Infirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 6 nov. 2018, n° 16/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6 novembre 2018
Arrêt n°
YRD / EB / NS
Dossier n°N° RG 16/02338
SELARL PASCALE Z
/
I X
Arrêt rendu ce SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BOUDIER, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SELARL PASCALE Z
agissant en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme I X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 19 Juin 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a
rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme I X a été embauchée par le SELARL Z le 2 juillet 2012 en qualité d’assistante dentaire suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures.
La convention collective nationale applicable est celle des cabinets dentaires.
A compter du 19 décembre 2013, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Par avis du médecin du travail du 21 janvier 2014, Mme X a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise en ces termes : 'Inapte au poste d’assistante dentaire, aux fonctions, aux tâches au sein de l’entreprise et tous reclassements dans l’entreprise (…)'.
Par courrier du 26 février 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Par courrier du 13 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
Vous ne vous êtes pas présentée le 10 mars 2014 à l’entretien auquel nous vous avions convoquée en date du 28 février 2014, ceci n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure et nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter votre préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les raisons de ce licenciement, il s’agit de celles que nous nous proposions de vous exposer lors de l’entretien précité, à savoir votre inaptitude totale et définitive à l’emploi de secrétaire médicale que vous occupez au sein de la société depuis le 2 juillet 2012 et l’impossibilité de procéder à votre reclassement.
Par un premier avis médical du 18 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré à votre égard : 'inaptitude temporaire pour le moment au poste dans l’entreprise, la salariée sera revue par le médecin du travail dès réception de l’avis du spécialiste pour 2e avis dans 15 jours ou plus selon réception des résultats'.
Par un deuxième avis du 10 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré 'inapte temporaire et orientée vers le médecin traitant. La salariée est inapte temporaire à reprendre son activité car l’étude de poste, des tâches à accomplir est indispensable aux conclusions'.
Après s’être rendu dans les locaux du cabinet le 14 janvier 2014 afin d’analyser, compte tenu de votre état de santé, si un poste était susceptible de vous être proposé, le médecin du travail a, par un 3e avis du 21 janvier suivant, déclaré :
'Après étude de poste en entreprise le 14 janvier 2014, Mme X est inapte au poste d’assistante dentaire, aux fonctions et tâches au sein de l’entreprise et à tous reclassement dans l’entreprise après avis spécialisé à votre initiative le 20 décembre 2013 et après 1er avis du 18 décembre 2013 et 2nd avis du 10 janvier 2014.'
Par courrier du 27 janvier 2014, la direction a interrogé le médecin du travail afin qu’il nous indique vos éventuelles aptitudes résiduelles permettant votre reclassement.
Par courrier du 30 janvier 2014, le médecin du travail a confirmé votre inaptitude à votre poste et à toutes les tâches existantes au sein de l’entreprise, et qu’aucun reclassement au sein de notre structure n’était possible.
En conséquence, par plusieurs courriers du 12 février 2014, la direction a procédé à des recherches de reclassement externe en sollicitant plusieurs cabinets dentaires.
Toutefois, aucune réponse positive n’a été apportée par ces structures.
La direction a également effectué des recherches de reclassement interne et a, par courrier du 21 février 2014, interrogé à nouveau le médecin du travail afin qu’il nous indique vos aptitudes éventuelles à exercer le poste de secrétaire médicale, lequel a répondu par courrier du 25 février suivant : 'vos propositions pour Mme X concernant la fiche de poste et les tâches de secrétaire médicale ne conviennent en aucun cas à la salariée selon deux avis spécialisés ; nous vous confirmons qu’aucun reclassement n’est envisageable au sein de l’entreprise'.
A ce jour nous n’avons pas été en mesure d’identifier de solutions de reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à notre collaboration.'
Contestant la légitimité de cette mesure, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par requête du 1er juillet 2014, d’une demande tendant notamment à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir constater les différents manquements qu’elle impute à son employeur en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, outre obtenir le paiement de diverses sommes, lequel, par jugement du 19 septembre 2016 a :
— requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat de travail à temps plein ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’exister une différence de rémunération avec Mme Y ;
— jugé que les manquements de l’employeur ont créé les conditions qui ont conduit à son inaptitude ;
— jugé que le licenciement de Mme X est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SELARL Z à payer à la salariée les sommes de :
— 2.155,72 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 215,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 215,81 euros au titre du maintien de salaire maladie de décembre 2013 et janvier 2014, outre 534,82 euros brut pour la période de janvier et février 2014 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4.181,78 euros brut au titre du rappel de salaire sur les heures effectuées au taux de celui de Mme Y, outre 418,18 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 262,44 euros brut au titre du complément jusqu’au temps complet de Mme Y, outre 26,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— 1.590 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 159 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision pour les condamnations pour lesquelles elle ne serait pas de droit ;
— dit que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour celles à caractère de salaire, et à compter de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire ;
— débouté la salariée du surplus de ses prétentions ;
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle, et condamné celui-ci aux dépens.
