Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 30 janv. 2020, n° 16/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 septembre 2015, N° 36-add@-@ter/2015;0900114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
7
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me C. Wong,
— Me Antz,
le 30.01.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 30.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 30 janvier 2020
RG 16/00021;
Décision déférée à la Cour : jugement n°36-add-ter/2015, rg 0900114 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, Chambre des Terres du 28 septembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 mars 2016 ;
Appelant :
M. G K, né le […] à […], demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
M. F BL I, né le […] à Nunue, demeurant à […] ;
M. W L, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AO BM M épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme BN BO K, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AQ N K, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. AN BP F, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me BF CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme AA AB épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Les ayants droit de M. Z dit AC Y, né le 28.03.1937 à CN (Huahine) et décédé le […] :
Mme AJ BQ Y épouse A, née le […] à CN (Huahine), de nationalité française, demeurant à Faahiti 98731 CN Huahine ;
M. BR BS Y, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AK CM CN Y épouse B, née le […] à CN, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AL CO CP Y épouse C, née le […] à CN, de nationalité française, demeurant à CN 98731 Huahine ;
Mme BT BU Y épouse B, née le […] à […], demeurant à CN 98731 Huahine ;
Mme AD AE, née le […] à Avera, de nationalité française, demeurant à […];
Mme AF AG épouse D, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. BL BV BW ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par jugement avant dire droit prononcé le 7 août 2012, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a autorisé M. G K à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il aurait acquis la propriété exclusive de la terre TENIUTEHUARERE 2 sise à […]) par usucapion et a ordonné un transport sur les lieux et enquête aux fins notamment de recueillir des témoignages.
L’enquête s’est déroulée le 1er février 2013 et un procès-verbal d’enquête a été dressé le même jour.
Devant le Tribunal, M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mlle AP BO K, Mme AQ N K, M. AN BP F (les consorts I-F) se sont opposés à toute prescription acquisitive trentenaire de la part de M. G K et de son auteur, ceux-ci étant propriétaire indivis et ne démontrant pas avoir occupé la terre de manière exclusive. Ils ont sollicité le partage de la terre en deux lots d’égale valeur.
Les consorts I-F ont également souhaité voir annuler l’attestation de propriété immobilière après décès établie par Maître E les 11 et 15 septembre 1998 transcrite à la conservation des hypothèques le sept octobre 1998 au volume 2312 numéro six, celle-ci étant erronée.
M. G K a maintenu devant le Tribunal que son père a possédé à titre de propriétaire exclusif la terre de 1950 jusqu’à son décès en 1985. Il a estimé en rapporter la preuve.
M. G K a soulevé l’irrecevabilité des demandes en partage des consorts I-F au motif du défaut d’acceptation par eux de la succession de F a K dans le délai de 30 ans tel que prévu par l’article 789 du Code civil.
