Infirmation partielle 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 sept. 2020, n° 19/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00115 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH5JP
AFFAIRE :
Y X-G
C/
VL/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Doudet et Me Debernard-Dauriac le 11/09/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2020
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Le quatorze Septembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X-G, demeurant […]
représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 22 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. JC DECAUX, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Julien AURIS du cabinet CAPSTAN LMS, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2020, après ordonnance de clôture rendue le 8 janvier
2020, A cette date l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2020 puis au 30 juin 2020, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur Z-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur B C, Greffier, Madame D E, Présidente de Chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame D E, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y X a été engagée le 2 avril 2002 par la SAS JC Decaux France en qualité d’attachée technico-commerciale, par un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le secteur d’activité qui lui a été attribué correspondait aux secteurs de la Haute-Vienne et de la Creuse.
À compter du mois de juin 2011, à l’issue d’une réorganisation du groupe, elle a occupé le poste de chef de publicité, responsable des opérations commerciales.
En date du 21 octobre 2016, Mme X a envoyé un courrier à son employeur afin d’évoquer la situation au sein de la société. Lors d’une entrevue en date du 7 novembre 2016, l’employeur a envisagé une rupture conventionnelle que la salariée a refusée.
À compter du 3 avril 2017, Mme X a été placée en arrêt maladie.
Par une lettre recommandée en date du 25 avril 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute prévu le 11 mai 2017.
Le 17 mai 2017 Mme X s’est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux, effectif à la date de présentation du courrier, l’employeur la dispensant d’effectuer son préavis. La relation contractuelle a pris fin le 17 août 2017.
***
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par une demande reçue au greffe le 22 septembre 2017 aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
• dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme X pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur l’état de santé de la salariée ;
• débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement reposant sur son état de santé et des conséquences induites ;
• pris acte de l’abandon de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut de visite de reprise ;
• dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
• condamné la société JC Decaux à verser à Mme X la somme de 6 500 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
• débouté les parties au titre de leurs demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société JC Decaux aux entiers dépens.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 février 2019, son recours portant sur les chefs de jugement ayant dit et jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur l’état de santé, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement reposant sur son état de santé et des conséquences induites ainsi, à titre subsidiaire, qu’en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à la somme de 6 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Aux termes de ses écritures du 15 octobre 2019, Mme X demande à la Cour :
A titre principal, de :
• dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit, de :
• le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ;
statuant à nouveau, de :
• dire et juger que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle repose exclusivement sur l’état de santé de la salariée ;
• prononcer en conséquence la nullité du licenciement notifié le 17 mai 2017 ;
• condamner la société JC Decaux à lui verser la somme 40 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la nullité du licenciement ;
• condamner la même à lui verser la somme 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire, de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• le réformer de ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 6 500 € ;
statuant à nouveau, de :
• condamner la société JC Decaux à lui verser la somme 40 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l’article L. 1235-3 dans sa rédaction en vigueur au moment de la notification du licenciement ;
en toute hypothèse, de :
• condamner la société JC Decaux à lui verser la somme 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
• condamner la même à lui verser la somme 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer l’intégralité des dépens de l’instance.
A titre principal, Mme X soutient que son licenciement est nul en ce qu’il est fondé sur des motifs discriminatoires, à savoir son état de santé, la société n’ayant jamais tenu compte de ses arrêts maladie dans l’adaptation de ses objectifs.
En effet, la salariée indique ne pas avoir été remplacée durant ces arrêts, aucune redistribution de ses missions n’ayant eu lieu au sein de l’entreprise, les objectifs à atteindre étant restés les mêmes alors qu’ils auraient dû être actualisés prorata temporis, de sorte que leur non atteinte est liée à son état de santé comme le licenciement qui en découle. Elle ajoute que ces objectifs avaient été fixés unilatéralement par l’employeur et n’étaient pas adaptés à la situation, leur non réalisation ne lui étant en tout état de cause pas imputable et que le burn out dont elle a été victime ainsi que la rechute sont le fait de ses conditions de travail dégradées.