Par acte du 10 octobre 2016, la SELARL Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2018.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 4 janvier 2017, la SELARL Z demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sur les rappels de salaires dus aux intimées et prendre acte des
calculs du Docteur Z ;
— Constater que le licenciement de Mme X pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement ;
— Confirmer le jugement sur la prime de secrétariat ;
— Infirmer le jugement sur le rappel de salaire durant la maladie ;
— Infirmer le jugement sur l’égalité de traitement ;
— Infirmer le jugement sur l’absence de visite médicale et subsidiairement il conviendra de diminuer les dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement sur les conditions de travail déplorables ;
— Condamner Mme X à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
1. Sur les demandes de rappels de salaire :
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Le conseil de prud’hommes a omis de prendre en compte la régularisation à hauteur de 560,74 euros qu’elle a effectuée en janvier 2014 pour les heures complémentaires réalisées en 2013, de sorte qu’elle reconnaît qu’il reste dû à la salariée un solde de 1.594 euros, outre 159,40 euros au titre des congés payés afférents.
— Elle précise toutefois que les demandes de la salariée au titre des mois de janvier à mars 2014 sont non fondées dès lors qu’elle était en arrêt maladie.
— Sur la prime de secrétariat : la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit le versement d’une prime de secrétariat si la salariée exécute de façon régulière l’une des trois compétences suivantes :
— établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
— enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
— assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d’étude ou de recherche de praticiens.
— Il incombe dès lors à la salariée de rapporter la preuve de ce qu’elle effectuait régulièrement l’une de ces trois compétences, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce dès lors qu’elle se contente de reproduire la liste des tâches inscrites dans son contrat de travail, sans toutefois justifier de la réalisation
effective et régulière des trois tâches ci-dessus mentionnées.
— Sur le rappel de salaire durant maladie : La convention collective des cabinets dentaires prévoit (article 4.2) :
« Le calcul de maintien du salaire prend en compte l’incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100 %, à l’exclusion des trois jours de franchise prévus par l’article L. 289 du Code de la sécurité sociale, ne fait référence qu’à des sommes nettes afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue en activité.
En cas d’accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :
- du 4e au 30e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu’à 3 ans d’ancienneté; (') ».
— Elle explique qu’au vu de ces dispositions, la garantie conventionnelle se calcule sur une base nette, étant précisé que le salaire net à garantir de la salariée était le suivant :
1221.02 € net / 31 jours x 30 jours (arrêt maladie) = 1181.63 €
IJSS perçues = 26,21 € par jour soit 26,21 x 30 = 786,30 €
1221,02 ' 786,30 = 395,33 € net
Soit en brut = 513,93 €, somme qui apparaît sur les bulletins de paye de la salariée.
— Elle indique également que s’agissant du maintien de salaire partiel durant la maladie, les montants sont calculés et pris en charge par l’AGRR, de sorte qu’il appartient à la salariée de se rapprocher de cet organisme.
2. Sur l’égalité de traitement :
— Elle rappelle qu’il est constant que l’égalité de traitement doit être assurée entre deux salariés placés dans une situation identique, et que tel n’était pas le cas en l’espèce de la salariée prise en comparaison avec Mme Y dès lors que cette dernière bénéficiait d’une ancienneté dans le métier plus importante, qu’elle était chef d’équipe, et qu’elle était assistante dentaire qualifiée ODF.
— En conséquence, la salariée est mal fondée à revendiquer une revalorisation de son taux horaire.
3. Sur l’absence de visite médicale :
— Elle explique avoir indiqué à plusieurs reprises à l’AIST que sur le document 'Etat du personnel’ que transmettait l’AIST au Dr Z, le nom de la salariée n’apparaissait pas.
— Elle précise que cet oubli est imputable à une erreur dans le numéro Siret du Dr Z, et qu’elle a relancé plusieurs fois l’AIST aux fins de régularisation et de convocation de la salariée à la visite médicale d’embauche.
— En tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice à cet égard.
4. Sur les conditions de travail :
— La salariée, qui prétend que son inaptitude serait la résultante de ses conditions de travail, ne procède que par affirmation, sans étayer ses allégations.
— Elle fait valoir que les accusations ainsi portées par la salariée sont strictement mensongères, et relève l’absence de plainte qu’auraient pu déposer des clients du cabinet.
— Elle ajoute que la salariée n’a à aucun moment alerté son employeur sur de prétendues conditions de travail qui auraient mis en danger sa santé ou celle des patients, ni même exercé son droit d’alerte ou de retrait.
— Par ailleurs, la salariée appuie son argumentation sur le certificat médical établi par le Dr A, psychiatre, alors même que seul le médecin du travail est habilité à émettre une appréciation entre une pathologie et une activité salariée, étant précisé que le certificat médical du Dr A ne fait que reprendre, sans vérification aucune, les allégations de la salariée.
