Confirmation 21 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 21 sept. 2018, n° 16/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 septembre 2016, N° 15/00295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERBA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : 16/07474
X
C/
décision du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 septembre 2016
RG : 15/00295
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 21 Septembre 2018
APPELANT :
M. B X
né le […] en Algerie
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/034152 du 24/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
La S.A.S. ERBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant, Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2018
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 21 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur B X a été engagé par la SARL RAIMONDI le 14 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de peintre aide-monteur échafaudage, coefficient 170, niveau 1, position 2 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment applicable.
Dans le dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de peintre aide-monteur échafaudage coefficient 250, niveau 4 de la même convention.
A compter du 1er avril 2014, la société RAIMONDI a été absorbée par la société ERBA. La SAS ERBA compte 116 salariés sur le site de LORETTE (Loire).
La SAS ERBA a été placée en procédure de sauvegarde par le jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 1er octobre 2014.
Cette situation a conduit la SAS ERBA à envisager un projet de réorganisation avec mise en 'uvre d’un P.S.E. portant sur 37 suppressions d’emploi qui a été homologué par la DIRECCTE par décision du 22 décembre 2014.
Le 19 janvier 2015, la société ERBA a informé Monsieur X, que son poste de façadier était supprimé. Deux postes en interne à l’entreprise ou E français furent proposés à Monsieur
X auxquels il n’a pas fait suite.
Le contrat de sécurisation professionnelle lui fut remis lors d’une réunion collective du 9 février 2015 et Monsieur X fut licencié pour motif économique par courrier daté du 10 février 2015, dans les termes suivants :
«Monsieur,
Nous faisons suite à la réunion collective d’information qui a eu lieu ce 9 février 2015 au cours de laquelle vous ont été remis : une note sur le motif économique qui nous a conduits à envisager votre licenciement pour motif économique ainsi qu’un dossier complet CSP.
Aujourd’hui, nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique à votre égard.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, pour les raisons économiques suivantes :
Depuis quelques années, l’activité a été rendue de plus en plus difficile sur les marchés traditionnels de la société avec, une crise du bâtiment qui s’est renforcée et qui atteint un niveau exceptionnel en 2014; par ailleurs, un effondrement de l’activité en nucléaire, jadis très générateur de marges pour Erba.
Dès lors, il est devenu impératif de développer d’autres marchés pour maintenir l’activité de la société et son effectif. Ainsi, la société a décidé de développer les façades et l’activité d’entreprise générale.
Malheureusement, le fort développement très rapide du secteur façades (passage de 1 500 K€ à près de 5 000 K€ sur un an) et de l’activité en Entreprise Générale n’a pas été générateur des marges attendues.
C’est ainsi, que notre société enregistre un résultat avant impôt de -249 811 euros au 31/ 03/ 2014, et, en prévisionnel de – 1 000 000 C. à – 1 200 000 €pour l’exercice 2013/2014 (chiffres non arrêtés), déficit historique par son ampleur et ses conséquences.
La situation est alarmante et des mesures s’imposent.
Dans ce contexte, afin d’anticiper au mieux les difficultés économiques à venir et afin de prendre les décisions adéquates en terme de réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder la compétitivité, voire la survie de l’entreprise, nous avons dès lors établi des budgets prévisionnels pour les années civiles 2015 et 2016.
A cet égard, les budgets prévisionnels montrent bien que les mesures déjà prises ne suffiront pas à assurer la pérennité de l’entreprise.
Pire, si aucune autre mesure n’est prise, notre résultat sur l’année 2015 serait déficitaire de l’ordre de -1 800 000E.
Il était donc urgent de prendre des mesures drastiques.
C’est dans ce contexte que la société ERBA a été contrainte de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal le ler octobre 2014.
Par suite, la société ERBA, afin de sauvegarder sa compétitivité, voire assurer sa pérennité, a été contrainte d’envisager un projet de réorganisation de l’entreprise ayant pour conséquence, à l’issue de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, 37 suppressions d’emplois.
C’est dans ce contexte que le Comité d’Entreprise a été informé et consulté sur ce projet de réorganisation avec mise en oeuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) et sur les licenciements envisagés en date des 31/10 ; 14/11 et 01/12/2014. Un PSE a été mis en oeuvre par le biais d’un document unilatéral homologué par l’Administration par décision du 22 décembre 2014, notifiée le 23/12/2014.
