Confirmation 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 avr. 2021, n° 19/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/245
du 20 avril 2021
N° RG 19/01381 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWJD
X
c/
D E F
Y A
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— Me PARISON
— Me LEJEUNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 AVRIL 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 mars 2019 par la chambre civile du tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003178 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)
Représenté par Maître David PARISON, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître Jean-Louis JALADY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur F D E
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° 2019/3178 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)
Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur A Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/3207 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)
Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLERC, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
LES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du 13 mai 2013, Messieurs B X, F Le-E, et A Y ont constitué la société à responsabilité limitée Gs Distribution.
Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims, et a disposé d’un établissement secondaire situé 21, rue Thénard 10800 Saint Julien-lès-Villas.
Les 4 et 12 décembre 2017, Monsieur X a fait assigner Messieurs D-E et Y devant le tribunal de grande instance de Troyes.
En dernier lieu, Monsieur X a demandé de:
« sous réserve de tout autre document à produire
déduire ou suppléer même d’office, Monsieur demande à Monsieur le président du tribunal :
— Débouter de l’ensemble de ses demandes;
— Confirmer les demandes formulées dans ses précédentes écritures ;
— Condamner la aux dépens ».
En dernier lieu, Messieurs D-E et Y ont demandé :
— à être reçus en leurs demandes ;
A titre principal:
— constater l’inexistence du prêt de 23'275 € en date du 15 septembre 2013, présenté comme la cause de la reconnaissance de dette;
— constater l’absence de fonds versés par Monsieur X en leur faveur;
— dire et juger l’acte du 2 juin 2015 intitulé « reconnaissance de dette » comme dépourvu de cause et par conséquent, prononcer la nullité de cet acte;
— débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel :
— condamner Monsieur X à verser à chacun des défendeurs la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées en défense sur le fond du litige pour faire échec à la demande principale;
— condamné Monsieur X à payer à Messieurs D-E et Y la somme de 750 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 juin 2019, Monsieur D-E a fait signifier ce jugement à Monsieur X à étude d’huissier.
Le 19 juin 2019, Monsieur X a relevé appel de ce jugement, en intimant le seul Monsieur
D-E.
Ce dossier a été ouvert sur le sous le numéro de RG 19/ 001381.
Le 24 juin 2019, Monsieur X a relevé appel de ce jugement, en intimant le seul Monsieur Y.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de RG 19/01405.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susdites.
Le 20 octobre 2020, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par arrêt contradictoire avant dire droit en date du 8 décembre 2020, la cour de céans a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 8 mars 2021 à 14 heures;
— invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’application relevée d’office par la cour de l’article 564 du code de procédure civile, qui interdit aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles en appel, ses dispositions devant être combinées avec celles de l’article 753 du même code, dans sa version en vigueur au moment du jugement ;
— dit que la clôture interviendrait trois semaines avant la date de l’audience;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes;
— réservé les dépens d’appel.
Le 16 février 2021, a été de nouveau ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 27 août 2019 par Monsieur X, appelant;
— le 26 novembre 2019 par Messieurs D-E et Y, intimés.
Monsieur X demande à être déclaré recevable en son action, de débouter Messieurs D-E et Y de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et conjointement à lui payer les sommes de:
— 21'992 € restant dus au titre de la reconnaissance de dette régularisée le 2 juin 2015;
— 2000 € au titre de son préjudice moral;
— 1500 € au titre des frais irrépétibles, en cas de renonciation à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Messieurs D-E et Y demandent la confirmation intégrale du jugement, le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X, et sa condamnation à leur verser à chacun les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Il résulte de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour du jugement déféré, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les parties ont l’obligation de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés, et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, l’article 564 du même code fait interdiction aux parties de soumettre à la cour des prétentions nouvelles à hauteur d’appel.
Avec le premier juge, il conviendra de retenir que le dispositif des dernières écritures de Monsieur X ne comporte aucune demande de condamnation de Messieurs D-E et Y au titre du fond du litige, sans que le demandeur ne puisse valablement se référer à ses précédentes écritures.
Il en sera déduit que Monsieur X n’avait formé aucune demande principale en première instance.
Pour la première fois à hauteur de cour, Monsieur X présente une demande de condamnation au titre d’une reconnaissance de dette, et une demande indemnitaire se fondant sur cette reconnaissance de dette.
Les demandes de Monsieur X sont nouvelles, et seront donc déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a:
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes;
en conséquence:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées en défense sur le fond du litige pour faire échec à la demande principale.
*****
Messieurs D-E et Y ont demandé la confirmation intégrale du jugement: celui-ci sera donc confirmé pour les avoir déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
Nonobstant, les intimés formulent à hauteur d’appel une demande indemnitaire pour procédure abusive: compte tenu de leur précédente demande sus analysée, cette dernière ne pourrait être considérée que comme une demande indemnitaire pour appel abusif.
Seule l’intention dolosive ou malicieuse est à même de faire dégénérer en abus le droit d’user d’une voie de recours.
En l’espèce, l’erreur de Monsieur X quant à l’étendue et même quant au principe de ses droits n’est pas suffisamment de nature à caractériser cette intention.
Il conviendra donc de débouter Messieurs D-E et Y de leur demande indemnitaire pour appel abusif.
*****
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné Monsieur X aux dépens de première instance et à payer à Messieurs D-E et Y à chacun la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Monsieur X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux dépens d’appel et à payer à chacun des intimés une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, soit un total de 2000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur B X à hauteur d’appel;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur B X de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur F D-E, et à Monsieur A Y à chacun la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, soit au total la somme de 2000 euros.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Collecte ·
- Métropole ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Déchet
- Attestation ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Bruit
- Épouse ·
- Souscription ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Restaurant ·
- Rappel de salaire
- Épouse ·
- Successions ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Civil ·
- Lot
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Compétence ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Expertise ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Gauche
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maintien de salaire ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Traitement ·
- Radiographie ·
- Congé
- Paraffine ·
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Autopsie ·
- Titre ·
- Faute ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Négociateur ·
- Frais professionnels ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Activité ·
- Statut ·
- Congés payés ·
- Immobilier
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Insuffisance professionnelle ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Résultat
- Béton ·
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Fracture ·
- Mutualité sociale ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Ciment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.