eu confusion entre la société K H et la société K H I,
qu’elle soutient que la société Z a perdu son autonomie en raison d’une confusion avec la société K H I,
qu’ ainsi, la société Z lui a présenté son rapprochement avec la société K H I d’une manière qui ne laissait aucun doute quant à la participation de cette dernière dans le projet d’intégration, cette confusion d’entité s’étant concrétisée par une confusion du personnel, des logos et des coordonnées des sociétés Z et K H I,
qu’en outre, la société K H I a imposé un nouveau directeur de projet issu de ses propres employés,
mais considérant qu’il ne suffit pas d’alléguer qu’il n’est pas normal que l’existence du groupe K H soit affirmée dans la gestion du contrat conclu le 1er juin 2010 et que le nom de la société K H I figure dans ses correspondances avec la société X pour établir qu’il y a eu confusion entre la société K H et la société K H I,
que la société K H I est une simple holding qui n’emploie pas de personnel et qui peut donc difficilement s’immiscer dans la gestion de sa filiale,
qu’une présentation de son organisation et de sa hiérarchie avait été faite à la société X et que celle-ci ne peut donc prétendre qu’elle ne savait pas qui était son interlocuteur suite à la cession de la société Z;
Considérant que la société X soutient que la société K H I a qualifié le contrat d’intégration de contrat à « risque significatif » et qu’elle entendait donc exercé un pouvoir sur la société Z afin de le résilier,
qu’elle estime que cette mention n’est pas qu’une simple clause de style mais une réelle indication de la volonté de la société K H I d’agir afin d’éliminer le risque identifié,
qu’elle explique que cette dernière a ainsi immédiatement mis en place un plan d’action consistant à modifier la direction du projet d’intégration et à trouver un nouvel équilibre financier,
qu’elle prétend qu’à défaut d’un réel gain de rentabilité, la société SA H GROUPE entendait mettre un terme au contrat d’intégration,.
Mais considérant qu’après le rachat de la société Z la mention de la convention de garantie adossé à l’acte de cession des parts de la société Z qui décrit ledit contrat du 1er juin 2010 comme « contrat client à risque significatif », preuve de son importance pour le groupe K H, ne démontre pas une approche négative de la part de K H, Z étant tenue à informer la société K H dans le cadre de la cession des parts, des risques inhérents au contrat du 1er juin 2010,
que cela n’établit pas que la société Z avait perdu son autonomie en raison d’une confusion avec la société K H I,
qu’ainsi, la société X échoue à démonter que la société K H I se soit immixée dans les décisions de la société K H la concernant;
Sur la violation de l’obligation de confidentialité par Z,
Considérant que la société X expose que la convention de garantie intervenue à l’appui de la cession des parts sociales de la société Z a reproduit sur 11 pages le contrat d’intégration, informant par là même la société K H I de tous les éléments essentiels du contrat,. que la société K H I a ainsi participé à la violation de l’obligation de confidentialité de la société Z puisqu’elle connaissait nécessairement l’existence d’une telle obligation, ayant eu l’entier contrat entre les mains,
que la société K H réplique que le contrat conclu le 1er juin 2012 n’avait pas prévu la confidentialité des clauses financières du contrat mais seulement des informations échangées entre les parties en cours d’exécution du contrat,
qu’elle souligne que les clauses financières du contrat du 1er juin 2010 étaient en tout état de cause non confidentielles, puisqu’elles figuraient dans la comptabilité des parties, laquelle est sujette à une obligation de publication,
qu’elle conteste, à titre subsidiaire, la validité de la clause de confidentialité puisque celle-ci concerne des informations se trouvant dans le domaine public,
qu’elle ajoute que la société X n’a subi aucun préjudice résultant de la prétendue publication illicite des clauses financière du contrat d’intégration;
Mais considérant que l’article 141 du contrat du 1er juin 2010 stipule: « Dans le cadre des présentes, l’ensemble des informations est confidentiel et recouvre toutes informations ou toutes données communiquées par X A par écrit ou oralement au Prestataire.
Dans ce cadre, le Prestataire s’engage:
à considérer comme confidentielles, toutes informations orales ou écrites transmises et ce quelque soit le support matériel ou immatériel utilisé, de quelque ordre quelles soient, notamment et sans pour autant que cela soit limitatif, d’ordre commercial, financier, technique ou social…
à n’utiliser les informations confidentielles que pour la seule réalisation des Prestations confiées par les présentes…
Le Prestataire reconnaît que toute divulgation ou l’utilisation des informations confidentielles qui ne respecterait pas le présent contrat constituerait une faute grave entraînant un préjudice lourd pour l’autre Partie. Le prestataire garantira X A de tous préjudices qui pourraient en résulter… »,
qu’il n’est pas contesté que la convention de garantie intervenue à l’appui de la cession des parts sociales d’ Z reproduit sur 11 pages le contrat conclu avec X et a été publiée,
que la société Z a incontestablement manqué à son devoir de confidentialité en reproduisant dans la convention de garantie adossée au contrat de cession de ses parts, le contrat conclu le 1er juin 2010 avec la société X,
que la société K H I a nécessairement eu connaissance de la clause de confidentialité et a donc participé à la violation de l’obligation de confidentialité de la société Z en faisant procéder à la publication des informations,
que si les manquements à leurs obligations de la société Z et K H I sont établis encore faut-il que la société X établisse avoir subi un préjudice qui en découle et pour lequel elle réclame des dommages et intérêts,
que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société X ne démontrant pas l’existence d’un préjudice ou que la baisse de son chiffre d’affaire constatée en 2010 était liée à la publication d’un extrait du contrat du 1er juin 2010 par la société Z et la société K H I,
qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef; .