Nous avons dès lors lancé des recherches de reclassement tant en interne qu’au sein des sociétés du E. Ces recherches ainsi que les perspectives de marchés dans les prochains mois ont permis de limiter le nombre de suppressions de poste envisagé.
La mise en oeuvre pratique de l’étape de reclassement interne a fait l’objet d’une Commission de suivi, en date du 19/01/2015.
En ce qui vous concerne, et compte tenu de de la forte baisse d’activité en façade et donc de la charge de travail induite par une baisse du chiffre d’affaires, votre poste est supprimé, sachant par ailleurs que votre poste de façadier est supprimé après application des critères au sein de votre catégorie professionnelle façadier ouvrier non qualifié.
Afin d’éviter votre licenciement et dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons lancé des recherches de reclassement tant en interne qu’au sein du E auquel la société ERBA appartient.
A l’issue de notre procédure de reclassement préventive aux licenciements, deux postes de reclassement ont pu été identifiés : un poste de menuisier plâtrier au sein de la société Bernabé SN et un poste de chef d’équipe plaquiste au sein de la société ERBA. Ce dernier poste va en effet se libérer suite à une demande de départ volontaire à la retraite de la part d’un salarié de l’entreprise, demande acceptée par la Direction. Or, ce poste n’appartenant pas à une catégorie concernée par les licenciements, il a été proposé à l’ensemble des salariés concernés par une suppression de poste. Toutefois, étaient prioritaires sur l’affectation à ce poste, la catégorie des ouvriers qualifiés plaquistes (catégorie professionnelle immédiatement en dessous de la catégorie à laquelle appartient le poste qui va se libérer).
C’est dans ce contexte qu’il vous a été proposé, à titre de reclassement, par courrier du 19/01/2015, l’ensemble des postes de reclassements disponibles en interne avec les caractéristiques et informations relatives à chaque poste.
Vous n’avez pas répondu dans le délai imparti, ce qui a été considéré comme un refus de nos propositions de reclassement.
Par ailleurs, malgré l’absence à ce jour d’identification de postes de reclassement interne situé à l’étranger et notamment en Pologne mais pour respecter notre obligation légale, nous vous avions demandé par ce même courrier du 19/01/2015, si vous souhaitiez recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions. Nous vous avions, à cet égard, joint un questionnaire à compléter et à nous retourner.
Vous n’avez pas répondu dans le délai imparti, ce qui a été considéré comme un refus de recevoir des postes de reclassement à l’étranger.
Dans ce contexte, dans la mesure où votre poste est supprimé et n’ayant pas de solution de reclassement à vous proposer en interne, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique.
Ainsi, en l’absence de solution de reclassement interne possible tant au niveau de l’entreprise que du E, et dès lors que votre poste a été supprimé, nous vous avons donc remis en main propre contre décharge, lors de la réunion du 9 février 2015, un dossier valant proposition d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), comprenant un formulaire que nous avions obtenu du Pôle Emploi ainsi qu’une note sur le motif économique ayant présidé à la décision d’envisager votre licenciement pour motif économique et sur les étapes de la procédure.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours, délai décompté à partir du lendemain de la date de remise du CSP pour adhérer à celui-ci. Nous vous rappelons également qu’il est nécessaire de prendre attache auprès du Pôle Emploi pour une étude de vos droits dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé.
Si, au regard de votre situation, vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), le dispositif prévoit que l’adhésion au CSP emporte rupture de votre contrat de travail à l’issue du délai précité pour les motifs économiques susvisés, soit le 0W03/2015 au soir.
Ainsi, si vous acceptez le CSP, vous n’exécuterez donc pas votre préavis .et la somme correspondant à votre indemnité de préavis de 2 mois, qui aurait dû vous être versée si vous n’aviez pas accepté le CSP, sera versée directement au Pôle Emploi.
