Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 septembre 2019, n° 15/09688
CPH Montpellier 12 octobre 2015
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CA Montpellier
Confirmation 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a jugé que les dispositions de la convention collective avaient été respectées et que l'indemnité de congés payés était incluse dans la rémunération.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais engagés

    La cour a constaté que la salariée ne démontrait pas avoir dépensé pour l'équivalent de 30 % de charges, et a donc rejeté sa demande.

  • Rejeté
    Reconnaissance du statut de négociateur non VRP

    La cour a confirmé que le statut de VRP était applicable, entraînant le rejet de la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Agissements déloyaux de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas avoir subi un préjudice, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Inexactitude des salaires reportés

    La cour a jugé que la salariée ne produisait pas de preuves suffisantes pour justifier sa demande, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 18 sept. 2019, n° 15/09688
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/09688
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 septembre 2019, n° 15/09688