A titre subsidiaire, Mme X fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle explique que les objectifs fixés ne lui sont pas opposables en ce qu’ils ont été unilatéralement fixés par l’employeur, qui n’a pas exécuté le contrat loyalement, et difficilement atteignables eu égard à la baisse constante des moyens, son licenciement étant en tout état de cause fondé sur des éléments subjectifs et non vérifiables, notamment en rapport avec son implication dans ses fonctions.
Dès lors, Mme X indique être fondée dans ses demandes indemnitaires qui doivent nécessairement être réévaluées compte tenu de l’important préjudice subit.
Aux termes de ses écritures du 24 juillet 2019, la société JC Decaux demande à la Cour de :
• réformer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 6 500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• dire et juger que le licenciement de Mme X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse tirée de son insuffisance professionnelle démontrée et non en raison de son état de santé ;
• dire et juger que les règles de fixation de la rémunération variable ont été fixées conformément aux règles applicables ;
• dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
En conséquence, de :
• débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• subsidiairement, de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions en excluant, en tout état de cause, tout lien avec l’état de santé de Mme X ;
En tout état de cause, de :
• condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
En réponse, la société JC Decaux soutient que le licenciement de Mme X est justifié au regard de l’insuffisance professionnelle de la salariée à son poste de chef de publicité puisqu’elle ne parvenait pas à atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs pourtant réalistes, et repose sur des éléments précis et objectifs qui lui sont tous imputables.
En effet, la société soutient que les objectifs étaient opposables à la salariée, qui n’avait pas à donner son accord, lesdits objectifs lui ayant toujours été notifiés et fixés en fonction de la nature de son portefeuille.
Elle indique que Mme X n’atteignait plus ses objectifs à la fois qualitatifs et quantitatifs depuis 2014, alors qu’ils étaient raisonnables, réalistes et atteints par d’autres salariés, et précise avoir fait le nécessaire pour la soutenir face aux difficultés qu’elle disait rencontrer, l’ensemble de ces difficultés étant bien antérieures aux arrêts maladie de la salariée.
En tout état de cause, la société, qui conteste avoir manqué à son obligation de loyauté, soutient que la salariée n’a pas été licenciée en raison de son état de santé, celle-ci ne démontrant pas que sa pathologie est en lien avec sa situation professionnelle comme elle l’affirme et la société ayant mis en place toutes les mesures nécessaires à la protection de l’état de santé de Mme X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens, prétentions et argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la nullité du licenciement
En application de l’article L1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Toute sanction ou tout licenciement prononcé à raison d’un motif discriminatoire est nul.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée par la société JC Decaux à Mme X le 17 mai 2017 est ainsi libellée : « (..) Nous constatons que vous n’atteignez pas vos objectifs commerciaux annuels depuis de nombreuses années :
- En 2010, vous avez atteint 92% de l’objectif commercial fixé
- En 20l l, vous avez atteint 9l%
- En 2012, vous avez atteint 95%
- En 2014, vous avez atteint 94%
- En 2015, vous avez atteint 96%
- En 2016, vous avez atteint 98%
Sur la même période, les résultats commerciaux de la zone commerciale et ceux de la Direction Commerciale Locale dont vous faites partie, ont chaque année obtenu des résultats supérieurs aux vôtres. A titre d’exemple, les résultats de la Direction Commerciale Locale ont été en 2014 : l03 % , en 20l5 : 103 % et en 2016 : l0l %.
Vos résultats du ler trimestre 2017 sont une fois encore, bien en-dessous de l’objectif de chiffre d’affaires fixé pour cette période (93% de réalisation). Les perspectives de réalisation sur l’année 20l7 (66% à date) sont extrêmement préoccupantes. Pourtant, à cette période de l’année, en tenant compte de la montée en charge qui s’effectue d’octobre N-1 à juin de l’année N, une grande partie de l’objectif devrait être déjà atteinte.