Si, au contraire, à l’issue du délai de réflexion précité, soit au 02/03/2015 au soir, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, ce qui sera considéré comme un refus du dispositif CSP, ou si vous avez refusé le Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. La rupture de votre contrat de travail prendra alors effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de 2 mois, qui court à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Néanmoins, au titre des mesures d’accompagnement complémentaire et pour vous éviter un risque de chômage partiel, nous vous confirmons que nous vous dispensons, dans ce cas, de l’exécution de votre préavis à compter de la date de première présentation de la présente lettre, préavis qui vous sera néanmoins rémunéré à chaque échéance de la paie. Sachez que vous serez autorisé(e) à reprendre une activité chez un autre employeur durant la durée de votre préavis pour lequel vous êtes dispensé(e) sans perdre le bénéfice de votre indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi et pour l’heure, la notification de votre licenciement se faisant à titre conservatoire dans l’attente de votre réponse sur le CSP, dans les deux cas, acceptation ou refus du CSP, vous êtes dispensé d’exécuter votre préavis dès la première Présentation de cette lettre. En effet, cette dispense constitue une mesure de reclassement externe complémentaire et vous évite un risque de chômage partiel pendant cette période, tout en étant rémunéré.
Par ailleurs, dans les deux cas (acceptation ou refus du CSP), une indemnité de licenciement vous sera également versée, en tenant compte de vos droits, avec votre solde de tout compte.
Nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition de nous avoir informés de votre désir de faire valoir cette priorité au cours de ce même délai. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître.
Depuis le ler janvier 2015, vous disposez d’un compte personnel de formation, qui ne sera toutefois crédité qu’en fin d’année. Néanmoins, vous continuez à bénéficier du reliquat des droits que vous avez acquis au titre du DIF. Vous pourrez donc utiliser vos heures de DIF dans le cadre du CPF jusqu’au 01/01/2021.
Dès lors, si vous souhaitez suivre une formation dans le cadre du CPF, les heures acquises et non utilisées au 1er janvier 2015 au titre du DIF devront être mobilisées en premier lieu. Comme le DIF, le CPF est comptabilisé en heures. Toutefois, une fois inscrite sur le compte du salarié, contrairement au DIF, ces heures demeureront acquises à son titulaire en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi. Les droits à la formation acquis au titre du CPF sont intégralement transférables, sans conditions.
Pour complète information, votre solde de droit à DIF au 31/12/2014 était de 120 heures à ce jour.
Si vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, la portabilité du Droit Individuel à la Formation sera alors neutralisée. Le reliquat d’heures dont vous bénéficiez sera alors directement affecté au financement du CSP par notre société.
Enfin, nous vous rappelons que des mesures d’accompagnement à votre licenciement ont été arrêtées après information et consultation du Comité d’Entreprise dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, disponible auprès du secrétariat ressources humaines. Vous trouverez ci-joint une note synthétique récapitulant les mesures d’accompagnement prévues.
En outre, nous avions également lancé des recherches de reclassement en externe notamment auprès de la Commission Paritaire régionale de l’Emploi et de la Formation du BTP Rhône Alpes et auprès d’entreprises extérieures du bassin d’emploi et du secteur d’activité, suite auxquelles nous avons eu des retours. Vous avez déjà été destinataire d’une liste des postes identifiés en externe. Si de nouvelles possibilités de poste se dégagent ou se font connaître, nous vous adresserons une nouvelle liste.
Nous vous indiquons également, que vous bénéficiez de façon automatique, pendant votre période de chômage, après la rupture de votre contrat de travail, du maintien gratuit des garanties prévoyance PRO BTP mises en place de façon obligatoire au sein de l’entreprise dans la limite de 36 mois (maximum).
Pour bénéficier de ce dispositif, vous devrez fournir la justification de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès des organismes concernés.
Ainsi, afin de bénéficier du maintien des garanties prévoyance, vous devez contacter :
Le Service Particuliers PRO BTP au 04 72 42 16 16 muni de votre numéro de sécurité sociale.
Attention : Ce maintien ne sera possible que sur justificatif et sur démarche de voire part. A défaut, vous serez réputé refuser le maintien de vos garanties prévoyance.
Vous pouvez obtenir à nouveau le détail des garanties de prévoyance auprès de l’organisme PRO BTP, adresse : CS 70734 69 257 LYON cedex 09, téléphone : 04 72 42 16 16, ou auprès de l’antenne de […].
Au terme de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition une fiche de paie reprenant les sommes vous restant dues, votre certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte.