— Elle explique ainsi avoir saisi le conseil de l’Ordre des Médecins d’une plainte concernant ce défaut de conformité du certificat médical du Dr A aux dispositions du code de la santé publique, étant précisé que lors de l’audience de conciliation devant la commission de l’Ordre des Médecins du Puy-de-Dôme, les parties se sont entendues dans le cadre d’une conciliation totale. A cette occasion, le Dr A a indiqué que ce courrier correspondait à des 'avis sapiteurs demandés par le médecin du travail', et qu’il avait été adressé 'directement au médecin du travail et seulement à ce destinataire. Le recueil des faits avait été établi selon les dires' de la salariée.
— Elle considère ainsi que le certificat médical du Dr A doit être écarté des débats.
— Pour faire échec aux allégations de mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité, elle produit aux débats :
— Le 15/05/2013, le Docteur B a certifié conforme l’utilisation des dosimètres en indiquant : « une dosimétrie passive est vivement conseillée mais pas obligatoire pour le Docteur Z. Il a établi un rapport annuel d’activité ;
— Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre du Docteur Z sur la problématique des dosimètres suite au procès-verbal d’infraction établi par le contrôleur du travail. Or, elle précise à la Cour de céans que la procédure pénale a donné lieu à un classement sans suites. De plus, le Docteur Z avait acheté des dosimètres en décembre 2012.
— Le 26/12/2013, le Docteur B avait apporté des explications au conseil du Docteur Z quant au contrôle effectué par le contrôleur du travail ;
— Sur le document « évaluation des risques professionnels au rayons X', il est indiqué que la zone réglementée a été classée en zone contrôlée intermittente c’est à dire que l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, le Docteur Z et le Docteur B sont classés en « catégorie non classée », que le classement en zone contrôlée a fait l’objet d’une information, de l’apposition d’un trèfle vert à la porte d’accès à la zone réglementée, d’un affichage à l’intérieur de la salle de soins, d’une réglementation de cette zone et de consignes de sécurité.
— Elle précise que ces différents éléments ont fait l’objet d’une communication à la Direccte le 9 janvier 2014.
— Elle ajoute que par suite des signalements concernant les prétendues pratiques professionnelles du Dr Z, deux confrères du conseil de l’Ordre des Médecins ont effectué un contrôle au sein du cabinet et ont indiqué que le Conseil départemental de l’Ordre n’a jamais reçu de signalement concernant des violences sur des jeunes patients ni de la part de ces derniers, ni de la part de leurs parents ; qu’aucun signalement concernant une éventuelle complicité d’exercice illégal concernant des assistantes dentaires, ni de la part de ces dernières, ni de la part de patients, et que tous les éléments tel que l’hygiène et l’asepsie des surfaces de travail, l’utilisation de matériel à usage unique, le dispositif de stérilisation (autoclave) avec leurs procédures de maintenance sont parfaitement conformes au référentiel édité par le ministère de la santé.
— Elle expose enfin que le Dr Z a acquis des dosimètres en juillet 2014, et que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice avant cette date.
5. Sur le travail en bouche :
— Elle conteste le fait suivant laquelle la salariée aurait été amenée à assurer les permanences en cas d’absence du Dr Z, et effectuer seule du travail en bouche, ou encore réaliser des prises d’empreintes, des poses de gouttières ou des détartrages.
— A l’inverse, elle produit aux débats deux attestations démontrant qu’en cas d’absence du Dr Z, le Dr C, chirurgien-dentiste, prenait en charge les urgences du cabinet.
6. Sur la prise de radiographie :
— Elle conteste également que la salariée ait eu à effectuer des radiographies.
7. Sur la matériel :
— Elle relève que les photographies versées par la salariée en première instance ne permettent nullement d’établir que le matériel utilisé aurait été défectueux, étant rappelé que le cabinet a été ouvert en 2011 avec un investissement financier particulièrement important à hauteur de 700.000 euros environ.
8. Sur les équipements de protection :
— Elle fait valoir que la salariée ne démontre en rien la réalité de ses allégations, étant précisé qu’elle produit en revanche au débat un mail de la société Acteon Group qui fournit les lampes led et Uv précisant qu’avec ces nouvelles lampes, le port de lunettes n’est pas obligatoire.
— Elle indique qu’en tout état de cause, des lunettes étaient disponibles au sein du cabinet.
9. Sur le licenciement :
— Elle explique qu’elle ne fait partie d’aucun groupe de sociétés puisque les deux autres SCI détenues par le Dr Z, à savoir la SCI Apolline, et la SCI D, n’embauchent pas de salarié, la seconde détenant simplement sa résidence secondaire à titre privé.
— Elle indique avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, en dépit de son faible effectif, et précise produire aux débats :
— les préconisations du médecin du travail ;
— les avis rendus par le médecin du travail ;
— les différents échanges intervenus avec le médecin du travail ;
— les courriers échangés avec d’autres cabinets dentaires s’agissant d’un reclassement externe ;
— le registre d’entrée et de sortie du personnel.
— Par ailleurs, l’étude de poste réalisée par le médecin du travail a conclu à l’impossibilité de reclassement de la salariée au sein du cabinet.
