Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 janv. 2019, n° 16/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 6 juin 2016, N° 15/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/01796 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5VY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 06 Juin 2016, enregistrée sous le
n° 15/00064
ARRÊT DU 31 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître CAO, de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau de SAUMUR – N° du dossier 15-063B
INTIMEE :
SAS UNIL OPAL Prise en la personne de son représentant légal
ZI du Clos Bonnet- Boulevard F Moulin
[…]
représentée par Maître Alexandra DEROYER, avocat substituant Maître Anne VINCENT IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2018 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A B, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame I J-K
Conseiller : Monsieur F G
Conseiller : Monsieur A B
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT : prononcé le 31 Janvier 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame I J-K président, et par Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
— 2 -
FAITS ET PROCÉDURE
La société Unil Opal, dont le siège est à Saumur, conçoit, fabrique et commercialise des gammes complètes de produits lubrifiants exclusivement à destination d’une clientèle de professionnels des marchés de l’automobile, des transports, de l’agriculture, des travaux publics, de l’industrie, de la marine et des deux roues.
M. Y X, né le […], a été embauché par la société Unil Opal le 26 juin 1996 en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur export, statut cadre.
Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 7 942 €, somme à laquelle pouvait s’ajouter une rémunération variable en fonction d’objectifs à atteindre, et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Après avoir été convoqué le 26 février 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 mars 2015, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 13 mars 2015 qui comporte la motivation suivante :
'Vous avez été engagé à compter du 26 juin 1996, en qualité de directeur export.
A ce titre, il vous incombait en particulier :
- de gérer et développer la clientèle export,
- d’acquérir et fidéliser de nouveaux clients dans le respect de la politique commerciale et de l’image de l’entreprise.
Or, nous avons à déplorer une attitude inacceptable de votre part.
Lors de votre rendez-vous du 12 février 2015 avec M. H E au sujet de votre EAP (Entretien Annuel de Progrès), nous avons déploré à nouveau la non-préparation de celui-ci de votre part.
En effet, déjà pour votre EAP de 2013, vous étiez venu sans le document de préparation.
Pour celui de 2014, vous avez un document qui n’est pas la dernière version RH, version qui vous a pourtant été envoyée par mail par le service RH et à la première question : 'quel est le tonnage réalisé par secteur (ZI, Z2, Z3) zone en global et en détail avec évolution sur 2013 '', vous n’avez pas donné de réponse malgré plusieurs demandes. Sans réponse, il n’a pas été possible de faire le point sur votre activité.
Par ailleurs, malgré nos différents rappels, vous ne parvenez pas à redresser vos résultats qui continuent de se dégrader, d’autant plus que les directives données par l’entreprise étaient le développement des volumes.
Évolution 2013/2012 Évolution 2014/2012
Zone
Marge
Volume
Marge
Volume
Z1
3,32 %
- 21,87 % – 8,23 % – 23,49 %
Z2
- 17,73 % – 26,59 % – 27,20 % – 27,32 %
Z3
14,65 % – 56,52 % 20,01 % – 55,93 %
Total – 4,55 % – 31,53 % – 12,67 % – 32,27 %
Votre préavis, d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer à compter du 16 mars 2015 au soir, débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Par ailleurs, nous vous confirmons que nous vous relevons de l’exécution de la clause de non-concurrence.'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur le 17 avril 2015 aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, une contrepartie financière à la clause de non-concurrence et les congés payés afférents ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
— 3 -
La société Unil Opal s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2016, le conseil de prud’hommes a dit que M. X a été licencié sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Unil Opal à lui payer la somme de 47 652 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses autres demandes, a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 juin 2016.
*
Par conclusions datées du 26 septembre 2018 reprises oralement à l’audience, M. X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et son infirmation en ce qu’il a condamné la société Unil Opal à lui verser la somme de 47 652 € à titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite désormais à ce titre la condamnation de la société Unil Opal à lui payer la somme de 100 000 €.
M. X demande aussi la condamnation de la société Unil Opal au paiement de la somme de 83 050 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, congés payés inclus, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X soutient en substance que :
— le grief relatif à l’absence de préparation des entretiens annuels de 2013 à 2015 n’est pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un cadre ayant quasiment 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, d’autant qu’il affirme avoir rempli la fiche de préparation relative à l’entretien annuel de 2015.
— l’insuffisance de résultat s’explique par la conjoncture économique défavorable marquée par l’existence de crises politiques et économiques dans des pays où il prospectait régulièrement (Grèce, Irak, Mali, Tunisie). Il souligne qu’en dépit de son ancienneté, il n’a fait l’objet d’aucune mise en garde préalable par l’employeur.
