Irrecevabilité 20 avril 2021
Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 20 avr. 2021, n° 21/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : N° RG 21/00133 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6BG
ARRET N°
du : 20 avril 2021
BP
Y
C/
X
Formule exécutoire à :
— Me Sophie DIOT
— Me Pascal GUILLAUME
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRET DU 20 AVRIL 2021
Entre:
Monsieur A Y
[…]
51240 MAIRY-SUR-MARNE
Représenté par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en déféré de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Reims le 21 janvier 2021
Et
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS, et Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau du TARN et GARONNE
DEFENDERESSE à ladite requête en déféré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021 et signé par Monsieur Benoît PETY président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Attendu que, dans un litige opposant M. A Y, bailleur, à M. E X et Mme F Z, preneurs d’un appartement à usage d’habitation à Reims, […], ainsi que Mme C X, caution solidaire du règlement des loyers, charges, taxes et réparations locatives pour le compte de M. X, le juge du tribunal d’instance de Reims statuant en référé, par décision du 6 juin 2019, a notamment :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Vu l’urgence,
— débouté M. Y de ses demandes contre Mme Z, faute d’assignation valablement délivrée à cette partie,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2018 entre M. Y et les consorts X-Z étaient réunies à la date du 11 octobre 2018,
— en conséquence, ordonné l’expulsion de M. X et de celle de tous occupants de son chef,
— dit qu’à défaut pour M. X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, M. Y pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M. X et Mme G X en qualité de caution à verser à M. Y la somme de 8 355 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2019 (inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé,
— rappelé que le sort des meubles est réglé conformément aux dispositions légales,
— condamné solidairement M. X et Mme C X ès qualités à payer à M. Y une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 mars 2018 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 695 euros,
— condamné in solidum M. X et Mme C X ès qualités à payer à M. Y la somme de 25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X et Mme C X ès qualités aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Attendu que Mme C X a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 18 septembre 2020, son recours portant sur toutes les mentions du dispositif de la décision querellée la condamant à paiement aux côtés de M. E X en faveur de M. A Y;
Attendu que le greffe de la cour a émis le 28 septembre 2020 un avis de fixation de l’affaire à bref délai, M. Y ayant constitué avocat le 20 octobre 2020;
Attendu que la partie appelante a signifié ses écritures à l’intimé régulièrement constitué le 27 octobre 2020, M. Y ayant notifié ses écritures d’intimé le 11 décembre 2020;
Attendu que, par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller délégué a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 11 décembre 2020 par M. Y;
Attendu que, par requête enregistrée le 27 janvier 2021 au greffe de la cour de Reims, M. Y a défèré à la juridiction du second degré l’ordonnance sus-visée, le requérant visant les dispositions de l’article 911-2 du code de procédure civile pour obtenir un délai supplémentaire de deux mois pour clôture puisqu’il est enseignant à Lagos au Nigéria et qu’il dispose d’un logement de fonction au sein du Lycée français Louis Pasteur de cette ville;
Que, dès lors, ses écritures du 11 décembre 2020 sont parfaitement recevables;
* * * *
Attendu que Mme C X demande à la cour de dire que M. Y ne peut prétendre à l’application de l’article 911-2 du code de procédure civile, ses conclusions du 11 décembre 2020 étant irrecevables de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée, M. Y devant être condamné au versement d’une indemnité de procédure de 500 euros sans préjudice des entiers frais et dépens de l’instance en déféré;
Qu’en effet, l’acte de signification de la déclaration d’appel comporte les dires de la mère de M. Y reçus par l’huissier instrumentaire, Mme H Y ayant bien déclaré que son fils était toujours domicilié […] à 51240 Mairy-sur-Marne;
Que M. Y est donc toujours domicilié en France, étant ajouté qu’il ne justifie d’aucun changement de domicile ni d’une volonté non équivoque de quitter celui en France pour l’établir au Nigéria;
Qu’il rentre en France à chaque période de vacances scolaires;
* * * *
Sur ce,
Atttendu que l’article 911-2 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les délais prévus à l’article 905-2 sont augmentés de deux mois si l’appelant 'demeure’ à l’étranger;
Que ce verbe ne revêt pas en soi de connotation juridique mais il est employé par le code de procédure civile à l’article 43 dans la formulation suivante: le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où il a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
Que, dans le cas de M. Y, lequel n’a jamais contesté que son domicile était bien sis à Mairy-sur-Marne, […], ce qui est du reste confirmé par sa propre mère qui s’en explique à l’huissier instrumentaire, le lieu où demeure l’intéressé est bien en France;
Que la cour ne peut donc aucunement suivre les explications de M. Y pour dire qu’il demeure à Lagos au Nigéria où il enseigne dans un établissement français et où il dispose d’un logement de fonction comme il en justifie du reste;
Que nul ne peut avoir simultanément deux domiciles;
Qu’en conséquence, le requérant ne peut utilement bénéficier de l’allongement du délai d’un mois de l’article 905-2 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions en qualité de partie intimée, le délai pour régulariser ses écritures expirant le 27 novembre 2020 puisque l’appelant lui a signifié les siennes le 27 octobre précédent, la présente procédure relevant du 'circuit court';
Qu’à l’instar du magistrat délégué, la cour ne pourra que déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 11 décembre 2020 par M. Y;
Que, partie succombante, l’intéressé supportera les dépens de déféré, l’équité commandant que M. Y verse à Mme C X une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu la requête en déféré du 27 janvier 2021,
— Dit irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 11 décembre 2020 par M. Y, partie intimée;
— Condamne M. Y aux entiers dépens de déféré ainsi qu’à verser à Mme C X une indemnité de procédure de 500 euros;
— Dit que l’affaire sera plaidée au fond à l’audience du 11 mai 2021 à 14h, l’instruction du dossier étant clôturée au 10 mai 2021 à 9h.
Le Greffier. Le Président.
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