Sur l’absence d’interdépendance des contrats de licence/maintenance et d’intégration,
Considérant que la société X soutient que le contrat de licence et de maintenance du 18 décembre 2009 et le contrat d’intégration du 1er juin 2010 étaient indivisibles, ces deux contrats poursuivant le même but et n’ayant aucun sens l’un sans l’autre,
que l’objet du contrat d’intégration était une solution préfigurée sur la base d’un logiciel SAP que la société Z avait précédemment installé,
que la société Z a conditionné l’intégration de la solution à l’acquisition préalable de logiciels SAP,
que par conséquent le contrat de licence et de maintenance est caduc,
qu’elle explique avoir déposé les licences SAP fournies par Z chez un huissier car elle utilise désormais d’autres licences SAP, ce nouveau projet d’intégration ayant été décidé par sa société mère plusieurs mois avant la résiliation du contrat d’intégration par Z;
Considérant que la société K H réplique qu’aucune clause d’indivisibilité ne figurait dans les contrats et que les parties n’ont ainsi pas manifesté leur volonté de lier le contrat de licence avec le contrat d’intégration, ce qui est corroboré par par le délai de 6 mois postérieur après le contrat de licence pour la signature du contrat d’intégration, contrat d’intégration qui aurait pu être réalisé par un autre prestataire,
qu’elle ajoute que la société X aurait pu résilier le contrat de maintenance, dans le respect des préavis contractuels, pour se tourner vers un autre prestataire, sans que cette résiliation ne remette en cause le contrat d’intégration;
Considérant que le contrat du 18 décembre 2009 porte sur les droits d’utilisation et de maintenance du progiciel SAP tandis que le contrat du 1er juin 2010 concerne la fourniture par Z de prestations de services visant à mettre en place le logiciel SAP chez X en vue de lui fournir un système d’information intégré pour l’ensemble de ses processus de gestion,
que les deux contrats ne comportent aucune clause d’indivisibilité,
qu’un délai de 6 mois s’est écoulé entre la conclusion des deux contrats,
que les deux parties ont négocié pour parvenir à un accord sur le contrat d’intégration qui aurait pu être confié à un autre intégrateur ce qui d’ailleurs a été fait lorsque la société X a déposé les licences de la société Z après la résiliation du contrat du 1er juin 2010 par K H,
que la société X n’a pas établi que la société K H ait conditionné la conclusion du premier contrat par la conclusion du deuxième,
qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que l’interdépendance n’avait pas été démontrée;
Sur les préjudices;
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et de l’évaluation des préjudices à un montant global de 200 000 euros dont la société Z devenue K H a demandé réparation tant pour la résiliation du contrat de maintenance en retenant -
— les factures de maintenance impayées relatives à l’année 2011 émises le 31 décembre 2010 soit un montant de 76 510,69 euros HT et en rejetant le préjudice non certain résultant des années à venir au motif que la société X aurait pu résilier le contrat SAP et opter pour d’autres solutions,
— pour la résiliation du contrat d’intégration en retenant le montant des deux factures impayées de 59 778 euros chacune soit la somme de 119 556 euros suite à la résiliation du contrat du 1er juin 2010,
qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs concernant également la demande de dommages et intérêts faites par la société X au titre des livrables,
que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le manque à gagner pur la non-réalisation des phases 2 à 5 alors que le préjudice n’apparaît pas certain, la continuation des relations contractuelles s’avérant peu probable au vu des divergences entre les parties,
qu’il y a lieu à retenir également la facture de 2 842 euros du 30 septembre 2010 correspondant à des frais de déplacement des équipes d’Z contractuellement prévus ainsi que le montant de 16 500 euros au titre du préjudice fondé sur les frais supportés par les société Z et K H constitués du temps passé par ses équipes pour la gestion du dossier qui apparaissent justifiés et en lien direct avec la résiliation des contrats auxquels s’ajoute un montant de 57 429 euros au titre du non-paiement de la totalité des jours prestés sur la réalisation de la phase 1 qui a été validée par le comité de pilotage du 8 octobre 2010, le montant retenu étant justifié par les pièces produites ;
*Sur les demandes pour procédure abusive des parties ;
Considérant que l’exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’ il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’ il s’ agit d’ une erreur grave équipollente au dol ce que les sociétés Z et K H I n’ont pas établi,
qu’ en l’ espèce, la société X n’a fait qu’user de son droit d’ ester en justice,
qu’ il y a donc lieu à rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
que la demande d’amende civile faite par la société K H sera également rejetée pour les mêmes motifs;
Considérant que l’équité impose de condamner la société X à payer à la société Z devenue K H la somme de 50 000 euros et à la société K H I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
DECLARE les demandes de la société K H sur l’indemnisation de la perte de chance de réaliser les lots 1 bis, 1 ter et 2 irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société X à payer à la société K H la somme de 16 500 euros au titre de son préjudice fondé sur les frais supportés par cette dernière et la somme de 2 842 euros eu titre de la facture n° 900003809 ainsi que le montant de 57 429 euros au titre du paiement de la totalité des jours prestés sur la réalisation de la phase 1;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE la société X à payer à la société Z devenue K H la somme de 50 000 euros et à la société K H I la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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