Par jugement n° de minute 36-Add-Ter/2015, en date du 28 septembre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, chambre des terres, a notamment dit :
Déboute M. G K de sa demande tendant à acquérir la propriété de la terre TENIUTEHUARERE 2 par prescription acquisitive trentenaire,
Déclare recevables M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mlle AP BO K, Mme AQ N K, M. AN BP F en qualité d’ayants droit de G a F en leur demande de partage de la terre TENIUTEHUARERE 2,
Ordonne le partage de la terre TENIUTEHUARERE 2 sise à […]) en deux lots
d’égale valeur :
' un lot à attribuer aux ayants droit de G a F né vers 1892 et décédé le […] à […],
' un lot à attribuer aux ayants droit de N a F née vers 1893 à Nunue et décédée le […] à Avera,
Avant dire droit :
Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. CQ AI, expert géomètre de la Cour d’Appel de Papeete, avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées,
Ordonne la consignation de la somme de 350.000 francs pacifiques à valoir sur les frais de l’expert qui seront versés par moitié par les ayants droit de G a F d’une part et ceux de N a F d’autre part, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision,
Annule l’attestation de propriété immobilière après décès établie par Me E les 11 et 15 septembre 1998 transcrite à la conservation des hypothèques le sept octobre 1998 au volume 2312 n°6,
Condamne M. G K à payer à M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mlle AP BO K, Mme AQ N K, M. AN BP F la somme de 200.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
Ordonne la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques de Papeete,
Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 18 janvier 2016, à 8 heures 30,
Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2016, M. G K, ayant pour conseil Me Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. G K demande à la Cour de :
Vu l’article 789 ancien du code civil,
Vu l’article 2272 du code civil,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes des consorts I -L-M -K et F irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Déclarer les demandes des autres parties adverses irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Déclarer l’exposant propriétaire de la terre TENIUTEHUARERE 2 sise à […] par prescription
décennale,
Déclarer l’exposant propriétaire de la terre TENIUTEHUARERE 2 sise à […] par prescription trentenaire,
Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mlle AP BO K, Mme AQ N K, M. AN BP F in solidum à payer à l’exposant la somme de 226.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme AA AB épouse Y, Mme AJ Y épouse A, M. BR BS Y, Mme AK Y épouse B, Mme AL Y épouse C, Mme AM Y épouse J, Mme AD AE, Mme AF AG épouse D, M. BL BV BW, es qualité d’ayants droit de M. Z dit AC Y (les consorts Y), ayant tous pour conseil Me Dominique ANTZ, demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement du 28 septembre 2015 rendu par la Chambre des Terres de la Section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
Déclarer M. G K irrecevable en sa demande constituant à se voir déclarer propriétaire de la terre TENIUTEHUARERE 2 sise à […], par prescription acquisitive ;
Condamner M. K à payer aux concluants la somme de 330.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mme AP BO K, Mme AQ N K et M. AN BP F (les consorts I- F), ayant tous pour avocat Me BF CHANSIN-WONG, demandent à la Cour de :
Vu l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française,
Confirmer le jugement du 28 septembre 2015 rendu par la chambre des terres de la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
Déclarer M. G K irrecevable en sa demande consistant à se voir déclarer propriétaire de TENIUTEHUARERE 2, sise à […], par prescription décennale ;
Débouter M. G K de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de MM. F I, W L, AN F et Mmes AO M épouse X, AP K et AQ K ;
Condamner M. K à payer à MM. I, L, F et Mmes M épouse X, AP K et AQ K la somme de 339.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civil local ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 6 septembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 24 octobre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de prescription acquisitive décennale de la terre TENIUTEHUARERE 2, sise à […] :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande de prescription acquisitive décennale de la terre en litige est une demande en revendication de propriété comme l’était la demande principale en première instance. Seul le fondement juridique est différent. Cette demande ne peut pas être qualifiée de nouvelle. En conséquence, la Cour dit cette demande recevable.
Sur l’origine de propriété de la terre TENIUTEHUARERE 2, sise à […] :
Après examen minutieux des pièces qui lui ont été soumises, le premier Juge a retenu que :
La terre TENIUTEHUARERE a été attribuée suivant décision de la commission de […] en date du 20 mars et 25 avril 1901, confirmée par la commission du deuxième degré du 9 juin 1902, à F a K a Tai et Teura a Teihotua a Tai v,
Un certificat de propriété leur était délivré le 21 mai 1924 transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le […] volume 218 numéro 121,
Il ressort des procès-verbaux de bornage numéro 274 et 275 en date du 11 septembre 1950, dressés par le géomètre AR AS que la terre TENIUTEHUARERE a fait l’objet d’un partage indigène du 3 juin 1936, le lot 1 étant attribué à Teura a Teihotua a Tai et le lot […]) à F a K a Tai. La terre TENIUTEHUARERE 2 a une superficie de 2 h 66a 40 ca,
Selon acte de notoriété du 3 septembre 1920, F a K a Tai ( décédé le 3 septembre 1910) a laissé pour lui succéder M. G a F et Mme N a F.
