Infirmation partielle 23 juin 2021
Rejet 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 juin 2021, n° 19/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02466 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/03925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02466 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/03925
APPELANTE
ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
INTIME
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Marion DEPLY, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Mornay Services, à compter du 20 janvier 2007, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2007, en qualité de chef de projet/responsable de domaine, classe E, selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d’assurances ou de re-assurances du 18 janvier 2002.
L’association de moyens Klesia est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif.
M. X a fait l’objet d’un infarctus en décembre 2008. Il a repris à temps partiel thérapeutique, deux jours par semaine, sans effort physique ni contrainte de rapidité.
Le 14 octobre 2011, M. X a été reconnu travailleur handicapé. Son temps de travail est passé à trois jours par semaine à compter du 13 février 2012, avec les mêmes préconisations d’absence d’effort physique ou de contrainte de rapidité.
La société Mornay Services et l’association Klesia ont fusionné.
Par contrat de travail du 18 décembre 2012, M. X a été engagé à compter du 1er février 2013, en qualité de chef de projets, affecté au sein de la direction de la communication de l’Association.
Le temps de travail a été fixé en forfait jour, au maximum 124 journées travaillées par an, les journées des jeudi et vendredi étant prioritairement non travaillées.
Une convention tripartite a été signée le 25 janvier 2013 entre la société Mornay Services, l’association Klesia et M. X pour formaliser la novation du contrat de travail à 1'occasion de la mutation du salarié vers l’association Klesia à compter du 1er février 2013.
La convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire est applicable.
Par courrier adressé sous forme recommandée avec avis de réception du 4 mai 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 mai suivant. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier adressé sous forme recommandée avec avis de réception du 21 mai 2015, il a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juillet 2015 aux fins de demander la nullité du licenciement pour harcèlement moral et des indemnités.
Par jugement du 29 octobre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé la moyenne des salaires de M. X à la somme de 2 474,85 euros
Condamné l’association Klesia à payer à M. X les sommes suivantes :
1 325,31 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied
7 424,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
742,46 euros au titre de congés payés afférents
17 651,03 euros a titre d’indemnite conventionnelle de licenciement
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
Rappelé qu’en vertu l’article R.1454.28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 2 474,85 euros,
45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux legal à compter du jour du prononcé du jugement.
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l’association Klesia la remise de documents sociaux conformes à la décision,
Debouté M. X du surplus de ses demandes,
Debouté l’association Klesia de sa demande relative à 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’association Klesia aux entiers dépens.
L’association Klesia a formé appel le 11 février 2019, limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration annexe.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l’association Klesia demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Constaté qu’aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu,
— Débouté M. X de sa demande visant à obtenir l’annulation de son licenciement,
— Débouté M. X de sa demande de réintégration,
— Débouté M. X de ses demandes d’indemnisation.
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association Klesia à payer à M. X les sommes suivantes :
. 1 325,31 euros au titre de rappel de salaire,
. 7 424,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 742,46 euros au titre des congés payés afférents,
. 17 651,03 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Constater que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X aux dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 5 août 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 29 octobre 2018,
Statuant à nouveau :
Constater le harcèlement dont a été l’objet M. X durant l’exécution de son contrat de travail à compter de février 2011 jusqu’à la date de son licenciement,
Condamner l’association Klesia à verser à M. X la somme de 48 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont il a souffert et de l’incapacité de l’association Klesia de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir et le faire sanctionner ;
A titre principal
Dire et juger que le licenciement de M. X est nul,
Ordonner à l’association Klesia de procéder à la ré-intégration dans l’entreprise de M. X au poste de chef de projet/responsable de domaine et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l’association Klesia à établir des bulletins de salaire pour la période du 21 mai 2015 à la date de la ré-intégration effective du salarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner l’association Klesia à remettre un bulletin de salaire comprenant le calcul des droits à intéressement et à participation de M. X au titre des exercices échus,
Condamner l’association Klesia à appliquer au salaire de M. X la moyenne de l’augmentation
servie aux salariés disposant du même coefficient, au titre des années 2015, 2016 et 2017,
Condamner l’association Klesia, préalablement à sa reprise du travail, à organiser la visite médicale périodique auprès de la médecine du travail pour qu’il soit statué sur l’aptitude de M. X à reprendre son poste,
Condamner l’association Klesia à verser à M. X la somme de 25 000 euros brut à titre de provision à valoir sur les rappel de salaire échus,
Condamner l’association Klesia, dans l’hypothèse d’une ré-intégration, à verser à M. X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du licenciement nul.
Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur les conséquences de la ré-intégration opérée et se réserver le soin de liquider les astreintes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une faute grave et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Klesia à ré-intégrer M. X dans ses effectifs,
En cas de refus de la ré-intégration par l’association Klesia, la condamner à verser M. X les sommes de :
-1 325,31 euros en règlement de la mise à pied conservatoire,
— 7 424,55 euros en règlement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 742,46 euros en règlement de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 17 651,03 euros en règlement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l’association Klesia à remettre à M. X les documents sociaux (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Pôle Emploi faisant mention des rappels de salaire),
Condamner l’association Klesia aux intérêts, les intérêts échus depuis plus d’une année portant eux-mêmes intérêts,
En tout état de cause,
Condamner l’association Klesia à afficher le dispositif de l’arrêt dans les locaux de l’entreprise, au lieu de l’entrée du personnel, et ce, pendant un délai d’un mois plein,
Condamner l’association Klesia à publier sur le site internet klesia.fr, de manière visible, sur la page d’accueil et ce, sous la forme d’un extrait défini par la cour, pendant une durée d’un mois le jugement à intervenir,
Dire et juger que la moyenne des salaires perçus au cours des trois derniers mois qui précédent le licenciement s’élève à la somme de 2 474,85 euros,
Condamner l’association Klesia en cause d’appel à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2021.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral
M. X demande la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1152-2 du code du travail qui dispose que 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.'
Dans les courriels que M. X a adressés, il fait état de ses conditions de travail, de sa charge de travail et indique dans un message adressé à son supérieur hiérarchique le trouver 'oppressant et stressant', sans qualifier le comportement de harcèlement moral.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, M. X fait état d’une suppression de ses fonctions, d’avoir été 'placardisé’ et écarté de ses demandes de poste, d’avoir été exclu des réunions de projet, de ne pas avoir eu accès au projet du site internet, ni aux outils, du non respect des prescription de l’avis du médecin du travail, de l’absence d’entretien annuel et d’évaluation individuelle.
M. X verse aux débats de nombreux comptes rendus d’entretien ou de réunion qu’il a réalisés, spontanément. Ces documents, qui ne sont pas signés, émanent du demandeur et ne sont pas corroborés par les autres personnes qui y sont indiquées comme étant présentes, des salariés ou des représentants du personnel. Il ne produit pas d’attestation qui viendrait établir les faits qu’il invoque.
Les mails de ses supérieurs hiérarchiques, N+1 et N+2, indiquent qu’il a été chargé du suivi de la mise en place du site internet Klesia, et plus particulièrement de son référencement, opération qui était considérée essentielle pour la réalisation du projet. Il a été considéré que ce projet était inscrit sur une certaine durée et son affectation sur celui-ci était compatible avec le temps de travail partiel du salarié. M. X a été chargé d’un projet informatique considéré comme majeur, correspondant à sa fonction et aux contraintes de son état de santé. Ce fait n’est pas établi.
Les échanges de mails démontrent qu’après la fusion et son affectation sur le nouveau projet, M. X a été amené à changer de lieu d’installation dans les locaux de l’établissement, passant au 6e étage, afin qu’il exerce au sein de la direction de la communication, avec le reste de l’équipe de ce secteur d’activité. Les mails produits par le salarié démontrent l’existence de réunions et d’échanges
avec d’autres salariés. Ce fait n’est pas établi.
M. X a fait remonter plusieurs difficultés techniques liées à la structure du site internet, qui devaient être modifiées, messages dont il résulte qu’il avait accès au projet, au site et aux logiciels permettant d’accomplir ses tâches. Le 14 octobre 2013, son supérieur lui a demandé qu’il indique les informations nécessaires à la modification de son compte d’accès, ce qui confirme qu’il en disposait.