— Elle a toutefois pris attache avec le médecin du travail pour tenter de reclasser la salariée en interne, et avait notamment identifié un poste de secrétaire médicale qui n’a pu être proposé à celle-ci par suite de la confirmation par le médecin du travail de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement au sein du cabinet.
En réponse, en l’état de ses dernières écritures signifiées et déposées le 1er mars 2017, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
— 2.155,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps plein à compter du mois de janvier 2013, outre 215,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3.180 euros brut à titre de rappel de salaire sur prime de secrétariat, outre 318 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 215,81 euros brut à titre de rappel sur maintien de salaire à 100% des mois de décembre 2013 et janvier 2014 ;
— 534,82 euros brut à titre de rappel sur maintien de salaire brut à 30% durant la période maladie des mois de janvier et février 2014.
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 568,38 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires effectuées, outre 56,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— en application du principe d’égalité de traitement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’elle aurait dû bénéficier du même taux horaire que Mme Y ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
— 4.181,78 euros brut à titre de rappel de salaire sur taux horaire, outre 418,18 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation ;
— 262,44 euros à titre de rappel de salaire revalorisé conformément au principe d’égalité de traitement sur la base d’un taux plein, outre 26,24 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation ;
— réformer le jugement entrepris et condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’employeur a manqué à son obligation de mise en place des visites médicales ;
— cependant, réformer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros pour absence de visite médicale obligatoire, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l’exécution fautive du contrat de travail ayant conduit à la décision d’inaptitude ;
— en conséquence, condamner l’employeur à lui payer les sommes de 1.590 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 159 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation conformément aux règles légales ;
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et condamner l’employeur à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
1. Sur les rappels de salaire :
— Sur la requalification du contrat à temps plein : La durée de travail prévue à son contrat de travail à temps partiel était de 32 heures hebdomadaires. Toutefois, elle a effectué des heures complémentaires, de sorte que sa durée de travail variait d’une semaine à l’autre, et que l’augmentation de sa charge de travail a porté sa durée du travail au-delà de celle prévue s’agissant d’un temps complet. Elle souligne que ce dépassement a été constaté par le contrôleur du travail et mentionné dans le procès-verbal qu’il a dressé.
— L’employeur a eu recours de manière illicite aux dispositifs de modulation et de RTT prévus par la convention collective puisque la totalité des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue n’a jamais donné lieu à rémunération, mais à une éventuelle récupération au bon vouloir de l’employeur.
— Le contrôleur du travail a également relevé que les jours de RTT étaient parfois accordés lors de jours habituellement non travaillés.
— Elle précise que sa situation n’a été régularisée partiellement et sans majoration qu’après l’établissement d’un procès-verbal par le contrôleur du travail, ce dernier ayant relevé l’infraction suivante : 'Emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal'.
— Sur la prime de secrétariat : Elle a exercé les fonctions d’assistante dentaire qualifiée, et son contrat de travail prévoyait la réalisation des tâches suivantes :
— La réception des patients,
— L’accueil téléphonique,
— La gestion des rendez-vous et du planning,
— La gestion des règlements, des remboursements, des renouvellements SS,
— L’aide au fauteuil et à la prothèse en fonction des besoins,
— La préparation des diagnostics orthodontiques,
— Le développement et le tracé de clichés radiologiques,
— Le nettoyage et la stérilisation des instruments,
— L’entretien des fauteuils et du matériel orthodontique.
— Elle a également effectué du travail en bouche et des prises de radiographies non contractuellement prévues.
— Elle rappelle que les conditions d’octroi de la prime de secrétariat ne sont pas cumulatives, l’exécution d’une seule des tâches prévues étant en soi suffisante.
— Or, elle a régulièrement effectué des tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat, sans qu’elle ne la perçoive pourtant effectivement.
— Sur le maintien de salaire durant la maladie : Conformément aux dispositions de la conventionnelles applicables à la relation d’espèce, elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire pour la période du 22 décembre 2013 au 17 janvier 2014, soit un total de 27 jours. Elle aurait ainsi dû bénéficier du 4e au 30e jour d’arrêt d’un salaire de 1.437,41 euros brut. Aussi, dès lors qu’elle a perçu sur cette période la somme de 707,68 euros brut au titre des IJSS, l’employeur aurait dû lui verser la somme de 729,74 euros brut. Or, sur son bulletin de salaire de janvier 2014, il ne lui a été versé que la somme de 513,93 euros au titre du maintien de salaire.
— Elle ajoute que l’employeur ne peut raisonnablement critiquer le fait que le maintien de salaire ait été calculé en brut, en dépit de l''obligation d’un maintien de salaire en net, dès lors que seule une
somme brute apparaît sur son bulletin de paie.
— Par ailleurs, le calcul opéré par l’employeur est erroné dès lors qu’en plus de ne pas retenir le bon nombre de jours, il a soustrait des IJSS brutes à un salaire net, ce qui a pour effet de réduire le maintien de salaire qui aurait dû lui être versé.
