Confirmation 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 29 oct. 2021, n° 21/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2021, N° 2020047064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ZUO PARIS c/ S.A.S. OCHITO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021
(n° /2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03989 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020047064
APPELANTE
S.A.S. ZUO PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Driss FALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
[…]
[…]
Assistée de Me Noémie LALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D969
Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES de la SELEURL DESCOUBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère exerçant les fonctions de Président, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère.
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société OCHITO a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la rénovation du centre commercial CHARRAS à Courbevoie.
Soutenant que la société OCHITO lui aurait confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération, la société ZUO PARIS lui a adressé une facture en date du 31 juillet 2017 d’un montant de 30 000 euros HT et une seconde facture en date du 19 avril 2018 d’un montant de 87 600 euros HT.
La société OCHITO n’ayant pas réglé le montant de ces factures, la société ZUO PARIS l’a, par acte du 27 octobre 2020, assignée en paiement de la somme de 141 120 euros ainsi que des pénalités de retard.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SAS OCHITO à verser à la SAS ZUO PARIS la somme de 36.000 euros TTC majorée des pénalités de retard au taux de 2,13%, à compter du 19 mai 2018 ainsi que du paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, déboutant la SAS ZUO PARIS pour le surplus,
— condamné la SAS OCHITO à payer à la SAS ZUO PARIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS ZUO PARIS pour le surplus,
— condamné la SAS OCHITO aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la société ZUO PARIS a interjeté appel dudit jugement, intimant la SAS OCHITO devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions en date du 22 avril 2021, la société ZUO PARIS demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 février 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SAS OCHITO à lui verser la somme de 36.000 euros TTC majorée des pénalités de retard au taux de 2,13 % à compter du 19 mai 2018 ainsi que du paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, et débouté la concluante pour le surplus,
-condamné la SAS OCHITO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la concluante pour le surplus,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la SAS OCHITO à lui verser la somme de 141.120 euros TTC à laquelle devront s’appliquer les pénalités de retard au taux de 2,13% ayant commencé à courir depuis le 20 mai 2018, ainsi que le paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D441-5 du code de commerce,
— condamner la SAS OCHITO aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 21 mai 2021, la SAS OCHITO demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ZUO PARIS la somme de 36.000 euros TTC majorée des pénalités de retard au taux de 2,13 % à compter du 19 mai 2018 ainsi qu’au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ZUO PARIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société ZUO PARIS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2021.
MOTIFS
La société ZUO PARIS soutient que la société OCHITO lui a confié, ainsi qu’à la société ARTE CHARPENTIER, la réalisation du projet, qu’elle a effectué des travaux préalables et des dépenses, que les factures n’ont jamais été contestées par la société OCHITO et qu’elle est fondée à en demander le paiement qui correspond à ses honoraires au titre des prestations effectuées et dont elle justifie.
Selon la société OCHITO, la société ZUO PARIS ne produit aucun contrat et ne rapporte pas la preuve du contenu des prestations réalisées et d’un accord sur les factures du 31 juillet 2017 et du 19 avril 2018.
***
Selon l’article 11 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les
modalités de sa rémunération.
Pour autant, l’inobservation de l’article 11 du décret du 20 mars 1980, portant code des devoirs professionnels des architectes n’interdit pas à un architecte de se prévaloir d’un contrat conclu verbalement.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à l’ architecte de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
Il résulte des éléments versés aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, qu’il n’a pas été conclu de contrat écrit entre la société OCHITO et la société ZUO PARIS.
La société ZUO PARIS produit des courriels échangés avec la société OCHITO entre le 1er septembre 2017 et le 9 novembre 2017 qui établissent la participation de la société ZUO PARIS au projet de rénovation du centre commercial (pièce n°4 de la société ZUO PARIS).
Elle verse également aux débats une étude et des plans sur lesquels sont mentionnés les noms des sociétés ZUO PARIS et ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES (pièce n°5).
Ces éléments confirment l’intervention de la société ZUO PARIS dans le projet de rénovation mais ne permettent pas de déterminer l’étendue de la mission qui lui a été confiée.
Pour autant, la cour constate que la facture en date du 31 juillet 2017 d’un montant de 36 000 euros TTC relative à 'l’extension du centre commercial CHARRAS à Courbevoie’ adressée à la société OCHITO a fait l’objet d’une acceptation expresse par le directeur général adjoint qui a indiqué par courriel du 19 avril 2018 à la société ZUO PARIS, ' En fait, après vérification auprès de la compta, nous avions effectivement bien reçu ta facture en juillet, mais après le départ de X en congés. Excuse moi, je ne me rappelais plus de cela, c’est la Directrice de la comptabilité qui m’a effectivement informé du non règlement de cette facture. J’en informe X aujourd’hui même de façon à faire le nécessaire.' (Pièce n°8 de la société ZUO PARIS).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société OCHITO à payer à la société ZUO ARCHITECTURE la somme de 36 000 euros TTC ainsi que les pénalités de retard.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la seconde facture en date du 19 avril 2018 dès lors que celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une acceptation par la société OCHITO et que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer les missions qui ont été confiées à la société ZUO PARIS et pouvant justifier le règlement à son profit d’un montant d’honoraires à hauteur de 87 600 euros HT.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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