Lorsque le directeur de la communication a donné la liste des utilisateurs d’une suite informatique, à l’occasion de la résolution d’un problème technique, il a notamment indiqué le nom de M. X. Le mail produit par M. X démontre ainsi qu’il disposait du même logiciel que d’autres salariés.
Les faits d’absence d’accès au projet et d’absence d’outils ne sont pas établis.
Les échanges de courriels entre M. X et ses supérieurs font référence à des réunions relatives à l’avancement du projet dont il avait la charge. Un calendrier de rencontres régulières a été mis en place. Il participait également à d’autres réunions, ce qui résulte des faits à l’origine du licenciement, qui ont débuté à l’occasion d’une réunion de service le lundi 4 mai 2015 au matin à laquelle il se trouvait. L’absence de M. X aux réunions n’est pas établie.
A l’appui du non-respect des prescriptions du médecin du travail, M. X invoque un mail dans lequel son responsable lui demande d’accomplir une tâche pour le lundi suivant. Le mail daté du 14 octobre 2013 lui demande la remise d’un document sur le mode opératoire en matière d’optimisation de référencement pour le 'lundi 21 prochain', c’est à dire une semaine après, de sorte que M. X disposait de plusieurs jours pour y répondre. En outre, le message indique expressément qu’il s’agit du report de la date de remise déjà prévue, de sorte que cette tâche ne lui a pas été demandée en urgence dans un délai contraint. Le fait n’est pas établi.
M. X fait état d’une absence de prise en compte de ses demandes de changement de poste, sans justifier qu’il en a effectivement formé. En outre, les mails qu’il produit démontrent des échanges sur sa situation professionnelle, par courriels et à l’occasion d’entretiens, tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu’avec le directeur des ressources humaines. Ce fait n’est pas établi, ni celui d’absence d’entretien.
Il n’est pas établi que des entretiens d’évaluation aient été organisés par l’employeur. Pour autant, il doit être relevé que la situation professionnelle de M. X a été évoquée à plusieurs reprises. Ce seul fait ne fait pas présumer de l’existence d’un harcèlement.
M. X n’établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer de l’existence d’un harcèlement, qui n’est pas caractérisé.
Si le salarié a sollicité son responsable, les représentants des syndicats et les représentants du personnel concernant sa situation professionnelle, il n’a pas fait état d’un comportement qualifié de harcèlement moral.
M. X ne justifie pas que le 4 mai 2015 il s’est rendu dans le bureau du directeur des ressources humaines pour y dénoncer un harcèlement, ce qu’il aurait pu faire par courrier ou par mail.
Les demandes de nullité du licenciement, de ré-intégration, de remise de bulletins de salaire consécutifs et d’indemnisation formées par M. X doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La demande de provision sur le rappel des salaires échus doit être rejetée.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La pièce n°28 du bordereau de communication de pièces de l’intimé, la lettre de licenciement, ne figure pas au dossier remis à la cour. Ce document est cependant versé aux débats par l’appelante, en pièce n°10 de son bordereau de communication, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, indique que les faits reprochés sont :
'L’attitude agressive que vous avez manifestée le lundi 4 mai 2015 à l’égard de votre hiérarchie et du personnel de la société Klesia.
En effet le lundi 4 mai 2015 matin, après une réunion de service, vous avez été reçu par votre responsable hiérarchique, Monsieur M, afin de définir vos prochaines tâches.
Au cours de cet entretien, n’acceptant pas les tâches proposées, vous lui avez notamment dit : 'je vois que tu épouses l’ancienne ligne. Si c’est cela je n’ai rien à faire ici, je m’en vais.'
Vous avez ensuite quitté le bureau pour vous présenter auprès de Mme L, assistante du directeur des ressources humaines de l’association Klesia, dont le bureau se trouve au 5e étage, afin d’obtenir sur le champ, un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines.
En son absence, vous avez eu une attitude menaçante envers Mme L. En effet, vous criiez, faisiez de grands gestes et la pointiez du doigt. Vous avez également proféré des menaces à l’encontre du directeur général de l’association en indiquant : 'je peux aller voir B pour lui dire merde'.