— Sur le maintien partiel durant maladie : Elle aurait dû percevoir 30% de son salaire brut résultant de la moyennes des salaires du trimestre civil précédant son arrêt de travail, à compter du 18 janvier 2014.
Or, aucun maintien de salaire n’a été effectué à ce titre.
— Elle précise que l’employeur est subrogé dans les droits de l’AGRR, et doit en conséquence reverser les sommes à ses salariés.
2. Sur l’égalité de traitement :
— L’employeur a contrevenu au principe d’égalité de traitement en ne rémunérant pas toutes les assistantes dentaires selon le même taux horaire, ce qui a par ailleurs été constaté par le contrôleur du travail et formalisé dans un courrier du 30 décembre 2013.
— Elle explique qu’en l’espèce, Mme Y, qui exerçait les mêmes fonctions qu’elle et relevait du même niveau qu’elle, percevait pourtant un taux horaire supérieur au sien.
— Elle ajoute, s’agissant de la mention ODF portée sur les bulletins de paie de Mme Y et non sur les siens, que seule la CPNE-FP est habilitée à délivrer une telle mention complémentaire depuis le 19 juin 2008, et que l’employeur ne produit aucun élément justifiant de ladite mention.
— Elle expose encore que l’inégalité de traitement s’appliquait également à la prime de secrétariat puisqu’elle ne l’a pas perçue alors même qu’elle remplissait parfaitement les conditions requises à son bénéfice, étant précisé que Mme Y percevait quant à elle une telle prime.
3. Sur l’absence de visite médicale d’embauche :
— Alors que son contrat de travail prévoyait expressément qu’elle était engagée 'sous réserve de son aptitude certifiée par une visite médicale', elle n’a toutefois jamais passé un tel examen.
— Elle explique qu’elle n’a bénéficié d’une visite auprès de la médecine du travail que le 18 décembre 2013, soit 1 an et 5 mois après son embauche, alors même qu’elle exerçait de nombreuses tâches qui n’entraient pas dans le cadre de ses fonctions.
— Elle précise que ladite visite n’a été organisée qu’à la suite de l’intervention du contrôleur du travail, alors même que l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur lui impose d’organiser selon sa propre initiative la mise en place des visites médicales en faveur de ses salariés.
— Elle rappelle par ailleurs qu’elle a été déclarée inapte temporairement à son poste à l’occasion de cette première visite, puis définitivement le 21 janvier 2014, après étude de poste. Elle précise à cet égard que la médecine du travail a relevé plusieurs irrégularités en matière d’hygiène et de sécurité à l’occasion de la première visite.
— Elle expose enfin que l’absence d’examen médical lui a nécessairement causé un préjudice puisque si elle avait pu effectivement en bénéficier, elle n’aurait alors pas été contrainte de subir les conditions d’hygiène et de sécurité déplorables mises en place par l 'employeur, ainsi que d’assurer des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions contractuelles.
4. Sur le licenciement :
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité : Elle a été contrainte d’effectuer du travail en bouche, de réaliser des radiographies et d’ assurer la permanence lors de l’absence de Dr Z, alors même qu’en sa qualité d’assistante dentaire qualifiée, elle ne pouvait exercer sa prestation de travail
que sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien dentiste, sans se substituer à lui.
— Elle ajoute qu’elle était contrainte d’appliquer les pratiques exécrables souhaitées par l’employeur, telles piquer la bouche des enfants lorsqu’ils ne respectaient pas les consignes, et qu’elle a dû travailler avec du matériel défectueux et non conforme aux normes d’hygiène, ainsi que sans l’équipement de protection adéquat.
— Elle considère ainsi que l’employeur ne prenait aucune mesure pour assurer la santé physique et mentale de ses salariés.
— Elle précise que l’employeur a fait l’objet d’un rappel à la loi en la matière et a été reconnu responsable de l’emploi de travailleurs sans respect des règles de prévention postérieurement à l’achat de dosimètre en 2012 dont il se prévaut.
— Elle expose ainsi que son inaptitude est la résultante de ses conditions de travail au sein du cabinet dentaire ainsi que du comportement fautif du Dr Z, et précise à cet égard que l’avis du Dr A ne saurait être remis en cause par l’employeur, dès lors que celui-ci a été sollicité par le médecin du travail afin qu’il puisse émettre un second avis médical.
— Sur l’absence de recherche de reclassement : L’employeur ne fait état d’aucune recherche externe de reclassement concrète.
— Elle souligne qu’une lettre de réponse de praticien n’est pas datée, et que les trois autres datent du 28 février 2014, sans faire référence à une quelconque recherche de reclassement, de sorte qu’il est manifeste que l’employeur n’a pas attendu le terme des recherches de reclassement pour procéder à son licenciement.
— Elle indique que la seule proposition émise concerne le poste de secrétaire médicale qu’occupait Mme E, cette dernière ayant été également licenciée pour inaptitude totale. Par ailleurs, ce poste a également été proposé à une autre collègue, Mme F, de sorte que cette proposition était à l’évidence non ferme.
