Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 20/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 janvier 2020, N° 18/01957 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01589 -
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNSA
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 18/01957)
rendue par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 15 Avril 2020
APPELANTS :
Madame G H épouse X
née le […] à AURILLAC
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C X
Madame G X et Monsieur I X agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C X
né le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur J X
né le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B X
Madame G X et Monsieur I X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B X
née le […] à VOIRON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Florence BESSY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur K Z
de nationalité Française
Clinique des Cèdres, […]
[…]
LA SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juin 2020 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 mai 2010, le docteur K Z a réalisé sur la personne de Madame G H épouse X une arthrodèse avec réduction de L5-S1.
En raison de diverses complications, Madame X a de nouveau été opérée à quatre reprises et une infection avec plusieurs colonies d’Escherichia Coli a été mise en évidence.
Le 11 mai 2017, Madame X a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône-Alpes (la CRCI), qui a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux docteurs Salvatore Bessa et N O.
Par avis du 14 décembre 2017, la CRCI a retenu la responsabilité du docteur Z.
Son assureur, la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (la SHAM), a refusé de procéder à l’indemnisation.
Suivant actes des 3 et 14 mai 2018, Madame X, son époux, Monsieur I X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs, A, B et C X ( les consorts X) ont fait citer le docteur Z, son assureur, la SHAM et la CPAM de l’Isère, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire avec désignation du
docteur P Q en qualité d’expert et sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions.
Les consorts X ont sollicité de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble l’autorisation de relever appel du jugement du 9 janvier 2020, autorisation qui leur a été donnée par ordonnance du 18 mars 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de la cour du 29 juin 2020.
Les consorts X ont relevé appel le 15 avril 2020.
Au dernier état de leurs écritures en date du 4 juin 2020, les consorts X demandent à la cour de:
— dire que le docteur Z engage sa pleine responsabilité,
— condamner le docteur Z solidairement avec la SHAM à payer à Madame X les sommes suivantes :
• 6.035,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
• 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 14.554,00 euros au titre des frais divers restés à charge,
• 16.400,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
• 5.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
• 82.097,96 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 173.790,36 euros au titre de la perte de gains processionnels futurs,
— condamner le docteur Z solidairement avec la SHAM à payer à Monsieur I X les sommes suivantes :
• 15.000,00 euros au titre du préjudice d’affection,
• 5.000,00€ au titre du préjudice sexuel par ricochet,
— condamner le docteur Z solidairement avec la SHAM à payer à Monsieur et Madame X agissant au nom de leurs enfants mineurs, A, B et C, à chacun des trois enfants la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner le docteur Z solidairement avec la SHAM à payer à Madame X une indemnité de procédure de 3.500 euros.
Ils font valoir que :
— le tribunal a estimé que l’expertise de la CRCI n’avait pas été soumise à la contradiction du docteur Z et de la SHAM, ce qu’ils contestent,
— le docteur Z, régulièrement convoqué, n’a pas daigné se présenter aux opérations d’expertise et ne s’est pas même excusé de son absence,
— le docteur Z a refusé de transmettre l’intégralité du dossier médical de la patiente alors qu’il s’agit d’un droit de celle-ci,
— les experts n’ont pas davantage été destinataires de l’intégralité des pièces,
— la SHAM était présente aux opérations d’expertise ainsi que le docteur D en qualité de
médecin conseil,
— le principe de la contradiction a été parfaitement respecté si ce n’est du seul fait du docteur Z,
— celui-ci s’est abstenu de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise,
— il s’est contenté d’envoyer à la CRCI un courrier non daté et non signé dans lequel il conteste sa responsabilité,
— la compétence des experts CRCI n’encourt aucun grief,
— l’expert Q, désigné par le tribunal, exerce à Grenoble et il n’est pas souhaitable qu’un expert soit désigné dans la même ville que celle où exerçait le docteur Z,
— la mesure d’expertise sollicitée est purement dilatoire.
Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, le docteur Z et la SHAM demandent à la cour de :
1) à titre principal, confirmer le jugement déféré et dire que si une provision devait être accordée, elle n’excéderait pas la somme de 5.000,00 euros,
2) subsidiairement, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes adverses et les rejeter,
3) très subsidiairement :
— rejeter les demandes de l’époux et des enfants,
— déclarer satisfactoires les offres suivantes pour Madame X :
• 3.621,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
• 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 6.149,00 euros au titre des frais divers restés à charge,
• 6.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 7.000,00 euros d’incidence professionnelle,
— rejeter les demandes de Madame X au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et des pertes de gains et salaires futurs.
Ils exposent que :
— le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’expertise au seul regard du respect du contradictoire,
— le tribunal a estimé ne pas pouvoir se dispenser de l’avis d’un technicien compte tenu des analyses techniques divergentes des praticiens ayant eu à analyser le geste médical critiqué,
— ils produisent l’analyse du professeur Rousseau qui vient contredire les conclusions expertales,
— ils s’en remettent à la cour sur l’opportunité d’une délocalisation des opérations d’expertise.
La CPAM de l’Isère, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
1/ sur la demande d’expertise
Les intimés fondent leur demande d’expertise sur le respect du principe de la contradiction et sur la production d’un avis médical contraire à celui retenu par les deux experts de la CRCI.
Il est spécifié, en page 3 du rapport, que le docteur Z, régulièrement convoqué, n’a ni répondu à la convocation ni justifié de son absence à l’accédit.
Il est en outre indiqué que le docteur Z était assisté par le docteur D, médecin conseil de la SHAM.
Dès lors, le docteur Z, qui s’est dispensé de participer aux opérations d’expertise et qui, à réception des conclusions de la CRCI, s’est abstenu de demander toute mesure d’information, ne peut se prévaloir de sa défaillance délibérée, alors de surcroît que la première opération chirurgicale remonte à plus de dix années.
En outre le professeur Rousseau a rendu son avis sans avoir rencontré Madame X et en visant des pièces qui ne sont pas identifiées.
Cet avis n’est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause les conclusions des deux experts désignés par la CRCI dont la compétence et le sérieux n’encourent aucun grief.
C’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise du docteur Z, la justification d’une nouvelle expertise ne pouvant être fondée sur les conclusions défavorables de la première expertise.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Par application de l’article 568 du code de procédure civile, la cour d’appel, qui a infirmé un jugement ordonnant une mesure d’expertise, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose à l’évocation de l’affaire, chacune ayant conclu au fond.
Au regard de l’ancienneté de la première intervention chirurgicale qui remonte à plus de dix années et de la dégradation de l’état de santé de Madame X, il et de bonne justice de procéder à la liquidation de ses préjudices.
2/ sur la responsabilité du docteur Z
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4e partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
L’article R 4127-32 du même code dispose que lorsqu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
Les conclusions des experts Salvatore Bessa et N O, précises et argumentées, serviront à trancher le présent litige.
Il ressort de l’historique des faits que :
— le 24 mars 2010, Madame X a consulté le docteur Z pour des douleurs lombaires chroniques rebelles depuis 2006,
— le 11 mai 2010, le docteur Z a réalisé une lamino-arthectomie totale L5-S1 gauche avec disectomie et réduction avec arthrodèse postérieure et intersomatique L5-S1,
— en raison de douleurs para-vertébrales basses et sacro-iliaques, le docteur Z l’a de nouveau opérée le 24 juin 2010, au motif que le matériel d’ostéosynthèse avait bougé,
— le 16 octobre 2010, des radiographies ont mis en évidence la présence de vis pédiculaires cassées, notamment l’inférieure S1 Gauche,
— le 28 octobre 2010, le docteur Z a changé les vis cassées,
— le 19 novembre 2014, le docteur Z a opéré pour la quatrième fois Madame X du fait d’une pseudarthrose après arthrodèse,
— les suites de cette dernière intervention sont compliquées par de la fièvre associée à des troubles de la conscience avec vomissements,
— un prélèvement en date du 26 novembre 2014 a mis en évidence la présence de nombreuses colonies d’Escherichia coli multi sensibles,
— l’existence d’une écoulement purulent fistulisé a justifié le 25 novembre 2015 l’ablation du matériel d’ostéosynthèse par le professeur Tonetti.
