Infirmation partielle 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 oct. 2021, n° 21/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05930 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2021, N° 2018024957 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHEET ANCHOR FRANCE, S.A.S. QUARTZ PROPERTIES, S.A.R.L. PPMPP, S.C.I. PROUDREED BETA, S.A.R.L. FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT "FIPA M", S.A.R.L. PROUDREED FRANCE, S.A.S. TOPAZE PROPERTIES, S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES c/ S.A.S. UNITHERMIC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05930 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018024957
APPELANTES
S.C.I. Z A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 799 454 160
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. I J K L MANAGEMENT 'FIPA M'
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 438 302 044
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. Z F
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 423 990 266
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. PPMPP
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 441 220 274
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES
[…]
[…]
N° SIRET : 497 810 051
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 484 836 218
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. TOPAZE PROPERTIES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 479 034 043
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. B C F
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 441 888 195
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614
INTIMEE
S.A.S. UNITHERMIC
Ayant son siège social Immeuble 'stratégic Orly’ 13/[…]
[…]
N° SIRET : 444 764 047
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Unithermic a pour activité les travaux d’entretien et d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
La société anonyme Z a pour activité l’acquisition, la construction et la gestion d’immeuble en vue de leur exploitation par voie de location ou autrement.
La société à responsabilité limitée I J K L Management (FIPAM), ayant pour enseigne « Z », prête son concours pour assister le maître d’ouvrage ou assurer un conseil en ingénierie immobilière.
La Sci Z A est spécialisée dans la location de biens immobiliers.
En juillet 2015, la société FIPAM a lancé un appel d’offres portant sur la réalisation de prestations d’exploitation, de maintenance préventive et curative portant sur trois lots A, B et C d’un patrimoine de 72 immeubles situé en Île-de-F. Cette consultation comprenait un contrat d’entretien préventif et curatif « multi techniques parties communes ».
La société Unithermic a présenté une offre pour la réalisation des prestations pour les trois lots et
signé un acte d’engagement le 21 septembre 2015.
Par courrier du 19 novembre 2015, la société Z a informé la société Unithermic de l’attribution du marché pour le lot C, lequel porte sur un lot de 26 immeubles.
Le 30 septembre 2016, la société Unithermic a reçu 16 courriers recommandés de la part de sociétés clientes de la société FIPAM en lien avec les prestations objet du contrat d’entretien. Ces courriers lui ont notifié une résiliation du contrat au 31 décembre 2016 sur le fondement de l’article 1.1.3 du contrat.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2016, la société Unithermic a contesté la décision de résiliation auprès de la société Z.
Par exploits du 24 avril 2018, la société Unithermic a assigné les sociétés FIPAM, Z F, […] et B C devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 12 octobre 2020, la Sci Z A est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Z A ;
— Déclaré sa compétence ;
— Renvoyé les parties à l’audience publique du 1er mars 2021 14h, pour communication des pièces et conclusions au fond de la société Sarl I J K L Management par abréviation FIPAM, la société Z F, la société PPMPP, la société […], la société […], la société Topaze Properties, la société B C ;
— Condamné la SCI Z A aux dépens de l’incident ;
— Réservé les autres demandes.
Par déclaration du 29 mars 2021, les sociétés Z A, I J K L Management, Z F, […] et B C F ont interjeté appel du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent, au visa des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Par requête en assignation en jour fixe signifiée le 21 mai 2021, les sociétés Z A, FIPAM, Z F, […] et B C F demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 (1103 et suivants nouveaux) du code civil, 328 et suivants et 76 (78 nouveau) du code de procédure civile,
— Accueillir l’intervention volontaire de la SCI Z A immatriculée au RCS de Paris sous le n°799 454 160 dont le siège social est à […], […] ;
— Infirmer le jugement dont appel et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour apprécier ce litige qui ressort de la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la société Unithermic à payer à chacune des requérantes une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers
dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 23 juin 2021, la société Unithermic demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1184, 1147 1355 et suivants du code civil, 9, 42, 43, 122, 328 et suivants du code de procédure civile, L. 721-3 du code de commerce,
— juger la société Unithermic recevables et bien fondée en ses conclusions d’appel ;
— confirmer le jugement dont appel et juger irrecevable l’intervention volontaire de la société SCI Z A en application des articles 328 et suivantes du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement dont appel et juger compétent le tribunal de commerce de Paris en application des articles l721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés SCI Z A, I J K L Management par abréviation FIPAM ayant pour enseigne Z, Z F, […], B C F, à verser à la société Unithermic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie Vernioledavet, avocat au barreau de Paris.
SUR CE,
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Les sociétés Z A, FIPAM, Z F, […] et B C F font valoir que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au motif que, par jugement du 24 janvier 2018, il s’est déclaré incompétent pour apprécier le litige au profit du tribunal de grande instance de Paris.