— Elle ajoute que le Dr Z disposait de trois autres sociétés civiles immobilières spécialisées dans le secteur d’activité de la location de terrains et autres biens immobiliers, de sorte qu’elle aurait dû étendre les recherches de reclassement à celles-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS Requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
L’article L. 3171-4 du code du travail ajoute qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci se devant de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Quant aux heures supplémentaires accomplies, même si elles ne résultent pas de la demande expresse de l’employeur, elles doivent être payées au salarié dès lors qu’elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l’accord implicite de l’employeur.
En l’espèce le contrôleur du travail a ainsi pu relever dans son procès-verbal que « (') selon leurs déclarations, le Docteur Z les fait travailler à la demande en fonction de la charge de travail, souvent au delà de 35 heures par semaine, parfois au détriment de leur jour de repos habituel en semaine (le jeudi) et ce, sans aucun avenant, et pour compenser des jours fériés chômés ou des semaines de congés supplémentaires décidées unilatéralement par le Docteur Z au-delà des 5 semaines de congés payés annuels » et que le cabinet d’expertise comptable de Madame Z a pris contact avec lui pour convenir qu’elle avait recourt de manière illicite aux dispositifs de modulation et de RTT prévus par la convention collective applicable.
Aussi l’employeur ne discute pas la requalification du contrat en contrat à temps plein mais propose le paiement de la somme de 1.594,00 euros outre 159,40 euros à titre d’indemnité de congés payés compte tenu de la régularisation de 560,74 euros bruts versée en janvier 2014. Le jugement sera amendé en ce sens.
Sur la prime de secrétariat
Aux termes de l’article 2-4 de l’annexe 1 relative à la classification des emplois, l’exécution régulière par l’assistante dentaire, en complément de ses tâches habituelles, d’une des trois compétences suivantes entraîne, conformément à l’annexe I, titre V (travaux de secrétariat), le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l’article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires :
— établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
— enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
— assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d’étude ou de recherches des praticiens.
Il entre dans les compétences administratives normales des assistantes dentaires, selon la convention collective susvisée, les missions suivantes :
— rédaction de devis, feuilles de soins et notes d’honoraires dues par les patients ;
— encaissement et enregistrement des paiements ;
— assurer la liaison avec les différents organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
— assurer les relances.
Pour solliciter le paiement de cette prime, Madame X se reporte aux mentions portées dans son contrat de travail sans nullement justifier avoir accompli régulièrement l’une des tâches ci-dessus énumérées étant au surplus indiqué que le 'traitement des factures et préparation de leur règlement' ne s’assimile pas à 'la gestion des règlements, des remboursements, des renouvellements SS'.
C’est donc à bon droit que la salariée a été déboutée de ce chef.
Sur le maintien de salaire durant maladie
La convention collective des cabinets dentaires prévoit en son article 4.2 que : « Le calcul de maintien du salaire prend en compte l’incidence des contributions CSG et CRDS qui sont à la charge du salarié. En conséquence, la notion de salaire maintenu à 100 %, à l’exclusion des trois jours de franchise prévus par l’article L. 289 du Code de la sécurité sociale, ne fait référence qu’à des sommes nettes afin que la rémunération nette du salarié en congé maladie ne soit pas supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue en activité.
En cas d’accident de travail, les périodes ci-dessous précisées seront indemnisées à compter du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale :
- du 4 e au 30 e jour, pour le personnel ayant de 1 an jusqu’à 3 ans d’ancienneté ; (') ».
L’employeur soutient que la garantie conventionnelle se calcule sur une base nette, qu’ainsi le salaire net à garantir à la salariée était le suivant :
— 1221.02 € net / 31 jours x 30 jours (arrêt maladie) = 1181.63 euros
— IJSS perçues = 26,21 € par jour soit 26,21 x 30 = 786,30 euros
— 1221,02 [ en réalité 1181,63] ' 786,30 = 395,33 € net
Soit en brut 513,93 euros, somme qui apparaît sur les bulletins de paye de la salariée.
Madame X calcule son salaire en brut alors qu’ayant perçu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale il convient de raisonner en net.
Le salaire de Madame X était de 1594,70 euros bruts ou 1221,02 euros nets. Elle a perçu des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à concurrence de 786,30 euros non soumises à cotisations sociales sauf RDS et CSG ( le montant de 707,68 euros indiqué par l’intimée semble procéder d’une erreur) et 513,93 euros bruts de complément de salaire. Elle devait donc percevoir :1181,63 – 786,30 = 395,33 euros nets ou 513,93 bruts.
Elle a donc été remplie de ses droits à ce titre.
Concernant le maintien partiel, l’employeur fait observer que ces montants devaient être versés par la société AG2R auprès de laquelle la salariée doit diriger ses demandes. Le jugement qui a fait droit à ces demandes sera donc réformé.
