Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 oct. 2017, n° 14/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2013, N° F12/14238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Octobre 2017
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/14238
APPELANTE
SARL BRINK’S EVOLUTION
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuelle WARMBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame F G, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X, engagé par la société BRINK’S EVOLUTION à compter du 2 septembre 1996, en qualité de convoyeur garde puis promu le 26 avril 2001 au poste d’agent de chambre, au dernier salaire mensuel brut calculé sur la moyenne des12 derniers mois de 3.101,76 €, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012 énonçant le motif suivant :
'… Le 26 septembre 2012, au cours du visionnage de contrôle par la Télésurveillance du site de Colombes, Agence dans laquelle vous exercez votre mission d’agent de chambre forte, il est apparu que vous fouillez dans les poches de vos collègues en leur absence.
Au cours de ce visionnage, il était notamment remarqué que vous attendiez que vos collègues quittent leur poste de travail pour inspecter leurs poches des vêtements.
Le 25 octobre 2012, interrogé par notre inspecter de sécurité sur les raisons et la fréquence de vos agissements, vous avez déclaré, nous vous citons :
« ' je suis fumeur occasionnel et je sais que Monsieur Y a toujours des cigarettes sur lui, je me permets donc de lui en prendre’Ca m’embête de lui demander des cigarettes, ça fait « tapeur »' je le fais souvent et je me suis déjà servi dans la poche d’un autre collègue Monsieur H Z. Je ne lui avais pas demandé mais après coup, je lui ai dit que j’avais pris une
cigarette. Je me sers dans les poches de mes collègues depuis 2 ou 3 mois. Je reconnais que ce n’est pas normal de fouiller dans les poches de ses collègues. Je vous informe qu’il ne s’agissait que de cigarettes ».
Lors de notre entretien du 5 novembre 2012, vous avez réitérés les propos tenus lors de vos déclarations.
Ces agissements inadmissibles sont tout à fait incompatibles avec les exigences d’honnêteté, de moralité et d’éthique définies par le décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de Déontologie, pour l’exercice du métier que vous exercez.
Ces manquements graves, non-conformes à vos obligations et responsabilités, constituent une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis …'.
Le contrat de travail est régi par la Convention Collective nationale des Transports et des Activités Auxiliaires de Transport et l°Accord National Interprofessionnel des Activités de Transport de Fonds et de Valeurs.
Par jugement du 16 décembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement de Monsieur X dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société BRINK’S EVOLUTION à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.759,40 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 203,52 €
— Congés payés y afférents : 620,35 €
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 004,22 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 222,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 900,00 €
Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et sous un mois à compter de la notification du jugement, le Conseil de prud’hommes s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ; il a également ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société BRINK’S EVOLUTION a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 13 septembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BRINK’S EVOLUTION demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur X de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe le 13 septembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande de condamner la société BRINK’S EVOLUTION à lui verser :
— 52.729,92 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 6.203,52 € au titre du préjudice moral entraîné pour licenciement vexatoire.
Il sollicite la confirmation en ce qui concerne la condamnation de la société
à lui verser :
— 6.203,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 620,35 € au titre des congés payés y afférents
— 12.579, 36 € à au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.004,22 € au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied à titre conservatoire
— 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
A titre subsidiaire, il demande de confirmer la condamnation de la société à lui verser 37.222,00 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demande par ailleurs de confirmer la condamnation de la société BRINK’S EVOLUTION à lui remettre une attestation Assedic et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard et sollicite 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
• Application du droit à l’espèce
Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que le visionnage de contrôle qui a permis de constater que Monsieur X I dans les poches de ses collègues en leur absence au sein de l’entreprise a été effectué le 26 septembre 2012 et que l’intéressé n’a été interrogé par l’inspecteur de sécurité que le 25 octobre 2012 sur les raisons et la fréquence de ses agissements, puis a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 26 octobre 2012, et a finalement été licencié le 8 novembre 2012. C’est donc à juste titre que les premiers juges relèvent que l’inspecteur n’a interrogé Monsieur X qu’un mois après les faits. De plus le salarié n’a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qu’à compter du 26 octobre 2012 et l’employeur n’apporte pas d’élément expliquant le délai qui s’est écoulé entre la découverte du comportement de Monsieur X et la mesure prise.
Ceci démontre qu’en l’espèce, les faits reprochés au salarié ne revêtaient pas une gravité telle qu’ils interdisaient le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et impliquaient son départ immédiat. Il s’en déduit que la mise à pied tardive n’était pas justifiée et que l’intéressé a droit a une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents et à l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant précisément du comportement fautif reproché au salarié, Monsieur X en admet la réalité. Il a d’ailleurs reconnu auprès de l’inspecteur de la sécurité qu’il I 'occasionnellement’ dans les poches de collègues et de se servir de cigarettes. Ces faits sont par ailleurs confirmés par trois témoins. Monsieur Z, convoyeur de fonds indique 'avoir surpris Monsieur A en flagrant délit en train de fouiller dans sa veste dans l’intention de lui voler des cigarettes sans autorisation quelconque de sa part'. Monsieur B, agent de chambre forte, atteste que l’intéressé a commis des vols répétés de cigarettes. Monsieur C indique quant à lui : ' depuis plusieurs semaines je me doutais que Monsieur A I mes poches de veste pour prendre des cigarettes. Mon paquet se vidait régulièrement quand nous étions ensemble. De plus mes collègues de chambre forte m’avaient prévenu de ce comportement, nous en parlions souvent'. Les attestations de Monsieur J et Le Pen selon lesquelles Monsieur C aurait autorisé Monsieur A à lui prendre des cigarettes ne permettent pas de remettre en cause les faits tels qu’ils sont établis par les éléments concordants versés aux débats. L’attestation de Madame D fait état professionnalisme de Monsieur A mais n’apporte aucun élément sur les faits tels qu’ils sont reprochés à l’intéressé.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que le motif du licenciement serait en réalité économique et basé sur les difficultés de l’agence de Colombes et la volonté de la société de réduire le personnel.
S’il est exact que pendant la relation de travail, le comportement de Monsieur X n’avait par attiré l’attention de façon défavorable au vu des éléments du dossier, le fait de faire les poches de ses collègues de travail pour leur soutirer des cigarettes, qui est établi, constitue en l’espèce une faute sérieuse.
En conséquence, les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles, ce qui conduit à débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc partiellement infirmé.
Au vu des éléments versés au débat, il convient de confirmer la condamnation de la société BRINK’S EVOLUTION à verser à Monsieur X les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté par la société BRINK’S EVOLUTION et qui est justifié au vu des pièces versées aux débats :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.759,40 €
Indemnité compensatrice de préavis : 6 203,52 €
Congés payés y afférents : 620,35 €
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 004,22 €
Par ailleurs, Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime, dans le cadre de ce licenciement, de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu’il lui soit alloué, en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Monsieur X sera débouté sur cette demande.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du
dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société BRINK’S EVOLUTION à verser à Monsieur X 37 222,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé une astreinte ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
DEBOUTE Monsieur X de ses demandes formulées à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME la condamnation de la société BRINK’S EVOLUTION à remettre à Monsieur
X une attestation Assedic et un certificat de travail conformes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme fixée à ce titre en première instance restant acquise à Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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