Il considère que le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes équivalent à six mois de salaire ne correspond pas à la réalité de son préjudice dans la mesure où il a été contraint de prendre sa retraite le 1er janvier 2016 au lieu de la prendre en 2018 comme il l’envisageait initialement et que le manque à gagner qui en résulte s’établit à 100 000 €.
S’agissant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, M. X fait valoir que ni son contrat de travail ni la convention collective ne prévoient la possibilité pour l’employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence. Il s’estime par conséquent bien fondé à obtenir une contrepartie calculée conformément à la convention collective correspondant à 100 % de son salaire mensuel du 13 mars 2015, date de son licenciement, au 31 décembre 2015, veille de son départ en retraite.
*
— 4 -
Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2017 et reprises oralement à l’audience, la société Unil Opal demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et sa confirmation s’agissant en revanche de ses dispositions relatives à l’indemnité de non-concurrence.
La société Unil Opal demande en conséquence que M. X soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société intimée soutient que l’insuffisance professionnelle de M. X est parfaitement établie dans la mesure où les objectifs avaient été régulièrement fixés par des avenants au contrat de travail et que le salarié n’a jamais contesté que ces objectifs étaient réalisables. Elle conteste que les mauvais résultats soient imputables à une conjoncture économique défavorable et affirme qu’ils résultent d’un manque d’implication et d’initiative de M. X qui disposait des moyens humains et matériels nécessaires pour atteindre ses objectifs. Elle fait valoir que sa prospection était insuffisante, qu’il se déplaçait peu à l’étranger et qu’il faisait preuve d’insuffisance en matière de stratégie commerciale, en délaissant les produits de la gamme industrie, ainsi qu’en matière de préparation des budgets. Elle affirme également que M. X n’a pas respecté les procédures internes de la société en utilisant pour son entretien annuel le support de l’année précédente.
La société Unil Opal conteste en outre le montant des dommages et intérêts réclamés par M. X en faisant valoir que le préjudice allégué n’est qu’hypothétique et ne repose que sur des estimations réalisées par l’intéressé lui-même. Elle souligne que M. X a reçu lors de son départ une indemnité conventionnelle de licenciement de 97 210 €.
S’agissant de la clause de non-concurrence, la société Unil Opal fait valoir que celle-ci a été levée et que M. X ne justifie d’aucun préjudice. Subsidiairement, elle observe que la demande de M. X est erronée en son quantum et que l’indemnité de non-concurrence ne peut être supérieure à 23 823 €.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 13 novembre 2018, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Lorsque l’employeur invoque une insuffisance professionnelle, la mention de
celle-ci dans la lettre de licenciement constitue un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
Au cas d’espèce, l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur consiste principalement en une insuffisance des résultats.
Si l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois le devenir si elle due à la carence avérée du salarié, notamment lorsque le caractère réaliste des objectifs qui lui avaient été assignés est démontré et si la non-réalisation de ceux-ci est imputable au salarié.
Un avenant au contrat de travail était signé chaque année entre l’employeur et le salarié afin de fixer les objectifs à atteindre pour l’obtention de la rémunération variable. M. X ne conteste pas que ces objectifs n’ont pas été atteints au cours des dernières années de la relation de travail et qu’il n’a perçu aucune rémunération variable.
— 5 -
M. X ne conteste d’ailleurs pas sérieusement le fait que les objectifs assignés en matière d’exportation n’ont pas été atteints et il a d’ailleurs reconnu ce fait dans un mail adressé au dirigeant le 12 février 2015, tout en faisant valoir cependant que les zones qu’il suivait personnellement avaient obtenu de meilleurs résultats que celles suivies par ses collaborateurs du service export. Ainsi selon le mail rédigé par M. X, les objectifs pour la zone Europe qu’il animait n’avaient été atteints en 2014 qu’à hauteur de 72,2 % pour le chiffre d’affaires, de 95 % pour le tonnage et de 64,8 % pour la marge brute. Les résultats de la zone Asie étaient de 88,8 % pour le chiffre d’affaires, de 81 % pour le tonnage et de 103,6 % pour la marge brute tandis que ceux de la zone DOM-TOM étaient de 92,6 % pour le chiffre d’affaires, de 90,3 % pour le tonnage et de 94,9 % pour la marge brute.