Sur l’inégalité de traitement
Madame X soutient que l’employeur a contrevenu au principe d’égalité de traitement en ne rémunérant pas toutes les assistantes dentaires selon le même taux horaire, ce qui a par ailleurs été constaté par le contrôleur du travail et formalisé dans un courrier du 30 décembre 2013, qu’ainsi Mme Y, qui exerçait les mêmes fonctions qu’elle et relevait du même niveau qu’elle, percevait pourtant un taux horaire supérieur au sien, que s’agissant de la mention ODF portée sur les bulletins de paie de Mme Y et non sur les siens, que seule la CPNE-FP est habilitée à délivrer une telle mention complémentaire depuis le 19 juin 2008, et que l’employeur ne produit aucun élément justifiant de ladite mention, que Mme Y percevait une telle prime de secrétariat.
L’employeur rétorque qu’il est constant que l’égalité de traitement doit être assurée entre deux salariés placés dans une situation identique, et que tel n’était pas le cas en l’espèce de la salariée prise en comparaison avec Mme Y dès lors que cette dernière bénéficiait d’une ancienneté dans le métier remontant à 1991, qu’elle était chef d’équipe ( cf. avenant du 20 mars 212), et qu’elle était assistante dentaire qualifiée ODF (cf. certificat de qualification délivré le 8 décembre 1998.)
L’attestation de Madame G n’est d’aucun intérêt dès lors que cette dernière n’atteste que du travail qu’elle a effectué personnellement au sein du cabinet.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et Madame X déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur l’absence de visite médicale à l’embauche
En application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, le salarié devait bénéficier d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été embauchée le 2 juillet 2012, et qu’elle n’a bénéficié de la visite médicale d’embauche que le 18 décembre 2013, soit un an et cinq mois après son embauche.
L’employeur ne conteste pas ce retard mais fait valoir qu’il a indiqué à plusieurs reprises à l’AIST que sur le document 'Etat du personnel’ que lui transmettait l’AIST, le nom de la salariée n’apparaissait pas. Il explique encore que cet oubli est imputable à une erreur dans le numéro Siret du Dr Z, et qu’il a relancé plusieurs fois l’AIST aux fins de régularisation et de convocation de la salariée à la visite médicale d’embauche.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X prévoyait expressément qu’elle était engagée 'sous réserve de son aptitude certifiée par une visite médicale', elle n’a toutefois jamais passé un tel examen.
Or, lors de la première visite médicale, le 19 décembre 2013, Mme X a été déclarée inapte temporaire et, par avis du médecin du travail du 21 janvier 2014, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise en ces termes : 'Inapte au poste d’assistante dentaire, aux fonctions, aux tâches au sein de l’entreprise et tous reclassements dans l’entreprise (…)'.
Le jugement qui a alloué la somme de 1.000,00 euros à la salariée de ce chef sera donc confirmé, Madame X ayant été maintenue à son poste de travail alors que ses problèmes de santé auraient pu être décelés plus tôt évitant ainsi une mesure aussi radicale qu’un licenciement pour inaptitude.
Sur les conditions de travail
Mme X invoque tout d’abord un manquement à l’obligation de sécurité dès lors qu’elle a été contrainte d’effectuer du travail en bouche, de réaliser des radiographies et d’ assurer la permanence lors de l’absence de Dr Z, alors même qu’en sa qualité d’assistante dentaire qualifiée, elle ne pouvait exercer sa prestation de travail que sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien dentiste, sans se substituer à lui.
A l’appui de ses déclarations, Madame X produit :
— des post-it indiquant quel personnel devait assurer la permanence,
— l’attestation de Madame G, ancienne assistante, qui confirme avoir 'travaillé en bouche sans formation préalable',
— l’attestation d’une ancien patiente, Madame H, qui déclare : « J’ai été suivie pendant 7 ans au cabinet du Dr Z. Le Docteur Z m’a établi un devis de 24 mois de soins en orthodontie et mes soins ont duré pendant 7ans !!
Le problème est qu’à quasiment toutes mes visites au cabinet d’orthodontie ce sont les assistantes dentaires qui m’ont effectué tous mes soins et il était très difficile de voir Mme Z pour essayer de comprendre pourquoi mon traitement était si long. Les années de traitement font qu’aujourd’hui j’ai de gros problèmes de gencives »
Elle relève que l’on est en droit de s’interroger sur la présence de trois assistantes dentaires si celles-ci, comme le prétend l’employeur, n’effectuaient pas de radiographies, pas de travail en bouche seules, ni même du travail de secrétariat et l’aptitude de Madame Z a traiter seule 800 patients par mois.
Aussi les déclarations de la salariée paraissent crédibles et la circonstance que le Dr C ait pu parfois pallier l’absence de Madame Z ne remet pas en cause les affirmations de la salariée.
Concernant la prise de radiographies, Madame X produit une attestation de Madame K L, assistante dentaire de 1999 à 2009, qui affirme « Nous faisions des radiographies au cabinet dans une pièce prévue à cet effet mais dont la porte ne fermait pas ».
