Rejet 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mai 2020, n° 17/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, CPH, 15 mars 2017, N° F13/05049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04995 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3BD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CPH [Localité 3] – RG n° F13/05049
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA LA COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves TAMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le renvoi ordonné lors de l’audience du 29 janvier 2020 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d’office par la cour et tiré d’une éventuelle caducité de l’appel en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelant et de l’intimée du 11 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 février 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 13 février ;
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable en la cause, que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 de ce code sont toutes celles remises au greffe et transmises dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
Si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, encourue en application des dispositions 908 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité.
En l’occurrence, les conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 comportent le dispositif suivant :
'Il est demandé à la Cour de confirmer :
— que le grief d’insuffisance professionnelle fondant le licenciement n’est pas établi ;
— que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Faire droit à l’ensemble des demandes ;
— Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Ces conclusions ne déterminant pas l’objet du litige dont la cour d’appel est saisie et les conclusions signifiées après l’expiration du délai prévu à l’article 908 n’ayant pu régulariser la procédure, la caducité de l’appel est encourue.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la caducité de l’appel interjeté par M. [N] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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