Cette situation de non atteinte durable des objectifs commerciaux est tout à fait anormale. Nous attendons de la part d’un chef de publicité expérimenté comme vous, une capacité à analyser les difficultés ou les obstacles du marché pour y apporter des réponses appropriées et proposer un plan d’action adapté. Or nous constatons de votre part une absence totale de propositions de solutions.
Pourtant, les objectifs qui vous ont été fixés chaque année étaient atteignables, raisonnables et compatibles avec le marché.
Objectif atteignable et raisonnable tout d’abord parce qu’ils tiennent compte d’une offre produit importante à commercialiser sur l’agglomération de Limoges (8 réseaux d’affichage temporaire) et très qualitative du fait de la présence de réseaux sur le domaine public en c’ur de ville. En outre, l’objectif de chiffre d’affaires a diminué de -4% en 7 ans a’n de tenir compte de vos réalisations commerciales. Sur la même période, le chiffre d’affaire de la Zone commerciale dont vous dépendez a progressé de 8,8% et celui de la Direction commerciale Locale a progressé quant à lui, de 4,3%.
Objectif compatible avec le marché parce que l’agglomération de Limoges (2e ville de la région Nouvelle Aquitaine) est le premier pôle économique du Centre-Ouest. Elle attire de nombreuses entreprises de dimension importante. Son bassin de chalandise offre un potentiel de 530000 consommateurs. Les données économiques sont favorables à notre activité.
Non seulement vous ne réalisez pas les objectifs de chiffre d 'affaires depuis plusieurs années mais de plus, les objectifs qualitatifs fixés en 2015 et en 2016 au cours de vos entretiens annuels (par exemple: communication avec l’équipe, couverture marché, taux de rotation des réseaux, invitations clients, reporting …) n’ont pas été non-plus atteints. Pourtant ces objectifs facilement réalisables vous auraient aidé dans votre organisation quotidienne et dans le pilotage de votre activité. En le mettant en 'uvre, vous auriez pu vous donner les moyens d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires. Nous constatons avec regret que vous n’en ayez pas pris conscience.
Ces dernières années, vos responsables hiérarchiques vous ont régulièrement alerté sur le niveau très inquiétant de vos résultats pour que vous preniez conscience des points d’amélioration. Ils ont été bienveillants à votre égard et vous ont régulièrement encouragé à modifier vos méthodes de vente.
Pour vous y aider, la société a organisé plusieurs actions de formation:
- 2005 : expertise média régional (1 jour), négociation commerciale (2 jours), mieux appréhender son client et s’y adapter (2 jours) – 2006 : vente complexe (2 jours) – 2007 : gestion des conflits en situation commerciale (2 jours) – 2008 : formation pratiques commerciales (2 jours) – 2009 : formation efficacité commerciale (l ,5 jour) – 2010 : construire et valoriser la solution client (2 jours) ' 2012 : développer son leadership commercial (2 jours)
A ces formations, s’ajoutent les actions de training organisées une fois par an auxquelles vous avez participé et dont l’objectif est de vous aider à améliorer votre efficacité commerciale face aux clients.
Outre ces formations. votre responsable a mis en 'uvre à votre attention dès 2014 un plan d’action individualisé pour vous aider à identifier les moyens d’amélioration et à initier des actions propres à faire évoluer positivement votre performance commerciale. Dans ce cadre, il vous a accompagné régulièrement chez les annonceurs dans le but de vous donner une évaluation constructive de vos interventions. Constatant vos difficultés, il vous a, à de nombreuses reprises, demandé d’adapter votre discours face à votre interlocuteur, de faire preuve de synthèse dans vos présentations, de vous montrer plus enthousiaste et être vecteur de vitalité face à vos interlocuteurs. ll vous a également donné les conseils pour progresser dans ces domaines.
Le temps qu’il a consacré à votre attention a été vain. En effet, malgré ses conseils et ses encouragements pour vous « reprendre en main », vous n’avez pas changé votre comportement démontrant ainsi votre manque d’implication et de motivation. Malgré tous les efforts de votre responsable, vous êtes restée passive, incapable d’initier un changement de comportement. Vous vous êtes même mise en retrait vous enfonçant dans un repli sur vous-même au fil des années, vous empêchant par votre propre fait d’accomplir vos missions commerciales dans de bonnes conditions.
