Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 avr. 2019, n° 16/15189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15189 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 juillet 2016, N° 2012F02998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/ 128
Rôle N° RG 16/15189 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7DYB
SA Z F
SA Z OUTRE MER
Société Z A S.A.L
SA Z E G
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & D (F)
C/
H E. Y
Société K L M N S.P.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOULAN
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F02998.
APPELANTES
SA Z F,
dont le siège est […]
SA Z OUTRE MER,
dont le siège est […]
Société Z A S.A.L,
dont le siège est Z A Building, 38 Mexique Street, Kantari Sector – X (A)
SA Z E G,
dont le siège est Tour Z, […]
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & D (F),
dont le siège est […], […]
toutes cinq appelantes représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées et plaidant par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur H E. Y commandant le navire ALLEGRA, pris en sa qualité de représentant des propriétaires/armateurs/rêteurs et affréteurs, exploitant et transporteur maritime,
demeurant chez K L M N, […]
Société K L M N S.P.A.,
dont le siège est […]
tout deux intimés représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés et plaidant par Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Z E MARKETTING a confié à la compagnie K L M N (compagnie K) le transport de produits pétroliers du port de LAVERA (MARSEILLE FOS) à destination de X (A).
Les 25 et 26 juillet 2011 deux lots d’essence 95 ont été chargés sur le navire ALLEGRA sous connaissement émis par la compagnie K à l’ordre de la société Z A. Le chargement d’un troisième lot, concernant du gazole à très faible teneur en souffre, a été interrompu en raison de la non conformité du produit révélée par les premières analyses et constituée par un point éclair inférieur à la norme.
Le lot non conforme a été déchargé, puis rechargé sur un autre poste. Les analyses se révélant à nouveau négatives, le navire ALLEGRA a appareillé le 29 juillet 2011 avec les deux premiers lots et la société Z a du affréter un autre navire pour le transport du gazole.
La compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (compagnie ALLIANZ) a, en sa qualité d’assureur, indemnisé la compagnie Z à hauteur de la somme de
136 569, 26 USD du préjudice subi, préjudice évalué à dire d’expert à la somme de
313 406, 26 USD au titre du retraitement des produits pollués, des frais de déplacement du navire ALLEGRA et des frais d’affrètement d’un autre navire.
Par assignation transmise aux autorités italiennes pour notification le 30 août 2012, les sociétés Z F, Z OUTRE MER, Z A, Z D et la compagnie ALLIANZ ont fait assigner devant le tribunal de commerce de MARSEILLE la société K et monsieur Y en qualité de capitaine du navire ALLEGRA afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 313 406, 23 USD outre la somme de
10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 8 juillet 2016, le tribunal a déclaré les demandes des sociétés Z F, Z A et Z E G irrecevables pour défaut de qualité à agir et a déclaré irrecevables les demandes de la société Z OUTRE MER et de la compagnie ALLIANZ en raison de la prescription frappant leur action, ces parties étant condamnées à verser une somme de 11 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Z F, Z OUTRE MER, Z A, Z E G et la compagnie ALLIANZ ont interjeté appel de cette décision par déclaration
enregistrée au greffe le 17 août 2016.
A l’appui de leur recours, les sociétés Z et leur assureur, par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2017, concluent à la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’intérêt à agir de la société Z OUTRE MER et de la compagnie ALLIANZ. Ils invoquent pour la première sa qualité d’acheteur du produit contaminé et la responsabilité du transporteur, et pour le second les règles de la subrogation légale et conventionnelle ou à défaut les règles de l’enrichissement sans cause. Ils affirment que les autres sociétés du groupe Z ont intérêt à agir en leur qualité de chargeur, de réceptionnaire ou de participants à l’opération de chargement.
Sur la recevabilité de l’action, ils précisent que celle ci est fondée sur les deux connaissements émis par le capitaine du navire ne faisant pas référence à l’identité de l’affréteur, et donc sur le contrat de transport, et non sur la base du contrat d’affrètement signé entre la société K et la société CHARTRING SHIPPING SERVICES (société CSSA), contrat qui ne leur serait pas opposable.