Les objectifs pour l’année 2014 ont été fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation du 13 janvier 2014 et ne sont pas contestés par M. X. Ils figurent également sur la fiche de préparation à l’entretien annuel de progrès du 12 février 2015 qui rappelle que les prévisions globales pour les exportations de l’année 2014 étaient de 7 118 k€ en chiffre d’affaires (4 887 k€ réalisés, soit 68 % de l’objectif), de 3 000 tonnes en volume (2 112 tonnes réalisées, soit 70 % de l’objectif) et de 2 550 k€ en marge brute (1 917 k€ réalisés, soit 75 % de l’objectif). Les chiffres réalisés mentionnés sur cette fiche correspondent globalement à ceux figurant dans le tableau 'export 2014" produit par le salarié (pièce n° 4).
Il ressort de ces éléments une dégradation des résultats à l’exportation entre 2013 et 2014 qui est encore plus sensible si on compare les chiffres de l’année 2014 avec ceux de l’année 2012.
M. X fait valoir cependant que ses performances ont été jugées globalement satisfaisantes lors de l’entretien annuel d’évaluation du 12 février 2015, de sorte que l’employeur se contredirait en lui reprochant une absence de résultat. Cet argument est toutefois inopérant dès lors que la fiche de préparation à l’entretien annuel de progrès sur laquelle il se fonde ne comporte pas la signature du responsable hiérarchique mais seulement la sienne et qu’il a lui-même mentionné sur ce document que le dirigeant, M. E, n’avait pas souhaité poursuivre plus avant l’entretien et avait quitté la salle.
En outre, l’employeur produit lui-même sa propre fiche de compte rendu d’entretien (pièce n° 35-4) qui comporte en revanche des appréciations négatives sur le salarié ('Entretien terminé à l’issue du bilan de l’année écoulé où aucune réponse aux questions posées n’ont été apportées, y compris en présence du DRH aucune réponse aux questions posées').
En dehors de ses allégations sur la situation de crise que connaissait quatre pays où l’entreprise avait des clients, M. X n’apporte aucune explication convaincante concernant la forte dégradation des résultats à l’exportation au cours des années 2013 et 2014, alors qu’il ne conteste pas qu’il disposait des moyens humains et matériels qui lui permettaient d’atteindre ses objectifs et que ceux-ci étaient réalisables.
La société Unil Opal fait valoir également que M. X s’est désintéressé de son travail de prospection au cours des années 2013 et 2014 et n’a effectué que peu de déplacements pour visiter les distributeurs implantés dans environ 50 pays étrangers ou départements et territoires d’outre-mer, alors que de tels déplacements sont inhérents aux fonctions d’un directeur export. Sur ce point, l’employeur ne rapporte pas la preuve que des objectifs quantitatifs en termes de déplacements étaient fixés au salarié mais celui-ci ne répond rien à ce reproche et ne présente aucune observation sur son travail de prospection.
M. X ne présente pas non plus de réponse au reproche formulé par l’employeur concernant son manque d’implication qui serait à l’origine de la baisse des résultats, alors même que la fiche de compte rendu d’entretien du 13 janvier 2014 avait notamment pointé la nécessité de progresser en matière de 'comportement’ et de 'combativité'.
— 6 -
Les fiches de compte rendu des entretiens des années précédentes, qui sont signées à la fois de l’employeur et du salarié, mentionnent aussi à plusieurs reprises la nécessité pour M. X d’améliorer sa communication au sein de l’entreprise et le salarié ne répond rien sur ce point.
S’agissant du non-respect des procédures internes, il est exact que M. X s’est présenté à l’entretien du 12 février 2015 avec un modèle de fiche périmé, il n’est toutefois pas clairement établi que l’employeur avait communiqué le bon exemplaire au salarié ni qu’il avait spécialement appelé son attention sur l’importance qui s’attachait pour lui à utiliser la dernière version. Ce grief apparaît donc secondaire et ne permet pas en tout état de cause de caractériser une insuffisance professionnelle.
Toutefois, l’insuffisance professionnelle de M. X est suffisamment établie au vu des autres éléments qui précèdent, à savoir une insuffisance de résultat à l’exportation qui est largement imputable à un manque d’implication du salarié, notamment dans son activité de prospection des clients implantés à l’étranger ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer. Ce manque d’implication doit être mis en rapport avec le niveau hiérarchique du salarié qui occupait le poste de directeur export.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. M. X doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail signé le 20 mai 1996 comportait une clause de non-concurrence selon laquelle, à la cessation du contrat, en accord avec la direction générale, M. X s’interdisait, pendant deux ans, de représenter ou de s’intéresser, soit directement, soit indirectement, soit par lui-même, soit par personne interposée, à une entreprise quelconque susceptible de concurrencer l’activité de la société, dans les pays habituellement et régulièrement visités par M. X, où la société Unil Opal et ses filiales exercent leur activité, le tout sous peine de dommages et intérêts, et réciproquement. M. X s’interdisait également de fonder ou d’acheter, directement ou par personne interposée, un établissement de même nature, dans la même durée de deux années et le même rayon d’action.