Pour illustrer votre atonie, votre responsable vous a demandé à de multiples reprises d’organiser des déjeuners clients et prospects ainsi que des invitations clients à des opérations de relations publiques dans le but d’initier une relation de plus grande proximité favorable à la conclusion de ventes de campagnes d’affichage. Malgré cette directive claire et non équivoque, vous n’avez invité en 2016 aucun annonceur qu’il soit client ou prospect. A titre d’exemple, votre responsable vous avait proposé d’inviter un de vos clients à prendre un café. Vous lui avez répondu que cela n’était pas envisageable car vous ne buvez pas de café. Une telle réponse démontre une fois encore une absence totale de créer un lien avec vos clients pourtant nécessaire dans une relation commerciale. Vous préférez vous obstiner à refuser toute proposition de votre responsable et adopter une attitude de rejet à ses propositions.
La société JC Decaux a initié il y a plusieurs années un partenariat national avec l’association des Dirigeants Commerciaux de France qui regroupe de nombreux acteurs de la vie économique qui se retrouvent régulièrement dans le but de créer un réseau professionnel au niveau local. Alors que cette participation produit des effets positifs sur les résultats commerciaux dans de nombreuses régions, nous constatons avec regret que vous n’avez participé à aucune réunion avec des représentants de ce réseau professionnel, ce qui vous aurait pourtant permis de développer votre portefeuille clients. A l’occasion d’un congrès des Dirigeants Commerciaux de France qui s’est tenu à Limoges le 04 mars 2015, pour lequel le Directeur Général Délégué JC Decaux France, Monsieur Z A, était présent, nous avons constaté que vous êtes restée isolée pendant toute la durée de l’opération laissant votre responsable échanger seul avec les partenaires.
Les mises en garde fréquentes et répétées de votre management, la formation professionnelle dont vous avez bénéficié, les plans d’actions individuels, l’accompagnement de proximité n’ont pas suffi puisque c’est avec regret que nous constatons que vos résultats commerciaux demeurent très insuffisants. Malgré tous les efforts de vos responsables, nous constatons que vos insuffisances professionnelles sont préjudiciables à la société JC Decaux. Vos manquements professionnels depuis ces dernières années caractérisent une réelle insuffisance professionnelle qui se traduit par votre incapacité à atteindre vos objectifs commerciaux.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 11 mai 2017, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et ne nous permettent pas d’espérer la moindre amélioration de votre part dans la fonction de chef de publicité. C’est pourquoi, nous avons le regret par la présente de vous notifier notre décision de vous licencier pour une insuffisance professionnelle durable qui est la cause de l’insuffisance de résultats commerciaux constatée sur plusieurs années. (..) ».
Ce courrier ne fait à aucun moment directement référence à l’état de santé de Mme X ni à ses absences à raison d’un arrêt maladie.
La salariée, dont le courrier adressé à l’employeur le 21 octobre 2016 est inopérant puisqu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même, ne produit aux débats aucun arrêt de travail permettant de dater ses absences, les avis d’arrêt de travail produits par l’employeur étant pour la plupart illisibles hormis l’avis initial du 3 avril 2017 et l’avis de prolongation du 12 avril suivant.
Cependant il résulte de ces deux pièces, de ses bulletins de salaire et de ses écritures, non utilement contredites sur ce point, qu’elle a été absente pour maladie du 6 au 13 mai 2016, puis du 6 juin au 7 août 2016 et enfin du 3 avril au 22 mai 2017, aucune des pièces produites ne permettant de documenter les motifs de ces absences justifiées.
Dans le contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2002 la rémunération variable de Mme X, fixée à hauteur de 27,5 % de sa rémunération globale brute annuelle à objectifs atteints, était décomposée en 2, d’une part pour l’affichage grand format, la rémunération étant assise sur 3 objectifs annuels, fixés au début de chaque année par la hiérarchie, et d’autre part pour le mobilier urbain, la rémunération étant assise sur 2 objectifs annuels fixés au début de chaque année par la hiérarchie.
