Confirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 13 juil. 2021, n° 20/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 3 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 juillet 2021
R.G : N° RG 20/01412 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4TJ
Z
c/
Y
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 13 JUILLET 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de X
Madame D E Z
[…]
51100 X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003393 du 26/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de X)
Représentée par Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de X
INTIME :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat en date du 24 juillet 2018, M. A Y et Mme C Y ont donné à bail à Mme D Z un immeuble à usage d’habitation sis […] à X, pour un loyer de 600 euros, hors charges.
A la suite d’impayés de loyers, les époux Y ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mars 2019, pour un montant en principal de 2 976,29 euros, puis ont fait assigner Mme Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de X en résiliation du contrat, expulsion et paiement de la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2018 entre M. A Y, Mme C Y et Mme D Z concernant le logement à usage d’habitation situé 6 rue Bertrand de Mum rez-de-chaussée B, 51100 X avec cave et garage sont réunies à la date du 23 mai 2019,
— ordonné en conséquence à Mme Z de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. A Y et Mme C Y pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme Z à verser à M. A Y et Mme C Y la somme de 8 715, 96 euros (décompte arrêté au 1er juin 2020 incluant l’appel de loyers et charges de juin 2020) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 sur la somme de 2 976,29 euros,
— condamné Mme D Z à verser à M. A Y et Mme C Y une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 809,16 euros à compter du 2 juin 2020 et jusqu’à
la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
— condamné Mme D Z aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et à leur payer une somme de 150 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Mme Z a interjeté appel de cette décision, intimant uniquement M. A Y.
Suivant conclusions du 22 janvier 2021, elle demande à la cour de constater qu’elle est de bonne foi et qu’elle a remis les clefs à son bailleur, d’infirmer le jugement, et de lui accorder un délai de 36 mois pour solder l’arriéré de loyer. Elle demande de réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures du 21 avril 2021, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge du contentieux de la protection de X en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
— condamner Mme D Z à lui verser une somme de 1 080,13 euros correspondant aux indemnités mensuelles d’occupation des mois de juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020, soit du 1er au 22 décembre 2020, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 mars 2019,
— condamner Mme D Z à lui verser une somme de 2 285,01 euros en indemnisation des frais nécessaires à la remise en état des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
Sur ce, la cour,
I- Sur l’appel principal
Mme Z poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne développe strictement aucun moyen d’appel spécifique.
Elle se borne à reconnaître le retard de loyer invoqué, sans critiquer le montant réclamé à ce titre, l’expliquant par les difficultés financières rencontrées, et sollicite des délais de paiement de 36 mois, sans non plus viser de texte spécifique.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer la décision en ses dispositions relatives au constat de l’application de la clause résolutoire, à l’expulsion ordonnée, à la condamnation au titre des impayés de loyers et indemnités mensuelles d’occupation.
S’agissant de la demande de délai, non formulée devant le premier juge faute pour Mme Z d’avoir comparu, l’appelante ne propose aucun échéancier concret, ni n’explicite sa situation financière.
Elle produit uniquement la première page de son avis d’imposition 2019 portant sur le revenu 2018, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 1 761 euros.
Aucune pièce justifiant de ses charges n’est communiquée.
Elle n’a manifestement procédé à aucun règlement au cours de la procédure de première instance, ni
depuis le jugement rendu et au cours de la procédure d’appel. Le commandement de payer date du 22 mars 2019, soit de plus de deux années, délai au cours duquel aucun paiement, même partiel, n’est intervenu.
Dans ces conditions, l’octroi de délais, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, apparaît illusoire.
Mme Z est déboutée de sa demande.
II- Sur l’appel incident
M. Y poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et forme deux demandes :
— d’une part, il réclame la condamnation de Mme Z à lui verser une somme complémentaire de 1 080,13 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due entre le mois de juillet 2020 (le décompte du premier juge s’arrêtant au mois de juin 2020 inclu) et la remise des clefs qui a eu lieu le 22 décembre 2020,
— d’autre part, il sollicite une indemnité de 2 285,01 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le premier point dès lors que le jugement, qui condamne Mme Z à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation de 809,16 euros à compter du 2 juin 2020, permet d’actualiser la créance du bailleur à la date de la remise des clefs.
Sur le second point, la demande au titre de la remise en état constitue une prétention nouvelle, qui est toutefois recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, comme résultant de la survenance d’un fait, en l’espèce de la remise des clefs au bailleur le 22 décembre 2020, postérieurement au jugement dont appel. Par hypothèse, M. Y n’a pas été mis en mesure de constater l’état de l’appartement avant la remise des clefs, et ne pouvait donc former de demande à ce titre devant le premier juge.
Mme Z et a été convoquée à l’état des lieux de sortie fixé au 12 février 2021. Elle ne s’est pas présentée.
M. Y ne produit aucun état des lieux d’entrée.
Il résulte du constat d’huissier établi le 12 février 2021 un état de saleté général, que ce soit des différentes pièces (sols, murs) ou des différents éléments (placards, four, plaques de cuisson non nettoyées, etc).
Dans la cuisine, il est notamment relevé que le volet de la fenêtre ne peut être descendu car la manivelle est cassée.
Dans le salon, le volet roulant ne peut non plus être manoeuvré car la manivelle est également cassée.
La vitre de la porte-fenêtre du séjour est fissurée.
M. Y produit deux devis au titre de ces réparations spécifiques (les deux volets roulants dont la manivelle est cassée et le remplacement du vitrage fissuré, pour un coût de 1 050,01 euros (volets roulants, pièce n°15) et de 385 euros (remplacement du vitrage, pièce n°16).
Toutefois, faute de production d’un état des lieux d’entrée, la cour ne peut opérer aucun comparatif et
ne sait quel était l’état de ces éléments en juillet 2018.
Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent être accueillies.
M. Y réclame en outre une somme de 850 euros au titre d’un nettoyage complet de l’appartement, sans produire de devis sur ce point.
La lecture exhaustive du constat d’huissier montre effectivement un état de saleté général et l’abandon d’objets à débarrasser.
Il sera fait droit à la demande de M. Y sur ce point, à hauteur d’une somme de 600 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles qui ne sont pas utilement contestées.
Mme Z succombe à titre principal aux termes de son recours. Elle est tenue, outre aux dépens d’appel, de payer à M. Y la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de X en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme D Z de sa demande en délais de paiement,
Condamne Mme D Z à payer à M. A Y la somme de 600 euros au titre de la remise en état du logement,
Condamne Mme D Z à payer à M. A Y la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme D Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Fait
- Blanchisserie ·
- Stock ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation
- Associations ·
- Idée ·
- Sous-location ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Cotisations ·
- Renouvellement ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Villa ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Résine ·
- Garantie ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Collection ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Manquement ·
- International ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Coup d accordéon ·
- Action ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Nullité ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Crédit logement ·
- Rhône-alpes ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Couple ·
- Mariage ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Canalisation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Obligation contractuelle ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Incendie
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Liquidateur amiable ·
- Message ·
- Caducité ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Virement ·
- Banque ·
- Option ·
- Trading ·
- Épargne ·
- Devoir de vigilance ·
- Ordre ·
- Identifiants ·
- Pologne ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.