En tant que de besoin, nous dénonçons toute clause de non concurrence par laquelle vous seriez lié à notre société ou toute société aux droits desquels notre société intervient. Vous êtes donc libre de tout engagement.
Enfin, nous vous informons que si vous souhaitez contester la régularité ou la validité du licenciement, vous devez agir dans un délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous un coupon que vous voudrez bien nous retourner une fois complété de vos coordonnées exactes où vous pouvez être contacté pendant toute la durée de mise en oeuvre du PSE.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE le 4 mai 2015 pour contester le bien fondé de son licenciement économique.
Par jugement du 15 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE a :
— Jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est fondé
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société SAS ERBA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur X aux éventuels dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2016.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE et, principalement, de constater que son licenciement est nul, vu l’absence de signature de l’administrateur judiciaire.
— Subsidiairement, il demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— En conséquence, il sollicite la condamnation de la société ERBA à lui verser les sommes suivantes :
— 22.982,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.915,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’adaptation à l’emploi.
— En outre, il sollicite la condamnation de la société ERBA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
— Enfin il sollicite la condamnation de la société ERBA aux dépens.
La SAS ERBA demande à la Cour d’Appel de LYON de :
— Déclarer irrecevable la demande en nullité du licenciement formulée par M. X ou, à défaut, la rejeter comme étant mal fondée,
Sur les autres demandes,
— Confirmer le jugement déféré,
— Condamné Monsieur X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 Mai 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement,
Monsieur X soutient que son licenciement est nul du fait du défaut de co-signature par l’administrateur judiciaire de la lettre de licenciement.
La société ERBA soutient que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Il résulte des articles 563 et 564 du code de procédure civileque pjustifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, il est de principe que la nullité du licenciement, quelle qu’en soit la cause, ouvre pour la salarié la faculté de demander sa réintrégration dans l’entreprise ou l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration étant de principe et de droit lorsqu’elle est demandée par le salarié. De plus, le salarié peut demander l’indemnisation de l’irrégularité à l’origine du licenciement déclaré nul.
En l’espèce, en première instance, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ce cadre, il a soulevé l’irrégularité de son licenciement faute d’avoir visé l’ordonnance du juge commissaire alors que l’entreprise faisait l’objet d’un plan de sauvegarde.
En appel, il sollicite à titre principal l’annulation de son licenciement, la lettre de licenciement n’ayant pas été co-signée par l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre du plan de sauvegarde. Il ne sollicite toutefois pas sa réintégration dans l’entreprise de sorte que sa demande vise à obtenir la réparation d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’irrégularité de la procédure. En conséquence, la demande de Monsieur X n’est pas nouvelle.
Sur le fond,
L’article L.620-17 du code de commerce institue une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
L’article L.622-1 I du code de commerce dispose que l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.
L’article L.622-3 précise que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
Il en résulte que cette procédure, sauf disposition contraire arrêtée par le tribunal de commerce, ne dessaisit pas le chef d’entreprise de ses pouvoirs de direction et de gestion, en particulier de son pouvoir d’embaucher ou de licencier.
Il se déduit de ces dispositions que si le chef d’entreprise est assisté d’un administrateur judiciaire, celui-ci n’est pas compétent pour signer ou co-signer les actes de gestion de l’entreprise
En l’espèce, il est constant que le 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ouvert une procédure de sauvegarde de la société ERBA et a désigné un administrateur judiciaire avec une mission de surveillance. Cette mission s’exerce dans le cadre d’un contrôle a posteriori qui ne dessaisit pas le dirigeant de l’entreprise.
Il en résulte que l’administrateur judiciaire n’était pas compétent pour co-signer la lettre de licenciement de Monsieur X et que celui-ci ne peut invoquer l’irrégularité de son licenciement de ce chef.
Monsieur X sera débouté de cette demande.
Sur le licenciement pour motif économique,
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un E, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du E de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le E aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des
motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, Monsieur X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour être dépourvu de motif économique dont le contrôle, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, relève de la compétence du juge judiciaire.
Il fait valoir que le comité d’entreprise était défavorable aux suppressions de postes (pièces intimée n° 7 et 8).
