Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 juin 2021, n° 19/01710
TGI Le Puy-en-Velay 10 mai 2019
>
CA Riom
Confirmation 30 juin 2021
>
CASS 23 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance

    La cour a estimé que les RIB fournis ne comportaient pas d'anomalies apparentes et que la banque avait respecté ses obligations en vérifiant que les ordres de virement émanaient bien des comptes à débiter.

  • Rejeté
    Caractère inhabituel des virements

    La cour a jugé que le caractère modeste de la situation financière des appelants n'était pas établi et que les virements étaient conformes aux capacités financières des clients.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de vigilance

    La cour a estimé que les RIB fournis ne comportaient pas d'anomalies apparentes et que la banque avait respecté ses obligations en vérifiant que les ordres de virement émanaient bien des comptes à débiter.

  • Rejeté
    Caractère inhabituel des virements

    La cour a jugé que le caractère modeste de la situation financière des appelants n'était pas établi et que les virements étaient conformes aux capacités financières des clients.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Riom a confirmé la décision du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay rendue le 10 mai 2019. Les demandeurs, M. Z X et M. A Y, avaient effectué des virements bancaires externes par l'intermédiaire de leur agence bancaire et se disaient victimes d'une fraude. Ils ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire afin de voir reconnaître la responsabilité de la banque et être indemnisés de leur préjudice. Le tribunal a débouté les demandeurs de leurs demandes, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. En appel, les demandeurs ont demandé à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la banque à les indemniser. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, estimant que la banque n'avait pas commis de faute et que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'anomalies dans les virements. La cour a également rejeté la demande de la banque de condamner les demandeurs aux frais irrépétibles. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 30 juin 2021, n° 19/01710
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/01710
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 10 mai 2019, N° 18/00173
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 30 juin 2021, n° 19/01710