Cette clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière, les dispositions de la convention collective auxquelles le contrat de travail fait référence doivent s’appliquer.
La société Unil Opal a levé la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement mais M. X fait valoir, à juste titre, que le contrat de travail ne prévoit pas le droit pour l’employeur de renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence et ne renvoie pas non plus à la convention collective en ce qui concerne les modalités de levée de la clause de non-concurrence.
Il en résulte qu’en l’absence d’accord du salarié, la clause de non-concurrence n’a pas été levée par l’employeur
de façon régulière et que le salarié est en droit de prétendre au versement de la contrepartie financière de cette clause.
Contrairement à ce que soutient la société Unil Opal, il n’y a pas lieu ici de rechercher si M. X a subi un préjudice du fait de l’application d’une clause de non-concurrence illicite, préjudice dont il devrait rapporter la preuve, mais de faire application de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence qui n’a pas été régulièrement levée.
L’article 16 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 s’appliquant aux ingénieurs et cadres des industries chimiques et connexes comporte notamment les dispositions suivantes :
'3. L’interdiction qu’elle comportera ne devra pas, en principe, excéder deux années à partir de la date où l’intéressé quitte son employeur, sauf demande expresse du cadre qui
- 7 -
voudrait étaler sur plus de deux ans la masse de son indemnité. Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :
- au tiers des appointements mensuels lorsque l’interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s’appliquer à un ou plusieurs produits ;
- aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l’interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication'.
(…)
'5. Dans certains cas, en raison du caractère particulièrement délicat ou secret de certaines fabrications, il pourra, de convention expresse, être stipulé un délai supérieur à deux années, avec maximum de quatre années. Pendant chacune de ces deux années supplémentaires, il sera alors payé à l’intéressé 100 % de ses appointements'.
Il est manifeste que la situation de M. X n’entrait pas dans les prévisions du point 5 dans la mesure où la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail n’était pas supérieure à deux années et il ne peut par conséquent prétendre à une indemnisation égale à 100 % de son salaire, contrairement à ce qu’il soutient.
Dès lors que seul le point 3 de l’article 16 est applicable, il convient de rechercher si l’interdiction de concurrence visait un produit ou une technique de fabrication pouvant s’appliquer à un ou plusieurs produits ou bien plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.
M. X n’invoque aucune pièce ni aucun argument de nature à démontrer que l’activité de l’entreprise concernait plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication.
Selon le contrat de travail de M. X, il avait pour tâche exclusive de développer les ventes à l’export des produits suivants :
— lubrifiants (huiles et graisses),
— spécialités et matériels de graissage.
Il apparaît que l’ensemble de l’activité de la société Unil Opal est orientée vers la production et la vente de produits lubrifiants et de graisses, ce qui constitue une même famille de produits à laquelle s’applique une même technique de fabrication.
L’interdiction de concurrence visait par conséquent un produit ou une technique de fabrication pouvant s’appliquer à un ou plusieurs produits et M. X ne peut en conséquence prétendre qu’à une contrepartie égale au tiers de son salaire, ce à compter du 13 mars 2015, date de son licenciement, jusqu’au 31 décembre 2015, veille de la date à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite et n’était plus contraint de respecter la clause.
En prenant pour base son salaire mensuel brut de 7 942 € et une durée d’application de la clause de non-concurrence de 9 mois et 18 jours, M. X est en droit d’obtenir une somme de 25 414,40 € brut, à laquelle s’ajoute la somme de 2 541,44 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est justifié d’allouer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Unil Opal, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
— 8 -
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 6 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Saumur en ce qu’il a dit que M. Y X a été licencié sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Unil Opal à payer à M. Y X la somme de 47 652€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
DIT que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE en conséquence M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. Y X n’a pas été levée régulièrement par la société Unil Opal ;
CONDAMNE en conséquence la société Unil Opal à payer à M. Y X la somme de 25 414,40 € (vingt-cinq mille quatre cent quatorze euros quarante centimes) brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 13 mars 2015 au 31 décembre 2015 et la somme de 2 541,44 € (deux mille cinq cent quarante-et-un euros quarante-quatre centimes) brut au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Unil Opal à payer à M. Y X la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Unil Opal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Unil Opal aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D I J-K
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