Confirmation 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juin 2021, n° 19/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 10 mai 2019, N° 18/00173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Juin 2021
N° RG 19/01710 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIYU
VD
Arrêt rendu le trente Juin deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 mai 2019 par le Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY (RG n° 18/00173)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représentants: Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
M. A Y
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON (plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008362 du 23/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […]
[…]
42007 SAINT-ETIENNE
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Messieurs Z X, A Y et B C, clients de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (CRCAM Loire Haute-Loire), ont effectué plusieurs virements bancaires externes par l’intermédiaire de leur agence entre le 12 janvier 2016 et le 19 avril 2016.
Se disant victimes d’une fraude et après avoir tenté en vain de récupérer les sommes ainsi virées, ils ont déposé plainte et, par courrier de leur conseil en date du 20 octobre 2017, mis en demeure la CRCAM Loire Haute-Loire d’avoir à leur créditer les sommes versées. Le conseil de la CRCAM Loire Haute-Loire leur a signifié un refus, estimant que la banque n’avait commis aucune faute.
Suivant acte d’huissier en date du 26 février 2018, messieurs Z X, A Y et B C ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de voir reconnaître la responsabilité de celui-ci et être indemnisés de leur préjudice.
Par un jugement en date du 10 mai 2019, ils ont été déboutés de leurs demandes, le tribunal ajoutant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamnant aux dépens.
S’agissant de l’exécution des virements bancaires, le tribunal a retenu que les demandeurs ne prouvaient pas l’existence d’une faute de la part de la banque ni d’un manquement à son devoir de vigilance, le rôle de celle-ci s’étant limité à exécuter des ordres de virement émanant de ses clients, au profit des bénéficiaires désignés par l’identifiant unique.
S’agissant des prétendues anomalies relatives au fonctionnement des comptes des demandeurs, le tribunal a relevé qu’il n’était pas démontré que la banque avait pu avoir connaissance du fait que les virements litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’opérations de 'trading d’options binaires’ souscrites auprès de 'Direct Epargne’ ou 'Invest Option'.
Le 21 août 2019, messieurs Z X et A Y ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives régulièrement déposées et notifiées le 10 mars 2021, les appelants demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal :
— dire et juger que la CRCAM Loire Haute-Loire a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde à leur égard ;
— dire et juger qu’ils ont tous deux subi un préjudice en raison de la faute de la banque dont ils sont fondés à obtenir réparation ;
— condamner la CRCAM Loire Haute-Loire à payer la somme de 101 000 euros à monsieur Z X et la somme de 20 000 euros à monsieur A Y en réparation des préjudices subis ;
— à titre subsidiaire :
— dire que la faute de la CRCAM Loire Haute-Loire doit être retenue à proportion de 3/4, les appelants devant garder 1/4 à leur charge ;
— en conséquence condamner la CRCAM Loire Haute-Loire à payer la somme de 75 750 euros à monsieur Z X et la somme de 15 000 euros à monsieur A Y en réparation de leur préjudice
— en toute hypothèse, condamner la CRCAM Loire Haute-Loire à payer à monsieur Z X la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent tout d’abord que les RIB qu’ils ont remis à la banque présentaient des anomalies et étaient de confection douteuse, ce que la banque aurait dû voir.
Le RIB 'INK BANK GROUPE GENERALI’ aurait dû attirer l’attention de la banque car le GROUPE GENERALI est étranger aux opérations de 'trading d’options binaires’ et ne sollicite jamais des versements de fonds sur des comptes domiciliés en Pologne.
Ils prétendent également que les montants significatifs des virements, leur caractère très inhabituel ainsi que la destination des fonds en République Tchèque et Pologne caractérisent une anomalie supplémentaire pour des clients aux revenus très modestes qui se sont ainsi séparés de toute leur épargne. Le tout aurait dû alerter la banque et l’inciter à s’interroger sur l’identité des bénéficiaires des fonds.
Ils ajoutent que 'Direct Epargne’ et 'Invest Option’ sont inscrits sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce qu’un banquier professionnel ne peut ignorer.
En réponse, par conclusions récapitulatives régulièrement déposées et notifiées le 22 avril 2021, la CRCAM Loire Haute-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté messieurs Z X et A Y de leurs demandes principales ;
— l’infirmer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens et autoriser la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance.