Les experts soulignent que, malgré la non transmission par le docteur Z de l’intégralité du dossier médical de Madame X, ils ont pu reconstituer le contexte médical, la prise en charge, les traitements médicaux et chirurgicaux ainsi que les suites post-opératoires de la patiente.
Il est établi que Madame X présente :
— une douleur radiculaire gauche séquellaire,
— des troubles posturaux avec faiblesse du membre inférieur gauche.
Les experts retiennent que si le choix de l’intervention initiale était pertinent par rapport à la pathologie de Madame X, les soins critiqués n’ont pas été dispensés selon les règles de l’art tant dans l’exécution technique que dans la prise en charge des soins post-opératoires.
A cet égard, ils expliquent que :
— lors de la première intervention de mai 2010, les vis pédiculaires en S1 ont été mal positionnées avec un trajet très convergent par rapport au plateau sacré et donc soumises à un excès des forces en charge, responsable de la mobilisation, puis de la fracture du matériel vertébral.
— le changement de vis, mais sans modification de leur trajet, a conduit à une pseudarthrose de la greffe osseuse L5- S1,
— ces effets en cascade ont amené à la quatrième intervention du 19 novembre 2014 pour pseudarthrose après arthrodèse,
— cette opération a été à l’origine de l’infection nosocomiale, probablement déclenchée par la brèche durale avec fuite de LCR,
— cette brèche a nécessité une cinquième intervention pour reprendre la suture ayant lâché,
— l’infection du site opératoire a été traitée de façon aléatoire sans réaliser de recherche de germe pour une antibiothérapie adaptée,
— il en est résulté un septis chronique sur matériel, justifiant son ablation avec une antibiothérapie ciblée et prolongée.
Les experts estiment que les troubles présentés par Madame X sont en relation directe avec l’acte réalisé le 11 mai 2010 suivi par les diverses reprises chirurgicales, notamment celle du 19 novembre 2014, effectués par le docteur Z.
Au regard de ces éléments, la responsabilité du docteur Z doit être pleinement retenue et ce praticien doit réparer l’intégralité des préjudices de Madame X et de sa famille.
3/ sur la réparation du préjudice corporel de Madame X
Les experts retiennent :
— une consolidation au 1er mars 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire de 100% :
• du 23 au 26 juin 2010,
• du 27 octobre au 3 novembre 2010,
• du 18 novembre au 12 décembre 2014,
• du 24 novembre au 1er décembre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 13 décembre 2014 au 28 février 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 juin au 26 octobre 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% :
• du 4 novembre 2010 au 30 avril 2011,
• du 1er mars au 23 novembre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 2 décembre 2015 au 28 février 2016,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7,
— perte de gains professionnels :
• arrêt de travail imputable 100 % du 10 mai 2010 au 30 avril 2011,
• arrêt de travail imputable 80 % du 4 juin 2014 au 30 août 2015 et du 24 novembre 2015 au 25 janvier 2016,
— frais divers: aide familiale 3 heures/jour pendant la période de DFTP de classe III, puis une heure/jour lors du DFTP à 50% et 3 heures /semaine lors du DFTP à 25%,
— une incidence professionnelle.
Le préjudice résultant d’une faute doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
A/ sur les préjudices antérieurs à la consolidation
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gène occasionnée dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnisation pour un déficit temporaire total de 25,00 euros par jour pendant 45 jours, puis de 18,75 euros pendant 78 jours, puis de 12,50 euros pendant 122 jours, outre 6,25 euros pendant 272 jours et enfin 2,50 euros pendant 89 jours, il est dû à Madame X la somme de 6.035,00 euros.
- sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales.
Les experts chiffrent ce poste de préjudice à 4,5/7.
Madame X a subi 4 opérations supplémentaires après la première intervention du docteur Z.
Elle a contracté une infection nosocomiale, a subi des douleurs para-vertébrales lombaires basses et sacro-illiaques marquées, outre des états fiévreux associés à des troubles de la conscience avec vomissements.
Madame X a également éprouvé des troubles cognitifs, ne parvenant plus à écrire ni à compter.
Elle a subi 5 opérations en 5 ans et demi jusqu’à la dernière opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse par le professeur Tonetti.