Il argue que les comptes annuels 2013 et 2014 produits par la société ERBA (pièce intimée n° 2) ne sont pas probants pour caractériser un motif économique et que la société a refusé de produire son registre d’entrées et de sorties du personnel des autres société du E.
La société ERBA soutient que la contestation du motif économique du licenciement est irrecevable pour être nouvelle en appel et n’avoir été formulée qu’au titre des conclusions numéro 2 de l’appelant.
Accessoirement, elle fait valoir que la décision de la DIRECCTE d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (pièce intimée n° 3) relève que la société ERBA « connaît des difficultés financières importantes depuis 2013 et de charges depuis 2014 ».
En l’espèce, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’invocation du défaut de motif économique en cause d’appel ne constitue pas une demande nouvelle mais seulement un moyen nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
De plus, le juge judiciaire est compétent pour vérifier le motif économique du licenciement, quand bien même le licenciement ne pourrait intervenir qu’à la suite d’une décision administrative d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 1233-57-1 du code du travail.
Il résulte de la lettre de licenciement de Monsieur X que celui-ci a été licencié en raison de l’effondrement de l’activité nucléaire et de l’insuffisance des marges sur le secteur façade et entreprise générale pour combler le manque à gagner de l’activité nucléaire engendrant un résultat avant impôt prévisionnel historiquement bas justifiant une réorganisation de l’entreprise et un plan de sauvegarde de la compétitivité engendrant la suppression de son poste.
La société ERBA produit ses comptes de résultats pour l’exercice 2013 – 2014 qui mettent en évidence une perte annuelle de 1.875.258 euros faisant suite à un bénéfice de 90.626 euros pour l’exercice 2012 ' 2013.
Elle produit également le jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 23 juillet 2014 d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ERBA (pièce intimée n° 5) qui constate l’état de cessation des paiements au 21 juillet 2014.
Ainsi, l’état de cessation des paiements se trouve être en relation directe avec une baisse significative de l’activité et des résultats de la société ERBA qui constituent bien des difficultés économiques contemporaines de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi justifiant la suppression d’emplois pour motifs économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail.
Le motif économique étant réel et sérieux, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’adaptation,
L’article L.6321-1 du code du travail dispose que :
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par l e plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Il est de principe que l’obligation d’adaptation de l’emploi n’implique pas la délivrance d’une qualification initiale ou nouvelle.
La convention collective des ouvriers du bâtiment (pièce appelant n° 15) stipule pour le niveau 1 :
« Ouvriers d’exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de
connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle
constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de
travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni
spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Travaux simples, sans difficultés particulières.
[']
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
- soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 [coefficient 250 correspondant à Monsieur X]:
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l’autorité de leur hiérarchie, ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique ».
Monsieur X soutient que la société ERBA a manqué à son obligation d’adaptation de son emploi alors qu’elle ne justifie d’aucune formation dispensée au salarié.
Il argue également que l’employeur ne justifie pas de la suppression de son poste alors qu’elle a part ailleurs recouru massivement au travail intérimaire. Il se fonde sur le registre des intérimaires (pièce intimée n°10) qui met en évidence un recours plus systématique à des intérimaires à compter de 11 novembre 2014.
Il produit également ses fiches de paie (pièce appelant n° 7) qui mentionnent que Monsieur X occupe un emploi de peintre aide monteur échafaudage et non pas comme le prétend la société ERBA de façadier.
La société ERBA soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit un plan de formation en vue de favoriser le reclassement ou la réinsertion des salariés. Monsieur X ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de ce plan de formation.
Il résulte du contrat de travail et des bulletins de salaires (pièce appelant n° 7) que Monsieur X a été embauché au niveau 1 position 2 coefficient 170 définit par la convention collective applicable et a évolué au niveau 250.
Cette évolution démontre que son emploi a été adapté avec l’évolution effective observée de ses compétence. Dans le même temps, il est justifié que Monsieur X occupait bien un poste de façadier, dénomination générique qui constitue l’une des catégories professionnelles visées par le plan de sauvegarde de l’emploi tel que présenté aux institutions représentatives du personnel, qui inclut les activités de « peintre ' aide monteur échafaudage ». Cette dénomination, qui est reprise sur son bulletin de salaire outre celle de chef d’équipe, ne remet pas en cause la classification de Monsieur X.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’emploi de façadier de Monsieur X a évolué depuis son embauche en 2007. En outre, il résulte de ce qui précède que l’emploi de Monsieur X a été
supprimé non pas en raison de mutations technologiques mais en raison d’une baisse d’activité conjoncturelle et sectorielle. Monsieur X n’établit pas de lien entre l’absence éventuelle de formation et la suppression de son emploi.