La société Unithermic conteste, au visa de l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée attribuée par les sociétés appelantes au jugement du 24 janvier 2018, celles-ci n’ayant pas été attraites à la procédure. Elle soutient que ce jugement n’a acquis autorité de chose jugée qu’entre la SCI Z A et la société Unithermic. Au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 42 et 43 du code de procédure civile, la clause attributive de juridiction du contrat d’entretien donne compétence au tribunal de commerce de Paris.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, de l’article 43 du dit code que le lieu de la personne morale défendeur est celui où elle est établie et de l’article 48 que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le cahier des clauses techniques particulières « Z » annexé au contrat multitechnique d’entretien des 72 immeubles (pièce 17) stipule en son article 12 que « toutes difficultés relatives à l’application du présent contrat seront soumises à défaut d’accord amiable au tribunal de commerce de Paris auquel les parties attribuent compétence ». Il n’a pas été contesté par les parties la validité de cette clause dérogeant aux règles de compétence territoriale.
Les sociétés Z A, FIPAM, Z F, […] et B C F font référence à un jugement en date du 24 janvier 2018 du tribunal de commerce de Paris se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, excipant de la « nature civile de la location immobilière ».
Mais il y a lieu de relever que ce jugement du 24 janvier 2018 ne peut constituer une alternative aux stipulations contractuelles sur la compétence territoriale.
En effet, d’une part, ce jugement du 24 janvier 2018 ne concerne que les sociétés Unithermic et Z A. Il n’est de ce point de vue pas explicité pourquoi les sociétés commerciales FIPAM, Z F, […] et B C F n’ont pas été attraites en intervention volontaire ou forcée lors de ce précédent litige, alors qu’elles font partie du même groupe Z dont le gérant est M. G H. La Sci Z A n’a de plus produit aucun document d’immatriculation au Rcs de Paris devant la présente cour.
D’autre part, l’acte d’engagement du 21 septembre 2015 stipule que la partie dénommée « le client » est la « société anonyme Z, au siège […], représentée par M. D E ». Le cahier des clauses techniques particulières, au libellé « Z », mentionne « un patrimoine immobilier administré par la société Z », un « parc immobilier constitué de 72 sites ou bâtiments appartenant à différentes sociétés elles-mêmes parties du groupe Z » et se réfère à « un parc immobilier composé de bâtiments à destinations diverses : commerces, activités, logistique, bureaux ». Ces activités revêtent ainsi un caractère commercial passible de l’impôt sur les sociétés.
Il en résulte que l’existence d’activités par nature uniquement civiles n’étant pas justifiée, la clause territoriale relative à la compétence du tribunal de commerce de Paris doit être appliquée.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont déclaré leur compétence.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef et le dossier sera renvoyé devant les premiers juges pour statuer ce qu’il appartiendra.
Sur l’intervention volontaire de la société Z A
Les sociétés Z A, FIPAM, Z F, […] et B C F contestent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Z A au motif d’une part, que la société Unithermic a entretenu des relations contractuelles avec la société Z A et, d’autre part, que cette dernière est intégrée au contrat litigieux.
La société Unithermic fait valoir, sur le fondement des articles 122, 328 et 329 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de la SCI Z A est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle soutient que le lien contractuel unissant la SCI Z A à la société Unithermic n’est pas démontré, le contrat de maintenance multitechnique liant la société Unithermic à la société Z SA. Il n’est pas démontré que les immeubles, dont serait propriétaire la SCI Z A, figurent dans la liste du lot C du contrat de maintenance.
Ceci étant exposé,
Il y a lieu de relever que la Sci Z A a été associée à l’exécution de travaux sans recueillir de contestation. Une commande de travaux en date du 9 janvier 2017 a ainsi été adressée à la société Unithermic par la société « Z A » et une facture du 13 janvier 2017 a été adressée à « Z A » par la société Unithermic.
De plus, la société Unithermic a circonscrit le litige dès son origine à la Sci Z A : le conseil de la société Unithermic a adressé à la Sci Z A un courrier d’opposition en date du 18 octobre 2016 à la résiliation du contrat d’entretien. En outre, la société Unithermic a assigné la seule Sci Z A devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 15 février 2017 en vue d’obtenir réparation du préjudice lié à la dite résiliation.
En l’état du dossier, la société Unithermic a constamment reconnu l’intérêt à agir de la Sci Z A sans justifier qu’il y soit mis fin. Elle est malfondée à se contredire dans les débats quelques mois après le précédent jugement du 24 janvier 2018, devenu définitif.
C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont dit irrecevable l’intervention volontaire de la Sci Z A.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira au rejet de toutes les autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Z A ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT que l’intervention volontaire de la SCI Z A est recevable ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Z A, I J K L Management, Z F, […] et B C F aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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