Par avenant du 27 novembre 2007 la rémunération variable de Mme X, à hauteur de 27,5 % de sa rémunération globale annuelle à objectifs atteints, était fondée à compter du 1er janvier 2008 sur les 5 objectifs de chiffres d’affaires individuels suivants : le chiffre d’affaires de l’affichage temporaire, le chiffre d’affaires de la longue conservation et des activités diverses, le chiffre d’affaires de la société JC Decaux SA, le chiffre d’affaires de la société Avenir et le chiffre d’affaire total avec notification annuelle des objectifs et le poids de chacun des critères.
Par avenant du 6 janvier 2011 sa rémunération variable a été fixée à 10 196,34 euros bruts, versées en fonction de l’atteinte d’objectifs, notifiés chaque année par la hiérarchie, et se décomposant en 2 parties : la prime A sur objectif de chiffre d’affaires total JC Decaux/Avenir et la prime B de collège en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente, Mme X étant positionné en collège1 .
Par avenant du 30 mai 2011 le montant de sa rémunération fixe a été porté à 27 489,96 euros bruts et sa rémunération variable annuelle à objectifs atteints à la somme de 10 199,64 bruts le reste des conditions du contrat de travail initial et de ses avenants restants inchangés.
Puis par avenant des 9 mars 2016 et le 1er mars 2017 Mme X est restée positionnée en collège 1 pour l’année 2016 en fonction des résultats de chiffre d’affaires de l’année 2015 puis pour l’année 2017 en fonction des résultats du chiffre d’affaires de l’année 2016.
La rémunération de Mme X était donc pour partie composée d’une rémunération variable, dont la structure a évolué au cours de la relation contractuelle, calculée sur des objectifs annuels.
Ceux-ci peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur et doivent être notifiés au salarié avant le début de la campagne commerciale. En l’occurrence, la société JC Decaux produit les entretiens annuels d’évaluation des années 2015, 2016 et 2017 au cours desquels la réalisation des objectifs de l’année précédente a été analysée et la fixation des objectifs de l’année suivante pour 2016 et 2017 a été réalisée et notifiée à la salariée. Par ailleurs elle verse aux débats les témoignages de Ms. Vialaneix et Beranger, respectivement responsable commercial régional et directeur commercial, qui indiquent que via la plate-forme Business Object mise à la disposition par l’entreprise à laquelle ont accès tous les commerciaux, ceux-ci ont connaissance de leurs objectifs et peuvent les suivre par le fichier DCL O1, dont les données sont utilisées lors de points hebdomadaires.
Or il ressort des analyses de performances pour les années 2014 à 2017 que Mme X n’a pas atteint tous ses objectifs. En effet pour l’année 2014, le niveau de performance globale est mentionné comme moyen, soit avec un taux de 94 % pour un retard de 51k€, pour l’année 2015 le taux de performance globale a été estimé à 96 %, soit à 27k€ de son objectif du fait de 7 % de baisse du chiffre d’affaire LC, pour l’année 2016 il est mentionné comme moyen, soit un taux de 98 % avec deux objectifs non atteints et deux objectifs partiellement atteints. Enfin la synthèse relative à la performance commerciale par commercial pour l’année 2017 relève qu’avant son licenciement, son taux de performance sur le premier trimestre était de 93 %.
Il convient donc de déduire de ces pièces qu’au moins depuis 2014, Mme X, qui ne conteste pas sérieusement les chiffres visés par la lettre de licenciement pour 2010 à 2012, n’atteint que partiellement ses objectifs alors qu’elle n’a été en arrêt de travail en 2016 que durant 10 semaines, dont 9 consécutives sur la période d’été, et en 2017 durant 7 semaines, et postérieurement aux chiffres du premier trimestre déjà inférieurs aux objectifs.