En conséquence, Monsieur X ne démontre pas un manquement à l’obligation d’adaptabilité de la part de son employeur. Le jugement sera confirmé.
Sur le reclassement,
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du E auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du E auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S’agissant d’établissements situés hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l’adaptation à un nouvel emploi.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le E dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur, même lorsqu’un plan social a été établi, de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
La configuration du E s’apprécie à la date du licenciement. Il appartient à la cour d’appel de préciser en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différents établissements adhérents leur permet d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel,
La seule détention du capital d’une société par d’autres sociétés n’implique pas la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et dès lors ne caractérise pas l’existence d’un E au sein duquel le reclassement devait s’effectuer.
Monsieur X soutient que la société ERBA ne démontre pas la suppression de son poste compte tenu du recours massif aux contrats intérimaires.
Il soutient que la société ERBA ne lui a proposé que deux postes alors même qu’elle appartient à un E composé notamment des sociétés PETRUS CROS, BERNABE SN, C D et Y et disposant de multiples sites susceptibles de permettre une permutation du personnel (pièce intimée n° 7).
Il soutient que les deux postes qui lui ont été proposés le 19 janvier 2015 ne constituaient pas une
offre précise et personnalisée dès lors que ces postes ont été proposés à l’ensemble des salariés concernés par le projet de réorganisation de l’entreprise et dont l’emploi était susceptible d’être supprimé.
Il soutient enfin que la société ERBA ne lui a proposé aucune offre de reclassement externe.
Toutefois, la société ERBA démontre (pièces 5 et 8 p. 3 et suivantes) qu’au sein du E auquel elle appartient et pris en compte dans l’argumentation de Monsieur X, la société BERNANBE était elle-même en redressement judiciaire, la société PETRUS CROS employant 25 salariés a enregistré un déficit de 73.652 euros en 2014, la société SCOCCINI a enregistré un déficit de 79.847 euros et la société PROTECT D employant 9 salariés n’avait aucun poste disponible susceptible d’être proposé dans le cadre d’un reclassement de sorte que les entreprises du groupes ne disposaient pas de capacités de reclassement des salariés de la société ERBA.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a proposé le 19 janvier 2015 à Monsieur X deux postes de menuisier plâtrier au sein de la société BERNANBE SN et de chef d’équipe plaquiste correspondant à ses compétences, et que ces postes ont concouru à limiter le nombre de licenciements (pièce intimée n° 7). A cet égard, Monsieur X ne peut faire grief à la société ERBA d’avoir proposer ces deux postes à d’autres salariés dès lors que ceux-ci occupaient également un poste de façadier et se voyaient affectés par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Enfin, la société ERBA justifie (pièces intimées n° 11 et 12) avoir recherché le reclassement externe de Monsieur X en sollicitant plusieurs entreprises susceptibles d’occuper des emplois de façadier, notamment les société ACCES INDUSTRIE et E F. Dès lors, Monsieur X n’est pas fondé à faire grief à la société ERBA de ne pas avoir rechercher son reclassement au sein de ces deux sociétés et plus généralement à l’extérieur du E auquel elle appartient. Par ailleurs, la sollicitation d’une fédération professionnelle ne constitue pas une obligation, elle peut seulement se substituer ou compléter une rechercher active par l’entreprise en difficulté. De même, l’absence de démarche engagée par le cabinet en charge de la cellule d’accompagnement ne saurait caractériser le défaut de recherche de reclassement dès lors que la société ERBA justifie avoir entrepris par ses propres moyens de rechercher le reclassement externe de son salarié.
Ainsi, la société ERBA justifie avoir loyalement satisfait à son obligation de rechercher le reclassement de Monsieur X. Monsieur X n’est pas fondé en sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les critères d’ordre des licenciements,
Selon l’article L.1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif (ou à un niveau plus élevé) contraire, ces critères sont mis en 'uvre à l’égard de l’ensemble du personnel au niveau de l’entreprise (et non du seul établissement du ou des salariés concernés)
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L.1233-61 à L.1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.
Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Il résulte de ces dispositions que les critères d’ordre doivent s’appliquer au niveau de l’entreprise affectée par le plan de sauvegarde de l’emploi.
De plus, il est de principe que le juge prud’homal ne peut substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, mais il lui appartient de vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir de ce dernier
En l’espèce, il est constant que Monsieur X a obtenu sur sa demande la communication des critères d’ordre (pièce intimée n° 17).
Monsieur X soutient que la société ERBA n’a pas respecté le calcul des critères d’ordre en lui attribuant un seul point pour l’ancienneté et du fait que les critères personnels subjectifs et invérifiables sont trop importants.
Il reproche également à la société ERBA de ne pas avoir appliqué les critères d’ordre à l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions supposant une formation professionnelles communes et affectés à l’ensemble des établissements de la société ERBA.
Il reproche également à la société ERBA de lui avoir attribué la note de 2 au titre de la polyvalence.
La société ERBA démontre avoir soumis les critères d’ordre aux représentants du personnels au cours de trois réunions tenues fin 2014 (pièces intimées n° 6, 7 et 8). Compte tenu de l’avis défavorable des représentants du personnels, le projet de plan a été transformé en document unilatéral ayant fait l’objet d’une homologation par la DIRECCTE le 22 décembre 2014 (pièce intimée n° 3).
Monsieur X, qui procède par affirmation, ne démontre pas une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur dans la définition des critères d’ordre.
De plus, Monsieur X ayant été embauché en 2008 par la société RAIMONDI reprise en 2014 par la société ERBA, il justifie au moment de son licenciement d’une ancienneté inférieure à 10 ans justifiant l’attribution d’un unique point de ce chef.
Monsieur X n’est pas fondé à considérer que les critères d’ordre auraient dû s’appliquer à la catégorie d’emploi « ouvrier » et non « façadier », une telle catégorie étant par nature trop large.
A titre personnel, il résulte des bulletins de paie produits par Monsieur X que s’il a régulièrement évolué d’un point de vue hiérarchique, il ne justifie pas avoir acquis des compétences particulières en dehors de sa spécialité de façadier. Il ne démontre pas une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur dans l’attribution des points au titre de la polyvalence.
Enfin, en vertu de l’article L.1233-5 du code du travail, c’est à bon droit que la société ERBA a appliqué les critères d’ordre au niveau de l’entreprise et non du E.
Monsieur X n’est pas fondé à invoqué un manquement dans l’application des critères d’ordre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours à des emplois intérimaires à la suite de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi,
L’article L.1242-5 du Code du Travail dispose que :
— Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés parle licenciement dans l’établissement.
L’interdiction ne s’applique pas
1° Lorsque la durée du contrat de travail n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Celte possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation préalables du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n’exonèrent pas l’employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45.
Monsieur X soutient que la société ERBA a abusivement recouru à des emplois d’intérim pour une période de plus de trois mois à compter de février 2015 sur des emplois qui ont été supprimés à la même période. Il se réfère au registre d’entrée et sortie du personnel et le registre du personnel intérimaire (pièces précitées) démontrant que MM Z et A ont exercé une activité de plaquiste au sein de la société ERBA respectivement à compter de juin 2015.
Toutefois, la société ERBA justifie avoir embauché des intérimaires pour des périodes totales inférieurs à trois mois. De plus, elle justifie qu’au cours de la période légale de six mois suivant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’article L.1242-5 du Code du Travail, elle n’a pas employé Messieurs Z et A plus de six mois. Elle justifie ainsi ne pas avoir enfreint l’interdiction d’embaucher des salariés en intérim pendant 6 mois à compter de la notification du licenciement.
Il en résulte que Monsieur X n’est pas fondé à invoquer la violation des dispositions de l’article L.1251-9 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires,
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X n’est pas fondé en ses demandes au titre de divers manquements qu’il impute à son employeur. En conséquence, il n’est pas fondé en ses prétentions indemnitaires. Le jugement l’ayant débouté doit ainsi être confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité ne commande pas de faire application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
DECLARE recevable mais non fondée la demande de nullité du licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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