L’intimée soutient également que l’employeur ne fournissait pas de matériel conforme aux normes d’hygiène, qu’elle devait réaliser le travail en bouche en utilisant des produits dont la date de péremption était dépassée et des instruments non stériles, que les brackets et les arcs orthodontiques utilisés sur les patients étaient recyclés et sablés sans désinfection afin de servir sur le patient suivant, qu’elle était contrainte de laver les gants usagés avec un produit d’entretien classique afin qu’ils soient réutilisés, produisant au soutien de ses affirmations des clichés photographiques sans valeur probante.
Madame X considère ainsi que l’employeur ne prenait aucune mesure pour assurer la santé physique et mentale de ses salariés et précise que l’employeur a fait l’objet d’un rappel à la loi en la matière et a été reconnu responsable de l’emploi de travailleurs sans respect des règles de prévention postérieurement à l’achat de dosimètre en 2012 dont il se prévaut. Elle rappelle que le contrôleur du travail avait relevé qu’aucun équipement de protection adapté n’était fourni pour les situations où l’opérateur doit exceptionnellement pénétrer dans la salle d’examen, que ni le dosimètre passif ni le dosimètre opérationnel n’étaient mis à la disposition des salariées pour l’exécution de ce type de tâches et que l’appareil restait constamment en veille.
Les pièces produites viennent corroborer ces déclarations.
Enfin, Madame X fait valoir qu’elle n’a reçu que deux blouses en un an et 8 mois de travail alors que la convention collective nationale prévoit la fourniture de deux blouses par an, que l’employeur n’a pas mis à sa disposition des masques et lunettes de protection pour le travail en fauteuil.
L’appelante produit un courriel de la société Acteon Group qui fournit les lampes LED et UV pour polymériser et qui précise qu’avec ces nouvelles lampes, le port de lunettes n’est pas obligatoire. Par ailleurs la société appelante produit des factures pour l’achat de gants et de masques. Ce grief ne peut être retenu.
En outre, la société appelante précise qui suite à des dénonciations adressées à l’ARS, le Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a diligenté une enquête de laquelle il ressort que :
« En premier lieu, nous tenons à vous signaler que le Conseil Départemental de l’Ordre, n’a jamais eu de signalements concernant des violences sur des jeunes patients ni de la part de ces derniers, ni de la part de leurs parents.
Aucun signalement concernant une éventuelle complicité d’exercice illégal concernant ses assistantes dentaires, ni de la part de ces dernières, ni de la part de patients.
La visite de contrôle du cabinet s’est effectuée en utilisant :
- Le guide de préventions des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie ' Ministère de la Santé, DGS, juillet 2006, comme référentiel.
Tous les éléments tel que l’hygiène et l’asepsie des surfaces de travail, l’utilisation de matériel à usage unique, le dispositif de stérilisation (autoclave) avec leurs procédures de maintenance sont parfaitement conformes à ce référentiel.
Lors de la visite aucun produit périmé n’était présent ».
Madame X considère que son inaptitude est la résultante de ses conditions de travail au sein du cabinet dentaire ainsi que du comportement fautif du Dr Z, et précise à cet égard que l’avis du Dr A ne saurait être remis en cause par l’employeur, dès lors que celui-ci a été sollicité par le médecin du travail afin qu’il puisse émettre un second avis médical.
Ainsi, l’accomplissement par la salariée d’un nombre d’heures ramenant son horaire à un travail à plein temps, le non respect du dispositif de RTT aux fins de compenser les dépassements de temps de travail, le non paiement d’une partie du maintien de salaire en temps utile, l’obligation de procéder à des travaux en bouche sans aucune formation ni habilitation, d’effectuer des travaux de radiographies sans disposer d’un matériel adapté ont pu contribuer à la détérioration de son état de
santé en sorte que le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé avait pour origine ces manquements de la part de l’employeur en conséquence de quoi que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’effectuer en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte de manquements imputables à l’employeur.
Le jugement qui a alloué à la salariée les sommes de 1.590 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 159 euros au titre des congés payés afférents et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Madame X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SELARL Z à payer à la salariée les sommes de :
— 2.155,72 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 215,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 215,81 euros au titre du maintien de salaire maladie de décembre 2013 et janvier 2014, outre 534,82 euros bruts pour la période de janvier et février 2014 ;
— 4.181,78 euros bruts au titre du rappel de salaire sur les heures effectuées au taux de celui de Mme Y, outre 418,18 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 262,44 euros bruts au titre du complément jusqu’au temps complet de Mme Y, outre 26,24 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Statuant à nouveau sur ces chefs réformés, condamne la SELARL Z à payer à Madame X les sommes de 1594,00 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 159,40 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
— Déboute Madame X de ses demandes au titre du maintien de salaire et au titre de l’ajustement de salaire avec celui de Madame Y et à la demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Y ajoutant,
— Condamne la SELARL Z à payer à Madame X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BOUDIER Y. ROUQUETTE-DUGARET
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