L’origine de propriété de la terre TENIUTEHUARERE 2 n’est pas discutée devant la Cour. Il doit donc être considéré comme acquis aux débats que M. G a F et Mme N a F, et leurs ayants droit après eux, disposent de droits de propriété, par titre, indivis sur la terre TENIUTEHUARERE 2.
Des actes de notoriété, des fiches généalogiques et des actes d’état civil produits devant la Cour, il
résulte que :
G a F est né vers 1892 à […], il y est décédé le […] en laissant pour lui succéder dix enfants issus de son union célébrée le […] à […] avec la dame Tetuanuifaatiarau Teriiraverai dite Mere PAAVE, à savoir :
1/ Arimaurima K épouse AT I, née le […] à Nunue et décédée le […] à Nunue en laissant plusieurs enfants dont M. F BL I né le […] à Nunue (intimé) ;
2/ T K époux de Mme AU AV, né le […] à […] et décédé le […] à Nunue en laissant pour lui succéder huit enfants dont G K époux de Mme AW AX né le […] à […] ;
3/ Teuira F né le […] à […] ;
4/ Mataiura F née le […] à […] ;
5/ Rayerai F épouse W L (O) née le […] à P et décédée le […] à Nunue laissant pour lui succéder son époux Q, M. W L né le […] à Nunue (intimé) ;
6/ Puai tua F née le […] à […] et décédée le […] à […] ;
7/ Erareta K né le […] à […] et décédé le […] à Fitii laissant deux enfants dont Mme AO BM M épouse X née le […] à Papeete (intimée) ;
8/ Teriitua K né le […] à […] et décédé le […] à Papeete. De son union célébrée le […] à Papeete avec Mme BX BY BZ, il a eu quatre enfants légitimes dont Mme AP BO K née le […] à Nunue (intimée);
9/ Mme AQ N K née le […] à Uturoa-[…] ;
10/ Paoaa F K né le […] à […] et décédé le […] à Nunue laissant pour lui succéder trois enfants dont M. AN BP F né le […] à Nunue (intimé).
N a F est née vers 1893 à Nunue, elle est décédée le […] à Avera en laissant pour lui succéder 9 enfants issus de son union, en date du 12 avril 1938 à […], avec M. CA CB AB :
1/ Mme R a N AB épouse AY AZ ;
2/ Mme CC CD AB, née le […] à […], mariée le […] à Hitiaa-o-te-ra avec M. CE CF AG et décédée le […] à […] en laissant pour lui succéder 8 enfants dont Mme AF AG épouse BA D, (intimée) ;
3/ Mme CG CH AB épouse AR BB ;
4/ Mme BC AB épouse S a […] ;
5/ Mme CI AW AB épouse BD AZ ;
6/ Mme CJ CK AB, née le […] à […], mariée le […] à […] avec M. BE AE et décédée le […] à […] en laissant pour lui succéder 4 enfants dont Mme AD AE (intimée) ;
7/ M. CL CA AB ;
8/ Mme BF AB épouse CQ CR CS CT ;
9/ Mme BG AB épouse BH Y née le […] à […].
Il est ainsi établi que les consorts Y, les consorts I- F et M. G K sont tous ayans droit du revendiquant de la terre TENIUTEHUARERE, F a K a Tai décédé le 3 septembre 1910 ; les consorts I-F et M. G K pour être les descendants de son fils G a F né vers 1892 et décédé le […] ; les consorts Y pour être les descendants de sa fille N a F née vers 1893 et décédée le […].
Il s’en déduit qu’ils détiennent tous potentiellement des droits de propriété indivis, par titre, sur la terre TENIUTEHUARERE 2, sise à […].
M. G K soutient qu’il est le propriétaire exclusif de cette terre car les autres ayants droit du revendiquant ne démontrent pas avoir accepté la succession de F a K a Tai et de G a F dans le délai de 30 ans à compter du décret du 5 avril 1945 qui a rendu applicable l’article 789 du code civil aux Iles sous le Vent.