M. M souhaitant échanger avec Mme L, s’est également présenté à son bureau. Vous étiez toujours présent et c’est alors que, toujours avec une attitude menaçante, vous vous êtes avancé vers lui, l’index pointé vers son visage et avez notamment dit :'tu me cherc,hes'' 'Tu me regardes lorsque je te parle'.
Après plusieurs invitations à vous calmer et à retourner à votre poste de travail de la part de M. M, vous avez quitté le bureau de Mme L.
…
En conséquence nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
Mme L, assistante du directeur des ressources humaines, atteste que le 4 mai 2015, M. X s’est présenté à son bureau et a exigé de voir le directeur des ressources humaines, qui était absent. Elle indique que M. X B et agitait la main, doigt tendu dans sa direction, puis qu’il pouvait aller voir B pour lui 'dire merde'. Elle ajoute que M. M est arrivé et a essayé de le calmer, que M. X lui a dit 'tu me cherches'' et 'tu te prends pour qui'' s’est approché de très près de lui, qu’elle a cru que M. X allait frapper M. M.
Il est constant que M. B est le directeur général.
M. M atteste qu’au cours de la réunion du 4 mai 2015 au matin M. X est arrivé en disant ' je suis de mauvaise humeur ce matin', puis 'c’est comme d’habitude ils se foutent de nous'. Il indique avoir eu un entretien dans son bureau avec M. X, qui lui a dit 'je vois que tu épouses l’ancienne ligne de tes collègues, si c’est comme ça je n’ai rien à faire ici.' M. M poursuit qu’il est allé voir le directeur des ressources humaines et a retrouvé M. X qui était agressif envers l’assistante de clui-ci, Mme L, puis qu’il l’a menacé en le pointant du doigt et en lui disant 'tu me cherches’ et 'tu te prends pour qui''.
M. X a déposé une plainte devant les services de police indiquant que ce jour là M. M l’aurait frappé, le 20 avril 2017, soit près de deux années après les faits. Il indique avoir alors consulté mais qu’il n’y avait pas de trace, sans justifier de cette consultation.
Les faits reprochés à M. X sont établis par l’employeur qui a adressé la convocation à l’entretien préalable le jour-même, avec une mise à pied conservatoire. Ils constituent un manquement aux obligations du salarié qui ont rendu impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est caractérisée.
Le licenciement de M. X est justifié par une faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La faute grave étant caractérisée, M. X doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité de licenciement, d’indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées à titre subsidiaire .
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la remise des documents sociaux
M. X étant débouté de ses demandes, il n’y a pas lieu à ordonner la remise de documents sociaux rectifiés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes d’affichage et de publication
Le sort réservé aux demandes de M. X justifient que les demandes d’affichage et de publication de la décision soient rejetées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à l’association Klesia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a alloué une somme à M. X au titre des frais irrépétibles sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association Klesia à payer à M. X les sommes suivantes :
1 325,31 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied
7 424,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
742,46 euros au titre de congés payés afférents
17 651,03 euros a titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a ordonné à l’association Klesia la remise de documents sociaux conformes à la décision,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. X fondé sur une cause grave,
DÉBOUTE M. X de ses demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens,
CONDAMNE M. X à payer à l’association Klesia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Durée ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Lettre recommandee ·
- Dépendance économique
- Permis de construire ·
- Vieux ·
- Village ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Liquidateur ·
- Méditerranée ·
- Épouse
- Pacte d’actionnaires ·
- Protocole ·
- Partenariat ·
- Réassurance ·
- Filiale ·
- Tribunal arbitral ·
- Escompte ·
- Juridiction arbitrale ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Observation ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Débat contradictoire ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Lieu
- Offre de prêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Nationalité française ·
- Personnel ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Délibéré
- Bourgogne ·
- Mutualité sociale ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Collection ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Manquement ·
- International ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Coup d accordéon ·
- Action ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Nullité ·
- Pacte
- Concurrence ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Blanchisserie ·
- Stock ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation
- Associations ·
- Idée ·
- Sous-location ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Cotisations ·
- Renouvellement ·
- Locataire
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Villa ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Résine ·
- Garantie ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.