Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 avril 2019, n° 16/15189
TCOM Marseille 8 juillet 2016
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que chargeur

    La cour a confirmé que seules les parties ayant qualité à agir peuvent demander réparation, et que la société Z F ne peut invoquer le même préjudice que celui dont le propriétaire du produit demande réparation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour d'apparition du dommage, qui a été constaté le 26 juillet 2011, et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription.

  • Accepté
    Qualité à agir en tant qu'acheteur

    La cour a confirmé que la société Z OUTRE MER avait qualité à agir pour demander réparation du préjudice résultant de la contamination du produit lors des opérations de transport.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour d'apparition du dommage, qui a été constaté le 26 juillet 2011, et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que chargeur

    La cour a confirmé que seules les parties ayant qualité à agir peuvent demander réparation, et que la société Z A ne peut invoquer le même préjudice que celui dont le propriétaire du produit demande réparation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour d'apparition du dommage, qui a été constaté le 26 juillet 2011, et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Qualité à agir en tant que chargeur

    La cour a confirmé que seules les parties ayant qualité à agir peuvent demander réparation, et que la société Z E G ne peut invoquer le même préjudice que celui dont le propriétaire du produit demande réparation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour d'apparition du dommage, qui a été constaté le 26 juillet 2011, et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Qualité à agir en tant qu'assureur subrogé

    La cour a confirmé que seules les parties ayant qualité à agir peuvent demander réparation, et que la compagnie ALLIANZ ne peut invoquer le même préjudice que celui dont le propriétaire du produit demande réparation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour d'apparition du dommage, qui a été constaté le 26 juillet 2011, et que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Z F, Z OUTRE MER, Z A, Z E G et la compagnie ALLIANZ ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille qui avait déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que Z OUTRE MER avait qualité à agir en tant que propriétaire du produit contaminé, mais que les autres sociétés n'avaient pas d'intérêt à agir. Concernant la prescription, la cour a retenu que le point de départ était la date de constatation de la contamination, soit le 26 juillet 2011, et que l'action introduite après cette date était irrecevable. Ainsi, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne Z OUTRE MER, mais a confirmé l'irrecevabilité des autres demandes et la prescription.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 avr. 2019, n° 16/15189
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/15189
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 juillet 2016, N° 2012F02998
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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