Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 nov. 2017, n° 16/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/03383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Anne CROVISIER
Le 08.11.2017
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 16/03383
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS OUATINAGE D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y-Z
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Françoise DECOTTIGNIES, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Christiane Y-Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 26 juin 2015, la société civile immobilière (SCI) RIETSCH a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) OUATINAGE D’ALSACE un bien immobilier situé 11 passage central à Mulhouse et comprenant notamment cinq caves en sous-sol et en rez de chaussée, un local commercial comprenant une entrée-dégagement, trois surfaces de vente, trois dégagements, un local lavabo, un local douches, trois débarras, cinq WC, une pièce, un local urinoirs, un local technique.
Par acte en date du 15 avril 2016, la SAS OUATINAGE D’ALSACE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, sollicitant notamment le règlement d’une provision, estimant n’avoir pu procéder à l’ouverture d’un commerce en raison d’un arrêté de fermeture administrative, laquelle était subordonnée à la réalisation de travaux de sécurité incendie, circonstances qui lui auraient été volontairement cachées par la venderesse lors de la cession.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la […] à payer à la SAS OUATINAGE D’ALSACE la somme de 20 577,89 euros TTC à titre d’indemnité provisionnelle, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt à compter du jour de la décision, et condamné la […] aux dépens.
Le juge des référés a estimé que la […] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SAS OUATINAGE D’ALSACE en s’abstenant de faire état de la fermeture administrative de l’établissement mais surtout des éléments ayant justifié un avis défavorable de la commission municipale de sécurité et en affirmant dans l’acte de vente que les biens vendus ne faisaient l’objet d’aucune injonction de travaux.
Il a notamment considéré que, si la […] n’avait pas cédé de droits sur un fonds de commerce, elle ne pouvait disconvenir de la destination du local commercial concerné.
Dès lors, pour le premier juge, les observations formulées par la […] ne permettaient pas de considérer que sa responsabilité était sérieusement contestable.
Il a jugé que la créance en découlant était incontestable à hauteur des préconisations émises par la commission de sécurité.
Par déclaration du 04 juillet 2016, la […] a interjeté appel de ladite décision.
La SAS OUATINAGE D’ALSACE a formé appel incident par conclusions du 29 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2017, la […] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et statuant à nouveau, de constater l’existence de contestations sérieuses et en conséquence, de déclarer la requête irrecevable et en tout état de cause mal fondée et de débouter la SAS OUATINAGE D’ALSACE de ses fins et conclusions.
Elle sollicite également le débouté de la SAS OUATINAGE D’ALSACE de son appel incident et sa condamnation aux dépens des deux instances, ainsi qu’à lui payer un montant de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, elle conclut notamment à l’excès de pouvoir du juge des référés qui s’est prononcé sur sa responsabilité.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les contestations qu’elle a émises sont sérieuses, soutenant que tant l’injonction de travaux que l’arrêté de fermeture administrative, jamais porté à la connaissance du gérant de la SCI propriétaire des lieux en raison notamment d’une erreur d’adressage, visaient le fonds de commerce et son exploitant. Or ceux-ci avaient poursuivi l’exploitation durant sept ans après l’injonction, laquelle avait eu pour origine une réticence du locataire voisin dont les installations gênaient les travaux, avant qu’une médiation ne soit entreprise.
Elle fait par ailleurs valoir que la garantie de possession figurant dans l’acte de vente par laquelle le vendeur déclare l’absence d’injonction de travaux concerne le bien, alors que l’injonction de travaux concerne les aménagements prévus par le dernier locataire et que l’acte de vente prévoit une prise du bien dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance, sans recours pour quelque cause que ce soit.
En conséquence, elle estime, dans l’ignorance de l’arrêté, que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’il appartenait à la SAS OUATINAGE D’ALSACE de s’informer de la nécessité d’effectuer des travaux réglementaires requis pour l’exploitation de son fonds de commerce.
Subsidiairement, elle considère les montants mis en compte par le premier juge comme manifestement excessifs, s’agissant en particulier du coût de la mise en place d’un plafond coupe-feu non requis par la commission de sécurité.
Concernant l’appel incident, elle expose que les travaux réalisés excèdent les préconisations de la commission de sécurité.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2017, la SAS OUATINAGE D’ALSACE conclut sur appel principal au débouté de la […] de ses demandes et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise du chef du quantum de la provision allouée et sollicite la condamnation de la […] à lui régler la somme provisionnelle de 57 398,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 août 2015.
Elle conclut à l’absence de contestation sérieuse, soutenant ainsi notamment que la […] ne peut sérieusement, s’agissant de la vente d’un local destiné à recevoir du public, faire valoir avoir ignoré l’existence d’un arrêté qui a été valablement notifié à son destinataire sans que les locaux ne soient rouverts pendant plus de 4 ans, et qu’elle ne pouvait penser que les travaux avaient été réalisés alors que cela ne résulte d’aucun élément et aurait dû la faire réagir à l’arrêté de fermeture administrative. Elle ajoute que l’exploitation du fonds jusqu’en 2012 et la clause de style sur l’absence de recours sont également sans emport.
Elle soutient en revanche que le juge des référés n’a pas tiré les conséquences de ses propres observations en limitant le montant de la provision à 20 577,89 euros.
Ainsi, elle considère qu’il a pris en compte des réductions et exclusions correspondant à des travaux nécessaires à la réalisation de ceux imposés par la commission, évoquant par ailleurs une mise en conformité excédant les préconisations de la commission dont le procès-verbal est antérieur de douze ans à la vente, compte tenu des évolutions de la réglementation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2017, avec renvoi à l’audience du 13 septembre 2017.
MOTIFS :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter, sur le moyen nouveau tiré de l’excès de pouvoir du juge des référés, que le premier juge a parfaitement caractérisé l’absence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, en ce qu’au vu des observations formulées par la […], il a en substance retenu que l’obligation de cette dernière n’était pas sérieusement contestable, en son principe comme en son étendue, y compris concernant l’évaluation du remplacement du faux-plafond, sur laquelle il a déjà été débattu devant le premier juge, lequel a retenu à bon droit, au vu des différentes pièces, et notamment le procès-verbal de la commission et le rapport de M. X, ingénieur expert un remplacement correspondant à une évaluation minimale.
La SCI Rietsch, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS OUATINAGE D’ALSACE l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la […] doit être condamnée à verser à celle-ci la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la […] au paiement au profit de la SAS OUATINAGE D’ALSACE d’une indemnité d’un montant de 700 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la […] aux dépens.
Le Greffier : La Conseillère :
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