Sur l’application de l’article 789 du code civil aux ayant droit de feu F a K a Tai et de G a F :
En application de l’article 789 ancien du code civil, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La cour de cassation a jugé que la faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l’article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu’une telle solution engendre à l’égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
En l’espèce, F a K a Tai est décédé le 3 septembre 1910 aux Iles sous le Vent en un temps où la loi n’exigeait pas qu’il soit procédé à l’acceptation de sa succession. Il est cependant établi que sa succession a été acceptée puisque acte de notoriété a été dressé le 3 septembre 1920, et que certificat de propriété a été délivré le 21 mai 1924, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le […] volume 218 numéro 121, ce qui démontre que sa succession n’a pas été délaissée par ses héritiers qui étaient M. G a F et Mme N a F.
M. G a F est décédé le […]. Si les parties sem-blent s’accorder pour considérer que le délai pour accepter sa succession est de 30 ans à compter du 5 avril 1945, date du décret du 5 avril 1945 qui a rendu applicable l’article 789 du code civil aux îles sous le vent, la Cour souligne cependant que, à la date d’ouverture de la succession le […], aucun texte de loi n’enjoignait aux héritiers d’opter pour l’acceptation, ou pas, de la succession. Il est constant qu’aux
termes des Lois et Coutumes indigènes applicable aux Iles sous le Vent aux temps de l’ouverture de la succession de G a F, les héritiers entraient en possession de la succession au jour du décès de leur auteur sans avoir à formuler ni expressément, ni tacitement leur acceptation de la succession.
La Cour constate que la terre TENIUTEHUARERE a fait l’objet d’un partage indigène en date du 3 juin 1936, le lot 1 étant attribué à Teura a Teihotua a Tai et le lot […]) à F a K a Tai, ce qui prouve que les droits de G a F ne sont pas restés en déshérence.
De plus, par requête en date du 2 mai 1966, Arimatirima a K, Raverai a F a K, Erarita a F a K, Teriitua a F a K et Paoaa a Ruarai a K (les consorts K) ont assigné leur frère T a F (père de M. G K) en reconnaissance de propriété de terres appartenant à la mère de G a F a K.
C’est ainsi que par jugement en date du 24 juin 1966, le Tribunal les a déclaré propriétaires indivis des terres litigieuses pour venir aux droits de leur père G a F a K, fils de CK a U, elle-même ayant droit des propriétaires originels.
Par cette action en justice pour faire valoir leurs droits dans la succession de leur grand-mère paternelle, les consorts K ont de fait accepté la succession de leur père, G a F a K.
En conséquence, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a dit les consorts I-F recevables en leur demande en partage de la terre TENIUTEHUARERE 2, sise à […].
Sur la demande de M. G K en prescription acquisitive trentenaire ou décennale :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
En l’espèce, devant le premier juge, M. G K a revendiqué la propriété de la terre en entendant joindre à sa possession celle de son père M. V K et ainsi justifier d’une possession de plus de trente ans. Devant la Cour, il soutient qu’aux termes d’un testament fait en la forme authentique reçu par M. BI BJ, maréchal des logis chef, chargé des fonctions
notariales à Nunue, le 26 mars 1982, transcrit à la conservation des hypothèques, M. T a K lui a transmis la totalité de la terre TENIUTEHUARERE 2 d’une superficie de 26.640 mètres, que ce testament qui est également un acte d’échange constitue un juste titre, à partir duquel il peut prescrire en justifiant d’une possession sur les 10 années qui ont suivies.
En premier lieu, la Cour constate q’en première instance, M. G K avait renoncé à se fonder sur ce titre pour justifier de sa qualité de propriétaire, et avait seulement sollicité du tribunal qu’il le reconnaisse propriétaire par la voie de la prescription acquisitive trentenaire.