Au regard de la gravité des souffrances endurées par Madame X sur une longue période de 5,5 ans, il convient d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.
Les experts chiffrent ce poste de préjudice à 2/7 au regard de la boiterie post-opératoire.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 3.000 euros.
- sur les frais divers
Le docteur E et la SHAM ne contestent pas les frais de déplacement pour se rendre aux
opérations d’expertise se déroulant à Toulon pour la somme de 492 euros et l’assistance du médecin conseil pour la somme de 2.160 euros.
Il sera donc alloué à Madame X la somme de 2.652 euros au titre des frais divers.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.023 euros, faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice résultant des interventions et la formation de comptable entreprise.
- sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit de l’aide apportée à la victime incapable d’accomplir certains actes essentiels de la vie courante au titre de l’autonomie locomotive, l’alimentation et l’aide aux besoins naturels.
Au titre de l’aide tierce personne temporaire, les experts ont chiffré ce besoin à 3 heures par jour pendant la période de DFTP de classe III, puis une heure par jour lors du DFTP à 50% et, enfin, 3 heures par semaine lors du DFTP à 25%.
Les intimés critiquent le taux horaire de 23 euros sollicité par Madame X au motif que l’aide a été apportée dans le cadre familial ou au regard de la nature de cette aide.
Mais ces éléments sont indifférents au chiffrage du taux horaire et le montant sollicité est conforme à la jurisprudence.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé par l’allocation de la somme de 10.879 euros décomposée comme suit :
— 23 X 3 heures X 78 jours = 5.382 euros,
— 23 X 1 heure X 122 jours = 2.806 euros,
— 23 X 3 heures X 39 semaines = 2.691 euros.
B/ sur les préjudices postérieurs à la consolidation
- sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Les experts ont retenu un DFP de 5% pour une femme âgée de 46 ans à la date de la consolidation au regard des douleurs radiculaires séquellaires avec légère faiblesse du membre inférieur gauche.
Madame X conteste ce taux qu’elle estime insuffisant et qu’elle évalue à 10 %.
Mais elle ne produit aucun élément pour étayer sa demande, de sorte que l’évaluation des experts doit être retenue, la valeur du point étant fixée à la somme de 1.500 euros.
Il convient, dès lors, d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 7.500 euros.
- sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut se livrer en raison des séquelles.
Les experts ont exclu l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il est établi que Madame X présente une douleur radiculaire gauche séquellaire et des troubles posturaux avec faiblesse du membre inférieur gauche.
Ces séquelles ont nécessairement un impact sur la vie d’une jeune femme comme Madame X, mère de trois enfants en ce qu’elles lui interdisent désormais de pratiquer des activités physiques en famille, ce dont atteste son mari.
Ces éléments justifient d’indemniser le préjudice d’agrément subi par Madame X par la somme de 5.000 euros.
- sur le préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Les experts ont exclu ce poste de préjudice.
Néanmoins, au regard des trois cicatrices importantes, visibles et larges, résultant des interventions chirurgicales et qui ressortent de la photographie produite en pièce 47, ce poste de préjudice sera retenu et indemnisé à la somme de 3.000 euros.
- sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel en termes de libido, impuissance, frigidité et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Les experts ont exclu l’existence de ce préjudice au regard de l’absence de doléances de Madame X.
En l’absence d’éléments probants, il convient de rejeter la demande formée à ce titre.
- sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice indemnise la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, même pour un faible taux d’incapacité.
Ce poste de préjudice répare également la perte de chance d’obtenir un autre emploi ou une promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Les experts retiennent l’existence d’une incidence professionnelle au regard du reclassement professionnel de Madame X.
Madame X était infirmière. Les multiples opérations subies lui interdisent d’exercer son métier et elle a été reclassée au service DPI (dossier patient informatisé).
Son poste a été aménagé de façon à être à temps partiel, avec la possibilité de pauses, hors d’un open space, son état nécessitant un espace de travail isolé.
Non seulement, Madame X a perdu la chance d’exercer un métier qu’elle aimait, mais elle a également perdu toute probabilité d’obtenir une promotion en tant que cadre infirmier.
