Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 déc. 2021, n° 21/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU VAR, Société FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE UNCP c/ Société ADIATE SUD EST, Société ADANEV MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00354 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TZ
Du 16 DECEMBRE 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. X
EFD. UNCP
FO VAR
Me HONGRE
Me VERDIER
ADANEV MOB.
Me BELLAICHE
ADIATE SUR EST
ORDONNANCE DE REFERE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 02 Décembre 2021 où nous étions assistés de Z-B C, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS
ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIERE UNCP
[…]
[…]
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS
FORCE OUVRIERE DU VAR
[…]
[…]
représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
DEMANDEURS
ET :
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Mme Céline LE COZ, juriste, dûment mandatée
DEFENDERESSES
Nous, D E, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Z-B C, greffier.
M. X a été engagé en qualité de chauffeur en 2015 par la société Adiate Sud-Est, filiale et sous-traitante de la société Adiate Evolution, qui était titulaire de plusieurs lots de marchés publics pour le transports d’élèves et d’étudiants handicapés pour le département du Var. A la suite d’un nouvel appel d’offres, qui a été emporté par la société Adanev Mobilités, la société Adiate Evolution a perdu certains des lots, au nombre desquels celui des lignes dans lesquelles travaillait M. X. Ce dernier était par ailleurs membre du Comité économique et social, délégué syndical et conseiller du salarié, de sorte qu’il était salarié protégé.
Au mois de juin 2021, la société Adiate Sud-Est a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au transfert de M. X sur le fondement des dispositions de la Convention collective nationale des transporteurs routiers.
Par décision du 2 août 2021, l’inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail.
La société Adanev Mobilités n’a pas accepté ce transfert de M. X au sein de ses effectifs et a engagé, le 1er octobre 2021, un recours hiérarchique ainsi qu’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon contre cette décision.
Une semaine auparavant, le 24 septembre 2021, M. X, ainsi que la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var, ont saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Argenteuil d’une demande de poursuite du contrat de travail au sein de la société Adanev Mobilités, avec le versement des salaires correspondants.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, statuant en référé, a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du tribunal administratif de Toulon.
Par actes du 25 novembre 2021, M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont fait assigner la société Adanev Mobilités et la société Adiate Sud-Est devant le premier président de la cour d’appel de Versailles en demandant :
• l’autorisation d’interjeter appel de cette décision de sursis à statuer ;
• la fixation de cette affaire à jour fixe ;
• le débouté des toutes les demandes adverses.
Se référant à leur acte d’assignation dont ils ont développé les termes à l’audience et auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont notamment insisté sur la précarité de la situation dans laquelle se trouve M. X du fait de ce sursis, la société Adanev Mobilités ne lui réglant un salaire qu’avec retard et sans au demeurant s’y être engagée.
La société Adanev Mobilités, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
• dire que M. X ne justifie pas d’un motif grave et légitime l’autorisant à interjeter un appel immédiat de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil ;
• confirmer cette ordonnance de référé ;
• débouter M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var de l’ensemble de leurs demandes.
La société Adiate Sud-Est, comparaissant par l’intermédiaire d’une salariée munie d’un pouvoir à cet effet, par des observations orales, a indiqué soutenir la demande formée par M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var et a confirmé que M. X ne comptait plus au nombre de ses effectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, la juridiction de céans excéderait ses pouvoirs en confirmant l’ordonnance de référé de sorte que la demande en ce sens formée par la société Adanev Mobilités est irrecevable.
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
L’assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi la décision, de sorte que la demande formée est régulière.
En dépit du fait que le conseil de prud’hommes ait été saisi en référé, M. X se trouve placé dans une situation d’attente et d’incertitude qui lui est préjudiciable : outre qu’il ne lui est confié aucune activité, il ne perçoit un traitement de la société Adanev Mobilités qu’à des dates irrégulières et sans que cette dernière, qui conteste le fait que celui-ci figure dans ses effectifs, n’ait donné en aucune manière un engagement quelconque de maintenir ce traitement.
Cette situation d’insécurité financière et d’incertitude, qui aurait déjà été problématique pour M. X s’il avait saisi la juridiction prud’homale au fond, peut d’autant moins perdurer que l’action qu’il a engagée est en référé, de sorte que le doute dans lequel il vit a vocation à être dissipé rapidement, que la décision de référé lui soit favorable ou non.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif grave et légitime pour interjeter un appel immédiat de cette ordonnance de sursis à statuer prise en référé, de sorte qu’il convient d’accueillir leur demande.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de confirmation de l’ordonnance de référé formée par la société Adanev Mobilités ;
Autorisons M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var à interjeter appel de l’ordonnance rendue en référé par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (RG référé 21/00031) le 28 octobre 2021 ;
Disons que l’affaire sera examinée comme comme en matière de procédure à jour fixe par la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le mardi 8 février 2022, à 9 heures, en salle n° 3 ;
Condamnons la société Adanev Mobilités aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Z-B C D E
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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