La banque explique avoir respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du code monétaire et financier et la jurisprudence en matière de virements à savoir s’assurer que l’ordre de virement émane bien du titulaire du compte à débiter et qu’il ne présente aucune anomalie apparente. Elle rappelle qu’elle a certes un devoir de vigilance, mais également un devoir de non-ingérence. Elle ajoute que les appelants n’ont jamais informé la banque de leur intention de se livrer à des opérations de 'trading d’options binaires’ et n’en rapportent en toute hypothèse pas la preuve.
Elle indique que les RIB, qui lui ont été remis par les clients, n’étaient pas des faux puisque les virements ont bien été effectués.
S’agissant du fonctionnement des comptes des clients, elle expose être seulement tenue de vérifier que l’ordre de virement est valablement donné, ce qui était le cas. Par ailleurs, les comptes à débiter étaient suffisamment approvisionnés pour honorer les ordres de virements. Elle ajoute qu’il revient à l’épargnant de vérifier les recommandations de l’AMF relatives aux acteurs non autorisés.
L’ordonnance de clôture a été signée le 6 mai 2021.
Motivation de la décision
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En matière de virements bancaires, l’article L.133-21, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
En matière de virement, les obligations de la banque sont donc limitées et consistent à vérifier que l’ordre de virement émane bien du compte à débiter et que le RIB fourni ne comporte aucune anomalie apparente.
En l’espèce, il est acquis que monsieur Z X a effectué 5 virements entre le 12 janvier 2016 et le 19 avril 2016 pour un montant total de 101 000 euros.
Il est également acquis que monsieur A Y a effectué 2 virements entre le 23 février 2016 et le 30 mars 2016 pour un montant total de 20 000 euros.
Il n’est pas contesté qu’ils ont fourni les RIB sur lesquels ils souhaitaient que les virements soient effectués. Les ordres de virement versés au débat comportent leur signature et ont tous été réalisés au
sein de l’établissement bancaire puisqu’ils portent chacun le nom de l’employée de banque ayant réceptionné l’ordre.
Ils affirment que les RIB qu’ils ont fournis étaient affectés d’anomalies qui auraient dû alerter la banque.
Cependant, ils ne prouvent pas en quoi ces anomalies sont constituées sauf à affirmer de façon péremptoire que le GROUPE GENERALI ne sollicite jamais de ses clients le versement de fonds importants sur des comptes bancaires domiciliés en Pologne.
Par ailleurs, les RIB fournis ne se distinguent en apparence en rien d’autres RIB réguliers et comportent toutes les mentions nécessaires à l’exécution d’une opération de virement.
Il n’est donc pas démontré que les RIB fournis présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque.
Ils affirment ensuite que ces virements, de par leur montant, leur caractère inhabituel et leur destination, auraient dû alerter la banque, d’autant qu’ils ont tous deux des revenus modestes.
Ils ajoutent que 'Direct Epargne’ et Invest Option’ sont inscrits sur la liste noire de l’AMF qui répertorie les sites non autorisés à proposer du 'trading d’options binaires'.
Cependant, il est établi que monsieur X disposait d’au moins 100 000 euros d’épargne sur ses comptes, puisque ce sont les sommes qu’il a virées, et que monsieur Y disposait d’au moins 20 000 euros d’épargne sur ses comptes, pour la même raison, de sorte que le caractère modeste de leur situation n’est pas établi.
Par ailleurs, les RIB qu’ils ont fournis ne comportaient pas les noms de 'Direct Epargne’ ni 'Invest Option', de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas les avoir alertés sur ces sociétés.
Enfin, ils ne démontrent pas davantage avoir informé la banque du fait que, par le biais de ces virements, ils procédaient à des opérations de 'trading d’options binaires'.
Au total, le manquement de la banque à son obligation de vigilance et de mise en garde n’est pas établi. La décision les ayant débouté de leurs demandes sera confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’intimée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Enfin, les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— débouté monsieur Z X et monsieur A Y de leur demande d’indemnisation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Z X et monsieur A Y aux dépens ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Z X et monsieur A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Villa ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Résine ·
- Garantie ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Collection ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en responsabilité ·
- Manquement ·
- International ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Apport ·
- Coup d accordéon ·
- Action ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Nullité ·
- Pacte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Salariée
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Durée ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de prestation ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Lettre recommandee ·
- Dépendance économique
- Permis de construire ·
- Vieux ·
- Village ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manque à gagner ·
- Liquidateur ·
- Méditerranée ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Fait
- Blanchisserie ·
- Stock ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Rachat ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation
- Associations ·
- Idée ·
- Sous-location ·
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Cotisations ·
- Renouvellement ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Procédure accélérée ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Irrecevabilité
- Crédit logement ·
- Rhône-alpes ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Couple ·
- Mariage ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.