Son activité actuelle, qui l’intéresse moins, est pénible du fait de son handicap et de sa fatigabilité.
Les intimés allèguent l’existence d’une état antérieur qu’ils estiment à 30 %.
Toutefois, outre le fait que les experts ont exclu l’existence d’un état antérieur, il n’est pas démontré que les maux de dos dont souffrait Madame X et qui l’ont contrainte à se faire opérer, l’ont, avant la première intervention de mai 2010, empêchée d’exercer pleinement son activité.
Le salaire annuel de Madame X était de 26.064,50 euros et le point du barème de capitalisation pour une femme de 46 ans est de 31,498.
Pour un DFP de 5% et, non de 10 % comme le demande Madame X, il convient d’indemniser l’incidence professionnelle comme suit :
26.064,50 euros X 5 % X 31,498 = 41.048,98 euros.
- sur les pertes de gains et salaires futurs
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Les experts excluent une perte de gains professionnels futurs.
Madame X expose que si elle perçoit le même salaire pour son poste administratif que celui qu’elle occupait en qualité d’infirmière, son handicap l’a contrainte à exercer à temps partiel soit à 80%.
Elle produit un compte rendu d’examen neuropsychologique du 1er septembre 2017 réalisé par Madame F à la même période que l’expertise CRCI.
Il en résulte que le bilan objective une fluctuation attentionnelle, une fatigabilité attentionnelle ainsi que des difficultés d’attention sélective auditive.
Madame F conclut que ces difficultés ont un impact au niveau socio-professionnel pour la patiente et justifient d’aménager ses conditions de travail, notamment par la mise en 'uvre d’un temps partiel.
Ainsi, il convient d’indemniser ce poste de préjudice, sans prendre en compte l’état antérieur prétendu par les intimés mais non retenu par les experts suivant la motivation précédente sur ce point.
La différence de salaire s’élève à la somme mensuelle de 384,87 euros.
L’indemnisation de ce préjudice se fait en deux phases :
— Au titre de la phase se déroulant entre la consolidation et la présente décision, les arrérages échus s’élèvent à la somme de 384,87 euros X 53 mois = 20.398,11 euros.
Toutefois, Madame X ne prétendant qu’à la somme de 10.006,62 euros (384,87 euros sur 26 mois écoulés entre le 1er mars 2016 et le 1er mai 2018 ), il lui sera alloué cette somme de 10.006,62 euros.
— Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser la perte annuelle, soit la somme de 4.618,44 euros par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime, ici 35,463 pour une femme de 46 ans à la date de la consolidation, soit la somme de 163.783,74 euros.
Ainsi, le préjudice de pertes de gains et salaires futurs sera indemnisé par la somme de 173.790,36 euros.
4/ sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur I X
Monsieur X demande l’indemnisation de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel par ricochet.
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par les proches de la victime, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Le préjudice d’affection de l’époux sera indemnisé par la somme de 10.000 euros.
En l’absence de préjudice sexuel retenu pour Madame X, il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice sexuel par ricochet de son époux.
5/ sur l’indemnisation des préjudices des enfants de la victime
A X est majeur pour être né le […]. Ses frère et s’ur, C et B, sont mineurs.
Le préjudice d’affection de chacun des enfants de Madame X sera indemnisé par la somme de 5.000 euros.
6/ sur les mesures accessoires
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts Madame X.
Enfin, le docteur Z et la SHAM supporteront solidairement les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette la demande d’expertise,
Evoquant sur le fond,
Déclare le docteur K Z responsable de l’état de santé de Madame G H
épouse X et le condamne à indemniser ses préjudices et ceux de sa famille dans leur intégralité,
Condamne Monsieur K Z solidairement avec la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à payer à :
1) Madame G H épouse X la somme de 272.904,34 euros,
2) Monsieur I X la somme de 10.000 euros,
3) Monsieur A X la somme de 5.000 euros,
4) Madame G H épouse X et Monsieur I X en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C et B, la somme de 5.000 euros chacun.
Condamne Monsieur K Z solidairement avec la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à payer à Madame G H épouse X la somme de 3.500 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur K Z solidairement avec la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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