Ce qui est en question devant la Cour, qu’ils s’agissent de statuer sur une prescription acquisitive trentenaire ou décennale, c’est les conditions de mise en oeuvre des actes de possession dont se revendique M. G K alors que lui et son auteur sont incontestablement propriétaires indivis par titre de la terre TENIUTEHUARERE 2.
En effet, pour acquérir la propriété par prescription acquisitive, il ne suffit pas au propriétaire indivis d’avoir posséder de manière continue et non interrompue, paisible, et publique, la preuve doit également être rapportée que cette possession a été, non équivoque, et à titre de propriétaire exclusif.
En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, après une analyse fine des divers témoignages, et par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, que la Cour adopte, M. G K échoue à démontrer le caractère exclusif de sa possession par l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
Outre qu’il n’est pas démontré une possession continue, il doit particulièrement être relevé que les témoins entendus par le premier Juge lors de son enquête, désignent la terre TENIUTEHUARERE 2 comme étant une terre familiale, sur laquelle d’autres membres de la famille que V cultivaient. Seuls les témoins attestant pour le compte de M. G K, par attestations dactylographiées en des termes tous similaires, indiquent que M. G K et son père étaient seuls à s’occuper de la terre. La Cour considère que ces témoignages ne peuvent pas valablement contredire les témoignages recueillis sous serment par le premier juge en son enquête.
Ainsi, il doit être retenu qu’aux yeux de tous, V a K n’était pas propriétaire exclusif de la terre.
De plus lors de l’instance ayant opposé V a K à sa fratrie quand à la propriété des terres recueillies par les enfants de G a F dans la succession de leur grand-mère paternelle (jugement en date du 24 juin 1966), V a K avait affirmé en justice ne jamais avoir contesté les droits de ses co-héritiers, reconnaissant par là même partager avec eux seulement des droits indivis dans leur héritage commun. Il s’en déduit qu’il n’a pas pu avoir d’autre intention au temps de la rédaction de son testament que de léguer ses seuls droits indivis sur la terre TENIUTEHUARERE 2.
De plus, au bail notarié en date du 2 mai 2008 que M. G K a consenti à sa fille BK K mais aussi à l’attestation de propriété immobilière après décès dressée par Me E, notaire, les 11 et 15 septembre 1998, il est bien précisé que la succession du revendiquant a été recueillie par M. G a F et Mme N a F. Il est ensuite évoqué le testament de T a K sans qu’il soit démontré en quoi celui-ci disposerait de l’ensemble des droits sur la terre TENIUTEHUARERE 2 dont il vient d’être dit qu’ils avaient été dévolus à M. G a F et Mme N a F. Il est ainsi certain que M. G K ne pouvait pas ignorer que le legs dont il avait bénéficié ne portait que sur les droits indivis dont était titulaire son père.
Ainsi, des terme même de «l’attestation immobilière» qu’il a fait dressé et du bail dont il se prévaut
pour affirmer s’être comporté en propriétaire exclusif, il résulte que M. G K était propriétaire indivis et non exclusif.
En conséquence, la Cour dit qu’il y a lieu de rejeter les demandes en prescription acquisitive de M. G K et de confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, chambre des terres n° de minute 36-Add-Ter/2015, en date du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts I -F et des consorts Y les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que M. G K doit être condamné à leur payer à ce titre.
M. G K qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de terre et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, chambre des terres n° de minute 36-Add-Ter/2015, en date du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. G K à payer à M. F BL I, M. W L, Mme AO BM M épouse X, Mme AP BO K, Mme AQ N K et M. AN BP F la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE M. G K à payer à Mme AA AB épouse Y, Mme AJ Y épouse A, M. BR BS Y, Mme AK Y épouse B, Mme AL Y épouse C, Mme AM Y épouse J, Mme AD AE, Mme AF AG épouse D, M. BL BV BW, es qualité d’ayants droit de M. Z dit AC Y la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour,
CONDAMNE M. G K aux dépens d’appel,
Prononcé à Papeete, le 30 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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