Sur la prescription, ils affirment qu’en application de l’article 3.6 paragraphe 4 de la convention de BRUXELLES en date du 25 août 1924, le point de départ est constitué par la date à laquelle la marchandise aurait du être livrée, soit en l’espèce au mois d’août 2011. Dans l’hypothèse où le point de départ retenu serait celui de la fin des opérations de chargement, soit le 28 juillet 2011, le délai de prescription devrait être considéré comme expirant le 30 juillet 2012 en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile et de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972. La date à prendre en compte étant la date à laquelle l’huissier a expédié l’assignation, et non la date du réception par le destinataire, l’action engagée par exploit daté du 28 juillet 2011 devrait être déclarée recevable comme introduite dans le délai d’un an.
Sur le fond, les appelants invoque la responsabilité de la compagnie K en sa qualité de transporteur apparent en ce qui concerne les dommages survenus en cours de chargement. Ils se réfèrent au rapport d’expertise pour affirmer que la contamination du produit est imputable aux opérations de chargement, les réserves émises par le capitaine du navire étant par ailleurs inopérantes. Ils se réfèrent là encore au rapport d’expertise pour chiffrer leur préjudice.
Au terme de leurs écritures, ils demandent en conséquence à la cour d’infirmer la décision déférée et de condamner solidairement la société K et le capitaine Y à verser à Z F SA, Z OUTRE MER SA, Z A J, Z E G et la compagnie ALLIANZ la somme de 313 406 USD 26, outre les frais d’expertise et les intérêts capitalisés et la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société K et monsieur Y, par conclusions déposées le 13 janvier 2017, concluent à la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes des sociétés Z F, Z E G et Z A, mais à son infirmation en ce qui concerne la qualité à agir de la société Z OUTRE MER, l’acheteur de la marchandise n’ayant pas qualité à agir, que ce soit au titre d’un contrat d’affrètement ou d’un contrat de transport. Selon elle, la société Z OUTRE MER serait en réalité un sous-affréteur, les factures présentées étant émises par la société CSS SA. Cette société CSS SA, affréteur, serait elle-même une filiale du groupe Z, groupe qui serait ainsi à la fois affréteur du navire, chargeur, émetteur des connaissements, acheteur de la cargaison et réceptionnaire de celle ci.
Les intimés relèvent le défaut d’intérêt à agir de la compagnie ALLIANZ, la compagnie Z OUTRE MER elle-même étant dépourvue de cet intérêt et les préjudices allégués n’étant en toute hypothèse pas démontrés.
En toute hypothèse, le jugement ayant déclaré l’action prescrite devrait être confirmé, le point de départ de la prescription devant être fixé au 26 juillet 2011, date à laquelle le groupe Z a eu connaissance du dommage. Les intimés invoquent la législation italienne pour soutenir que la date de
notification de l’assignation doit être fixée à la date de délivrance aux destinataires, soit en l’espèce le 27 août 2012. En toute hypothèse, la prorogation de délai invoquée par les appelants ne serait pas applicable, l’article 642 du code de procédure civile visant les délais de procédure, et non les délais de prescription.
Au fond, les intimés concluent au caractère non probant de l’expertise versée par le groupe Z, ce rapport n’étant pas contradictoire et n’émettant en tout état de cause que des hypothèses. Ils soutiennent notamment que le groupe Z a procédé au chargement des cargaisons à l’encontre des prescriptions du navire et des recommandations de son inspecteur et rappellent l’existence de multiples réserves du capitaine du navire. La compagnie K soutient avoir rempli l’intégralité de ses obligations de fréteur et conclut en conséquence au débouté de l’intégralité des demandes. Subsidiairement, les intimés contestent le montant des préjudices allégués.
Ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision, sauf en ce qu’elle a jugé que Z OUTRE MER et ALLIANZ avaient un intérêt à agir et demandent à la cour de ce fait de déclarer irrecevables les demandes formées par ces deux parties. Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger l’action irrecevable comme prescrite et plus subsidiairement de débouter au fond les appelants. Ils sollicitent leur condamnation au paiement d’une somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le contrat de transport est un contrat consensuel qui, comme tout acte en matière commerciale, peut être prouvé par tout moyen ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le navire ALLEGRA a reçu le 25 ou 26 juillet 2011 une cargaison de gazole dont le chargement a été interrompu en raison d’un défaut de conformité affectant le point éclair du produit ; ce chargement avait pour cause un contrat de transport et à ce titre le défaut de connaissement généré précisément par l’interruption du chargement puis le déchargement de l’intégralité du produit ne peut s’interpréter comme signifiant l’absence de contrat de transport, le connaissement ayant une simple valeur probatoire et non une valeur constitutive ; c’est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté l’existence d’un contrat de transport relatif à la cargaison embarquée puis débarquée.
La société Z OUTRE MER verse aux débats une facture émise le 8 août 2011 par la société CSSA pour un montant de 275 000 USD correspondant au 9 995 782 MT de gazole embarqué à bord du navire ALLEGRA ; cette facture, dont le règlement n’est pas contesté, établit la qualité de propriétaire du produit de la société Z OUTRE MER, et donc sa qualité de destinataire final ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette société avait qualité à agir pour demander réparation du préjudice résultant de la contamination du produit lors des opérations de transport, cette qualité bénéficiant de même à son assureur subrogé.
Les autres sociétés du groupe Z ne peuvent invoquer le même préjudice que celui dont le propriétaire du produit demande réparation ; la décision ayant déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir sera en conséquence confirmée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article 3.6 paragraphe 4 de la convention de BRUXELLES en date du 25 août 1924 dispose que le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de leur délivrance ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées ; cette prescription d’un an est par ailleurs reprise par l’article L 5422-18 du code des transports.
En l’espèce, le préjudice invoqué par la société Z OUTRE MER n’est pas constitué par la perte
de la marchandise, mais par les frais liés à la contamination de cette marchandise, contamination ayant eu pour conséquence la nécessité de décharger le produit, puis de le transporter par un autre moyen ; en cette occurrence, le point de départ du délai de prescription, conformément au droit commun de la responsabilité, doit être fixé au jour non pas de la délivrance de la marchandise, ou de la date à laquelle elle aurait dû être délivrée, mais au jour d’apparition du dommage ; il est établi par les pièces du dossier, et notamment par les lettres de protestation émises par le capitaine du navire lui-même, que la contamination du gazole, et donc l’impossibilité de le transporter en l’état, a été constatée par toutes les parties le 26 juillet 2011 ; les premiers juges ont à bon droit retenu cette date comme point de départ du délai de prescription.
Les règles de computation des délais énoncées par l’article 642 du code de procédure civile, et notamment la prorogation au premier jour ouvrable lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour ouvrable, concernent les délais de procédure, et ne sont pas applicables à la prescription extinctive régie par le code civil, et tout particulièrement par l’article 2229 indiquant que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; dès lors, en l’espèce, le délai pour agir s’imposant à la société Z OUTRE MER s’achevait le 26 juillet 2012 ;
Il n’est ni contesté, ni contestable, que l’acte introductif d’instance destiné à la société K L M N a été transmis aux autorités italiennes en vue de sa signification le 30 juillet 2012, et donc postérieurement au 26 juillet 2012 ; c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite l’action découlant de cet acte introductif ; le jugement attaqué sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés appelantes succombant en leur recours, elles devront verser une somme de
5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 8 juillet 2016 dans l’intégralité de ses dispositions,
Ajoutant à la décision attaquée,
— CONDAMNE in solidum les sociétés Z F, Z A, Z E G et la compagnie ALLIANZ à verser à monsieur Y et la société K L M N la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET les dépens à la charge des sociétés Z F, Z A, Z E G et de la compagnie ALLIANZ, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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