Par ailleurs il ressort du suivi de son activité pour l’année 2016 que sur les premier et quatrième trimestres, au cours desquels elle n’a pas cessé de travailler, ses taux de performance ont été inférieurs à la performance attendue, soit moins 15 % pour le premier et moins 12 % pour le dernier, alors que pour le second trimestre, durant lequel elle a été absente deux mois, le taux est inférieur de moins 6 % et que sur le troisième trimestre, durant lequel elle n’a été absente qu’un mois, le taux est inférieur de moins 14 %.
Il résulte de la récurrence d’un taux de performance inférieur à celui attendu sur une période couvrant plus de trois ans au cours de laquelle elle n’a été absente que 17 semaines, que la preuve d’un lien de causalité entre son état de santé et les résultats insuffisants, découlant du seul fait que l’employeur n’a pas adapté les objectifs au prorata de son temps de présence dans l’entreprise et étant à l’origine de son licenciement, n’est pas établie par Mme X.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement par voie de confirmation du jugement sur ce point.
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l’article L1221-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu’il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter, tout changement du contrat de travail requiert l’accord express du salarié, tandis que dans le cadre de son pouvoir de direction l’employeur peut imposer une modification des conditions de travail du salarié qui commet un manquement à ses obligations contractuelles s’il refuse de poursuivre son contrat aux nouvelles conditions.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement et il appartient au juge de rechercher si elle procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si ces objectifs, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ne sont ni excessifs, ni irréalisables, mais sont réalistes.
En l’occurrence, il ressort des motifs qui précédent que les objectifs annuels ont été fixés unilatéralement par l’employeur et notifiés en début d’année à la salariée, les comptes rendus d’évaluation produits aux débats ne mentionnant aucune observation relative à l’évaluation et la détermination des objectifs pour l’année passée et l’année suivante. Les objectifs de référence lui sont donc opposables.
En revanche pour établir que ces derniers étaient atteignables la société JC Decaux ne produit que la synthèse de la performance commerciale par commercial sur le secteur de la région Auvergne Limousin pour l’année 2017.
Ce seul document ne peut démontrer que les objectifs définis pour les périodes visées dans la lettre de licenciement étaient atteignables, réalistes et conformes au marché, d’autant que Mme X n’a en réalité travaillé en 2017 que sur une période de 4 mois et que cette pièce démontre en outre que sur huit commerciaux ayant eu un exercice sur le début d’année, seul un a atteint 102 % des objectifs sur la période du premier trimestre, les autres se situant entre 33 et 96 %, le taux de performance de Mme X à hauteur de 93 % étant donc en comparaison correct, sachant que pour le secteur entier le taux de performance du trimestre était de 90 %.
A cet égard les pièces relatives d’une part aux formations et accompagnements proposés à Mme X en 2015 et d’autre part au potentiel de la ville de Limoges comparé à celui de Vichy et au management développé par la société sont inopérantes.
Il s’en déduit qu’à défaut pour la société JC Decaux de faire cette démonstration, l’inaptitude professionnelle de Mme X ne peut être retenue comme cause de son licenciement qui est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Âgée de 47 ans et ayant un peu plus de 15 ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, Mme X peut prétendre à une indemnité en application de l’article 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture, qui sera fixée, sur la base d’un salaire brut moyen en 2016 de 3 227,30 €, à la somme de 3 6000 €, qui tient compte de sa situation de chômage persistante, les pièces produites par l’employeur quant à une activité de pension canine alors qu’elle établit que seul son époux a déclaré cette activité artisanale n’étant pas probantes de l’activité professionnelle actuelle de la salariée.
Le jugement sera donc réformé et la cour statuera à nouveau en ce sens.
sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci.
En l’espèce, Mme X ne rapporte pas la preuve de la déloyauté qu’elle invoque et pas davantage du préjudice qui en serait à l’origine, indépendamment des conséquences de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande formulée en première instance, il sera ajouté au jugement.
sur les dépens et les frais irrépétibles
La société JC Decaux qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société JC Decaux à payer à Mme X la somme de 6 500 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société JC Decaux à payer à Mme X la somme de 36000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
Déboute la société JC Decaux de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JC Decaux aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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